Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 octobre 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 31 octobre 2002 par l'ODM, au centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2003, par l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a été attribué. A cette occasion, il a déclaré appartenir à une famille kurde alévite et venir de C._______, dans le district de D._____ (province de E._______), un petit village uniquement peuplé de familles kurdes, très suspect aux yeux des autorités, ayant toujours refusé d'avoir des gardiens de village et dont les habitants étaient sans arrêt harcelés par les forces de sécurité, en particulier les membres de la famille B._______, parce que plusieurs d'entre eux s'étaient engagés dans le PKK. Selon ses explications, un de ses cousins, F._______, entré dans la guérilla, est mort au combat en (...). Le frère de celui-ci, G._______,(...), a été arrêté et condamné pour appartenance à cette organisation ; il a purgé une peine de sept ou huit ans de prison. Après sa libération, il a passé dans la clandestinité et a commencé à travailler pour le parti HADEP ; depuis lors, les policiers étaient à sa recherche. Toujours selon les déclarations du recourant, les forces de sécurité (des policiers, des militaires et aussi des gardiens des villages turcs sis aux alentours) faisaient régulièrement des descentes à C._______. A plusieurs reprises, la maison où il vivait avec les membres de sa famille a été fouillée, afin de vérifier s'ils détenaient des publications illégales ; leur téléphone était sur écoute, car les policiers pensaient qu'ils étaient en contact avec G._______. Le 21 mars 2002, quelques villageois, dont le recourant faisait partie, se sont réunis pour fêter le Newroz (Nouvel An kurde). Avec des amis, il a allumé un feu qui a été observé par des patrouilles aux alentours. La police de H._______ (une localité voisine) a alors fait une descente dans le village, avec une dizaine de véhicules. Toute la population a été rassemblée et interrogée, sous prétexte que cette célébration était interdite. Lui-même et ses amis ont été emmenés un peu en dehors du village, où ils ont été battus. Les policiers ont proféré de sérieuses menaces à leur encontre au cas où ils devaient à nouveau intervenir. Depuis lors, les forces de sécurité s'en sont pris à lui, à maintes reprises. Souvent, lorsqu'il allait arroser les champs de coton de son père, il était interpellé ; on lui demandait où il allait, et où se trouvait son cousin G._______. Les gardiens ou les militaires qui l'arrêtaient le frappaient ou le menaçaient avec une arme pointée sur sa tête pour l'intimider. Il était constamment contrôlé. Ne pouvant plus supporter ce harcèlement continuel, se sentant menacé dans sa sécurité et même sa vie, il a décidé de quitter la Turquie. Il a remis 4'300 euros à des passeurs qui ont organisé son voyage. Il est parti le 20 octobre 2002 d'Izmir, par bateau, à destination d'un pays inconnu, d'où on l'a conduit en voiture jusqu'en Suisse. Le recourant a déposé une carte d'identité ; il a déclaré avoir égaré le passeport que son père avait obtenu pour lui, par corruption, dans le courant de l'année 2000. Selon ses explications, il avait, cette année-là, tenté sans succès d'obtenir un visa pour la Suisse, où une de ses soeurs a obtenu l'asile et où vivent plusieurs autres membres de sa famille. A titre de moyen de preuve, il a également remis à l'ODM un article du journal « Özgür Politika », du (...), relatant l'arrestation d'un groupe de jeunes du HADEP, dont son cousin G._______ B. Par décision du 12 août 2003, l'ODM a rejeté la demande du recourant, au motif que les difficultés alléguées ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être considérées comme une persécution personnelle au sens de la loi. L'ODM a également retenu que le recourant pouvait se soustraire aux tracasseries dont il disait être l'objet en changeant de domicile en Turquie. Il a enfin considéré que le recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée d'être l'objet d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine, puisque son cousin F._______ était décédé, que lui-même n'avait, depuis longtemps, plus aucun contact avec son autre cousin G._______, qu'il ne s'agissait pas, entre eux, d'un lien de parenté étroit et qu'enfin il n'avait personnellement exercé aucune activité politique. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. C. Le recourant a formé recours contre cette décision le 10 septembre 2003, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire en Suisse. Il a précisé que G._______ avait quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse, et fait valoir que lui-même avait été harcelé psychologiquement en raison de ses liens de parenté avec ce dernier et qu'il était, comme tous les membres de sa famille, victime d'une persécution réfléchie de la part des autorités turques. Il a déposé plusieurs copies d'autorisations de séjour délivrées à divers membres de sa famille en Suisse, ainsi que des lettres de soutien de certains d'entre eux et sollicité l'édition des dossiers des membres de sa parenté en Suisse. A l'appui de son recours, il a également déposé, par courrier du 23 septembre 2003, plusieurs documents, notamment des copies des décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) accordant l'asile le 28 octobre 1997 à son oncle I._______, le père de G._______ (N _______), le 16 mars 1998 à sa propre soeur J.______ (N _______), et le 19 décembre 2000 à l'un de ses cousins, K._______ (N _______). D. A titre de preuves complémentaires, le recourant a déposé, par courrier du 6 novembre 2003, des copies de titres de séjour ou de décisions d'octroi de l'asile concernant d'autres membres de la famille B._______, en France et en Allemagne. Il a ultérieurement déposé des copies d'extraits de registres de famille, pour démontrer ses liens de parenté avec ces personnes. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 11 novembre 2003, transmise au recourant pour information. F. Par courrier du 23 décembre 2003, le recourant a encore déposé la copie d'un courrier de G._______, du 3 décembre 2003, confirmant ses liens de parenté avec lui. G. Le juge de la CRA chargé de l'instruction a procédé à certaines vérifications par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Celle-ci lui a transmis le résultat de son enquête par courrier du 23 juin 2006, dont le contenu a été communiqué au recourant, dans la mesure compatible avec le respect des intérêts public et privés prépondérants. H. Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ambassade par courrier du 2 juillet 2007. I. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais a toutefois relevé dans sa décision « certaines contradictions dans le récit vague et très peu circonstancié de l'intéressé ». De l'avis du Tribunal, les divergences relevées, si l'on se réfère aux questions posées à ce propos lors de l'audition de l'intéressé (cf. q. 63 à 65 du pv de l'audition du 10 mars 2003), ne portent pas sur des faits décisifs pour la présente cause. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le récit de l'intéressé soit, à ce point, dépourvu de substance qu'il faille en nier la véracité. Enfin, le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question de savoir si les préjudices allégués, que le recourant aurait subis avant son départ de Turquie, revêtent une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il entend porter son examen sur la question du risque de persécution réfléchie allégué par le recourant, en raison de son appartenance familiale. 4.2 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit: Plusieurs membres de la proche famille du recourant, en particulier sa soeur J._______ et le mari de celle-ci, L._______ (N _______), son cousin M._______ (N _______), son oncle I._______ (N _______), ainsi que ses cousins O.______ (N _______) et K._______ (N _______) ont, avant lui, déposé des demandes d'asile en Suisse. Il ressort de ces dossiers, ainsi que de ceux concernant d'autres parents plus éloignés, que la famille B._______ est effectivement une famille connue, originaire du village C._______, un village habité par des Kurdes considérés comme "non assimilés", particulièrement distants envers l'Etat turc et enclins à soutenir le PKK. Ces faits ont été établis sur la base notamment d'une enquête réalisée en 1993 par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de la soeur du recourant. Cette enquête a fait ressortir que les habitants de C._______, proches parents de personnes engagées dans la guérilla, ont été souvent harcelés par les autorités. G._______ compte parmi les membres les plus connus de cette famille. Selon les extraits des registres de famille déposés comme moyens de preuve à l'appui du recours, il s'agit d'un cousin germain du recourant, leurs pères étant frères. G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2003. Il ressort de son dossier (N _______), ainsi que d'autres documents figurant dans les dossiers de divers membres de sa famille en Suisse, que ce dernier est entré en 1990 dans le PKK, au sein duquel il été formé politiquement pendant environ un an et demi, (...). En (...), il a été arrêté en Turquie, à (...), et condamné à une peine de douze ans et demi de prison, peine réduite par la suite en raison de sa minorité et du fait qu'il n'avait pas participé à des combats. Il a été libéré en (...), après avoir purgé environ trois quarts de sa peine. Après sa libération, il a vécu quelques temps dans la clandestinité, sous une identité d'emprunt, à (...), où il a adhéré au HADEP. Pensant que la situation s'était améliorée, il s'est fait établir, au courant de l'année (...), une carte d'identité à son propre nom, et a renforcé ses activités pour le HADEP, se voyant peu à peu confier des responsabilités au niveau régional, puis national. (...). Le (...), il a été arrêté à l'occasion d'une assemblée du parti qu'il avait organisée à (...) et détenu durant (...) à titre préventif. (...). Il a été condamné le (...) par la Cour de sûreté d'Etat (DGM) de (...) pour fourniture d'aide au PKK à une nouvelle peine de quatre ans et quatre mois. Au moment où il a quitté la Turquie, la procédure de recours introduite par ses avocats contre ce jugement n'était pas close. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte local, il est parfaitement plausible que des membres de sa parenté directe aient été inquiétés par les forces de sécurité qui étaient à sa recherche ou qui tentaient d'éviter qu'il sollicite le soutien de sa famille pour lui-même ou pour prolonger ses activités. M._______(N _______) en a également attesté. Il a précisé que, comme les parents, les frères et soeur de G._______ n'habitaient plus au village, après leur déplacement à H._______, les forces de l'ordre se tournaient souvent vers son oncle (le père du recourant) et sa famille pour les emmener au poste. 4.4 G._______(N _______), ainsi que de tous les membres de la famille, au sens étroit, de ce dernier, à savoir son père, I.______ (N _______), sa mère, ses frères et soeur M._______ (N _______), P._______ (N _______) et Q._______ (N _______) ont obtenu l'asile en Suisse, pour des motifs ayant trait à leurs activités au sein du PKK ou du HADEP ou en raison également d'un risque de persécution réfléchie. D'autres membres de la famille B._______, au sens large, en particulier la soeur du recourant J._______ et le mari de celle-ci L._______ (N _______), ainsi que ses cousins O._______ (N_______), K._______(N _______) et plus récemment un autre cousin, R._______ (N _______, E- _______) ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés en raison, plus particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu leur appartenance à une famille exposée et leur provenance d'un village considéré comme « critique » par les autorités. De nombreux autres membres de la parenté du recourant ont obtenu l'asile en Allemagne, notamment cinq frères et soeur de R._______(E-_______) et un autre de ses cousins paternels, ou encore en France . 4.5 La réponse reçue de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 décembre 2006, confirme les informations ci-dessus. Il ressort de ce courrier que les membres de la famille B._______ (au sens large) ont été victimes d'une persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et mis sous pression et qu'ils ont pratiquement tous fui à l'étranger, à l'exception d'une femme un peu âgée demeurant au village. L'ambassade fait, certes, état d'une évolution favorable de la situation, en ce qui concerne le recourant. D'une part, les pressions sur les proches d'activistes ont diminué d'intensité par rapport à la situation régnant dans les années 1990 ou même au début des années 2000 (cf. également consid. 4. 2 ci-devant). D'autre part, la peine à laquelle G._______ avait été condamné en date du (...) par le DGM de (...) pour assistance au PKK (cf. consid. 4.3. ci-devant) aurait été finalement annulée en (...), à la suite d'une réforme du Code pénal supprimant le délit d'assistance "simple". Partant, G._______ ne serait plus recherché par les autorités turques actuellement. 4.6 Cependant, même si la dernière peine à laquelle il a été condamné a été annulée, force est de constater que G._______ est connu pour un "lourd" passé politique, au sein du PKK, ainsi que pour ses activités pour le HADEP. Ainsi, comme le relève également le courrier de l'ambassade, les autorités turques, si elles ne recherchent pas directement ce dernier, pourraient néanmoins s'intéresser à ses activités actuelles, surtout si elles apprennent qu'il se trouve à l'étranger. Il sied à cet égard de noter que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relevait, dans son rapport du 18 mai 2005, l'existence de cas de personnes durablement importunées suite au déménagement ou au départ à l'étranger de certains de leurs proches qui venaient de purger une peine de prison pour appartenance réelle ou présumée à une organisation illégale. Son plus récent rapport sur la situation en Turquie, d'octobre 2007, confirme la persistance de cas de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la famille B._______ (au sens large) est une famille très politisée, dont de nombreux membres ont eu des activités au sein du PKK ou d'autres organisations et se sont exilés à l'étranger. Ce ne sont donc pas seulement ses liens avec G._______, mais également avec d'autres membres de la famille, qui pourraient rendre le recourant suspect aux yeux des autorités ou pour le moins attirer leur attention sur lui, en tant que personne susceptible de leur donner des informations sur les activités de ses proches. A cela s'ajoute que le recourant a quitté illégalement le pays, ce qui - comme l'a relevé l'ambassade - lui vaudra d'être arrêté à son retour en Turquie et interrogé sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger et sur d' autres membres de sa famille vivant hors de Turquie. Compte tenu ce ce qui précède, le risque que le recourant fasse l'objet d'une persécution réfléchie, en tant qu'individu susceptible de donner des informations utiles sur des personnes engagées dans des organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à l'engagement de ses proches, doit être considéré comme élevé. Dans ces circonstances, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices est objectivement fondée. Enfin, vu la notoriété de certains membres de la famille et le fait que son seul patronyme comme son origine suffirait à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que sa région d'origine (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). 4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant . Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5. Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2003 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. 6. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 7. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 2'367.- (TVA comprise), au vu du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 21 avril 2008. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais a toutefois relevé dans sa décision « certaines contradictions dans le récit vague et très peu circonstancié de l'intéressé ». De l'avis du Tribunal, les divergences relevées, si l'on se réfère aux questions posées à ce propos lors de l'audition de l'intéressé (cf. q. 63 à 65 du pv de l'audition du 10 mars 2003), ne portent pas sur des faits décisifs pour la présente cause. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le récit de l'intéressé soit, à ce point, dépourvu de substance qu'il faille en nier la véracité. Enfin, le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question de savoir si les préjudices allégués, que le recourant aurait subis avant son départ de Turquie, revêtent une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il entend porter son examen sur la question du risque de persécution réfléchie allégué par le recourant, en raison de son appartenance familiale.
E. 4.2 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 4.3 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit: Plusieurs membres de la proche famille du recourant, en particulier sa soeur J._______ et le mari de celle-ci, L._______ (N _______), son cousin M._______ (N _______), son oncle I._______ (N _______), ainsi que ses cousins O.______ (N _______) et K._______ (N _______) ont, avant lui, déposé des demandes d'asile en Suisse. Il ressort de ces dossiers, ainsi que de ceux concernant d'autres parents plus éloignés, que la famille B._______ est effectivement une famille connue, originaire du village C._______, un village habité par des Kurdes considérés comme "non assimilés", particulièrement distants envers l'Etat turc et enclins à soutenir le PKK. Ces faits ont été établis sur la base notamment d'une enquête réalisée en 1993 par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de la soeur du recourant. Cette enquête a fait ressortir que les habitants de C._______, proches parents de personnes engagées dans la guérilla, ont été souvent harcelés par les autorités. G._______ compte parmi les membres les plus connus de cette famille. Selon les extraits des registres de famille déposés comme moyens de preuve à l'appui du recours, il s'agit d'un cousin germain du recourant, leurs pères étant frères. G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2003. Il ressort de son dossier (N _______), ainsi que d'autres documents figurant dans les dossiers de divers membres de sa famille en Suisse, que ce dernier est entré en 1990 dans le PKK, au sein duquel il été formé politiquement pendant environ un an et demi, (...). En (...), il a été arrêté en Turquie, à (...), et condamné à une peine de douze ans et demi de prison, peine réduite par la suite en raison de sa minorité et du fait qu'il n'avait pas participé à des combats. Il a été libéré en (...), après avoir purgé environ trois quarts de sa peine. Après sa libération, il a vécu quelques temps dans la clandestinité, sous une identité d'emprunt, à (...), où il a adhéré au HADEP. Pensant que la situation s'était améliorée, il s'est fait établir, au courant de l'année (...), une carte d'identité à son propre nom, et a renforcé ses activités pour le HADEP, se voyant peu à peu confier des responsabilités au niveau régional, puis national. (...). Le (...), il a été arrêté à l'occasion d'une assemblée du parti qu'il avait organisée à (...) et détenu durant (...) à titre préventif. (...). Il a été condamné le (...) par la Cour de sûreté d'Etat (DGM) de (...) pour fourniture d'aide au PKK à une nouvelle peine de quatre ans et quatre mois. Au moment où il a quitté la Turquie, la procédure de recours introduite par ses avocats contre ce jugement n'était pas close. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte local, il est parfaitement plausible que des membres de sa parenté directe aient été inquiétés par les forces de sécurité qui étaient à sa recherche ou qui tentaient d'éviter qu'il sollicite le soutien de sa famille pour lui-même ou pour prolonger ses activités. M._______(N _______) en a également attesté. Il a précisé que, comme les parents, les frères et soeur de G._______ n'habitaient plus au village, après leur déplacement à H._______, les forces de l'ordre se tournaient souvent vers son oncle (le père du recourant) et sa famille pour les emmener au poste.
E. 4.4 G._______(N _______), ainsi que de tous les membres de la famille, au sens étroit, de ce dernier, à savoir son père, I.______ (N _______), sa mère, ses frères et soeur M._______ (N _______), P._______ (N _______) et Q._______ (N _______) ont obtenu l'asile en Suisse, pour des motifs ayant trait à leurs activités au sein du PKK ou du HADEP ou en raison également d'un risque de persécution réfléchie. D'autres membres de la famille B._______, au sens large, en particulier la soeur du recourant J._______ et le mari de celle-ci L._______ (N _______), ainsi que ses cousins O._______ (N_______), K._______(N _______) et plus récemment un autre cousin, R._______ (N _______, E- _______) ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés en raison, plus particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu leur appartenance à une famille exposée et leur provenance d'un village considéré comme « critique » par les autorités. De nombreux autres membres de la parenté du recourant ont obtenu l'asile en Allemagne, notamment cinq frères et soeur de R._______(E-_______) et un autre de ses cousins paternels, ou encore en France .
E. 4.5 La réponse reçue de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 décembre 2006, confirme les informations ci-dessus. Il ressort de ce courrier que les membres de la famille B._______ (au sens large) ont été victimes d'une persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et mis sous pression et qu'ils ont pratiquement tous fui à l'étranger, à l'exception d'une femme un peu âgée demeurant au village. L'ambassade fait, certes, état d'une évolution favorable de la situation, en ce qui concerne le recourant. D'une part, les pressions sur les proches d'activistes ont diminué d'intensité par rapport à la situation régnant dans les années 1990 ou même au début des années 2000 (cf. également consid. 4. 2 ci-devant). D'autre part, la peine à laquelle G._______ avait été condamné en date du (...) par le DGM de (...) pour assistance au PKK (cf. consid. 4.3. ci-devant) aurait été finalement annulée en (...), à la suite d'une réforme du Code pénal supprimant le délit d'assistance "simple". Partant, G._______ ne serait plus recherché par les autorités turques actuellement.
E. 4.6 Cependant, même si la dernière peine à laquelle il a été condamné a été annulée, force est de constater que G._______ est connu pour un "lourd" passé politique, au sein du PKK, ainsi que pour ses activités pour le HADEP. Ainsi, comme le relève également le courrier de l'ambassade, les autorités turques, si elles ne recherchent pas directement ce dernier, pourraient néanmoins s'intéresser à ses activités actuelles, surtout si elles apprennent qu'il se trouve à l'étranger. Il sied à cet égard de noter que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relevait, dans son rapport du 18 mai 2005, l'existence de cas de personnes durablement importunées suite au déménagement ou au départ à l'étranger de certains de leurs proches qui venaient de purger une peine de prison pour appartenance réelle ou présumée à une organisation illégale. Son plus récent rapport sur la situation en Turquie, d'octobre 2007, confirme la persistance de cas de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la famille B._______ (au sens large) est une famille très politisée, dont de nombreux membres ont eu des activités au sein du PKK ou d'autres organisations et se sont exilés à l'étranger. Ce ne sont donc pas seulement ses liens avec G._______, mais également avec d'autres membres de la famille, qui pourraient rendre le recourant suspect aux yeux des autorités ou pour le moins attirer leur attention sur lui, en tant que personne susceptible de leur donner des informations sur les activités de ses proches. A cela s'ajoute que le recourant a quitté illégalement le pays, ce qui - comme l'a relevé l'ambassade - lui vaudra d'être arrêté à son retour en Turquie et interrogé sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger et sur d' autres membres de sa famille vivant hors de Turquie. Compte tenu ce ce qui précède, le risque que le recourant fasse l'objet d'une persécution réfléchie, en tant qu'individu susceptible de donner des informations utiles sur des personnes engagées dans des organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à l'engagement de ses proches, doit être considéré comme élevé. Dans ces circonstances, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices est objectivement fondée. Enfin, vu la notoriété de certains membres de la famille et le fait que son seul patronyme comme son origine suffirait à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que sa région d'origine (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant . Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 5 Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2003 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
E. 7 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 2'367.- (TVA comprise), au vu du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 21 avril 2008. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 12 août 2003 est annulée.
- L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'367.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-6704/2006/ {T 0/2} Arrêt du 21 mai 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A.B._______ né le (...), Turquie, représenté par Me Yves Grandjean, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2003 / N_______ Faits : A. Le 25 octobre 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 31 octobre 2002 par l'ODM, au centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2003, par l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a été attribué. A cette occasion, il a déclaré appartenir à une famille kurde alévite et venir de C._______, dans le district de D._____ (province de E._______), un petit village uniquement peuplé de familles kurdes, très suspect aux yeux des autorités, ayant toujours refusé d'avoir des gardiens de village et dont les habitants étaient sans arrêt harcelés par les forces de sécurité, en particulier les membres de la famille B._______, parce que plusieurs d'entre eux s'étaient engagés dans le PKK. Selon ses explications, un de ses cousins, F._______, entré dans la guérilla, est mort au combat en (...). Le frère de celui-ci, G._______,(...), a été arrêté et condamné pour appartenance à cette organisation ; il a purgé une peine de sept ou huit ans de prison. Après sa libération, il a passé dans la clandestinité et a commencé à travailler pour le parti HADEP ; depuis lors, les policiers étaient à sa recherche. Toujours selon les déclarations du recourant, les forces de sécurité (des policiers, des militaires et aussi des gardiens des villages turcs sis aux alentours) faisaient régulièrement des descentes à C._______. A plusieurs reprises, la maison où il vivait avec les membres de sa famille a été fouillée, afin de vérifier s'ils détenaient des publications illégales ; leur téléphone était sur écoute, car les policiers pensaient qu'ils étaient en contact avec G._______. Le 21 mars 2002, quelques villageois, dont le recourant faisait partie, se sont réunis pour fêter le Newroz (Nouvel An kurde). Avec des amis, il a allumé un feu qui a été observé par des patrouilles aux alentours. La police de H._______ (une localité voisine) a alors fait une descente dans le village, avec une dizaine de véhicules. Toute la population a été rassemblée et interrogée, sous prétexte que cette célébration était interdite. Lui-même et ses amis ont été emmenés un peu en dehors du village, où ils ont été battus. Les policiers ont proféré de sérieuses menaces à leur encontre au cas où ils devaient à nouveau intervenir. Depuis lors, les forces de sécurité s'en sont pris à lui, à maintes reprises. Souvent, lorsqu'il allait arroser les champs de coton de son père, il était interpellé ; on lui demandait où il allait, et où se trouvait son cousin G._______. Les gardiens ou les militaires qui l'arrêtaient le frappaient ou le menaçaient avec une arme pointée sur sa tête pour l'intimider. Il était constamment contrôlé. Ne pouvant plus supporter ce harcèlement continuel, se sentant menacé dans sa sécurité et même sa vie, il a décidé de quitter la Turquie. Il a remis 4'300 euros à des passeurs qui ont organisé son voyage. Il est parti le 20 octobre 2002 d'Izmir, par bateau, à destination d'un pays inconnu, d'où on l'a conduit en voiture jusqu'en Suisse. Le recourant a déposé une carte d'identité ; il a déclaré avoir égaré le passeport que son père avait obtenu pour lui, par corruption, dans le courant de l'année 2000. Selon ses explications, il avait, cette année-là, tenté sans succès d'obtenir un visa pour la Suisse, où une de ses soeurs a obtenu l'asile et où vivent plusieurs autres membres de sa famille. A titre de moyen de preuve, il a également remis à l'ODM un article du journal « Özgür Politika », du (...), relatant l'arrestation d'un groupe de jeunes du HADEP, dont son cousin G._______ B. Par décision du 12 août 2003, l'ODM a rejeté la demande du recourant, au motif que les difficultés alléguées ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être considérées comme une persécution personnelle au sens de la loi. L'ODM a également retenu que le recourant pouvait se soustraire aux tracasseries dont il disait être l'objet en changeant de domicile en Turquie. Il a enfin considéré que le recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée d'être l'objet d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine, puisque son cousin F._______ était décédé, que lui-même n'avait, depuis longtemps, plus aucun contact avec son autre cousin G._______, qu'il ne s'agissait pas, entre eux, d'un lien de parenté étroit et qu'enfin il n'avait personnellement exercé aucune activité politique. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. C. Le recourant a formé recours contre cette décision le 10 septembre 2003, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire en Suisse. Il a précisé que G._______ avait quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse, et fait valoir que lui-même avait été harcelé psychologiquement en raison de ses liens de parenté avec ce dernier et qu'il était, comme tous les membres de sa famille, victime d'une persécution réfléchie de la part des autorités turques. Il a déposé plusieurs copies d'autorisations de séjour délivrées à divers membres de sa famille en Suisse, ainsi que des lettres de soutien de certains d'entre eux et sollicité l'édition des dossiers des membres de sa parenté en Suisse. A l'appui de son recours, il a également déposé, par courrier du 23 septembre 2003, plusieurs documents, notamment des copies des décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) accordant l'asile le 28 octobre 1997 à son oncle I._______, le père de G._______ (N _______), le 16 mars 1998 à sa propre soeur J.______ (N _______), et le 19 décembre 2000 à l'un de ses cousins, K._______ (N _______). D. A titre de preuves complémentaires, le recourant a déposé, par courrier du 6 novembre 2003, des copies de titres de séjour ou de décisions d'octroi de l'asile concernant d'autres membres de la famille B._______, en France et en Allemagne. Il a ultérieurement déposé des copies d'extraits de registres de famille, pour démontrer ses liens de parenté avec ces personnes. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 11 novembre 2003, transmise au recourant pour information. F. Par courrier du 23 décembre 2003, le recourant a encore déposé la copie d'un courrier de G._______, du 3 décembre 2003, confirmant ses liens de parenté avec lui. G. Le juge de la CRA chargé de l'instruction a procédé à certaines vérifications par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Celle-ci lui a transmis le résultat de son enquête par courrier du 23 juin 2006, dont le contenu a été communiqué au recourant, dans la mesure compatible avec le respect des intérêts public et privés prépondérants. H. Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ambassade par courrier du 2 juillet 2007. I. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais a toutefois relevé dans sa décision « certaines contradictions dans le récit vague et très peu circonstancié de l'intéressé ». De l'avis du Tribunal, les divergences relevées, si l'on se réfère aux questions posées à ce propos lors de l'audition de l'intéressé (cf. q. 63 à 65 du pv de l'audition du 10 mars 2003), ne portent pas sur des faits décisifs pour la présente cause. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le récit de l'intéressé soit, à ce point, dépourvu de substance qu'il faille en nier la véracité. Enfin, le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question de savoir si les préjudices allégués, que le recourant aurait subis avant son départ de Turquie, revêtent une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il entend porter son examen sur la question du risque de persécution réfléchie allégué par le recourant, en raison de son appartenance familiale. 4.2 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit: Plusieurs membres de la proche famille du recourant, en particulier sa soeur J._______ et le mari de celle-ci, L._______ (N _______), son cousin M._______ (N _______), son oncle I._______ (N _______), ainsi que ses cousins O.______ (N _______) et K._______ (N _______) ont, avant lui, déposé des demandes d'asile en Suisse. Il ressort de ces dossiers, ainsi que de ceux concernant d'autres parents plus éloignés, que la famille B._______ est effectivement une famille connue, originaire du village C._______, un village habité par des Kurdes considérés comme "non assimilés", particulièrement distants envers l'Etat turc et enclins à soutenir le PKK. Ces faits ont été établis sur la base notamment d'une enquête réalisée en 1993 par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de la soeur du recourant. Cette enquête a fait ressortir que les habitants de C._______, proches parents de personnes engagées dans la guérilla, ont été souvent harcelés par les autorités. G._______ compte parmi les membres les plus connus de cette famille. Selon les extraits des registres de famille déposés comme moyens de preuve à l'appui du recours, il s'agit d'un cousin germain du recourant, leurs pères étant frères. G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2003. Il ressort de son dossier (N _______), ainsi que d'autres documents figurant dans les dossiers de divers membres de sa famille en Suisse, que ce dernier est entré en 1990 dans le PKK, au sein duquel il été formé politiquement pendant environ un an et demi, (...). En (...), il a été arrêté en Turquie, à (...), et condamné à une peine de douze ans et demi de prison, peine réduite par la suite en raison de sa minorité et du fait qu'il n'avait pas participé à des combats. Il a été libéré en (...), après avoir purgé environ trois quarts de sa peine. Après sa libération, il a vécu quelques temps dans la clandestinité, sous une identité d'emprunt, à (...), où il a adhéré au HADEP. Pensant que la situation s'était améliorée, il s'est fait établir, au courant de l'année (...), une carte d'identité à son propre nom, et a renforcé ses activités pour le HADEP, se voyant peu à peu confier des responsabilités au niveau régional, puis national. (...). Le (...), il a été arrêté à l'occasion d'une assemblée du parti qu'il avait organisée à (...) et détenu durant (...) à titre préventif. (...). Il a été condamné le (...) par la Cour de sûreté d'Etat (DGM) de (...) pour fourniture d'aide au PKK à une nouvelle peine de quatre ans et quatre mois. Au moment où il a quitté la Turquie, la procédure de recours introduite par ses avocats contre ce jugement n'était pas close. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte local, il est parfaitement plausible que des membres de sa parenté directe aient été inquiétés par les forces de sécurité qui étaient à sa recherche ou qui tentaient d'éviter qu'il sollicite le soutien de sa famille pour lui-même ou pour prolonger ses activités. M._______(N _______) en a également attesté. Il a précisé que, comme les parents, les frères et soeur de G._______ n'habitaient plus au village, après leur déplacement à H._______, les forces de l'ordre se tournaient souvent vers son oncle (le père du recourant) et sa famille pour les emmener au poste. 4.4 G._______(N _______), ainsi que de tous les membres de la famille, au sens étroit, de ce dernier, à savoir son père, I.______ (N _______), sa mère, ses frères et soeur M._______ (N _______), P._______ (N _______) et Q._______ (N _______) ont obtenu l'asile en Suisse, pour des motifs ayant trait à leurs activités au sein du PKK ou du HADEP ou en raison également d'un risque de persécution réfléchie. D'autres membres de la famille B._______, au sens large, en particulier la soeur du recourant J._______ et le mari de celle-ci L._______ (N _______), ainsi que ses cousins O._______ (N_______), K._______(N _______) et plus récemment un autre cousin, R._______ (N _______, E- _______) ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés en raison, plus particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu leur appartenance à une famille exposée et leur provenance d'un village considéré comme « critique » par les autorités. De nombreux autres membres de la parenté du recourant ont obtenu l'asile en Allemagne, notamment cinq frères et soeur de R._______(E-_______) et un autre de ses cousins paternels, ou encore en France . 4.5 La réponse reçue de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 décembre 2006, confirme les informations ci-dessus. Il ressort de ce courrier que les membres de la famille B._______ (au sens large) ont été victimes d'une persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et mis sous pression et qu'ils ont pratiquement tous fui à l'étranger, à l'exception d'une femme un peu âgée demeurant au village. L'ambassade fait, certes, état d'une évolution favorable de la situation, en ce qui concerne le recourant. D'une part, les pressions sur les proches d'activistes ont diminué d'intensité par rapport à la situation régnant dans les années 1990 ou même au début des années 2000 (cf. également consid. 4. 2 ci-devant). D'autre part, la peine à laquelle G._______ avait été condamné en date du (...) par le DGM de (...) pour assistance au PKK (cf. consid. 4.3. ci-devant) aurait été finalement annulée en (...), à la suite d'une réforme du Code pénal supprimant le délit d'assistance "simple". Partant, G._______ ne serait plus recherché par les autorités turques actuellement. 4.6 Cependant, même si la dernière peine à laquelle il a été condamné a été annulée, force est de constater que G._______ est connu pour un "lourd" passé politique, au sein du PKK, ainsi que pour ses activités pour le HADEP. Ainsi, comme le relève également le courrier de l'ambassade, les autorités turques, si elles ne recherchent pas directement ce dernier, pourraient néanmoins s'intéresser à ses activités actuelles, surtout si elles apprennent qu'il se trouve à l'étranger. Il sied à cet égard de noter que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relevait, dans son rapport du 18 mai 2005, l'existence de cas de personnes durablement importunées suite au déménagement ou au départ à l'étranger de certains de leurs proches qui venaient de purger une peine de prison pour appartenance réelle ou présumée à une organisation illégale. Son plus récent rapport sur la situation en Turquie, d'octobre 2007, confirme la persistance de cas de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la famille B._______ (au sens large) est une famille très politisée, dont de nombreux membres ont eu des activités au sein du PKK ou d'autres organisations et se sont exilés à l'étranger. Ce ne sont donc pas seulement ses liens avec G._______, mais également avec d'autres membres de la famille, qui pourraient rendre le recourant suspect aux yeux des autorités ou pour le moins attirer leur attention sur lui, en tant que personne susceptible de leur donner des informations sur les activités de ses proches. A cela s'ajoute que le recourant a quitté illégalement le pays, ce qui - comme l'a relevé l'ambassade - lui vaudra d'être arrêté à son retour en Turquie et interrogé sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger et sur d' autres membres de sa famille vivant hors de Turquie. Compte tenu ce ce qui précède, le risque que le recourant fasse l'objet d'une persécution réfléchie, en tant qu'individu susceptible de donner des informations utiles sur des personnes engagées dans des organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à l'engagement de ses proches, doit être considéré comme élevé. Dans ces circonstances, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices est objectivement fondée. Enfin, vu la notoriété de certains membres de la famille et le fait que son seul patronyme comme son origine suffirait à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que sa région d'origine (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). 4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant . Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5. Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2003 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. 6. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 7. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 2'367.- (TVA comprise), au vu du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 21 avril 2008. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 12 août 2003 est annulée. 3. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'367.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
- (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :