Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5412/2013 Arrêt du 27 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mai 2013, les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2013, du 17 juin 2013 et du 5 juillet 2013, les trois rapports des polices (...) et (...) selon lesquels l'intéressé a été dénoncé pour infraction à la loi sur les stupéfiants aux mois de (...) et (...) 2013, la décision du 30 août 2013 (notifiée le 2 septembre 2013), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté la demande d'asile présentée par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 19 septembre 2013 et posté le 25 septembre suivant, formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a en substance conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de ses problèmes de santé, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, le "Formulaire de transmission et d'informations médicales" du (...) joint au recours, le rapport de police cantonale (...) selon lequel l'intéressé à commis différents vols à l'étalage le (...), pour un montant total de (...) francs, la décision incidente du 16 octobre 2013, expédiée le même jour par lettre recommandée, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs en considérant le récit de l'intéressé comme invraisemblable, a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour se déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés, a renoncé à percevoir une avance de frais et a réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la même décision incidente, par laquelle le Tribunal a également invité l'intéressé à produire un rapport médical actualisé et détaillé de son état de santé dans un délai échéant au 31 octobre 2013, le retour du pli contenant cette décision incidente à l'expéditeur par l'office de poste avec la mention "non-réclamé", le courriel du 5 novembre 2013, par lequel le B._______ a confirmé au Tribunal que le recourant se trouvait toujours à la dernière adresse connue de l'autorité de céans et qu'il n'avait pas disparu entretemps, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé allègue craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où il y aurait été victime de menaces et de violences (verbales et physiques) répétées, infligées par des partisans du parti "Rêve géorgien" et par des membres du nouveau gouvernement et de la police en raison de ses activités pour le parti adverse du président Saakashvili, que, selon ses déclarations, il serait devenu membre du parti du "Mouvement national" en (...) 2012 ; qu'il aurait ensuite été menacé à de nombreuses reprises en raison de son militantisme en faveur du parti du président, notamment par un certain C._______ ; qu'il aurait également été agressé à deux reprises par deux hommes qu'il soupçonne d'appartenir à la police et qui auraient menacé de le violer ; que ceux-ci l'auraient notamment accusé de militer en faveur de la cause homosexuelle, qu'en (...) 2013, il aurait en outre découvert qu'il souffrait d'une hépatite C, que, craignant pour sa vie et n'arrivant pas à payer les frais de son propre traitement ainsi que les soins médicaux de sa fille, atteinte d'une maladie des intestins, il aurait alors décidé de quitter son pays, que, le (...), il aurait encore participé à une manifestation en faveur des droits des homosexuels avec un ami d'enfance, que, le lendemain, il aurait quitté seul la Géorgie avant de rejoindre la Suisse en bus puis en train, que l'ODM, dans la décision attaquée, n'a examiné que la pertinence des motifs d'asile invoqués, au sens de l'art. 3 LAsi, que dit office a en effet estimé que les incidents décrits constituaient des abus d'autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel, qui ne sont ni encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, qu'il a considéré que les autorités géorgiennes étaient en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée et qu'il incombait en conséquence au recourant, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale, de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté cette analyse, estimant au contraire qu'il n'aurait pas accès à une protection adéquate dans son pays d'origine, que la question de la pertinence des préjudices allégués par l'intéressé en matière d'asile n'a toutefois pas à être tranchée en l'espèce, qu'en effet, dans sa décision incidente du 16 octobre 2013, le Tribunal a averti le recourant que, sur la base d'un premier examen du dossier, la décision attaquée semblait devoir être confirmée pour d'autres raisons que celles avancées par l'ODM (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance relevés dans le récit de l'intéressé, que, conformément à la jurisprudence, une substitution de motifs est possible lorsque le motif retenu est étayé par des dispositions légales dont le recourant doit s'attendre à l'application et se fonde sur des faits dont il a connaissance ; que possibilité doit en outre être donnée au justiciable de se prononcer sur celle-ci, en application de son droit d'être entendu, qu'en l'occurrence, dans sa décision incidente du 16 octobre 2013, le Tribunal a fixé au recourant un délai de sept jours dès notification de la décision pour se déterminer sur la substitution de motifs et les éléments d'invraisemblance relevés, qu'à l'issue du délai de garde de sept jours, cet envoi a été retourné au Tribunal par l'office de poste avec la mention "non-réclamé", que, selon les informations fournies par le B._______, le recourant résidait alors toujours à la dernière adresse connue de l'autorité et n'avait pas disparu, qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si l'intéressé n'en prend connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré (cf. aussi l'art. 20 al. 2bis PA et l'art. 44 al. 2 LTF dont la teneur est similaire ; ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s. et les arrêts cités, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4), qu'en cas d'envoi par pli recommandé, comme en l'espèce, la jurisprudence établit une présomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêt du Tribunal D-2952/2011 du 31 mai 2011), qu'il est également rappelé qu'un requérant d'asile se doit de suivre avec diligence la procédure, ce qui implique pour lui l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour retirer sans attendre et, en tout état de cause, dans le délai indiqué par la Poste, les plis recommandés qui lui sont adressés, qui peuvent concerner sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6730/2011 du 9 janvier 2012) ; qu'en ne respectant pas cette obligation, il démontre son désintérêt pour la procédure introduite, qu'en conséquence, le pli n'ayant pas été retiré par le recourant, la décision incidente du 16 octobre 2013 est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde, que, nonobstant le manque de diligence du recourant, une substitution de motifs est donc possible, dans la mesure où le Tribunal a donné l'occasion à l'intéressé de se déterminer sur celle-ci et que son droit d'être entendu a été respecté, qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal considère que les allégations de l'intéressé sont à ce point inconsistantes et inconstantes, sur des éléments importants de son récit, que ses motifs d'asile ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, lors des deuxième et troisième auditions, le recourant a affirmé avoir été menacé, à plusieurs reprises, par un certain C._______ suite aux élections parlementaires du mois d'octobre 2012 (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 17 juin 2013, p. 6 s., réponses aux questions 42 à 46 ; pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 3 ss, réponses aux questions 17 à 37), qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il mentionne d'emblée cette personne lors de sa première audition du 5 juin 2013, ce qu'il n'a pas fait, qu'il a tantôt affirmé qu'il ne savait pas où cette personne travaillait (cf. pv d'audition du 17 juin 2013, p. 6, réponse à la question 45), tantôt qu'il s'agissait d'un ancien policier réhabilité suite au changement de gouvernement (cf. pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 4, réponse à la question 19), que lors de l'audition du 5 juillet 2013, il a indiqué que les téléphones de menaces qu'il avait reçus ne pouvaient provenir que de cette personne, car il n'avait "pas d'autre ennemi" (cf. pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 4 s., réponse à la question 28), que cette dernière affirmation contredit manifestement l'allégation selon laquelle il aurait été agressé, à la même période, par deux inconnus qui auraient menacé de le violer, que le recourant a ensuite décrit ces deux inconnus, dont il n'a nullement fait mention lors de l'audition sommaire du 5 juin 2013, comme des policiers dont la tâche était "d'écraser les membres de son parti", raison pour laquelle il ne les aurait pas dénoncés aux autorités (cf. pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 7 , réponses aux questions 53 à 57), que les explications données par le recourant à ce sujet ne sont toutefois pas suffisamment précises pour être crédibles, qu'interrogé sur l'identité de ses agresseurs, il s'est contenté d'affirmer qu'il ne pouvait s'agir que de policiers en raison de leur corpulence et de leur voiture avec des fenêtres teintées (cf. pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 7 , réponse à la question 54) ; que c'est seulement suite à une question de l'auditrice à ce sujet qu'il a précisé avoir également remarqué la plaque d'immatriculation de leur voiture avec les lettres "G.E.L." (cf. idem, p. 8, réponse à la question 57), qu'en outre, les allégations du recourant se révèlent à certains égards contraires à toute logique, qu'il est ainsi douteux, s'il avait véritablement craint les autorités policières de son pays, qu'il ait sciemment pris le risque d'arrêter une voiture de police à D._______ au mois de (...) 2013, ainsi qu'il l'a affirmé lors de sa première audition (cf. pv d'audition du 5 juin 2013, p. 8), que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles il se serait montré très prudent et ne sortait presque pas de chez lui (cf. pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 5, réponse à la question 33), il n'aurait pas hésité à faire de l'auto-stop en pleine nuit (cf. pv d'audition du 17 juin 2013, p. 6 s., réponse à la question 42 ; cf. également pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 5, réponse à la question 35), qu'il aurait également participé à une manifestation en faveur des droits des homosexuels, un jour à peine avant la date fixée pour son départ de Géorgie, alors qu'il pouvait s'attendre à une forte présence policière lors de cet événement (cf. pv d'audition du 5 juin 2013, p. 8 ; pv d'audition du 17 juin 2013, p. 9, réponses aux questions 49 à 50 ; pv d'audition du 5 juillet 2013, p. 9 s., réponses aux questions 71 à 77) ; qu'il avait pourtant affirmé auparavant avoir été menacé de viol précisément en raison de son militantisme en faveur de la cause homosexuelle (cf. pv d'audition du 17 juin 2013, p. 6 s., réponse à la question 42), qu'il n'aurait certainement pas adopté un tel comportement s'il avait véritablement craint pour sa vie ou son intégrité, que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Géorgie, qu'au demeurant, les autres motifs invoqués par le recourant, à savoir son incapacité à retrouver du travail et à payer les soins médicaux de sa fille ainsi que son propre traitement, ne constituent pas des motifs de persécutions au sens de l'art. 18 LAsi et sont, pour cette raison, irrecevables, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans son recours, l'intéressé a allégué que ses problèmes de santé n'avaient pas été suffisamment approfondis par l'ODM, que dès sa première audition, il a en effet affirmé souffrir d'une hépatite C et d'asthme, que les problèmes de santé mentionnés ne sont toutefois attestés par aucune pièce au dossier et se limitent aux simples affirmations de l'intéressé, que le recourant n'a produit aucun certificat médical à ce sujet, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, que le document du 16 juillet 2013, intitulé "Annonce d'un cas médical" (cf. pièce A 15/1) et faisant suite à une consultation du recourant le (...) à E._______, fait état d'un "cas de bagatelle" ne nécessitant aucune suite de traitement particulière, que le " Formulaire de transmission et d'informations médicales" du (...) joint au recours mentionne seulement une hépatite C anamnestique, que cette pathologie n'a ainsi pas été diagnostiquée, mais simplement affirmée par le recourant au médecin, que dans son recours, l'intéressé a précisé avoir obtenu un rendez-vous médical chez un médecin généraliste le (...) ; qu'il a ajouté vouloir faire parvenir au Tribunal un certificat médical circonstancié sur la question de son hépatite C, que le Tribunal n'a toutefois reçu à ce jour aucune attestation médicale concernant l'intéressé, que par ailleurs, dans son ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal a requis de l'intéressé qu'il produise un certificat médical attestant de son état de santé, que, même à supposer que les problèmes de santé invoqués par le recourant soient réels et encore d'actualité, il ne ressort ni du dossier ni du comportement de l'intéressé que ceux-ci nécessiteraient un encadrement médical particulier, que le recourant n'a en conséquence pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de sa santé ou de mettre sa vie en danger, qu'il n'a pas non plus démontré que ses éventuels problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles de faire obstacle à son renvoi, qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig