Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4112/2016 Arrêt du 14 septembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 3 juin 2016 / N (...). vu la demande d'asile déposée le 7 décembre 2010 en Suisse par le recourant, la décision du 25 août 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, et prononcé son renvoi de Suisse, l'arrêt E-5345/2011, E-5342/2011, et E-5363/2011 du 24 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 septembre 2011 par le recourant contre la décision précitée, ainsi que ceux interjetés respectivement par sa mère et par son frère, contre les décisions individuelles les concernant, l'acte du 8 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité la reconsidération de la décision de refus de l'asile et de renvoi la concernant, invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (...) 2013, ensuite d'un accident de la circulation à son avis provoqué par le régime de Kadyrov ou les services secrets russes, l'acte du 26 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité, pour elle, le recourant et le frère de celui-ci, B._______, la révision de l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 2013, invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (...) 2013, ensuite d'un accident de la circulation provoqué par le régime de Kadyrov ou les services secrets russes, l'arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, l'acte du 26 mai 2014, par lequel le recourant a demandé le réexamen de la décision le concernant en raison de la réception d'une convocation à se présenter, le (...) 2014, à (...)h00 au Commissariat de l'armée russe à Grozny (qu'il a produite avec sa traduction) et du danger en découlant en cas de retour au pays, l'acte du 27 avril 2015, par lequel le recourant a allégué, à titre de faits nouveaux, la publication de documents à son avis subversifs, l'acte du 26 juillet 2015, par lequel le mandataire du recourant a fourni une procuration, et précisé que la demande de reconsidération du recourant tendait à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, et sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 10 mai 2016, par laquelle le SEM a invité le recourant à prendre position sur les indices de falsification de la convocation militaire produite, eu égard à son support sous forme de photocopie, et à l'absence d'indication d'un numéro de série et d'un motif justifiant la convocation, la réponse du 31 mai 2016, par laquelle le recourant a indiqué qu'il n'avait pas lui-même établi la convocation, la décision du 3 juin 2016 (notifiée le 7 juin 2016), par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, sans percevoir d'émolument, et indiqué que sa décision du 25 août 2011 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 2 juillet 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'admission de sa demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) pour cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi, et a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours dans les trois jours dès notification (signature manuscrite), sous peine d'irrecevabilité, et a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, la régularisation du recours intervenue le 10 juillet 2016, la décision incidente du 28 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a autorisé, à titre provisionnel, le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à nouvel avis, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM consécutivement à la clôture d'une procédure d'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, la demande de réexamen de la décision du 25 août 2011 en matière d'exécution du renvoi (licéité) a été déposée par le recourant le 26 mai 2014, soit après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi (au contraire de celle de sa mère, datée du 8 novembre 2013), qu'en conséquence, elle était soumise au nouveau droit, que, même s'il avait fallu admettre qu'elle concernait aussi le recourant, malgré le fait qu'il était majeur depuis longtemps et l'absence de procuration de sa mère pour agir en sa faveur, c'est à juste titre que la demande du 8 novembre 2013 a été classée par le SEM dès lors que les faits non liés spécifiquement à l'état de santé de sa mère, à savoir l'accident de la circulation et le décès de sa soeur, avaient été jugés par arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, bénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée, que la demande du 26 mai 2014 est fondée sur des allégués de faits nouveaux (soit la réception d'une convocation à se présenter, le (...) 2014, à (...)h00 au Commissariat de l'armée à Grozny, la désobéissance à cet ordre, et les risques en découlant en cas de retour au pays) étayés par la production d'un nouveau moyen (la convocation en question), que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que des indices de falsification (soit le support sous forme d'une photocopie, plutôt que d'un original, et l'absence d'indication du numéro de série et du motif de la convocation) permettaient de douter sérieusement de l'authenticité de la convocation nouvellement produite, qu'il a mis en évidence que l'accomplissement du service militaire était un devoir civique et que les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituaient en principe pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que le recourant n'allait vraisemblablement pas être condamné au motif qu'il ne s'était pas présenté, le (...) 2014, à l'autorité militaire, faute d'avoir accusé personnellement réception de la convocation, qu'il a ajouté que rien n'indiquait que le recourant serait condamné à une peine disproportionnée dans l'hypothèse où il serait convoqué en vue de son recrutement après son retour en Russie et refuserait de se présenter, qu'il a estimé que, pour ces raisons, les faits nouvellement allégués et la convocation nouvellement produite ne pouvaient pas être considérés comme importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas cette appréciation, qu'en particulier, il n'apporte aucune démonstration tendant à démontrer que la convocation serait authentique en dépit des irrégularités qu'elle présente, ni qu'il aurait été condamné par contumace pour désobéissance à l'ordre de se présenter le (...) 2014 au Commissariat de l'armée à Grozny, ni qu'il l'aurait été à une peine démesurément sévère, ni qu'il risquerait de l'être à l'avenir, que l'authenticité de la convocation n'est pas établie, eu égard aux irrégularités qu'elle présente, à l'absence de toute motivation du recours sur ce point, à quoi s'ajoute la prétendue remise de ce document à un tiers plus de trois ans après le départ du recourant de l'adresse indiquée comme sienne à Grozny, cette adresse étant, qui plus est, distincte quant au numéro de maison par rapport à la dernière adresse que le recourant a mentionné avoir eue à Grozny lors de son audition du 10 décembre 2010, qu'à ces indices de falsification s'ajoute l'implication patente du frère du recourant, B._______, dans des activités criminelles, laissant à supposer qu'il était aisé à celui-ci de se procurer des faux, pour lui et le recourant (voir arrêt du Tribunal E-4117/2016 de ce jour concernant B._______), qu'au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués par le recourant (vrais novas) et la convocation nouvellement produite ne conduisent pas à admettre un changement notable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 2013 confirmant la décision de l'ODM du 25 août 2011 en matière d'exécution du renvoi, que, dans ses écrits des 27 avril 2015 et 4 mai 2015, le recourant fait valoir un risque, en cas de retour en Tchétchénie ou ailleurs en Russie, de mauvais traitements, plus précisément d'une « disparition forcée », de la part des « sbires de Kadyrov », que ce risque serait lié à l'expression de son dégoût envers la dictature de Kadyrov, dans « un recueil de huit nouvelles sur la Tchétchénie [...] rédigés entre 2008 et 2014, [...] souvent autobiographiques et documentaires, dénonçant l'occupation russe de la Tchétchénie et la junte du soi-disant président Kadyrov, qui y est mise en place par Moscou », et publiés sur Internet, dans d'autres écrits (« travaux linguistiques ») également publiés sur Internet qualifiant la dictature de Kadyrov comme le « régime pantin pro-Moscou », et dans des articles publiés sur C._______ comme « D._______ », ainsi qu'à sa participation à (...), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé qu'étaient essentiels pour déterminer si un citoyen russe d'origine tchétchène actif politiquement en exil pouvait être considéré comme une menace potentielle pour le régime russe, la manière dont il s'exposait publiquement, sa personnalité, la forme de ses apparitions publiques, et le contenu de ses propos tenus en public, qu'il a estimé que le recourant n'avait fourni aucun indice concret permettant d'admettre qu'il pourrait être considéré par le régime russe comme une menace potentielle du fait de ses publications en exil sur le web, et que lesdites publications n'étaient en conséquence pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (recte : un risque réel de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH), que, dans son recours, l'intéressé maintient qu'il risque à son retour en Russie d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH de la part des « services de sécurité de Kadyrov » en raison de ses écrits publiés sur Internet, qu'il prend uniquement des conclusions réformatoires, de sorte que la décision attaquée ne saurait être annulée et l'affaire retournée à l'autorité inférieure pour qu'elle invite le recourant à compléter la motivation de sa demande, qu'en réexamen, le requérant doit alléguer des faits nouveaux et produire les moyens de preuve nouveaux dont il entend se prévaloir, le cas échéant, avec leur traduction dans une langue nationale suisse, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fait connaître à l'autorité le contenu exact des passages de ses huit nouvelles sur la Tchétchénie, qui engendreraient selon lui un risque de mauvais traitements, qu'il s'est borné à affirmer avoir dénoncé dans ses huit nouvelles autobiographiques et documentaires la dictature de Kadyrov pro-Kremlin, qu'il n'a pas non plus produit les preuves nouvelles dont il entend se prévaloir, à savoir chacun de ses écrits publiés qu'il estime critique envers le régime de Kadyrov, dans son intégralité, accompagné, le cas échéant, de sa traduction, du moins des passages déterminants, qu'il s'est contenté de mentionner les adresses URL auxquelles ses huit nouvelles pouvaient être consultées, de sorte qu'il n'a pas produit les moyens de preuve nouveaux y relatifs, qu'il ne fournit pas non plus d'explication suffisamment circonstanciée sur les raisons pour lesquelles un comportement hostile au régime de Kadyrov de sa part aurait été repéré, alors qu'il n'est ni une personnalité publique, ni un journaliste, ni un opposant connu, étant remarqué qu'il est entré en Suisse alors qu'il était encore mineur et que le Tribunal a estimé, dans son arrêt du 24 octobre 2013, revêtu de l'autorité de chose jugée, que les faits qu'il avait rapportés en procédure ordinaire ne permettaient aucunement de conclure qu'à son retour en Russie, il risquait des persécutions, que le recourant n'explique pas concrètement pour quelles raisons sérieuses et concrètes sa participation à (...) en Suisse ou à la rédaction d'articles de nature (...) publiés sur C._______ serait de nature à engendrer un risque de mauvais traitements, de la part des Kadyrovtsy, en cas de retour en Tchétchénie, que, surtout, il n'apporte aucun élément concret et sérieux laissant présager qu'en cas de retour dans une république constitutive de la Fédération de Russie, autre que la République tchétchène, il courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH de la part des hommes de main de Kadyrov, en raison de ses publications en exil, qu'en particulier, il n'apporte aucune démonstration qui permettrait d'admettre que ses écrits publiés en exil sur le web soient à ce point dérangeants pour le régime de Kadyrov ou représentent une menace pour la cohésion de la Fédération de Russie, de sorte qu'en tant qu'auteur, il s'exposerait à des représailles non seulement en Tchétchénie, mais encore ailleurs en Russie, que, pour le reste, il ne prétend ni a fortiori n'établit courir un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH de la part des autorités russes en cas de retour en Russie, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel qu'en raison de ses publications en exil et de sa participation à (...), le recourant soit soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de mise à exécution du renvoi en Fédération de Russie, ailleurs qu'en Tchétchénie, qu'enfin, il est vain au recourant de critiquer la décision de l'ODM du 25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février 2014, qu'il cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, nonobstant l'indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :