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E-1549/2016

E-1549/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-04 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 avril 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1549/2016 Arrêt du 4 mai 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marisa Pardo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans qualité de réfugié et sans renvoi) ; décision du SEM du 10 février 2016 / N (...). Vu la décision du 10 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 23 juin 2014, l'a reconnu comme réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi [RS 142.31]) et l'a admis provisoirement en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté contre cette décision, le 11 mars 2016, portant pour conclusion l'octroi de l'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 21 mars 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au recourant pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM au recourant sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), car il avait quitté l'Erythrée de manière illégale alors qu'il était en âge de servir dans l'armée, celui-ci peut encore prétendre à l'octroi de l'asile en raison d'événements survenus avant son départ du pays (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit), qu'entendu le 27 juin 2014 et le 19 janvier 2016, l'intéressé a invoqué avoir déserté l'armée érythréenne ; que plus précisément, il aurait été convoqué en juin 1998 et formé dans le domaine des mines ; qu'il aurait perdu sa main gauche lors d'une opération de déminage en (...) 1999, été soigné pendant huit mois puis affecté au dépôt des mines jusqu'en novembre 2008, époque à laquelle il aurait été emprisonné pour avoir demandé à être libéré du service en raison de son handicap ; qu'il aurait été relâché en (...) 2009 en échange de sa promesse de ne plus réitérer sa demande ; qu'il aurait profité d'une permission de huit jours pour quitter le pays de manière illégale ; qu'il se serait rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye, puis en Suisse via l'Italie, que d'abord, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer son incorporation précise, malgré l'insistance du chargé d'audition (cf. pv de son audition sommaire p. 8, ch. 7.02), n'ayant indiqué que le numéro du corps dont il faisait partie, sans mentionner le numéro du bataillon, du régiment et de l'unité (sur l'invraisemblance à tirer de tels propos indigents, cf. déjà arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6694/2013 du 26 février 2014, consid. 4.1), qu'il a dit avoir été enrôlé dans le cadre de la (...) volée militaire, en (...), alors que l'incorporation de l'été 1998 correspond à la 9ème volée (cf. Rapport de l'EASO [European Asylum Support Office] relatif à l'information sur le pays d'origine concernant l'Erythrée, mai 2005, p. 34) ; que son explication, selon laquelle il aurait eu sa propre façon de compter les volées ne saurait excuser l'inexactitude relevée, que ses propos ont divergé à de nombreuses reprises au sujet de l'époque des événements invoqués, un écart d'une dizaine d'années séparant parfois une version de l'autre, qu'ainsi, il aurait été emprisonné depuis 1998 ou depuis 2008 (cf. pv de son audition sur ses données personnelles [ci-après : 1ère audition], p. 8, ch. 7.02 ; cf. aussi pv de son audition fédérale [ci-après : 2ème audition], p. 9, question n° 76) jusqu'en (...) 2009 (cf. pv de sa 1ère audition, p. 9, ch. 7.02) ou jusqu'au (...) 2009 (cf. pv de sa 2ème audition, p. 9, questions n° 78 et 79, p. 10, question n° 88 et p. 11, question n° 106), qu'il aurait quitté l'armée en 1999 (cf. pv de sa 1ère audition, p. 8, ch. 7.02) ou en février 2009 (cf. pv de sa 1ère audition, p. 8, ch. 7.02), qu'il aurait vu son épouse pour la dernière fois en 1999 ou au moment de quitter son village, le 2 février 2009 (cf. pv de sa 1ère audition, p. 3, ch. 1.14 et p. 4, ch. 2.02), qu'il aurait quitté l'Erythrée en 1999, le 2 février 2009 (cf. pv de sa 1ère audition, p. 6, ch. 5.01) ou le 2 février 2010 (cf. pv de sa 2ème audition, p. 11, question n° 108), et s'être fait confisquer sa carte d'identité par les autorités éthiopiennes à son arrivée dans ce pays, en février 2009 ou en février 2010 (cf. pv de sa 2ème audition, p. 3, questions n° 7 à 9), qu'un écart aussi important et des divergences aussi répétées ne sont pas excusables et jettent d'emblée le discrédit sur les circonstances de sa fuite d'Erythrée, qu'en outre, les divergences susmentionnées sont la cause d'incohérences flagrantes, qu'à titre d'exemple, le recourant aurait ainsi demandé à être libéré de l'armée en novembre 1998 en raison de son handicap, soit avant même son amputation survenue en (...) 1999 ; qu'il aurait quitté son pays le 2 février 2009, avant sa libération de prison, le (...) 2009, que par ailleurs, il est contraire à l'expérience générale de la vie que le recourant ait attendu pas moins de neuf ans pour demander sa démobilisation en raison de son handicap, sans survenance d'un événement particulier à cette époque, qu'il aurait été libéré du service militaire (cf. pv de sa 2ème audition, p. 3, question n° 12 : "comme j'ai été démobilisé") ou aurait essuyé le refus de ses supérieurs sur sa demande de démobilisation (cf. pv de sa 2ème audition, p. 6 s., question n° 59), que de plus, après sa libération de prison, il aurait passé une nuit encore à l'armée, à B._______, avant de recevoir une permission et de se rendre immédiatement auprès de sa famille, où il aurait séjourné durant un peu plus d'un mois avant de quitter le pays (cf. pv de sa 2ème audition, p. 7) ; que selon une autre version, il serait resté à l'endroit précité durant un mois après la fin de son incarcération avant de pouvoir rentrer auprès des siens (cf. pv de sa 1ère audition, p. 9, ch. 7.02), qu'interrogé sur cette divergence, le simple fait de finalement choisir l'une ou l'autre version n'est pas propre à lever le doute (cf. pv de sa 2ème audition, p. 11, question n° 105), qu'il est peu probable que le recourant n'ait pas été recherché, voire arrêté par l'armée, dans la mesure où il est demeuré à son domicile - donc connu des autorités militaires durant un mois et cinq jours, dépassant ainsi largement la permission de huit jours qui lui avait été accordée, qu'à ce sujet, il n'a pas répondu à la question qui lui était posée de savoir s'il avait eu peur d'être arrêté à son domicile (cf. pv de sa 2ème audition, p. 10, question n° 101), qu'en outre, le recourant a allégué que son épouse avait été arrêtée environ une semaine après sa fuite et qu'elle avait été détenue durant trois semaines, que cet allégué apparaît cependant tardif sans aucune justification valable puisque le recourant ne l'a pas évoqué, même brièvement, au cours de sa première audition, et ce malgré la question qui lui a été posée de savoir s'il avait exposé l'ensemble de ses motifs d'asile, à laquelle il a répondu affirmativement, sans adjonction (cf. pv de sa 1ère audition, p. 9, ch. 7.03), qu'il n'a pas non plus évoqué la détention de sa femme spontanément lors de sa seconde audition, puisque cet élément a été révélé en fin d'audition en réponse à une question du chargé d'audition relative aux conséquences de sa désertion sur sa famille (cf. pv de sa 2ème audition, p. 16, questions n° 156ss), que dès lors, cet événement important n'est pas rendu vraisemblable, que s'agissant des moyens de preuve déposés, la carte militaire de l'un des frères du recourant n'est pas déterminante, puisqu'elle n'établit pas la situation personnelle de l'intéressé, que la photographie de 1994 montrant le recourant et son cousin n'est pas de nature à établir les circonstances de l'amputation de l'intéressé, que les certificats de baptême de ses enfants et les cartes d'identité de ses parents et de son frère ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont pas contestés, que la carte délivrée par le HCR au recourant lorsqu'il séjournait dans un camp de réfugiés en Ethiopie n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'atteste pas des événements invoqués en lien avec l'Erythrée, qu'au vu de l'ensemble du dossier, les éléments parlant en faveur de l'invraisemblance des propos l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; que les déclarations du recourant au sujet des circonstances de sa fuite d'Erythrée ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'a pas admis la vraisemblance des allégués du recourant relatifs à des événements antérieurs à sa fuite d'Erythrée, que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 21 mars 2016, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de même montant déjà versée, le 5 avril 2016, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 avril 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset