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E-3954/2016

E-3954/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-14 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3954/2016 Arrêt du 14 septembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 26 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 7 décembre 2010 en Suisse par la recourante, la décision du 25 août 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (désormais et ci-après : SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, et prononcé son renvoi de Suisse, l'arrêt E-5345/2011, E-5342/2011, et E-5363/2011 du 24 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 septembre 2011 par la recourante contre la décision précitée, ainsi que ceux interjetés par chacun de ses fils, contre les décisions individuelles les concernant, l'acte du 8 novembre 2013, par laquelle la recourante a sollicité la reconsidération de la décision de refus de l'asile et de renvoi la concernant, invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (...) 2013, ensuite d'un accident de la circulation à son avis provoqué par le régime de Kadirov ou les services secrets russes, ainsi que l'aggravation de son état de santé psychique et le traitement entrepris en Suisse, la demande du 26 novembre 2013, par laquelle la recourante a solllicité la révision de l'arrêt du 24 octobre 2013 précité, motif pris de l'accident de circulation et du décès de sa fille précités, et de son état de santé, l'arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, par lequel le Tribunal a rejeté la demande du 26 novembre 2013 de révision de son arrêt du 24 octobre 2013 précité, dans la mesure où elle était recevable, estimant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner en révision le fait nouveau et postérieur à l'arrêt du 24 octobre 2013 relatif à l'état de santé de la recourante (déjà invoqué dans sa demande de réexamen du 8 novembre 2013), l'acte du 26 mai 2014, par lequel la recourante a réactivé sa demande du 8 novembre 2013 en tant qu'elle se rapportait à son état de santé et visait l'annulation de la décision d'exécution de son renvoi, a produit une attestation médicale datée du 23 mai 2014, et annoncé la prochaine production d'un certificat médical, le courrier du 30 juillet 2014, par lequel la recourante a produit un certificat médical du même jour faisant état d'une aggravation de son état de santé psychique depuis qu'elle a pris connaissance, le 7 octobre 2013, du décès de sa fille par accident de la route, l'acte du 26 juillet 2015, par lequel le mandataire de la recourante a fourni une procuration, et confirmé que la demande de reconsidération de sa mandante tendait à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, et sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 15 mars 2016, par laquelle le SEM a invité la recourante à produire jusqu'au 5 avril 2016 un certificat médical actualisé, l'avertissant qu'à défaut il statuerait en l'état du dossier (la recourante n'y a pas donné suite), la décision du 26 mai 2016 (notifiée le 7 juin 2016), par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante et mis un émolument de 600 francs à sa charge, tout en indiquant que sa décision du 25 août 2011 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 25 juin 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'admission de sa demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (permis B), et a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, la décision incidente du 28 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a autorisé, à titre provisionnel, la recourante à séjourner en Suisse jusqu'à nouvel avis, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'asile et de renvoi rendues par le SEM, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, la demande de réexamen présentée sur la base d'une dégradation de son état de santé et du décès de sa fille a été déposée par la recourante, le 8 novembre 2013, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi, qu'en conséquence, elle est soumise à l'ancien droit, que les conditions formelles de régularité de la procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626), qu'en l'espèce, la demande du 8 novembre 2013 de la recourante est fondée sur le décès de sa fille survenu le (...) 2013 ensuite d'un accident de la circulation, soit sur des faits antérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal E 5345/2011, E-5342/2011, et E-5363/2011 du 24 octobre 2013, que, toutefois, l'autorité (matérielle) de chose jugée de cet arrêt fait obstacle à la recevabilité devant l'autorité inférieure d'une demande de réexamen fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt, qu'ainsi, le SEM aurait dû déclarer irrecevable la demande, qu'il n'y avait pas même lieu d'inviter la recourante à mieux agir, qu'en effet, par acte du 26 novembre 2013, elle a sollicité du Tribunal la révision de son arrêt du 24 octobre 2013 sur la base des mêmes faits, demande qui a été rejetée par arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, qu'en outre, il est vain à l'intéressée de critiquer dans son recours la décision de l'ODM du 25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février 2014, qu'elle cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que la demande de réexamen du 8 novembre 2013 a également été présentée sur la base d'une dégradation de l'état de santé de la recourante postérieure à l'arrêt du 24 octobre 2013, que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé que, faute de production d'un certificat médical actualisé dans le délai imparti au 5 avril 2016, la dégradation alléguée de l'état de santé de la recourante n'était pas établie, qu'il a indiqué qu'en tout état de cause les troubles psychiques et physiques diagnostiqués selon le certificat médical du 30 juillet 2014 (à savoir troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux F40 et F41, état de stress post-traumatique F43.1, épisode dépressif moyen F32.1, fortes céphalées quotidiennes et douleurs faciales idiopathiques persistantes, cervicalgie, lombalgies chroniques, gastrite de stress, ostéopénie, minime trouble dégénératif de la hanche) pouvaient être traités en Russie et ne conduisaient en conséquence pas à admettre un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), ce d'autant moins que la recourante avait durablement exercé une profession dans le secteur médical en Tchétchénie, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas l'argumentation du SEM sur ce point, qu'il n'y a donc pas lieu d'approfondir cette question, aucun élément ne permettant d'admettre que la recourante est aujourd'hui plus gravement atteinte dans sa santé qu'elle ne l'était lorsque le Tribunal a statué le 24 octobre 2013 ni qu'elle sera privée de soins essentiels pour ses éventuels troubles de santé en Russie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), que, dans ses écrits des 27 avril 2015 et 4 mai 2015 cosignés par la recourante, le fils de celle-ci, B._______, fait valoir un risque, en cas de retour en Tchétchénie ou ailleurs en Russie non seulement pour lui, mais également pour son frère et la recourante, de mauvais traitements, plus précisément d'une disparition forcée, de la part des « sbires de Kadyrov » que ce risque serait lié à l'expression par B._______ de son dégoût envers la dictature de Kadyrov, dans « un recueil de huit nouvelles sur la Tchétchénie [...] rédigés entre 2008 et 2014, [...] souvent autobiographiques et documentaires, dénonçant l'occupation russe de la Tchétchénie et la junte du soi-disant président Kadyrov, qui y est mise en place par Moscou », et publiés sur Internet, dans d'autres écrits (« travaux linguistiques ») également publiés sur Internet qualifiant la dictature de Kadyrov comme le « régime pantin pro-Moscou », et dans des articles publiés sur C._______ comme celui intitulé « D._______ », ainsi qu'à sa participation à (...), que la demande de réexamen de la décision en matière de renvoi (licéité), déposée sur la base de ces faits nouveaux après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi, est soumise au nouveau droit, que, dans son recours, l'intéressée se borne à invoquer qu'elle risque à son retour en Russie d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH de la part des « services de sécurité de Kadyrov » en raison des écrits de son fils, B._______, publiés sur Internet, que, toutefois, elle n'apporte aucun élément concret et sérieux laissant présager qu'en cas de retour dans une république constitutive de la Fédération de Russie, autre que la République tchétchène, elle courrait un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH de la part des Kadyrovtsy, en raison de son lien de parenté étroit avec un ressortissant russe d'origine tchétchène, arrivé en Suisse avant sa majorité, et prétendument auteur en exil d'écrits critiques envers le régime de Kadyrov et publiés sur Internet, qu'il n'existe pas de motifs sérieux de croire que la recourante présenterait un intérêt tel pour les autorités russes du fait de ce lien de parenté qu'elle serait susceptible d'être détenue et interrogée par celles-ci à son retour en Fédération de Russie, que la recourante n'a fourni aucune explication circonstanciée sur les raisons pour lesquelles le contenu des publications serait à ce point dérangeant pour le régime de Kadyrov, que non seulement leur auteur, mais encore les membres de la famille de celui-ci s'exposeraient à des mauvais traitements de la part des Kadyrovsty, en cas de retour en Fédération de Russie, quel que soit leur lieu de réinstallation, qu'au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués relatifs aux publications du fils de la recourante ne conduisent pas à admettre un changement notable des circonstances quant à la licéité de l'exécution du renvoi depuis le prononcé de l'arrêt du 24 octobre 2013 confirmant la décision du 25 août 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, nonobstant l'indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :