Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6720/2014 Arrêt du 5 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Caritas Suisse, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 13 mai 2014 par les recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 14 mai 2014 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont été appréhendés, le 11 octobre 2013, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière bulgare et qu'ils ont déposé une demande d'asile, le 18 novembre 2013, au centre d'enregistrement (SAR) de Sofia, le procès-verbal de l'audition du recourant du 22 mai 2014, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, musulman, marié et père de trois enfants et avait exercé la profession de (...) ; que, fuyant la guerre, il avait quitté la ville de Kamechliyé, avec sa famille, le (...) octobre 2013, pour se rendre en Turquie ; qu'un passeur avait ensuite conduit l'intéressé et sa famille jusqu'à la frontière bulgare ; qu'ils avaient été contrôlés par les gardes-frontière bulgares et amenés dans un centre d'hébergement où ils étaient restés une dizaine de jours, avant d'être transférés dans la région de Sofia ; qu'après avoir été accueillis dans un autre centre, ils avaient passé cinq jours dans une "prison", avant d'être enregistrés comme demandeurs d'asile ; que la famille avait ensuite vécu quelques jours dans des hôtels, avant de trouver un logement privé ; qu'environ six mois après leur arrivée en Bulgarie, munis de faux documents d'identité, ils avaient voyagé jusqu'en Suisse, dans un véhicule privé, accompagnés d'un passeur ; que le recourant préférait être renvoyé en Syrie plutôt que de retourner en Bulgarie, et qu'il était en bonne santé, le procès-verbal de l'audition de la recourante du 22 mai 2014, aux termes duquel celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde, musulmane, mariée et mère de trois enfants ; qu'elle avait quitté la Syrie avec sa famille pour protéger ses enfants de la guerre, de l'insécurité et de la précarité ; qu'elle n'avait jamais eu l'intention de demander l'asile en Bulgarie et qu'elle n'avait pas compris le contenu du document qui lui avait été remis par les autorités de ce pays ; que les conditions de vie de la famille en Bulgarie étaient inhumaines, malgré l'aide financière apportée par les frères du recourant, qui se trouvaient en Suisse et au Royaume-Uni ; qu'elle-même et ses enfants souffraient d'éruptions cutanées ; qu'en Bulgarie, dans les camps de réfugiés, ils n'avaient pas reçu de soins ; qu'enfin, elle préférait également retourner en Syrie plutôt qu'en Bulgarie, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants adressées le 5 juin 2014 par l'ODM à l'autorité bulgare compétente, fondées sur l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L180/31 du 29.06.2013), les réponses négatives du 10 juin 2014 de l'Unité Dublin de Sofia, indiquant qu'elle ne pouvait accepter un transfert des recourants fondé sur le règlement Dublin III, dès lors que le statut de réfugié leur avait été octroyé par décision du 14 février 2014, le courrier du 11 juin 2014, par lequel l'autorité inférieure a fait savoir aux recourants que le règlement Dublin III n'était pas applicable à leur cas, qu'elle envisageait de refuser d'entrer en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de les renvoyer en Bulgarie, et leur a imparti un délai pour prendre position sur un tel renvoi, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, la détermination du 23 juin 2014 des recourants, par laquelle ils ont essentiellement fait valoir qu'ils avaient besoin de l'aide du frère du recourant résidant en Suisse, qu'ils avaient tous souffert de démangeaisons, qu'en Suisse ils avaient reçu un traitement approprié, mais qu'en revanche en Bulgarie les conditions de vie étaient déplorables, notamment en l'absence d'accès aux services essentiels tels que la nourriture et les soins de santé, faisant référence aux prises de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et d'Amnesty International de janvier 2014, exhortant les Etats de l'espace Dublin à suspendre temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie, la demande de réadmission des recourants et de leurs enfants adressée le 2 juillet 2014 par l'ODM au Ministère de l'Intérieur bulgare, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive Retour) et sur l'Accord du 21 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.112.149), la réponse positive du 3 juillet 2014 de ladite autorité, confirmant que les recourants étaient au bénéfice de la protection subsidiaire en Bulgarie, et précisant que le transfert devrait avoir lieu dans les six mois, la décision du 6 novembre 2014, notifiée 11 novembre 2014, par laquelle l'autorité inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 novembre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision précitée, soutenant que l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie n'était ni raisonnablement exigible ni licite, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, l'attestation médicale succincte du Dr F._______, annexée au recours, selon laquelle A._______ avait été hospitalisé ensuite d'une "tentative de suicide" le 18 novembre 2014, l'ordonnance du 21 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité les recourants à produire une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical complet relatif à l'état de santé du recourant, le rapport médical du 28 novembre 2014 établi par les médecins du (...), dont il ressort que l'intéressé souffre de troubles de l'adaptation (CIM-10 F 43.2), qu'il a été hospitalisé sur une base volontaire du 18 au 27 novembre 2014 ensuite d'un projet de suicide, qu'au début de son hospitalisation, il ne présentait pas d'auto- ou d'hétéroagressivité, ni d'idéations noires ou suicidaires verbalisées, ni de signes florides de la lignée psychotique, qu'il n'était alors pas sous traitement, que l'hospitalisation avait permis une amélioration de son état psychique et qu'un traitement constitué d'un antidépresseur destiné à faciliter le sommeil et d'un anxiolytique en réserve lui a été prescrit, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique, l'attestation complémentaire du 9 décembre 2014 du Dr F._______, selon laquelle le recourant présentait des "idées suicidaires bien scénarisées", lors de sa consultation ayant précédé l'hospitalisation du même jour, transmise au Tribunal avec le rapport médical précité par courrier du 11 décembre 2014, l'ordonnance du 17 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer une réponse ainsi que des informations complémentaires relatives au délai de transfert, le courrier du 9 janvier 2015 de la mandataire nouvellement constituée des recourants, lequel a été transmis à l'autorité inférieure, la réponse du 13 janvier 2015, par laquelle l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation et précisant que la pratique relative au renvoi des familles accompagnées d'enfants en Bulgarie était analogue à celle suivie pour le renvoi vers d'autres Etats, et informé le Tribunal qu'à la suite de sa demande du 9 janvier 2015, les autorités bulgares ont, le 12 janvier 2015, prolongé le délai de transfert de six mois, l'ordonnance du 16 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a transmis une copie de la réponse de l'autorité inférieure aux recourants et invité ceux-ci à déposer une réplique, la réplique du 2 février 2015, dans laquelle les recourants ont mis en exergue la situation difficile des réfugiés en Bulgarie, en particulier les obstacles pour accéder à des soins de santé, à l'éducation, au logement et à des programmes d'intégration, leurs liens avec le frère du recourant, réfugié au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, ainsi que leur état de santé et leur besoin de stabilité, tout en contestant la validité de la prolongation du délai de transfert, obtenue selon eux tardivement et de manière contraire à la bonne foi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, qu'en conséquence, il est recevable, que, s'agissant d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas partie de l'objet du litige et ne peuvent pas faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, que dans le cas présent, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que cette disposition, introduite dans la LAsi par la modification du 14 décembre 2012, est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), que, selon ses termes, en règle générale, l'autorité inférieure n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'elle reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi, qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification législative précitée, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que, par contre, la troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1) a été maintenue, que l'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l'ODM est libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (dont la Bulgarie) et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs, que la possibilité pour les recourants de retourner en Bulgarie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission par cet Etat est garantie, que les autorités bulgares compétentes ont donné, le 3 juillet 2014, leur accord à la réadmission des recourants, et l'ont confirmé le 12 janvier 2015, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il convient de vérifier si l'exécution de cette mesure est licite, possible et peut raisonnablement être exigée (cf. art. 44 LAsi et art. 83 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'en outre, comme les recourants doivent être renvoyés dans un Etat désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il reste à examiner les arguments des recourants ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Bulgarie avec leurs enfants en raison des conditions d'existence prévalant dans ce pays, que, certes, dans un rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un appel aux Etats Dublin afin qu'ils cessent temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie, constatant l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, 2 January 2014, spécialement p. 16), qu'en avril 2014, après une réévaluation de la situation, le HCR a toutefois levé sa recommandation de suspension des renvois vers la Bulgarie, relevant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient nettement améliorées (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, April 2014, spécialement p. 17), que ces prises de position ont principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil, qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, les problèmes relevés dans le second document du HCR sont l'accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre des mesures afin de garantir l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de leurs qualifications, les problèmes de logement et la difficulté pour les enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes de soutien linguistique, que, malgré ces difficultés, ledit rapport n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en particulier, en ce qui concerne le logement, il confirme que les bénéficiaires de la protection internationale peuvent être accueillis dans des centres pour demandeurs d'asile, le temps de trouver un autre hébergement (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 7 et p. 12), que pour ce qui a trait au droit à l'éducation, dès lors qu'ils ont été hébergés dans un centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12), qu'à cet égard, il convient de mentionner que si le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (à laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive Qualification refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il appartiendrait aux recourants de défendre leurs droits devant les autorités bulgares, qu'en ce qui concerne le racisme et les actes de violence à l'encontre des demandeurs d'asile et des réfugiés, la situation s'est améliorée, même si quelques agressions ont encore été rapportées (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 14), qu'il n'apparait donc pas que les bénéficiaires d'une protection internationale se trouvent en Bulgarie, d'une manière générale, confrontés à une situation à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi, par un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents, que les autorités bulgares avaient violé leurs obligations à leur égard, en particulier le principe de non-discrimination consacré par la directive "Qualification", ni qu'en cas de transfert en Bulgarie, ils risquaient réellement de s'y retrouver dans une situation de privation à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces circonstances, le fait qu'ils puissent être confrontés aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population en Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-1780/2014 du 1er mai 2014), qu'en outre, il est vain aux recourants d'invoquer l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), par lequel la Cour EDH a posé l'exigence, pour l'Etat requérant, d'obtenir des garanties individuelles d'une prise en charge conforme à l'art. 3 CEDH avant qu'il ne prononce un transfert Dublin d'enfants, accompagnés ou non accompagnés (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), cette jurisprudence n'étant pas applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où elle concerne exclusivement les procédures Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-5163/2014 du 26.01.2015, consid. 5.1), que les recourants ont encore invoqué l'art. 8 CEDH et la présence du frère du recourant en Suisse pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que cet argument doit être écarté, que l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise d'abord à protéger les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d'un lien de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, par exemple (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, ce lien de dépendance n'est nullement établi, d'autant moins qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait plus revu son frère depuis plus de neuf ans, qu'au surplus, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse, les recourants pourront continuer à bénéficier du soutien financier des frères de l'intéressé après leur transfert en Bulgarie, qu'enfin, dans leur réplique du 2 février 2015, les recourants se sont prévalu du principe de la bonne foi pour contester la validité de la prolongation de six mois du délai de transfert accordée par les autorités bulgares le 12 janvier 2015, que ce grief doit être rejeté, dès lors que les autorités bulgares ont accepté en connaissance de cause la prolongation de délai et la réadmission des recourants et que ceux-ci n'ont pas allégué avoir pris, entre le 3 et le 12 janvier 2015, des dispositions telles que cette décision leur serait désormais préjudiciable pour ce motif, que, dans ces conditions, l'exécution du transfert s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle peut également être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, les problèmes de santé allégués par A._______ ne sont pas d'une gravité telle qu'ils pourraient s'y opposer, qu'au moment de son audition, il a indiqué être en bonne santé, qu'il ne s'est pas non plus plaint d'éventuels obstacles concrets à l'accès aux soins qui lui auraient été nécessaires en Bulgarie, qu'aux termes du rapport médical du 28 novembre 2014, il souffre actuellement de troubles de l'adaptation (CIM-10 F 43.2), traités depuis mi-novembre 2014 au moyen d'un antidépresseur destiné à faciliter le sommeil, d'un anxiolytique en réserve et d'un suivi psychothérapeutique, que, durant son hospitalisation, en novembre 2014, les médecins n'ont constaté aucun signe d'auto- ou d'hétéroagressivité, ni d'idéations noires ou suicidaires verbalisées, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de l'hôpital, que la Bulgarie est liée par la directive "Qualification", laquelle prévoit l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre ayant octroyé cette protection (art. 30), que rien ne permet d'admettre que les autorités de cet Etat refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, que le même raisonnement s'applique à B._______, qui souffre d'un état anxio-dépressif et est également suivie par le Dr F._______ (cf. rapport médical du 28 novembre 2014 concernant son époux), que, sans vouloir sous-estimer les appréhensions que les recourants peuvent ressentir à l'idée d'être transférés en Bulgarie, le Tribunal relève que le séjour en Suisse d'une personne ne saurait être prolongé indéfiniment au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartiendra au thérapeute des intéressés de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour en Bulgarie, qu'en ce qui concerne les rougeurs et démangeaisons dont ont souffert les intéressés, en l'absence de production d'un rapport médical détaillé faisant état d'un traitement encore en cours, le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elles ont pu être définitivement soignées en Suisse, qu'au demeurant, l'allégué selon lequel les recourants n'auraient pas pu avoir accès à un traitement pour ces problèmes en Bulgarie n'est nullement étayé, qu'à leur retour en Bulgarie, il appartiendra aux intéressés d'entreprendre les démarches nécessaires pour s'affilier au régime d'assurance-maladie obligatoire bulgare, qui propose aux bénéficiaires d'une protection internationale un ensemble de services de santé de base contre le paiement d'une cotisation mensuelle de 8,70 euros, soit aux mêmes conditions que les ressortissants bulgares (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12 ; rapport de la Commission européenne, "Vos droits en matière de sécurité sociale en Bulgarie", 2013, p. 7 ss), qu'enfin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale des recourants dès leur descente d'avion, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, qu'en tout état, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Bulgarie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit idoines, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la Bulgarie ayant donné son accord à la réadmission des recourants, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :