Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5516/2017 Arrêt du 13 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juillet 2017, la décision du 18 septembre 2017, notifiée en main propre au recourant le 26 septembre suivant, par laquelle le SEM, constatant que la Bulgarie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 septembre 2017, contre cette décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et de restitution de l'effet suspensif accompagnant le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 octobre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que, d'après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile même dans l'hypothèse visée par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu'il existe des indices selon lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html, consulté le 3 octobre 2017), qu'en l'occurrence, en date du 13 septembre 2017, le SEM a adressé aux autorités bulgares une demande de réadmission du recourant sur son territoire, que, le 15 septembre 2017, les autorités bulgares ont accepté cette requête au motif qu'elles avaient octroyé la protection subsidiaire au recourant, le 9 mars 2017, que ce point n'est pas contesté, le recourant ayant admis avoir obtenu la protection subsidiaire en Bulgarie, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités bulgares failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Bulgarie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour s'opposer à son renvoi en Bulgarie, le recourant a fait valoir qu'il y a été emprisonné à deux reprises pour une durée de cinq jours, respectivement de deux mois, que toutefois, il ressort de ses déclarations que les événements décrits ont eu lieu dans le contexte d'une interpellation par la police, alors qu'il se trouvait en situation illégale et n'avait pas encore déposé de demande d'asile, et qu'il a finalement été relâché, que, dès lors, en cas de renvoi, l'intéressé, bénéficiant désormais d'une protection subsidiaire garantie par les autorités bulgares, n'a en principe plus à craindre les mesures de détention dont font l'objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit, que, cela dit, le recourant soutient qu'il n'a reçu aucune aide des autorités bulgares, qu'il n'a pas pu être logé dans un centre d'hébergement et s'est retrouvé à la rue, confronté à des conditions de vie particulièrement difficiles, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Bulgarie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu'en effet, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé y courra un risque réel d'être soumis à un traitement dégradant et/ou inhumain, qu'en règle générale, le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l'expulsion d'un étranger peut engager la responsabilité de l'Etat contractant, même lorsque le risque de traitements prohibés provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités de destination ou qui, pris isolément, n'enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette disposition, que la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds, qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l'espèce, même si le recourant a allégué n'avoir reçu aucune aide des autorités bulgares, il n'a cependant pas établi qu'il avait dû faire face à une situation de particulière gravité en raison d'une discrimination par rapport à d'autres étrangers résidant légalement sur le territoire bulgare, voire à des nationaux plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu'aucun élément concret et sérieux n'indique non plus que le recourant aurait, en vain, accompli des démarches en vue d'accéder à un emploi ni qu'il aurait demandé de l'aide aux autorités bulgares pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient demeurées indifférentes, que pour ce qui est des conditions de vie en Bulgarie, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer non plus qu'elles se seraient à ce point dégradées qu'un transfert de l'intéressé dans ce pays l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, malgré des difficultés relevées dans un rapport du HCR d'avril 2014, celui-ci n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, April 2014), qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, par un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents, que les autorités bulgares auraient violé leurs obligations à son égard, en particulier le principe de non-discrimination consacré par la directive "Qualification", ni qu'en cas de renvoi, il risquerait réellement de se trouver dans une situation de précarité incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces circonstances, le fait que le recourant puisse être confronté aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population en Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2014 du 5 mars 2015 p. 10 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, si, après son retour en Bulgarie, le recourant était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates, que le recourant a également implicitement invoqué l'art. 8 CEDH et la présence de ses deux frères et trois soeurs en Suisse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que cet argument doit être écarté, que l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise d'abord à protéger les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d'un lien de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, par exemple (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, ce lien n'est nullement établi, que l'intéressé a encore allégué qu'il était asthmatique et avait des problèmes d'ordre psychologique en raison de sa participation à la guerre, en Syrie, qu'il n'a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, y compris au stade du recours, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Bulgarie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens de la jurisprudence publiée (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Bulgarie, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que certes, cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que toutefois, les motifs invoqués par l'intéressé, à savoir les conditions de vie difficiles en Bulgarie, ne sont pas susceptibles de le faire, que, comme déjà relevé plus haut, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il se trouvait dans une situation de nécessité médicale, qu'au demeurant, comme également relevé plus haut, la Bulgarie dispose de structures médicales suffisantes et les problèmes de santé évoqués ci-avant, au demeurant non établis, n'apparaissent pas graves au point de mettre la vie de l'intéressé en danger dans un avenir proche et de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de l'exigibilité (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que rien ne permet d'admettre que la Bulgarie, qui a octroyé au recourant une protection subsidiaire et accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte si cela s'avérait nécessaire, qu'en tout état de cause, comme déjà dit, la Bulgarie est liée par la directive "Qualification", laquelle prévoit l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection (art. 30), qu'à son retour en Bulgarie, il sera loisible à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour s'affilier au régime d'assurance-maladie obligatoire bulgare, qui propose aux bénéficiaires d'une protection internationale un ensemble de services de santé de base contre le paiement d'une modique cotisation mensuelle, aux mêmes conditions que les ressortissants bulgares (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12 ; rapport de la Commission européenne, "Vos droits en matière de sécurité sociale en Bulgarie", 2013, p. 7 ss), qu'enfin, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de transmettre aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant dès son arrivée, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, que partant, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités bulgares ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, le recours ayant cet effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement au fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :