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E-6694/2013

E-6694/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-26 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Par acte du 26 septembre 2011, B._______, réfugié statutaire en Suisse, a déposé une demande d'asile depuis l'étranger pour le compte de sa soeur, A._______, qui se trouvait alors au Yémen. A.b Par pli du 6 décembre 2011, Caritas Genève a appuyé cette demande d'asile et produit un certificat de requérante d'asile du 27 novembre 2011, établi au nom de l'intéressée par l'agence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Sanaa. A.c Par courrier du 3 septembre 2012, B._______ s'est enquis auprès de l'ODM de l'état de la procédure. Le 26 septembre 2012, cet office lui a indiqué que la représentation suisse à Sanaa n'était pas en mesure de procéder à l'audition de sa soeur, en raison d'un manque de capacité. Il lui a dès lors adressé un questionnaire à l'attention de sa soeur et requis une procuration dûment signée par cette dernière. B. B._______, agissant pour le compte de sa soeur A._______, a retourné le questionnaire le 25 octobre 2012. Il a produit une procuration dûment signée par sa soeur et une copie de la carte d'identité de cette dernière. Au titre des motifs d'asile, A._______ a fait valoir qu'elle était "rentrée de force et avec violence" dans le service militaire en (...) 2000. En (...) 2002, elle aurait déserté et serait restée cachée en Erythrée jusqu'en 2004. En (...) 2004, elle aurait réussi à quitter son pays et à gagner l'Arabie Saoudite, après avoir transité par le Yémen. En (...) 2007, elle aurait été arrêtée, renvoyée dans son pays, puis détenue à la prison de C._______ jusqu'en (...) 2009, en raison de sa désertion. Après sa détention, elle aurait à nouveau vécu cachée avant de réussir à quitter, derechef, son pays en (...) 2011. C. Le 3 mai 2013, l'ODM a délivré une autorisation d'entrée en Suisse à A._______, afin de poursuivre la procédure d'asile. L'intéressée est entrée en Suisse le 11 juillet 2013, où elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 19 juillet 2013. D. Entendue sommairement le 26 juillet 2013, puis sur ces motifs d'asile le 18 octobre 2013, la recourante a déclaré être née à D._______, où elle a toujours vécu, être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Elle aurait rejoint l'armée en (...) 2000. Après avoir suivi une formation militaire à E._______ durant six mois, elle aurait été affectée à F._______, où elle aurait exercé une fonction dans l'agriculture. En 2002, elle aurait déserté à la faveur d'une permission d'un mois. Elle aurait vécu cachée chez son compagnon, à D._______, jusqu'en (...) 2004. Elle aurait ensuite gagné l'Arabie Saoudite où elle aurait vécu clandestinement jusqu'en (...) 2007. Expulsée en Erythrée, elle aurait été emprisonnée à C._______ jusqu'en (...) 2009 pour avoir quitté illégalement le pays. Elle aurait ensuite vécu chez son oncle, qui se serait porté garant pour sa libération, dans l'attente de trouver un moyen de quitter le pays. Elle aurait quitté l'Erythrée pour le Yemen le (...) 2011. Suite à son départ, son oncle aurait dû payer 50'000 nafkas. E. Par décision du 25 octobre 2013, notifiée le 29 suivant, l'ODM a refusé l'asile à la recourante mais lui a reconnu la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante quant à son incorporation militaire et son séjour à l'armée, les recherches dont elle faisait l'objet de la part des autorités ainsi que sa détention à C._______ étaient insuffisamment fondées et n'étaient dès lors pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. L'ODM a toutefois estimé qu'en cas de retour en Erythrée, la recourante risquait d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son départ illégal, alors qu'elle était en âge de servir ; de tels motifs subjectifs survenus après la fuite excluaient l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi. F. Le 28 novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de dépens, à l'octroi de l'asile. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle et une dispense de l'avance de frais. La recourante a contesté le caractère lacunaire de ses déclarations concernant son incorporation et sa détention. Se référant à des passages de rapports émanant de différentes organisations, gouvernementales ou non, elle a fait valoir être exposée à un risque effectif du fait de sa désertion et que son récit était vraisemblable. G. Le 12 décembre 2013, la recourante a fourni une attestation d'indigence. Par décision incidente du 4 février 2014, le juge instructeur a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

3. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 En vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon les déclarations constantes de l'intéressée, elle aurait rejoint l'armée en (...) 2000, avant de déserter en 2002. Elle aurait donc été incorporée alors qu'elle n'avait que quatorze ans, soit quatre ans avant le début officiel du service. A aucun stade de la procédure, la recourante n'a fait valoir qu'elle aurait été recrutée avant l'âge légal. Au contraire, comme l'a relevé l'autorité intimée, elle est restée vague à propos de son incorporation militaire, en n'indiquant que le numéro du corps dont elle faisait partie ainsi que le nom du commandant de celui-ci, sans mentionner le numéro du bataillon, du régiment et de l'unité. En outre, selon les réponses fournies lors de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intéressée aurait déserté en janvier 2002. Par la suite, elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait quitté l'armée en 2002, sans la moindre indication s'agissant du mois ou de la période de l'année, ceci aussi bien lors de l'audition sommaire (cf. pv, p. 7) que lors de l'audition sur les motifs (cf. pv, Q9). Compte tenu des incohérences liées à l'âge de la recourante à l'époque ainsi que du caractère vague de ses propos, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait servi à l'armée de septembre 2000 à 2002. 4.2 Après sa désertion, l'intéressée aurait vécu cachée chez son compagnon, à D._______, jusqu'en (...) 2004, quand elle aurait quitté son pays pour la première fois ; elle savait que l'Etat devait être à sa recherche (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 21). La carte d'identité de l'intéressée, dont une copie a été versée au dossier de l'autorité intimée, a été établie à D._______ le (...) 2004, alors qu'elle vivait prétendument cachée. Selon les informations à disposition du Tribunal, une carte d'identité est établie pour tous les Erythréens âgés de 18 ans révolus qui accomplissent le service national, l'ont terminé ou en ont été exemptés. Tous les adultes sont tenus de posséder une carte d'identité et de la porter sur eux. Quiconque requiert une telle carte doit déposer, en personne, une demande auprès de l'autorité compétente et attester de sa nationalité érythréenne. Une fois la carte d'identité établie, l'administré doit venir la chercher et payer l'émolument requis. Si la recourante avait réellement cherché à se cacher entre 2002 et (...) 2004, elle ne se serait certainement pas adressée à l'administration érythréenne au cours de cette période afin de se faire délivrer une carte d'identité. En effet, les autorités érythréennes auraient aisément pu l'interpeller à ce moment-là, dans l'hypothèse où elles auraient effectivement été à sa recherche et vu sa situation de personne ayant déserté, elles ne lui auraient pas délivré un tel document. Partant, cette partie du récit de la recourante n'est pas non plus vraisemblable. 4.3 S'agissant de la détention de la recourante à C._______, l'autorité intimée a relevé à juste titre le caractère non circonstancié de ses déclarations. Pour y avoir prétendument été emprisonnée de (...) 2007 à (...) 2009, ses déclarations sur les conditions de vie sont demeurées inconsistantes. Elle a simplement affirmé qu'il y faisait "très chaud" et qu'il n'y avait "pas assez de nourriture" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30 et 31). Elle n'a pas été en mesure de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de ses codétenues, se bornant à dire qu'il y en avait "beaucoup" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q33 et 34). En outre, il n'est pas plausible qu'après plus de deux ans de détention, elle n'a été en mesure de donner le nom que d'une seule codétenue, provenant de la même région, ceci d'autant plus qu'elle avait affirmé avoir "connu les gens qui étaient en prison avec [elle]" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35 à 37). Alors qu'elle avait fait valoir, au cours de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, avoir été "battue gravement" (cf. réponse du 25 octobre 2012), elle s'est montrée particulièrement vague à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile, puisqu'elle s'est bornée à déclarer, sans autres précisions, qu'il y avait souvent des "punitions" en prison (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30). 4.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a rendu vraisemblable ni son incorporation à l'armée entre (...) 2000 et 2002 ni, a fortiori, le fait qu'elle ait ensuite dû se cacher jusqu'en (...) 2004 en raison de sa désertion. Il en va de même s'agissant de sa détention entre (...) 2007 et (...) 2009. Autrement dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée. 4.5 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 4 février 2014, il n'est pas perçu de frais. La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

E. 3 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.

E. 4.1 En vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon les déclarations constantes de l'intéressée, elle aurait rejoint l'armée en (...) 2000, avant de déserter en 2002. Elle aurait donc été incorporée alors qu'elle n'avait que quatorze ans, soit quatre ans avant le début officiel du service. A aucun stade de la procédure, la recourante n'a fait valoir qu'elle aurait été recrutée avant l'âge légal. Au contraire, comme l'a relevé l'autorité intimée, elle est restée vague à propos de son incorporation militaire, en n'indiquant que le numéro du corps dont elle faisait partie ainsi que le nom du commandant de celui-ci, sans mentionner le numéro du bataillon, du régiment et de l'unité. En outre, selon les réponses fournies lors de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intéressée aurait déserté en janvier 2002. Par la suite, elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait quitté l'armée en 2002, sans la moindre indication s'agissant du mois ou de la période de l'année, ceci aussi bien lors de l'audition sommaire (cf. pv, p. 7) que lors de l'audition sur les motifs (cf. pv, Q9). Compte tenu des incohérences liées à l'âge de la recourante à l'époque ainsi que du caractère vague de ses propos, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait servi à l'armée de septembre 2000 à 2002.

E. 4.2 Après sa désertion, l'intéressée aurait vécu cachée chez son compagnon, à D._______, jusqu'en (...) 2004, quand elle aurait quitté son pays pour la première fois ; elle savait que l'Etat devait être à sa recherche (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 21). La carte d'identité de l'intéressée, dont une copie a été versée au dossier de l'autorité intimée, a été établie à D._______ le (...) 2004, alors qu'elle vivait prétendument cachée. Selon les informations à disposition du Tribunal, une carte d'identité est établie pour tous les Erythréens âgés de 18 ans révolus qui accomplissent le service national, l'ont terminé ou en ont été exemptés. Tous les adultes sont tenus de posséder une carte d'identité et de la porter sur eux. Quiconque requiert une telle carte doit déposer, en personne, une demande auprès de l'autorité compétente et attester de sa nationalité érythréenne. Une fois la carte d'identité établie, l'administré doit venir la chercher et payer l'émolument requis. Si la recourante avait réellement cherché à se cacher entre 2002 et (...) 2004, elle ne se serait certainement pas adressée à l'administration érythréenne au cours de cette période afin de se faire délivrer une carte d'identité. En effet, les autorités érythréennes auraient aisément pu l'interpeller à ce moment-là, dans l'hypothèse où elles auraient effectivement été à sa recherche et vu sa situation de personne ayant déserté, elles ne lui auraient pas délivré un tel document. Partant, cette partie du récit de la recourante n'est pas non plus vraisemblable.

E. 4.3 S'agissant de la détention de la recourante à C._______, l'autorité intimée a relevé à juste titre le caractère non circonstancié de ses déclarations. Pour y avoir prétendument été emprisonnée de (...) 2007 à (...) 2009, ses déclarations sur les conditions de vie sont demeurées inconsistantes. Elle a simplement affirmé qu'il y faisait "très chaud" et qu'il n'y avait "pas assez de nourriture" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30 et 31). Elle n'a pas été en mesure de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de ses codétenues, se bornant à dire qu'il y en avait "beaucoup" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q33 et 34). En outre, il n'est pas plausible qu'après plus de deux ans de détention, elle n'a été en mesure de donner le nom que d'une seule codétenue, provenant de la même région, ceci d'autant plus qu'elle avait affirmé avoir "connu les gens qui étaient en prison avec [elle]" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35 à 37). Alors qu'elle avait fait valoir, au cours de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, avoir été "battue gravement" (cf. réponse du 25 octobre 2012), elle s'est montrée particulièrement vague à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile, puisqu'elle s'est bornée à déclarer, sans autres précisions, qu'il y avait souvent des "punitions" en prison (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a rendu vraisemblable ni son incorporation à l'armée entre (...) 2000 et 2002 ni, a fortiori, le fait qu'elle ait ensuite dû se cacher jusqu'en (...) 2004 en raison de sa désertion. Il en va de même s'agissant de sa détention entre (...) 2007 et (...) 2009. Autrement dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée.

E. 4.5 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 4 février 2014, il n'est pas perçu de frais. La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6694/2013 Arrêt du 26 février 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, Erythrée, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Par acte du 26 septembre 2011, B._______, réfugié statutaire en Suisse, a déposé une demande d'asile depuis l'étranger pour le compte de sa soeur, A._______, qui se trouvait alors au Yémen. A.b Par pli du 6 décembre 2011, Caritas Genève a appuyé cette demande d'asile et produit un certificat de requérante d'asile du 27 novembre 2011, établi au nom de l'intéressée par l'agence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Sanaa. A.c Par courrier du 3 septembre 2012, B._______ s'est enquis auprès de l'ODM de l'état de la procédure. Le 26 septembre 2012, cet office lui a indiqué que la représentation suisse à Sanaa n'était pas en mesure de procéder à l'audition de sa soeur, en raison d'un manque de capacité. Il lui a dès lors adressé un questionnaire à l'attention de sa soeur et requis une procuration dûment signée par cette dernière. B. B._______, agissant pour le compte de sa soeur A._______, a retourné le questionnaire le 25 octobre 2012. Il a produit une procuration dûment signée par sa soeur et une copie de la carte d'identité de cette dernière. Au titre des motifs d'asile, A._______ a fait valoir qu'elle était "rentrée de force et avec violence" dans le service militaire en (...) 2000. En (...) 2002, elle aurait déserté et serait restée cachée en Erythrée jusqu'en 2004. En (...) 2004, elle aurait réussi à quitter son pays et à gagner l'Arabie Saoudite, après avoir transité par le Yémen. En (...) 2007, elle aurait été arrêtée, renvoyée dans son pays, puis détenue à la prison de C._______ jusqu'en (...) 2009, en raison de sa désertion. Après sa détention, elle aurait à nouveau vécu cachée avant de réussir à quitter, derechef, son pays en (...) 2011. C. Le 3 mai 2013, l'ODM a délivré une autorisation d'entrée en Suisse à A._______, afin de poursuivre la procédure d'asile. L'intéressée est entrée en Suisse le 11 juillet 2013, où elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 19 juillet 2013. D. Entendue sommairement le 26 juillet 2013, puis sur ces motifs d'asile le 18 octobre 2013, la recourante a déclaré être née à D._______, où elle a toujours vécu, être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Elle aurait rejoint l'armée en (...) 2000. Après avoir suivi une formation militaire à E._______ durant six mois, elle aurait été affectée à F._______, où elle aurait exercé une fonction dans l'agriculture. En 2002, elle aurait déserté à la faveur d'une permission d'un mois. Elle aurait vécu cachée chez son compagnon, à D._______, jusqu'en (...) 2004. Elle aurait ensuite gagné l'Arabie Saoudite où elle aurait vécu clandestinement jusqu'en (...) 2007. Expulsée en Erythrée, elle aurait été emprisonnée à C._______ jusqu'en (...) 2009 pour avoir quitté illégalement le pays. Elle aurait ensuite vécu chez son oncle, qui se serait porté garant pour sa libération, dans l'attente de trouver un moyen de quitter le pays. Elle aurait quitté l'Erythrée pour le Yemen le (...) 2011. Suite à son départ, son oncle aurait dû payer 50'000 nafkas. E. Par décision du 25 octobre 2013, notifiée le 29 suivant, l'ODM a refusé l'asile à la recourante mais lui a reconnu la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante quant à son incorporation militaire et son séjour à l'armée, les recherches dont elle faisait l'objet de la part des autorités ainsi que sa détention à C._______ étaient insuffisamment fondées et n'étaient dès lors pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. L'ODM a toutefois estimé qu'en cas de retour en Erythrée, la recourante risquait d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son départ illégal, alors qu'elle était en âge de servir ; de tels motifs subjectifs survenus après la fuite excluaient l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi. F. Le 28 novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de dépens, à l'octroi de l'asile. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle et une dispense de l'avance de frais. La recourante a contesté le caractère lacunaire de ses déclarations concernant son incorporation et sa détention. Se référant à des passages de rapports émanant de différentes organisations, gouvernementales ou non, elle a fait valoir être exposée à un risque effectif du fait de sa désertion et que son récit était vraisemblable. G. Le 12 décembre 2013, la recourante a fourni une attestation d'indigence. Par décision incidente du 4 février 2014, le juge instructeur a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

3. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 En vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon les déclarations constantes de l'intéressée, elle aurait rejoint l'armée en (...) 2000, avant de déserter en 2002. Elle aurait donc été incorporée alors qu'elle n'avait que quatorze ans, soit quatre ans avant le début officiel du service. A aucun stade de la procédure, la recourante n'a fait valoir qu'elle aurait été recrutée avant l'âge légal. Au contraire, comme l'a relevé l'autorité intimée, elle est restée vague à propos de son incorporation militaire, en n'indiquant que le numéro du corps dont elle faisait partie ainsi que le nom du commandant de celui-ci, sans mentionner le numéro du bataillon, du régiment et de l'unité. En outre, selon les réponses fournies lors de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intéressée aurait déserté en janvier 2002. Par la suite, elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait quitté l'armée en 2002, sans la moindre indication s'agissant du mois ou de la période de l'année, ceci aussi bien lors de l'audition sommaire (cf. pv, p. 7) que lors de l'audition sur les motifs (cf. pv, Q9). Compte tenu des incohérences liées à l'âge de la recourante à l'époque ainsi que du caractère vague de ses propos, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait servi à l'armée de septembre 2000 à 2002. 4.2 Après sa désertion, l'intéressée aurait vécu cachée chez son compagnon, à D._______, jusqu'en (...) 2004, quand elle aurait quitté son pays pour la première fois ; elle savait que l'Etat devait être à sa recherche (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q17 à 21). La carte d'identité de l'intéressée, dont une copie a été versée au dossier de l'autorité intimée, a été établie à D._______ le (...) 2004, alors qu'elle vivait prétendument cachée. Selon les informations à disposition du Tribunal, une carte d'identité est établie pour tous les Erythréens âgés de 18 ans révolus qui accomplissent le service national, l'ont terminé ou en ont été exemptés. Tous les adultes sont tenus de posséder une carte d'identité et de la porter sur eux. Quiconque requiert une telle carte doit déposer, en personne, une demande auprès de l'autorité compétente et attester de sa nationalité érythréenne. Une fois la carte d'identité établie, l'administré doit venir la chercher et payer l'émolument requis. Si la recourante avait réellement cherché à se cacher entre 2002 et (...) 2004, elle ne se serait certainement pas adressée à l'administration érythréenne au cours de cette période afin de se faire délivrer une carte d'identité. En effet, les autorités érythréennes auraient aisément pu l'interpeller à ce moment-là, dans l'hypothèse où elles auraient effectivement été à sa recherche et vu sa situation de personne ayant déserté, elles ne lui auraient pas délivré un tel document. Partant, cette partie du récit de la recourante n'est pas non plus vraisemblable. 4.3 S'agissant de la détention de la recourante à C._______, l'autorité intimée a relevé à juste titre le caractère non circonstancié de ses déclarations. Pour y avoir prétendument été emprisonnée de (...) 2007 à (...) 2009, ses déclarations sur les conditions de vie sont demeurées inconsistantes. Elle a simplement affirmé qu'il y faisait "très chaud" et qu'il n'y avait "pas assez de nourriture" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30 et 31). Elle n'a pas été en mesure de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de ses codétenues, se bornant à dire qu'il y en avait "beaucoup" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q33 et 34). En outre, il n'est pas plausible qu'après plus de deux ans de détention, elle n'a été en mesure de donner le nom que d'une seule codétenue, provenant de la même région, ceci d'autant plus qu'elle avait affirmé avoir "connu les gens qui étaient en prison avec [elle]" (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35 à 37). Alors qu'elle avait fait valoir, au cours de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'entrer en Suisse, avoir été "battue gravement" (cf. réponse du 25 octobre 2012), elle s'est montrée particulièrement vague à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile, puisqu'elle s'est bornée à déclarer, sans autres précisions, qu'il y avait souvent des "punitions" en prison (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30). 4.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a rendu vraisemblable ni son incorporation à l'armée entre (...) 2000 et 2002 ni, a fortiori, le fait qu'elle ait ensuite dû se cacher jusqu'en (...) 2004 en raison de sa désertion. Il en va de même s'agissant de sa détention entre (...) 2007 et (...) 2009. Autrement dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée. 4.5 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 4 février 2014, il n'est pas perçu de frais. La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :