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E-6655/2013

E-6655/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-27 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 décembre 2010. A._______, originaire de Tchétchénie, a fait valoir en substance qu'elle avait aidé des personnes à quitter la région pour la Biélorussie, ce qui lui aurait valu des ennuis avec les partisans de Ramzan Kadyrov ; elle aurait été enlevée et séquestrée en trois occasions. B._______ et C._______, quant à eux, auraient décidé de fuir les persécutions qu'ils risquaient de subir en raison des activités de leur mère, le second ayant déjà été arrêté et interrogé à son sujet. Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Interjetant recours en matière d'asile et de renvoi, l'intéressée a déposé un rapport médical, qui posait chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs ; quant à B._______, il était, selon attestation médicale, atteint de tuberculose. Les recours déposés par les intéressés ont été rejetés par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 24 octobre 2013 ; il a considéré que les problèmes rencontrés, notamment par la recourante, n'étaient pas suffisamment crédibles, et que leur nature politique n'était en rien établie. Par ailleurs, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, les intéressés ne faisant pas partie d'un groupe à risque et disposant d'un réseau social et familial important ; les troubles médicaux invoqués n'étaient finalement pas d'une gravité les mettant en danger de manière pressante et pouvaient être traités sur place. B. Le 8 novembre 2013, A._______ a déposé une demande de nouvel examen, dont la procédure est encore pendante devant l'ODM. C. Le 26 novembre 2013, A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande de révision, requérant également la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle ; dite demande a été complétée et régularisée par de nouvelles écritures des 10 et 12 décembre 2013. Les requérants ont fait valoir que leur fille, respectivement soeur, D._______, demeurée à Grozny, était décédée le 6 octobre 2013 des suites d'un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2013, jour anniversaire de Ramzan Kadirov ; selon eux, D._______ aurait été assassinée par le régime de Kadirov ou par les services secrets russes. Ce tragique événement remettrait ainsi en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle aucun élément au dossier ne permettait de présager que la requérante "puisse représenter un intérêt pour les forces de l'ordre tchétchènes" car il s'agirait de représailles dirigées indirectement contre elle par les partisans de Ramzan Kadyrov, démontrant que sa vie et celle de ses fils seraient en danger en cas de renvoi. La requérante a encore invoqué son état de santé, les requérants leur bonne intégration en Suisse. C._______ a fait valoir qu'il serait en train de publier sur internet un recueil de ses récits qui dénonce le régime de Poutine et de Kadyrov et qui le ferait passer, à l'avenir, comme "le loup blanc en Tchétchénie, où aucun écrivain [...] n'a jamais rien écrit à un niveau comparable" [...]. A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont déposé une copie de la traduction de l'acte de décès de D._______ du 7 octobre 2013, une copie du certificat médical de décès et sa traduction, dont il ressort que D._______ est décédée des suites d'une grave blessure à la tête qui a entraîné le coma et la mort. Ils ont également déposé divers extraits de presse relatifs à la situation en Tchétchénie, des documents concernant les études de C._______ à Genève, le curriculum vitae de B._______ ainsi qu'un DVD montrant, de l'intérieur d'un habitacle de voiture, le déroulement d'un accident. Sur le plan médical, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport du 12 décembre 2013, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au Service de Médecine de Premiers Recours des Hôpitaux Universitaires de F._______, selon lequel l'intéressée présentait une réaction aiguë au stress qu'avait entraîné la mort de sa fille. Un traitement sous forme médicamenteuse et suivi régulier - alors à raison d'une fois par semaine - était préconisé, pour une durée indéterminée, le suivi devant se poursuivre en cas de retour, moyennant quoi, le pronostic était bon. Un voyage était cependant contre-indiqué à court terme. D. Par décision incidente du 6 janvier 2014, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, a astreint les intéressés au versement d'une avance de frais, et a prononcé la jonction des procédures. E. Le 16 janvier 2014, la requérante a exposé qu'elle n'avait pas été psychologiquement en mesure d'annoncer plus rapidement le décès de sa fille au Tribunal, du fait du traumatisme subi, et avait supposé que son médecin ou son assistant social s'en chargeraient ; elle a demandé à pouvoir payer l'avance de frais de manière échelonnée. Par décision incidente du 20 janvier suivant, le Tribunal a rejeté cette demande et a imparti un ultime délai pour le versement de dite avance; les intéressés se sont acquitté de cette dernière le 25 janvier 2014. F. Selon rapport médical du 28 janvier 2014, établi par le Service des urgences des F._______, B._______ souffrait d'une fracture du métatarsien, devait se déplacer au moyen de cannes anglaises et suivre un traitement par médicaments antalgiques et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2014. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). 3.2 En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens de révision, dont le mérite et la portée seront examinés successivement. 3.2.1 Les intéressés font état du décès de leur fille, respectivement soeur, D._______, lors d'un accident de la route. Cet événement s'est toutefois déroulé les 5 et 6 octobre 2013, et les requérants admettent en avoir été informés le lendemain ; dès lors, ils auraient dû en faire état dans le cadre de la procédure ordinaire qui n'était alors pas terminée. A._______ soutient cependant que la gravité du traumatisme subi l'a empêchée, en pratique, d'informer immédiatement le Tribunal de cet élément, pensant de plus que son assistant social avait entrepris les démarches nécessaires. Une telle possibilité a certes été admise par la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de faits soulevés pour la première fois au stade du recours, mais non dans une demande de révision, dont les conditions de recevabilité sont strictes (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et la réf. citée). Toutefois, même à admettre cette excuse, le Tribunal ne peut que constater que la pertinence du moyen de révision invoqué n'est en rien établie. En effet, rien ne permet d'admettre que la mort de D._______ soit autre chose que la triste conséquence d'un accident ; ni le rapport médical, ni l'attestation de décès (qui n'a d'ailleurs été fournie qu'en traduction), ni le DVD, qui représente une scène d'accident dont ni les protagonistes, ni le lieu ne sont identifiables, ne sont de nature à soutenir la thèse des requérants. Il a été jugé, en procédure ordinaire, que les risques menaçant les intéressés en Tchétchénie n'étaient pas crédibles; aucun élément, là non plus, n'est de nature à remettre ce constat en cause. Les hypothèses auxquelles se livrent les requérants au sujet de ces risques, produisant plusieurs extraits de presse en rapport avec la situation générale en Tchétchénie, ne sont aucunement étayées et constituent en réalité une tentative d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas. 3.2.2 S'agissant de l'état de santé psychique de la requérante, son aggravation, constatée dans un rapport médical du 12 décembre 2013, est postérieure à la clôture de la procédure ordinaire, et ne peut donc être appréciée que dans une procédure de réexamen ; il en va de même de la fracture dont souffre B._______, survenue en janvier 2014. 3.2.3 Il en serait de même des allégations, non étayées, de C._______ sur la proche publication d'écrits dénonçant le régime de Poutine et de Kadyrov. 3.2.4 Finalement, le bon degré d'intégration en Suisse des deux requérants n'est pas pertinent en matière d'asile et d'exécution du renvoi, cet élément ne pouvant que fonder l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi ; il appartient aux intéressés de saisir l'autorité cantonale compétente à cet effet. 3.3 Dès lors, la demande de révision, qui ne fait valoir aucun motif sérieux et pertinent, doit être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5).

E. 3.2 En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens de révision, dont le mérite et la portée seront examinés successivement.

E. 3.2.1 Les intéressés font état du décès de leur fille, respectivement soeur, D._______, lors d'un accident de la route. Cet événement s'est toutefois déroulé les 5 et 6 octobre 2013, et les requérants admettent en avoir été informés le lendemain ; dès lors, ils auraient dû en faire état dans le cadre de la procédure ordinaire qui n'était alors pas terminée. A._______ soutient cependant que la gravité du traumatisme subi l'a empêchée, en pratique, d'informer immédiatement le Tribunal de cet élément, pensant de plus que son assistant social avait entrepris les démarches nécessaires. Une telle possibilité a certes été admise par la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de faits soulevés pour la première fois au stade du recours, mais non dans une demande de révision, dont les conditions de recevabilité sont strictes (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et la réf. citée). Toutefois, même à admettre cette excuse, le Tribunal ne peut que constater que la pertinence du moyen de révision invoqué n'est en rien établie. En effet, rien ne permet d'admettre que la mort de D._______ soit autre chose que la triste conséquence d'un accident ; ni le rapport médical, ni l'attestation de décès (qui n'a d'ailleurs été fournie qu'en traduction), ni le DVD, qui représente une scène d'accident dont ni les protagonistes, ni le lieu ne sont identifiables, ne sont de nature à soutenir la thèse des requérants. Il a été jugé, en procédure ordinaire, que les risques menaçant les intéressés en Tchétchénie n'étaient pas crédibles; aucun élément, là non plus, n'est de nature à remettre ce constat en cause. Les hypothèses auxquelles se livrent les requérants au sujet de ces risques, produisant plusieurs extraits de presse en rapport avec la situation générale en Tchétchénie, ne sont aucunement étayées et constituent en réalité une tentative d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas.

E. 3.2.2 S'agissant de l'état de santé psychique de la requérante, son aggravation, constatée dans un rapport médical du 12 décembre 2013, est postérieure à la clôture de la procédure ordinaire, et ne peut donc être appréciée que dans une procédure de réexamen ; il en va de même de la fracture dont souffre B._______, survenue en janvier 2014.

E. 3.2.3 Il en serait de même des allégations, non étayées, de C._______ sur la proche publication d'écrits dénonçant le régime de Poutine et de Kadyrov.

E. 3.2.4 Finalement, le bon degré d'intégration en Suisse des deux requérants n'est pas pertinent en matière d'asile et d'exécution du renvoi, cet élément ne pouvant que fonder l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi ; il appartient aux intéressés de saisir l'autorité cantonale compétente à cet effet.

E. 3.3 Dès lors, la demande de révision, qui ne fait valoir aucun motif sérieux et pertinent, doit être rejetée.

E. 4 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de1'200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6657/2013, E-6655/2013 Arrêt du 27 février 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...) et C._______, né le (...), Russie, (...) requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Révision ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2013 (...). Faits : A. A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 décembre 2010. A._______, originaire de Tchétchénie, a fait valoir en substance qu'elle avait aidé des personnes à quitter la région pour la Biélorussie, ce qui lui aurait valu des ennuis avec les partisans de Ramzan Kadyrov ; elle aurait été enlevée et séquestrée en trois occasions. B._______ et C._______, quant à eux, auraient décidé de fuir les persécutions qu'ils risquaient de subir en raison des activités de leur mère, le second ayant déjà été arrêté et interrogé à son sujet. Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Interjetant recours en matière d'asile et de renvoi, l'intéressée a déposé un rapport médical, qui posait chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs ; quant à B._______, il était, selon attestation médicale, atteint de tuberculose. Les recours déposés par les intéressés ont été rejetés par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 24 octobre 2013 ; il a considéré que les problèmes rencontrés, notamment par la recourante, n'étaient pas suffisamment crédibles, et que leur nature politique n'était en rien établie. Par ailleurs, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, les intéressés ne faisant pas partie d'un groupe à risque et disposant d'un réseau social et familial important ; les troubles médicaux invoqués n'étaient finalement pas d'une gravité les mettant en danger de manière pressante et pouvaient être traités sur place. B. Le 8 novembre 2013, A._______ a déposé une demande de nouvel examen, dont la procédure est encore pendante devant l'ODM. C. Le 26 novembre 2013, A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande de révision, requérant également la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle ; dite demande a été complétée et régularisée par de nouvelles écritures des 10 et 12 décembre 2013. Les requérants ont fait valoir que leur fille, respectivement soeur, D._______, demeurée à Grozny, était décédée le 6 octobre 2013 des suites d'un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2013, jour anniversaire de Ramzan Kadirov ; selon eux, D._______ aurait été assassinée par le régime de Kadirov ou par les services secrets russes. Ce tragique événement remettrait ainsi en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle aucun élément au dossier ne permettait de présager que la requérante "puisse représenter un intérêt pour les forces de l'ordre tchétchènes" car il s'agirait de représailles dirigées indirectement contre elle par les partisans de Ramzan Kadyrov, démontrant que sa vie et celle de ses fils seraient en danger en cas de renvoi. La requérante a encore invoqué son état de santé, les requérants leur bonne intégration en Suisse. C._______ a fait valoir qu'il serait en train de publier sur internet un recueil de ses récits qui dénonce le régime de Poutine et de Kadyrov et qui le ferait passer, à l'avenir, comme "le loup blanc en Tchétchénie, où aucun écrivain [...] n'a jamais rien écrit à un niveau comparable" [...]. A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont déposé une copie de la traduction de l'acte de décès de D._______ du 7 octobre 2013, une copie du certificat médical de décès et sa traduction, dont il ressort que D._______ est décédée des suites d'une grave blessure à la tête qui a entraîné le coma et la mort. Ils ont également déposé divers extraits de presse relatifs à la situation en Tchétchénie, des documents concernant les études de C._______ à Genève, le curriculum vitae de B._______ ainsi qu'un DVD montrant, de l'intérieur d'un habitacle de voiture, le déroulement d'un accident. Sur le plan médical, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport du 12 décembre 2013, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au Service de Médecine de Premiers Recours des Hôpitaux Universitaires de F._______, selon lequel l'intéressée présentait une réaction aiguë au stress qu'avait entraîné la mort de sa fille. Un traitement sous forme médicamenteuse et suivi régulier - alors à raison d'une fois par semaine - était préconisé, pour une durée indéterminée, le suivi devant se poursuivre en cas de retour, moyennant quoi, le pronostic était bon. Un voyage était cependant contre-indiqué à court terme. D. Par décision incidente du 6 janvier 2014, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, a astreint les intéressés au versement d'une avance de frais, et a prononcé la jonction des procédures. E. Le 16 janvier 2014, la requérante a exposé qu'elle n'avait pas été psychologiquement en mesure d'annoncer plus rapidement le décès de sa fille au Tribunal, du fait du traumatisme subi, et avait supposé que son médecin ou son assistant social s'en chargeraient ; elle a demandé à pouvoir payer l'avance de frais de manière échelonnée. Par décision incidente du 20 janvier suivant, le Tribunal a rejeté cette demande et a imparti un ultime délai pour le versement de dite avance; les intéressés se sont acquitté de cette dernière le 25 janvier 2014. F. Selon rapport médical du 28 janvier 2014, établi par le Service des urgences des F._______, B._______ souffrait d'une fracture du métatarsien, devait se déplacer au moyen de cannes anglaises et suivre un traitement par médicaments antalgiques et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2014. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). 3.2 En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens de révision, dont le mérite et la portée seront examinés successivement. 3.2.1 Les intéressés font état du décès de leur fille, respectivement soeur, D._______, lors d'un accident de la route. Cet événement s'est toutefois déroulé les 5 et 6 octobre 2013, et les requérants admettent en avoir été informés le lendemain ; dès lors, ils auraient dû en faire état dans le cadre de la procédure ordinaire qui n'était alors pas terminée. A._______ soutient cependant que la gravité du traumatisme subi l'a empêchée, en pratique, d'informer immédiatement le Tribunal de cet élément, pensant de plus que son assistant social avait entrepris les démarches nécessaires. Une telle possibilité a certes été admise par la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de faits soulevés pour la première fois au stade du recours, mais non dans une demande de révision, dont les conditions de recevabilité sont strictes (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et la réf. citée). Toutefois, même à admettre cette excuse, le Tribunal ne peut que constater que la pertinence du moyen de révision invoqué n'est en rien établie. En effet, rien ne permet d'admettre que la mort de D._______ soit autre chose que la triste conséquence d'un accident ; ni le rapport médical, ni l'attestation de décès (qui n'a d'ailleurs été fournie qu'en traduction), ni le DVD, qui représente une scène d'accident dont ni les protagonistes, ni le lieu ne sont identifiables, ne sont de nature à soutenir la thèse des requérants. Il a été jugé, en procédure ordinaire, que les risques menaçant les intéressés en Tchétchénie n'étaient pas crédibles; aucun élément, là non plus, n'est de nature à remettre ce constat en cause. Les hypothèses auxquelles se livrent les requérants au sujet de ces risques, produisant plusieurs extraits de presse en rapport avec la situation générale en Tchétchénie, ne sont aucunement étayées et constituent en réalité une tentative d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas. 3.2.2 S'agissant de l'état de santé psychique de la requérante, son aggravation, constatée dans un rapport médical du 12 décembre 2013, est postérieure à la clôture de la procédure ordinaire, et ne peut donc être appréciée que dans une procédure de réexamen ; il en va de même de la fracture dont souffre B._______, survenue en janvier 2014. 3.2.3 Il en serait de même des allégations, non étayées, de C._______ sur la proche publication d'écrits dénonçant le régime de Poutine et de Kadyrov. 3.2.4 Finalement, le bon degré d'intégration en Suisse des deux requérants n'est pas pertinent en matière d'asile et d'exécution du renvoi, cet élément ne pouvant que fonder l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi ; il appartient aux intéressés de saisir l'autorité cantonale compétente à cet effet. 3.3 Dès lors, la demande de révision, qui ne fait valoir aucun motif sérieux et pertinent, doit être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de1'200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa