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E-6730/2011

E-6730/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6730/2011 Arrêt du 9 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre 2011 / N (...). Vu le dépôt, par le recourant, d'une demande d'asile en Suisse, en date du 6 septembre 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 16 septembre 2011, le courrier recommandé adressé le 28 octobre 2011 par l'ODM au recourant, par lequel celui-ci a été invité à une audition sur ses motifs d'asile, le 17 novembre 2011 à Wabern, le renvoi de ce courrier à l'expéditeur par La Poste Suisse, avec la mention "non réclamé", la lettre recommandée du 17 novembre 2011, par laquelle l'ODM a invité le recourant à lui communiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu, en attirant son attention sur les conséquences d'un défaut de réponse dans le délai imparti, l'absence de réponse de l'intéressé à ce dernier courrier, la décision du 1er décembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait gravement violé son devoir de collaborer, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte manuscrit, non signé, daté du 13 décembre 2011, adressé par le recourant au Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 20 décembre 2011, invitant le recourant à régulariser, en le signant, son écrit du 13 décembre 2011, considéré comme un recours, sous peine d'irrecevabilité, le retour du pli contenant cette décision incidente, avec la mention postale "non réclamé", et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que, toutefois, son écrit du 13 décembre 2011, non signé, ne répond pas aux exigences de recevabilité de l'art. 52 al. 1 PA, que la décision incidente du 20 décembre 2011, invitant le recourant à régulariser son recours, a été envoyée le même jour à l'adresse indiquée par l'intéressé dans son écrit, correspondant à celle connue de l'autorité, figurant à l'époque dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), que, le pli n'ayant pas été retiré par le recourant, la décision incidente est, de prime abord, réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde, soit le 29 décembre 2011, que le recourant n'a pas régularisé son recours en le signant, de sorte que celui-ci devrait être déclaré irrecevable (cf. art. 52 al. 3 PA), qu'il appert toutefois du système SYMIC, consulté le 5 janvier 2012, que le recourant a changé d'adresse le 15 décembre 2011, soit le surlendemain de la rédaction de son recours, changement qui n'a été introduit dans le système SYMIC que le 22 décembre 2011, soit après l'expédition de la décision du incidente du 20 décembre 2011, que le Tribunal renonce, par économie de procédure, à d'autres mesures d'instruction visant à vérifier si, dans ces conditions, la décision incidente du 20 décembre 2011, notifiée à la dernière adresse connue du Tribunal (cf. art. 12 al. 1 PA), doit être considérée comme ayant été valablement notifiée, qu'en effet, même régularisé (signé) et donc recevable, le recours devrait être rejeté, comme manifestement infondé, au vu des considérants qui suivent, que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56s.), que l'obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi), incombant à tout requérant d'asile, exige de sa part la participation active à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. JICRA 2003 n°22 précitée consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), qu'en l'occurrence ...............le recourant, qui n'a pas retiré le courrier l'invitant à se présenter à l'audition et ne s'est, par conséquent, pas présenté à celle-ci, a violé gravement son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant lui est imputable à faute, que celui-ci indique dans son recours que le courrier l'invitant à participer à l'audition avait déjà été retourné à l'expéditeur lorsqu'il était allé le retirer à la poste, que toutefois, un requérant d'asile se doit de suivre avec diligence la procédure, ce qui implique pour lui l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour retirer sans attendre et, en tout état de cause, dans le délai indiqué par La Poste, les plis recommandés (lettres-signature) qui lui sont adressés, qui peuvent concerner sa procédure d'asile, qu'en ne respectant pas cette obligation il démontre son désintérêt pour la procédure introduite, qu'à cela s'ajoute, dans le cas du recourant, que celui-ci n'a pas répondu à la lettre du 17 novembre 2011 par laquelle l'ODM lui demandait de s'expliquer sur son absence à l'audition, manifestant une fois de plus son manque d'intérêt pour la procédure, qu'il allègue dans son recours qu'il n'avait pas compris l'importance de cette lettre et qu'il en veut pour preuve que s'il en avait saisi la portée, il n'aurait pas manqué d'y donner suite, puisque cela était dans son intérêt, qu'une telle argumentation n'est pas pertinente, que cette lettre mentionnait clairement à l'intéressé que, s'il ne répondait pas dans le délai imparti, l'ODM n'enterait pas en matière sur sa requête et prononcerait son renvoi, que le recourant, qui a déclaré comprendre "un peu" le français (cf. pv de l'audition sommaire), ne prétend pas n'avoir pas été capable de lire la lettre, qu'au demeurant il ne soutient ni ne démontre avoir vainement cherché à se la faire traduire, ou du moins à s'en faire expliquer la teneur, que le texte libellé par l'ODM était suffisamment simple et clair pour qu'une personne, même non familiarisée avec les questions de procédure, puisse en comprendre l'importance, qu'ainsi, en ne retirant pas le pli recommandé l'invitant à l'audition et en ne répondant pas à la lettre de l'ODM, du 17 novembre 2011, le recourant a manifestement violé son obligation de collaborer et que ce comportement lui est imputable à faute, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aux termes de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 [LAsi], ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le dossier ne fait pas apparaître en l'espèce d'éléments de nature à démontrer que l'exécution du renvoi du recourant serait susceptible de contrevenir au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il avait quitté son pays parce qu'il n'avait plus de travail, parce qu'il avait rencontré des problèmes avec la police, pour avoir tenté d'émigrer de manière illégale, et enfin avec les autorités militaires, pour avoir éludé le service auquel il avait été appelé en 2005, en se rendant en Libye, où il aurait vécu jusqu'au mois d'octobre 2010, que, toujours selon ses déclarations, il aurait après son retour au pays en octobre 2010 et jusqu'à son départ en juillet de l'année suivante, réussi à échapper aux autorités militaires, venues le rechercher à son domicile, en se cachant chez son grand-père, mais serait passible de prison pour manquement à ses obligations militaires, que, toutefois, le risque de sanctions militaires n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, du moins tant que la personne n'a pas rendu vraisemblable que celles-ci pourraient être décidées contre elle pour des motifs déterminants au regard de cette disposition, ou être d'une sévérité démesurée, dépassant la norme admissible pour être considérées comme action légitime de la part de l'Etat concerné (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss), que le dossier ne contient aucun indice permettant d'affirmer que tel serait le cas en l'espèce et que le recourant n'a rien allégué de tel, ni lors de son audition, ni dans son recours, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas de nature à violer le principe de non-refoulement, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans son recours il fait référence à la situation troublée en Tunisie, en particulier au sud du pays, suite aux bouleversements intervenus dans le pays en 2011, que les récents troubles sociaux et le changement de régime en cours n'ont toutefois pas entraîné, en Tunisie, une situation de violence extrême de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06), que le recourant n'a pas allégué d'autres circonstances dont il y aurait lieu d'inférer un risque personnel, sérieux et avéré, de traitements prohibés, que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) , qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Tunisie ne connaît pas, malgré les récents troubles sociaux et l'instabilité politique due à la chute du régime du président Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier, que, selon ses déclarations, il a trouvé par le passé le moyen d'assurer sa subsistance et qu'en dépit des difficultés économiques du pays, il n'y a pas lieu de conclure qu'il se trouverait privé de ressources au point que sa survie même ne puisse plus être assurée, que, même si cela n'est pas déterminant, il devrait encore disposer en Tunisie d'un réseau social et familial lui assurant pour le moins un point de chute, que l'exécution du renvoi du recourant est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :