Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 13 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Le 17 août suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu le 5 septembre 2023 à l'occasion d'une première audition RMNA et le 20 octobre 2023 dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé être ressortissant irakien, d'ethnie kurde et originaire de B._______, dans le Kurdistan irakien, où il aurait vécu avec sa famille. Scolarisé jusqu'en neuvième année, il aurait ensuite sporadiquement assisté son père dans le cadre de son commerce de (...). En avril 2022, il serait tombé amoureux d'une fille dénommée C._______, rencontrée sur le chemin de l'école. Il l'aurait secrètement fréquentée durant une année, notamment en la retrouvant dans un parc, en lui parlant au téléphone et en sortant avec elle le soir au cinéma. Après sept mois, il aurait eu une unique relation sexuelle avec cette fille ou, selon une autre version, plusieurs rapports intimes. En juillet ou août 2023, alors qu'il lui tenait la main dans un parc, il aurait été aperçu par un ami du frère de son amie, lequel les aurait photographiés et aurait envoyé l'image à la famille de cette dernière. Après avoir pris connaissance de la situation, la mère de cette fille aurait suggéré au requérant de prendre la fuite. Perturbé par la situation, il aurait suivi ses conseils et aurait pris, seul, un taxi qui l'aurait déposé dans un endroit sûr. Son père serait ensuite venu le chercher et l'aurait emmené chez un ami, auquel il aurait demandé de se rendre chez C._______ pour s'enquérir de la situation. L'intéressé aurait vécu caché chez cet ami durant une semaine, enfermé dans une chambre et sans accès à son téléphone, le temps que son père, toujours par l'intermédiaire de son ami, trouve un arrangement avec la famille de C._______. Après qu'un examen médical aurait révélé que cette dernière n'était plus vierge, la famille de C._______ aurait menacé la mère du requérant de décapiter son fils et de violer ses filles. Elle aurait en outre refusé tout arrangement financier et se serait opposée à leur mariage. Pour mettre un terme à la situation, le père du requérant aurait alors pris la décision de lui faire quitter le pays. Il aurait préparé son passeport et obtenu un visa pour la D._______, puis serait venu le chercher chez son ami pour le conduire, la nuit, à l'aéroport de B._______. Le 15 juillet 2023, l'intéressé aurait quitté le Kurdistan irakien avec son père pour rejoindre la D._______. Après un court séjour dans ce pays, son père l'aurait confié à un passeur avant de rentrer chez lui, tandis que le requérant serait arrivé en Suisse le 13 août 2023. Depuis, il aurait appris que sa famille avait changé de domicile mais ignorerait où celle-ci se trouve désormais. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il se portait bien. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de sa carte d'identité et une photographie sur laquelle il apparaît aux côtés d'une fille. D. Les 13 et 19 août 2023, l'intéressé a consulté le (...) pour des plaies au niveau des membres inférieurs ainsi que des douleurs abdominales. A ces occasions, les médecins ont diagnostiqué des lésions cutanées ulcéreuses et kératosiques ainsi qu'une gastrite et administré un traitement antibiotique (Amoxiciline), analgésique (Dafalgan et Minalgine) et antiulcéreux (Pantozol). Les examens réalisés à la suite de ces consultations ont permis d'exclure la présence d'une surinfection, en particulier une diphtérie cutanée, et ont révélé que l'intéressé présentait un bon état général. Il ressort en outre des différents journaux de soins versés au dossier que le requérant a bénéficié d'un traitement contre la gale et a consulté l'infirmerie du centre dans lequel il a séjourné en raison d'une vulnérabilité psychique (troubles du sommeil, sentiment de solitude et présence d'idées suicidaires non scénarisées). E. Le 30 octobre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. F. Par décision du 1er novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, sous l'angle de l'asile, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a retenu, d'une part, qu'en dépit du conflit sévissant dans la région autonome du Kurdistan irakien, les provinces situées dans cette région ne connaissaient pas une situation de violence généralisée et, d'autre part, qu'il n'existait pas de facteurs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Tout en relevant qu'en présence d'un requérant mineur, il convenait d'examiner divers éléments à l'instar de son âge, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent, sa formation scolaire et ses perspectives de développement ou encore la durée de son séjour en Suisse et les difficultés d'une réintégration dans le pays d'origine, il a considéré que l'intéressé disposait d'un réseau familial élargi dans sa région d'origine, dont ses parents, jouissant d'une bonne situation économique et avec lesquels il était toujours en contact depuis son arrivée en Suisse. Il a retenu que son intérêt supérieur en tant que mineur était de les retrouver, ce d'autant qu'il ne résidait en Suisse que depuis trois mois, durée ne correspondant pas à une intégration prolongée susceptible d'engendrer un déracinement. Il a encore précisé que l'intéressé avait été scolarisé dans son pays d'origine, qu'il était désormais proche de l'âge de la majorité, si bien qu'il bénéficiait d'une certaine indépendance et autonomie, et que ses problèmes médicaux ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a enfin relevé que son père l'avait accompagné jusqu'en D._______, ce qui laissait supposer que sa famille avait la volonté de réaliser son projet migratoire. G. Le 1er décembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu, à titre principal, à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et au prononcé de l'admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait d'abord valoir une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM. Il allègue que sa minorité n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cadre du prononcé de l'exécution de son renvoi et invoque qu'en raison de son statut de mineur non accompagné, il appartenait au SEM de s'assurer, de manière concrète, qu'il serait réintégré dans son milieu familial à son retour, voire pris en charge par une association. Il estime ainsi insuffisante la motivation de l'autorité inférieure consistant à relever la présence de ses parents au pays sans toutefois approfondir les questions de savoir où ceux-ci se trouvent précisément, s'ils pourront concrètement prendre en charge leur fils à son retour et, le cas échéant, à quelles conditions. Sur le fond, il fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions jurisprudentielles subordonnées à l'exécution du renvoi dans les provinces kurdes d'Irak. Il invoque ne plus avoir de contacts solides et réguliers avec sa famille, hormis quelques rares échanges par le biais du compte « Snapchat » au nom de sa soeur, et ne pas savoir où ses parents sont actuellement domiciliés. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-206/2020 du 10 février 2020, il allègue en outre que le fait d'entretenir des relations sexuelles extraconjugales est puni par le droit irakien et que les crimes d'honneur consécutifs à de telles relations sont fréquents dans ce pays. Estimant crédibles les éléments factuels de son récit concernant sa relation avec C._______, il considère que l'éventualité même d'être exposé à un tel crime à son retour aurait dû faire l'objet d'une analyse individuelle de la part du SEM et reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à des raccourcis de raisonnement afin de conclure de manière hâtive à l'invraisemblance de ses déclarations, en se fondant sur des contradictions négligeables. Il fait enfin grief au SEM de ne pas avoir pris en compte sa vulnérabilité psychique, telle qu'attestée par les journaux de soins figurant au dossier et dont aucune perspective d'amélioration ne serait constatée. Il allègue que l'exécution de son renvoi entraînerait l'interruption du suivi médical mis en place, de sorte qu'elle lui serait préjudiciable. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019, il fait encore valoir que le système de santé irakien présente des lacunes, si bien qu'il ne pourra pas être pris en charge dans une mesure appropriée compte tenu de sa problématique psychique. Il a annexé à son recours plusieurs journaux de soins établis entre le 26 septembre et le 6 novembre 2023 et dont il ressort pour l'essentiel qu'il a des ruminations, fait des cauchemars, s'isole et a des pensées suicidaires qu'il refoule toutefois en pensant à sa famille. H. Par décision incidente du 14 décembre 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 10 janvier 2024,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.1 Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation, par le SEM, de son devoir d'instruction et de motivation. Il estime que sa minorité n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cadre du prononcé de l'exécution de son renvoi et reproche au SEM de ne pas s'être assuré, de manière concrète, qu'il sera réintégré dans son milieu familial à son retour.
E. 2.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose notamment à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. à cet égard ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5).
E. 2.3 Force est de constater que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé a atteint la majorité, le (...) 2024, de sorte que la question de l'irrespect par le SEM de ces exigences jurisprudentielles ne se pose plus en ces termes. En effet, par l'atteinte de la majorité, toute annulation de la décision querellée pour ce motif doit désormais être exclue, dans la mesure où - comme rappelé ci-avant - le Tribunal fonde sa décision en tenant compte de l'état de fait au moment où il statue.
E. 2.4 Aussi, pour les raisons exposées et indépendamment de sa pertinence au moment où l'intéressé a interjeté son recours, le grief formel soulevé doit être écarté.
E. 3 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 5.5.1 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 5.5.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l'ampleur réelle des problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine. S'il a certes invoqué que les relations extraconjugales étaient sévèrement punies en Irak et allégué risquer la mort en raison de son aventure avec C._______, ses allégations ne sont nullement étayées et contiennent de nombreux indices d'invraisemblance, à l'instar de sa description des circonstances de sa rencontre avec C._______ et du déroulé de leurs rendez-vous. Interrogé à ce sujet, le recourant s'est en effet contenté de banalités et de réponses stéréotypées, dépourvues de tout indice de vécu. Il a notamment indiqué que la première fois qu'ils s'étaient vus, ils s'étaient regardés et ensuite s'étaient contactés sur « Snapchat » (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 20.10.2023, R11). Ce n'est qu'après avoir été prié de détailler l'objet de leur discussion qu'il a déclaré qu'ils s'étaient dit « Salam, comment vas-tu ? » et « Je t'ai vu. J'aimerais te connaître », puis « T'as quel âge ? » et « Où vis-tu ? » (cf. idem, R15 et R16). Interrogé sur ce qu'il s'était passé ensuite, il a uniquement répondu qu'ils se parlaient et se demandaient comment ils allaient (cf. ibid., R17). Auditionné ensuite par le SEM sur les circonstances dans lesquelles il avait eu un rapport sexuel avec cette fille, il a simplement expliqué avoir regardé à gauche et à droite s'il n'y avait personne et avoir commencé à l'embrasser pour finalement « aller faire cela quelque part » (cf. ibid., R33). Prié de donner davantage de détails, il a ensuite indiqué que cela avait eu lieu dans un coin dans un parc, sans toutefois parvenir à expliquer la manière dont les faits s'étaient déroulés, puisqu'il s'est contenté de répondre qu'il ne savait pas (cf. ibid., R37). Puis, confronté aux doutes exprimés par le SEM sur la possibilité d'entretenir des relations sexuelles dans un parc dans une société conservatrice, le recourant a allégué que dans ce genre de moment, l'être humain ne pensait à rien, qu'ils [C._______ et lui] s'étaient rapprochés et qu'ils se trouvaient dans un endroit reculé où personne n'allait (cf. ibid., R40). A cela s'ajoute que l'intéressé n'est pas parvenu à situer les événements de manière temporelle, hormis la date à laquelle il aurait eu un rapport sexuel. Il a au contraire systématiquement allégué ne pas se souvenir des dates, ce qui ne saurait convaincre. Son récit s'avère en outre émaillé de nombreux illogismes et de sérieuses contradictions d'une audition à l'autre portant sur des éléments essentiels, à l'instar du nombre de rapports sexuels qu'il aurait eus. La manière dont son père aurait fait appel à un ami pour servir d'intermédiaire avec la famille de C._______ ne répond quant à elle à aucune logique, de même que les circonstances de la fuite de l'intéressé, la manière dont il aurait vécu caché pendant une semaine chez un ami - enfermé dans une petite pièce fermée à clé et nourri comme un prisonnier -, et les menaces dont sa famille aurait fait l'objet par celle de C._______, à savoir décapiter le requérant et violer ses soeurs. L'ensemble de ses explications y relatives apparaît en effet bien trop extraordinaire et exagéré pour correspondre à la réalité. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait considérer les éléments factuels de son récit comme étant suffisamment cohérents et sa crédibilité personnelle n'apparait nullement établie. Au vu des nombreux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, l'argument du recours selon lequel l'autorité inférieure n'aurait pas su raisonnablement motiver l'invraisemblance de ses déclarations et aurait procédé à des « raccourcis de raisonnement » (cf. p. 10 du mémoire de recours) s'avère infondé.
E. 5.5.3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recourant n'a su rendre crédible ni sa relation avec C._______, ni le fait qu'il aurait entretenu une ou plusieurs relations sexuelles avec cette fille, ni que la famille de cette dernière en aurait après lui.
E. 5.5.4 En définitive, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Irak. A noter encore que l'intéressé n'a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités irakiennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ d'Irak s'apparente à un projet migratoire prédéfini.
E. 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4 ci-dessous).
E. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Si certaines réserves sont émises concernant les régions montagneuses proches de la frontière, touchées par les offensives militaires turques, on peut généralement partir du principe que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est suffisant, de sorte que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les hommes célibataires ou les couples kurdes en bonne santé qui ont vécu longtemps dans cette région. Toutefois, compte tenu de la situation économique tendue et des différentes tensions sociales et politiques, un examen détaillé s'impose lorsqu'il s'agit de l'exécution du renvoi de familles avec enfants, de personnes âgées ou de femmes seules. Dans ce cas, il convient d'examiner si certains facteurs favorables, tels que l'intégration professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau de relations stable, permettent la réinsertion et la garantie d'un revenu économique. De même, pour les personnes ayant de graves problèmes de santé, notamment lorsqu'elles ont besoin de connaissances spécialisées ou de médicaments spéciaux, il convient d'examiner si, en dépit de ces restrictions, on peut partir du principe qu'un traitement nécessaire est garanti et que les moyens d'existence peuvent être assurés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, consid. 14.10).
E. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. Comme exposé, le recourant est un jeune homme, désormais âgé de (...) ans. D'après ses propres déclarations, l'ensemble de sa famille, à savoir ses deux parents, ses trois frères et sa soeur, vit toujours au Kurdistan irakien (cf. PV d'audition du 05.09.2023, ch. 1.16.04). Il a en outre déclaré que sa famille jouissait d'une bonne situation financière, son père, à la tête d'un commerce de (...), étant en mesure de subvenir à ses besoins (cf. idem, ch. 1.17.05). Certes, l'intéressé a indiqué ne pas savoir où se trouvait sa famille actuellement. Toutefois, même à la tenir pour vraie, cette allégation n'est pas déterminante, dès lors qu'il lui appartiendra de reprendre contact avec les siens, le cas échéant via « Snapchat », et de s'enquérir de leur présence dans sa région d'origine. Avancée uniquement au stade du recours, l'allégation selon laquelle il n'aurait désormais plus aucun contact avec ses proches n'est quant à elle nullement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soi, le recourant ayant désormais atteint la majorité, il est permis d'inférer qu'il sera en mesure de surmonter les difficultés liées à une réinstallation dans son pays d'origine et de s'insérer ainsi dans la vie active, au besoin en exerçant une activité professionnelle accessible sans diplôme.
E. 6.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.4.2 En l'espèce, selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 8 mai 2024), l'intéressé est actuellement atteint d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'un PTSD, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux neuroleptique (Quétiapine) à raison d'un comprimé par jour, complété au besoin par des sédatifs (Relaxane et Atarax) en réserve. Dans le passé, il a souffert d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il a notamment connu une brève période d'hospitalisation pour une mise à l'abri d'idées suicidaires dans un contexte réactionnel à la décision de renvoi. Si son état clinique est certes considéré instable par les médecins et qu'un risque de passage à l'acte suicidaire n'est pas exclu en cas de réexposition à des situations traumatiques, le Tribunal relève - contrairement à ce qui allégué dans le recours - qu'une amélioration de l'état de santé psychique du recourant a rapidement été constatée suite à une prise en charge adaptée et à l'introduction d'un traitement médicamenteux (cf. rapport médical du 7 mars 2024, p. 3). Dans ces conditions, le pronostic à long terme apparaît favorable en cas de poursuite d'un suivi psychique. Il appartiendra ainsi au recourant, si besoin, d'entreprendre les mesures nécessaires à la poursuite du suivi médical entamé en Suisse, étant considéré qu'il existe en Irak des structures médicales suffisantes capables de le prendre en charge, notamment à B._______, d'où il est originaire, à l'instar des établissements « (...) » et « (...) ». Compte tenu de ce qui précède, les affections dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 6.4.3 A noter encore que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, le recourant pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).
E. 6.4.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
E. 6.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6679/2023 Arrêt du 15 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Milena Barsi, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Le 17 août suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu le 5 septembre 2023 à l'occasion d'une première audition RMNA et le 20 octobre 2023 dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé être ressortissant irakien, d'ethnie kurde et originaire de B._______, dans le Kurdistan irakien, où il aurait vécu avec sa famille. Scolarisé jusqu'en neuvième année, il aurait ensuite sporadiquement assisté son père dans le cadre de son commerce de (...). En avril 2022, il serait tombé amoureux d'une fille dénommée C._______, rencontrée sur le chemin de l'école. Il l'aurait secrètement fréquentée durant une année, notamment en la retrouvant dans un parc, en lui parlant au téléphone et en sortant avec elle le soir au cinéma. Après sept mois, il aurait eu une unique relation sexuelle avec cette fille ou, selon une autre version, plusieurs rapports intimes. En juillet ou août 2023, alors qu'il lui tenait la main dans un parc, il aurait été aperçu par un ami du frère de son amie, lequel les aurait photographiés et aurait envoyé l'image à la famille de cette dernière. Après avoir pris connaissance de la situation, la mère de cette fille aurait suggéré au requérant de prendre la fuite. Perturbé par la situation, il aurait suivi ses conseils et aurait pris, seul, un taxi qui l'aurait déposé dans un endroit sûr. Son père serait ensuite venu le chercher et l'aurait emmené chez un ami, auquel il aurait demandé de se rendre chez C._______ pour s'enquérir de la situation. L'intéressé aurait vécu caché chez cet ami durant une semaine, enfermé dans une chambre et sans accès à son téléphone, le temps que son père, toujours par l'intermédiaire de son ami, trouve un arrangement avec la famille de C._______. Après qu'un examen médical aurait révélé que cette dernière n'était plus vierge, la famille de C._______ aurait menacé la mère du requérant de décapiter son fils et de violer ses filles. Elle aurait en outre refusé tout arrangement financier et se serait opposée à leur mariage. Pour mettre un terme à la situation, le père du requérant aurait alors pris la décision de lui faire quitter le pays. Il aurait préparé son passeport et obtenu un visa pour la D._______, puis serait venu le chercher chez son ami pour le conduire, la nuit, à l'aéroport de B._______. Le 15 juillet 2023, l'intéressé aurait quitté le Kurdistan irakien avec son père pour rejoindre la D._______. Après un court séjour dans ce pays, son père l'aurait confié à un passeur avant de rentrer chez lui, tandis que le requérant serait arrivé en Suisse le 13 août 2023. Depuis, il aurait appris que sa famille avait changé de domicile mais ignorerait où celle-ci se trouve désormais. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il se portait bien. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de sa carte d'identité et une photographie sur laquelle il apparaît aux côtés d'une fille. D. Les 13 et 19 août 2023, l'intéressé a consulté le (...) pour des plaies au niveau des membres inférieurs ainsi que des douleurs abdominales. A ces occasions, les médecins ont diagnostiqué des lésions cutanées ulcéreuses et kératosiques ainsi qu'une gastrite et administré un traitement antibiotique (Amoxiciline), analgésique (Dafalgan et Minalgine) et antiulcéreux (Pantozol). Les examens réalisés à la suite de ces consultations ont permis d'exclure la présence d'une surinfection, en particulier une diphtérie cutanée, et ont révélé que l'intéressé présentait un bon état général. Il ressort en outre des différents journaux de soins versés au dossier que le requérant a bénéficié d'un traitement contre la gale et a consulté l'infirmerie du centre dans lequel il a séjourné en raison d'une vulnérabilité psychique (troubles du sommeil, sentiment de solitude et présence d'idées suicidaires non scénarisées). E. Le 30 octobre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. F. Par décision du 1er novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, sous l'angle de l'asile, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a retenu, d'une part, qu'en dépit du conflit sévissant dans la région autonome du Kurdistan irakien, les provinces situées dans cette région ne connaissaient pas une situation de violence généralisée et, d'autre part, qu'il n'existait pas de facteurs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Tout en relevant qu'en présence d'un requérant mineur, il convenait d'examiner divers éléments à l'instar de son âge, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent, sa formation scolaire et ses perspectives de développement ou encore la durée de son séjour en Suisse et les difficultés d'une réintégration dans le pays d'origine, il a considéré que l'intéressé disposait d'un réseau familial élargi dans sa région d'origine, dont ses parents, jouissant d'une bonne situation économique et avec lesquels il était toujours en contact depuis son arrivée en Suisse. Il a retenu que son intérêt supérieur en tant que mineur était de les retrouver, ce d'autant qu'il ne résidait en Suisse que depuis trois mois, durée ne correspondant pas à une intégration prolongée susceptible d'engendrer un déracinement. Il a encore précisé que l'intéressé avait été scolarisé dans son pays d'origine, qu'il était désormais proche de l'âge de la majorité, si bien qu'il bénéficiait d'une certaine indépendance et autonomie, et que ses problèmes médicaux ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a enfin relevé que son père l'avait accompagné jusqu'en D._______, ce qui laissait supposer que sa famille avait la volonté de réaliser son projet migratoire. G. Le 1er décembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu, à titre principal, à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et au prononcé de l'admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait d'abord valoir une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM. Il allègue que sa minorité n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cadre du prononcé de l'exécution de son renvoi et invoque qu'en raison de son statut de mineur non accompagné, il appartenait au SEM de s'assurer, de manière concrète, qu'il serait réintégré dans son milieu familial à son retour, voire pris en charge par une association. Il estime ainsi insuffisante la motivation de l'autorité inférieure consistant à relever la présence de ses parents au pays sans toutefois approfondir les questions de savoir où ceux-ci se trouvent précisément, s'ils pourront concrètement prendre en charge leur fils à son retour et, le cas échéant, à quelles conditions. Sur le fond, il fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions jurisprudentielles subordonnées à l'exécution du renvoi dans les provinces kurdes d'Irak. Il invoque ne plus avoir de contacts solides et réguliers avec sa famille, hormis quelques rares échanges par le biais du compte « Snapchat » au nom de sa soeur, et ne pas savoir où ses parents sont actuellement domiciliés. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-206/2020 du 10 février 2020, il allègue en outre que le fait d'entretenir des relations sexuelles extraconjugales est puni par le droit irakien et que les crimes d'honneur consécutifs à de telles relations sont fréquents dans ce pays. Estimant crédibles les éléments factuels de son récit concernant sa relation avec C._______, il considère que l'éventualité même d'être exposé à un tel crime à son retour aurait dû faire l'objet d'une analyse individuelle de la part du SEM et reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à des raccourcis de raisonnement afin de conclure de manière hâtive à l'invraisemblance de ses déclarations, en se fondant sur des contradictions négligeables. Il fait enfin grief au SEM de ne pas avoir pris en compte sa vulnérabilité psychique, telle qu'attestée par les journaux de soins figurant au dossier et dont aucune perspective d'amélioration ne serait constatée. Il allègue que l'exécution de son renvoi entraînerait l'interruption du suivi médical mis en place, de sorte qu'elle lui serait préjudiciable. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019, il fait encore valoir que le système de santé irakien présente des lacunes, si bien qu'il ne pourra pas être pris en charge dans une mesure appropriée compte tenu de sa problématique psychique. Il a annexé à son recours plusieurs journaux de soins établis entre le 26 septembre et le 6 novembre 2023 et dont il ressort pour l'essentiel qu'il a des ruminations, fait des cauchemars, s'isole et a des pensées suicidaires qu'il refoule toutefois en pensant à sa famille. H. Par décision incidente du 14 décembre 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. Il relève que la relation du recourant avec ses proches est établie et que la possibilité d'une prise en charge adéquate de nature à lui offrir l'encadrement nécessaire est garantie. Il réitère que l'intéressé a été accompagné et soutenu durant son projet migratoire et met en évidence la forte solidarité qui le lie à sa famille, illustrée par le fait que l'intéressé a travaillé avec son père avant son départ du pays. Il estime, dans ces circonstances, superflu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire destinée à s'assurer de l'existence d'un réseau social capable de le prendre en charge à son retour, précisant que de telles mesures n'interviennent qu'en présence d'indices supposant que des problèmes pourraient survenir au niveau de la prise en charge ou de l'encadrement, ce qui n'apparait pas être le cas en l'espèce au regard des déclarations du recourant. Il rejette pour le surplus les griefs invoqués dans le recours en lien avec la situation générale en Irak, estimant qu'il s'agit là d'une divergence d'appréciation. J. Dans sa réplique du 24 janvier 2024, le recourant maintient que la décision querellée manque de motivation et d'instruction s'agissant de l'exécution du renvoi. Il allègue avoir perdu contact avec sa famille depuis plusieurs mois, réitérant que les faits l'ayant conduit à l'exil ont suscité de la colère chez sa famille et mené à la rupture totale de communication. Il fait par ailleurs valoir qu'il n'a aucune expérience professionnelle et n'a même pas terminé son parcours scolaire. Il invoque que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte son état de santé mentale, quand bien même celui-ci serait particulièrement inquiétant. Se référant à plusieurs journaux de soins annexés à sa correspondance, il allègue que son état psychique s'est dégradé de manière significative, d'autant plus depuis son transfert au canton et l'interruption du suivi qui en a découlé ; il dit désormais entendre des voix dans sa tête, n'exclut pas l'éventualité d'un suicide et indique avoir été hospitalisé au (...) pour y recevoir un traitement psychiatrique d'urgence. K. Par ordonnance du 6 février 2024, la juge instructeur a imparti au recourant un délai de trente jours pour produire un rapport médical détaillé, précis et complet le concernant. L. Par courrier du 7 mars 2024, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du même jour du (...), dont il ressort qu'il y a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 pour une mise à l'abri d'idéations suicidaires. Il y est indiqué que durant son séjour, il a présenté une symptomatologie dépressive qui s'est rapidement stabilisée. Les médecins ont retenu, en tant que diagnostic principal, un épisode dépressif moyen (F32.1) avec effet réactionnel dû à la situation sociale et, en tant que diagnostic psychiatrique supplémentaire, un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD ; F43.1). Ils ont mis en place un traitement antidépresseur (Sertraline) à raison d'un comprimé par jour et anxiolytique (Quetiapine et Tranxilium) en dose unique en réserve. A sa sortie, une grande amélioration a été constatée et la reprise du suivi psychique en foyer était préconisée. Dans sa correspondance, le recourant fait par ailleurs valoir que le système de santé dans sa région d'origine présente des lacunes et une pénurie de psychiatres, avec un accès aux médecins et aux traitements difficile et parfois payant. Il met en exergue les difficultés de se réinsérer socialement et économiquement dans la société kurde compte tenu de son jeune âge et de son état de santé. M. Dans sa duplique du 25 mars 2024, le SEM relève qu'il n'existe dans le cas d'espèce aucune urgence médicale susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, malgré la teneur du rapport médical précité. Il relève que contrairement aux allégations du recourant, selon la pratique du Tribunal, les soins médicaux de base sont garantis dans la région autonome du Kurdistan et les troubles psychiques peuvent y être traités de manière adéquate, même si le standard de traitement est inférieur à celui de la Suisse. Il précise encore que les tendances suicidaires peuvent être contrées par des médicaments et une thérapie et qu'une aide médicale peut être demandée. N. Dans ses observations complémentaires du 11 avril 2024, le recourant réitère pour l'essentiel les arguments invoqués dans ses écritures précédentes. O. Par courrier du 8 mai 2024, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, daté du même jour. Il en ressort qu'il présente, outre un PTSD (F43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien à base de Quétiapine et Relaxane. Les médecins relatent la présence d'une anxiété réactive importante suite à des reviviscences traumatiques et anticipatoire à l'idée d'un retour dans le pays d'origine. Son état clinique est considéré instable et un risque de passage à l'acte suicidaire n'est pas exclu en cas de réexposition aux situations rappelant le trauma. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation, par le SEM, de son devoir d'instruction et de motivation. Il estime que sa minorité n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cadre du prononcé de l'exécution de son renvoi et reproche au SEM de ne pas s'être assuré, de manière concrète, qu'il sera réintégré dans son milieu familial à son retour. 2.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose notamment à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. à cet égard ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5). 2.3 Force est de constater que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé a atteint la majorité, le (...) 2024, de sorte que la question de l'irrespect par le SEM de ces exigences jurisprudentielles ne se pose plus en ces termes. En effet, par l'atteinte de la majorité, toute annulation de la décision querellée pour ce motif doit désormais être exclue, dans la mesure où - comme rappelé ci-avant - le Tribunal fonde sa décision en tenant compte de l'état de fait au moment où il statue. 2.4 Aussi, pour les raisons exposées et indépendamment de sa pertinence au moment où l'intéressé a interjeté son recours, le grief formel soulevé doit être écarté.
3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 5.5.1 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l'ampleur réelle des problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine. S'il a certes invoqué que les relations extraconjugales étaient sévèrement punies en Irak et allégué risquer la mort en raison de son aventure avec C._______, ses allégations ne sont nullement étayées et contiennent de nombreux indices d'invraisemblance, à l'instar de sa description des circonstances de sa rencontre avec C._______ et du déroulé de leurs rendez-vous. Interrogé à ce sujet, le recourant s'est en effet contenté de banalités et de réponses stéréotypées, dépourvues de tout indice de vécu. Il a notamment indiqué que la première fois qu'ils s'étaient vus, ils s'étaient regardés et ensuite s'étaient contactés sur « Snapchat » (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 20.10.2023, R11). Ce n'est qu'après avoir été prié de détailler l'objet de leur discussion qu'il a déclaré qu'ils s'étaient dit « Salam, comment vas-tu ? » et « Je t'ai vu. J'aimerais te connaître », puis « T'as quel âge ? » et « Où vis-tu ? » (cf. idem, R15 et R16). Interrogé sur ce qu'il s'était passé ensuite, il a uniquement répondu qu'ils se parlaient et se demandaient comment ils allaient (cf. ibid., R17). Auditionné ensuite par le SEM sur les circonstances dans lesquelles il avait eu un rapport sexuel avec cette fille, il a simplement expliqué avoir regardé à gauche et à droite s'il n'y avait personne et avoir commencé à l'embrasser pour finalement « aller faire cela quelque part » (cf. ibid., R33). Prié de donner davantage de détails, il a ensuite indiqué que cela avait eu lieu dans un coin dans un parc, sans toutefois parvenir à expliquer la manière dont les faits s'étaient déroulés, puisqu'il s'est contenté de répondre qu'il ne savait pas (cf. ibid., R37). Puis, confronté aux doutes exprimés par le SEM sur la possibilité d'entretenir des relations sexuelles dans un parc dans une société conservatrice, le recourant a allégué que dans ce genre de moment, l'être humain ne pensait à rien, qu'ils [C._______ et lui] s'étaient rapprochés et qu'ils se trouvaient dans un endroit reculé où personne n'allait (cf. ibid., R40). A cela s'ajoute que l'intéressé n'est pas parvenu à situer les événements de manière temporelle, hormis la date à laquelle il aurait eu un rapport sexuel. Il a au contraire systématiquement allégué ne pas se souvenir des dates, ce qui ne saurait convaincre. Son récit s'avère en outre émaillé de nombreux illogismes et de sérieuses contradictions d'une audition à l'autre portant sur des éléments essentiels, à l'instar du nombre de rapports sexuels qu'il aurait eus. La manière dont son père aurait fait appel à un ami pour servir d'intermédiaire avec la famille de C._______ ne répond quant à elle à aucune logique, de même que les circonstances de la fuite de l'intéressé, la manière dont il aurait vécu caché pendant une semaine chez un ami - enfermé dans une petite pièce fermée à clé et nourri comme un prisonnier -, et les menaces dont sa famille aurait fait l'objet par celle de C._______, à savoir décapiter le requérant et violer ses soeurs. L'ensemble de ses explications y relatives apparaît en effet bien trop extraordinaire et exagéré pour correspondre à la réalité. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait considérer les éléments factuels de son récit comme étant suffisamment cohérents et sa crédibilité personnelle n'apparait nullement établie. Au vu des nombreux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, l'argument du recours selon lequel l'autorité inférieure n'aurait pas su raisonnablement motiver l'invraisemblance de ses déclarations et aurait procédé à des « raccourcis de raisonnement » (cf. p. 10 du mémoire de recours) s'avère infondé. 5.5.3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recourant n'a su rendre crédible ni sa relation avec C._______, ni le fait qu'il aurait entretenu une ou plusieurs relations sexuelles avec cette fille, ni que la famille de cette dernière en aurait après lui. 5.5.4 En définitive, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Irak. A noter encore que l'intéressé n'a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités irakiennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ d'Irak s'apparente à un projet migratoire prédéfini. 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Si certaines réserves sont émises concernant les régions montagneuses proches de la frontière, touchées par les offensives militaires turques, on peut généralement partir du principe que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est suffisant, de sorte que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les hommes célibataires ou les couples kurdes en bonne santé qui ont vécu longtemps dans cette région. Toutefois, compte tenu de la situation économique tendue et des différentes tensions sociales et politiques, un examen détaillé s'impose lorsqu'il s'agit de l'exécution du renvoi de familles avec enfants, de personnes âgées ou de femmes seules. Dans ce cas, il convient d'examiner si certains facteurs favorables, tels que l'intégration professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau de relations stable, permettent la réinsertion et la garantie d'un revenu économique. De même, pour les personnes ayant de graves problèmes de santé, notamment lorsqu'elles ont besoin de connaissances spécialisées ou de médicaments spéciaux, il convient d'examiner si, en dépit de ces restrictions, on peut partir du principe qu'un traitement nécessaire est garanti et que les moyens d'existence peuvent être assurés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, consid. 14.10). 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. Comme exposé, le recourant est un jeune homme, désormais âgé de (...) ans. D'après ses propres déclarations, l'ensemble de sa famille, à savoir ses deux parents, ses trois frères et sa soeur, vit toujours au Kurdistan irakien (cf. PV d'audition du 05.09.2023, ch. 1.16.04). Il a en outre déclaré que sa famille jouissait d'une bonne situation financière, son père, à la tête d'un commerce de (...), étant en mesure de subvenir à ses besoins (cf. idem, ch. 1.17.05). Certes, l'intéressé a indiqué ne pas savoir où se trouvait sa famille actuellement. Toutefois, même à la tenir pour vraie, cette allégation n'est pas déterminante, dès lors qu'il lui appartiendra de reprendre contact avec les siens, le cas échéant via « Snapchat », et de s'enquérir de leur présence dans sa région d'origine. Avancée uniquement au stade du recours, l'allégation selon laquelle il n'aurait désormais plus aucun contact avec ses proches n'est quant à elle nullement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soi, le recourant ayant désormais atteint la majorité, il est permis d'inférer qu'il sera en mesure de surmonter les difficultés liées à une réinstallation dans son pays d'origine et de s'insérer ainsi dans la vie active, au besoin en exerçant une activité professionnelle accessible sans diplôme. 6.4 6.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4.2 En l'espèce, selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 8 mai 2024), l'intéressé est actuellement atteint d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'un PTSD, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux neuroleptique (Quétiapine) à raison d'un comprimé par jour, complété au besoin par des sédatifs (Relaxane et Atarax) en réserve. Dans le passé, il a souffert d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il a notamment connu une brève période d'hospitalisation pour une mise à l'abri d'idées suicidaires dans un contexte réactionnel à la décision de renvoi. Si son état clinique est certes considéré instable par les médecins et qu'un risque de passage à l'acte suicidaire n'est pas exclu en cas de réexposition à des situations traumatiques, le Tribunal relève - contrairement à ce qui allégué dans le recours - qu'une amélioration de l'état de santé psychique du recourant a rapidement été constatée suite à une prise en charge adaptée et à l'introduction d'un traitement médicamenteux (cf. rapport médical du 7 mars 2024, p. 3). Dans ces conditions, le pronostic à long terme apparaît favorable en cas de poursuite d'un suivi psychique. Il appartiendra ainsi au recourant, si besoin, d'entreprendre les mesures nécessaires à la poursuite du suivi médical entamé en Suisse, étant considéré qu'il existe en Irak des structures médicales suffisantes capables de le prendre en charge, notamment à B._______, d'où il est originaire, à l'instar des établissements « (...) » et « (...) ». Compte tenu de ce qui précède, les affections dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.4.3 A noter encore que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, le recourant pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.4.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 6.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :