Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1780/2014 Arrêt du 1er mai 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 11 février 2014, pour eux-mêmes et leur enfant, les résultats du 12 février 2014 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont été appréhendés, le 1er juin 2013, à Lesovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et qu'ils ont déposé une demande d'asile, le 4 juin suivant, au centre de transit de Pastrogor, en Bulgarie toujours, le procès-verbal de l'audition du recourant du 17 février 2014, aux termes duquel celui-ci a déclaré qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane, et originaire de Qamishli ; qu'il avait quitté la Syrie à la fin de l'année 2012 de crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en raison des activités exercées pour le parti Yeketi ; qu'il avait été rejoint en Turquie, où il avait séjourné treize à quatorze mois, par son épouse et leur enfant ; qu'ils avaient embarqué à Izmir pour une traversée en Méditerranée de dix jours avant d'accoster dans un pays inconnu, puis d'entrer en Suisse ; qu'après avoir été confronté aux résultats Eurodac, il a admis avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie ; qu'il avait tenté de dissimuler ce fait en raison du non-respect par ce pays des droits de l'homme à son encontre et à celle des Syriens d'une manière générale ; qu'il s'était présenté dans ce pays sous une fausse identité, celle de D._______ de nationalité syrienne ; qu'il y avait reçu une réponse positive à sa demande de protection ainsi que des papiers bulgares ; qu'il y avait vécu dans un centre à Svilengrad ; qu'il avait quitté la Bulgarie depuis environ une semaine pour venir en Suisse, le pays de séjour de trois de ses frères ; qu'il était opposé à son renvoi en Bulgarie en raison de la précarité des conditions d'existence dans ce pays, en l'absence d'accès à un travail, à un logement, à une assistance, de l'insécurité (cinq Syriens ayant été assassinés dans la capitale), et de l'indifférence de la population locale, xénophobe, au sort des Syriens ; qu'il préférait être renvoyé en Syrie quitte à y mourir plutôt que mourir en Bulgarie, et qu'il était en bon état de santé, le procès-verbal de l'audition de la recourante du 17 février 2014, aux termes duquel celle-ci a déclaré qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, et de religion musulmane, et originaire de la même ville que son époux ; qu'à une date indéterminée, elle avait quitté la Syrie avec sa fille alors âgée de trois mois pour rejoindre son époux en Turquie ; qu'interpellés en Bulgarie, elle et son époux avaient été contraints d'y déposer une demande d'asile ; qu'ils n'y avaient pas obtenu de réponse ; qu'ils avaient été logés dans un camp à Svilengrad ; qu'ils avaient quitté ce pays en raison des conditions inhumaines d'accueil ; qu'elle préférait être renvoyée en Syrie plutôt que mourir en Bulgarie, et qu'elle était en bon état de santé, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants et de leur enfant adressées le 17 février 2014 par l'ODM à l'autorité bulgare compétente, fondées sur l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L180/31 du 29.06.2013), les réponses négatives du 20 février 2014 de l'autorité bulgare indiquant qu'elle ne pouvait accepter un transfert des recourants fondé sur le règlement Dublin III dès lors qu'elle leur avait octroyé la protection subsidiaire par décision(s) du 18 novembre 2013, le courrier du 24 février 2014, par lequel l'ODM a fait savoir aux recourants que le règlement Dublin III n'était pas applicable du fait de la protection subsidiaire que leur avait accordée la Bulgarie, qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (recte : let. a) et de les renvoyer en Bulgarie, et leur a imparti un délai au 10 mars 2014 pour prendre position concernant un renvoi en Bulgarie, sous peine de statuer en l'état du dossier, le courrier du 10 mars 2014, par lequel les recourants ont demandé à l'ODM d'examiner au fond leur demande d'asile, en faisant référence à la prise de position du HCR du 2 janvier 2014 exhortant les Etats participants aux règlements Dublin II et III à suspendre temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie, et à celles similaires d'Amnesty International et d'ECRE (European Council on Refugees and Exiles), et en faisant valoir qu'un accès aux services essentiels tels que la nourriture et les soins de santé était indispensable à leur enfant en bas âge, la demande de réadmission des recourants et de leur enfant et d'extension de la validité de l'approbation à la durée de validité de leur statut de protection subsidiaire, adressée le 12 mars 2014 par l'ODM à l'autorité bulgare compétente, fondée sur l'Accord du 21 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.112.149), la réponse positive du 17 mars 2014 de l'autorité bulgare, confirmant le statut actuel des recourants en Bulgarie et une extension du délai de transfert à six mois au maximum, la décision du 25 mars 2014 (notifiée le surlendemain), par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 avril 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de leur cause à l'ODM afin qu'il les entende "dans le cadre d'une audition fédérale" sur leurs motifs d'asile et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants reprochent à l'ODM d'avoir décidé de procéder à un transfert Dublin sans s'être assuré que les recourants ne perdront pas leur statut en Bulgarie et de ne pas les avoir entendus sur leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, que ce grief se confond essentiellement avec celui relatif à la renonciation au transfert des recourants, qu'en tout état de cause, les recourants perdent de vue que l'ODM n'a pas fondé sa décision sur le règlement Dublin III, mais sur un Accord bilatéral de réadmission de nationaux d'Etats tiers, que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi), que l'ODM a respecté leur droit d'être entendu et établi l'état de fait à satisfaction de droit, puisqu'il les a interrogés dans le cadre d'une audition au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi sur l'itinéraire emprunté, sur l'issue de leurs demandes d'asile déposées en Bulgarie, sur les raisons pour lesquelles ils ont quitté ce pays, et sur leurs objections à leur transfert à destination de ce pays, et les a invités, le 24 février 2014, à prendre position sur un renvoi en Bulgarie, où ils s'étaient vu octroyer la protection subsidiaire, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que cette disposition, prévue par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), que, selon ses termes, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'elle reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification législative précitée, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1) a été maintenue, que l'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l'ODM est libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (dont la Bulgarie) et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html Accueil DFJP > Documentation > Communiqués > Communiqués 2007 > Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs [consulté le 14.4.2014]), que la possibilité pour les recourants de retourner en Bulgarie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que la Bulgarie a donné, le 12 mars 2014, son accord à la réadmission des recourants, que ceux-ci font valoir qu'ils risquent, en cas de transfert en Bulgarie, d'être renvoyés dans leur pays d'origine, en raison de leur venue en Suisse et du dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans ce pays, que ce grief est manifestement infondé, qu'en effet, ils se sont vu octroyer par les autorités bulgares le statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en outre, l'approbation par l'autorité bulgare compétente de la demande de l'ODM de réadmission des recourants a une durée de validité équivalente à celle du statut de protection subsidiaire accordé à ceux-ci, que, partant, leur séjour en Suisse n'a pas conduit au retrait de leur statut conféré par la protection subsidiaire en Bulgarie, que, compte tenu de la réponse du 17 mars 2014 de l'autorité bulgare, et au vu de l'art. 24 par. 2 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/2012 du 30.9.2004 ; ci-après : directive "Qualification"]), il y a lieu d'admettre qu'ils sont au bénéfice en Bulgarie d'un titre de séjour valable au moins un an, soit jusqu'au 17 novembre 2014, et renouvelable, que le risque invoqué par les recourants d'être renvoyés en Syrie à leur retour en Bulgarie n'est donc pas réel, qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour eux d'être renvoyés même ultérieurement dans leur pays d'origine par les autorités bulgares, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que les recourants font à titre principal valoir que leur renvoi vers la Bulgarie n'est pas admissible, que, selon eux, il y aurait par conséquent lieu pour la Suisse d'examiner au fond leur demande d'asile, qu'à leur avis, il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, comme l'aurait relevé le HCR dans sa prise de position du 2 janvier 2014 exhortant les Etats participants aux règlements Dublin II et III à suspendre temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie, tout comme Amnesty International et l'organisation ECRE, qu'il ressort du recours que leur situation en Bulgarie en tant que personnes au bénéfice de la protection subsidiaire, qui plus est accompagnées d'un enfant en bas âge, serait assimilable à celle des requérants d'asile, qu'en effet, selon eux, rien ne prouverait que l'octroi d'une protection subsidiaire leur assurerait, en cas de retour en Bulgarie, un accès aux "services essentiels" (notamment nourriture et soins de santé), d'autant plus indispensables en raison de la présence d'un enfant en bas âge et des possibilités limitées d'emploi vu la discrimination dont seraient victimes les Syriens, qu'il y a lieu d'examiner l'argument des recourants ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Bulgarie avec leur enfant en raison des conditions d'existence dans ce pays, que les références aux "Etats membres" comprises dans les dispositions de la directive "Qualification" englobent la Bulgarie, au contraire de la Suisse qui n'est pas liée par ces dispositions (cf. en particulier art. 1 ch. 1, 2 et 5 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68] a contrario), que la directive "Qualification" prévoit que les Etats membres permettent aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, en règle générale, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres ressortissants, et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, que la prise de position du HCR à laquelle ont fait référence les recourants a principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil, qu'en ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, elle relève un accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre des mesures pour éviter toute entorse dans la pratique en ce qui concerne l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique d'une manière générale défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de leurs qualifications, le risque pour beaucoup de réfugiés de devenir des sans-abri, la contrainte de quitter le centre d'accueil souvent avant l'échéance du délai légal de 14 jours à compter de l'octroi du statut en raison de la pression liée à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, et la difficulté pour les enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes de soutien linguistique, que cette prise de position du HCR, qui ne comporte aucun examen comparatif avec la situation des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale, et qui relève un certain nombre de problèmes auxquels risquent d'être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, n'établit pas des défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, en matière d'accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, au logement, tel que garanti par la directive "Qualification", qu'il ne ressort pas de ce rapport que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale confrontés à une situation de privation à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators : Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 14.4.2014] ; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/ 52e241c24.html [consulté le 14.4.2014]), qu'il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, qu'ils ont accès pour une période maximale d'un an à compter de l'octroi du statut à un programme d'intégration et à ses avantages, s'ils en font la demande dans les deux mois et sont sans revenu, le programme étant cependant restreint à 90 participants et à la ville de Sofia, et qu'ils peuvent être logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia), qu'en 2012, un tiers des personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale en Bulgarie ont eu accès au programme d'intégration prévu à Sofia pour 90 nouveaux bénéficiaires de la protection internationale (dont 60 adultes) et à ses avantages, que, cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive "Qualification" quant à l'accès non discriminatoire des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, et au logement, qu'il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 49 % de la population était menacée en 2012 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28 - 5 décembre 2013, en ligne sur http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF [consulté le 14.4.2014]), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi que les autorités bulgares avaient violé leurs obligations à leur égard, ni en particulier violé le principe de non-discrimination consacré par la directive "Qualification" (cf. supra), qu'en effet, le recourant, entendu avant son épouse, a violé son obligation de collaborer en niant plusieurs fois son séjour en Bulgarie, puis est resté - tout comme son épouse - vague sur leurs propres conditions de vie dans ce pays, en particulier depuis qu'ils s'y sont vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ils n'ont pas allégué qu'ils n'ont pas pu faire face à leurs besoins les plus élémentaires, soit se nourrir, se laver, et se loger, qu'au contraire, il en ressort qu'ils ont pu prolonger leur séjour dans un centre de réception, au-delà de l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ils n'ont donc aucunement établi que, depuis le prononcé par l'autorité bulgare compétente de la décision du 18 novembre 2013 leur octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient retrouvés en Bulgarie dans une situation d'une gravité telle qu'elle les aurait acculés à quitter ce pays, qu'en outre, en dépit de la charge d'un enfant en bas âge, dès lors qu'ils forment un couple jeune, sans problème de santé, et en âge de travailler, et qu'ils sont censés pouvoir compter sur l'aide de leurs proches parents en Suisse, ils ne peuvent être considérés comme particulièrement vulnérables face à un éventuel risque de ne pas pouvoir faire face en Bulgarie à leurs besoins les plus élémentaires et aux soins de santé, qu'au contraire, selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants, comme la leur, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins, et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour en louer un (cf. HCR, Where is my home ? op. cit., p. 6 et 33), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus établi par un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents, qu'en cas de transfert à destination de la Bulgarie, ils risquaient réellement de s'y retrouver dans une situation de privation à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces circonstances, le fait qu'ils puissent être confrontés aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population en Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de la garantie de réadmission des recourants et de leur enfant dans leur statut par l'Etat bulgare, l'exécution de leur renvoi à destination de la Bulgarie ne les expose ni à un risque réel de refoulement en Syrie contraire à l'art. 3 CEDH ni non plus à un risque réel d'être confrontés à des conditions d'existence contraires à l'art. 3 CEDH, et s'avère licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr (a contrario) auquel renvoie l'art. 44 LAsi, que c'est donc à bon droit non seulement que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, mais également qu'il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :