Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A. A.a Le 19 janvier 2012, B._______ (ci-après : l’intéressé) et son épouse, C._______ (ci-après : les époux D._______), agissant pour eux-mêmes et pour leur fille cadette, E._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Leur fille aînée, soit la recourante, alors mineure de (…) ans, en a également déposé une. A.b Lors de son audition du 26 janvier 2012 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré être d’ethnie perse et de religion musulmane et n’avoir pas de motif d’asile personnel. A.c A.c.a Par décision du 16 février 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais et ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des époux D._______ et de leurs enfants et a prononcé leur transfert en Espagne, l’Etat Dublin responsable de l’examen de leur demande. A.c.b Par arrêt E-1027/2012 du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 22 février 2012 contre cette décision.
A.c.c Par décision du 30 août 2012, le SEM a annulé sa décision précitée du 16 février 2012, constatant que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile des époux D._______ et de leurs enfants incombait à la Suisse en raison de l’échéance du délai de transfert. A.d Lors de son audition du 2 décembre 2014 sur ses motifs d’asile, la recourante, entretemps devenue majeure, a déclaré avoir quitté l’Iran en 2010 en raison des problèmes rencontrés par son père et n’avoir pas de motif d’asile personnel. A.e A.e.a Par décision du 23 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux D._______ et à leur fille E._______, encore mineure, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-6614/2020 Page 3 A.e.b Par décision du même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.f Par arrêt E-3325/2015 du 23 février 2018, le Tribunal a rejeté le recours commun formé le 26 mai 2015 par les époux D._______, leur enfant, E._______, ainsi que la recourante contre les décisions précitées du SEM du 23 avril 2015.
Il a considéré invraisemblables les motifs allégués être à l’origine de la fuite d’Iran de cette famille en (…) 2010. Il a pour le reste nié l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite concernant chacun des époux D._______.
Il a considéré licite, raisonnablement exigible et possible l’exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs filles. B. B.a Par acte du 12 décembre 2018, les époux D._______ et leurs filles, nouvellement représentés par Christophe Tafelmacher, avocat, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision (recte : ses décisions) du 23 avril 2015 en matière d’exécution du renvoi. Ils ont conclu à son (recte : leur) annulation et au prononcé d’une admission provisoire en faveur de chacun d’eux. Ils ont sollicité la suspension de l’exécution de leurs renvois.
Ils ont invoqué, en substance, l’état de santé psychique déficient de la mère de famille et de ses filles, pièces médicales des 12, 15, 26 et 28 novembre 2018 à l’appui. B.b Par acte du 13 mars 2019, les époux D._______ et leurs filles ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision (recte : ses décisions) du 23 avril 2015 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire en faveur de chacun d’eux. Ils ont derechef sollicité la suspension de l’exécution de leurs renvois.
A l’appui de leur demande, ils ont, en substance, invoqué l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite propres à l’intéressé en raison de ses activités politiques en exil, moyens à l’appui. Ils ont pour le reste requis
E-6614/2020 Page 4 l’extension de la qualité de réfugié de l’intéressé à son épouse et à leurs filles.
C. Par décision incidente du 18 mars 2019, le SEM a ordonné la suspension de l’exécution des renvois des époux D._______ et de leurs filles à titre de mesure provisionnelle. D. A l’invitation du SEM, les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit, par courrier du 9 juillet 2020, un rapport du Dr F._______, médecin généraliste, du 8 juin 2020. Il en ressort notamment que la recourante était parvenue grâce à ses efforts d’intégration à être admise en 2019 dans une école (…) sélective pour devenir (…) et qu’elle avait des problèmes de sommeil. E. E.a Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM, qualifiant la requête du 13 mars 2019 de demande multiple, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux D._______ et à leurs filles (ch. 1 du dispositif), a rejeté leur demande d’asile multiple (ch. 2 du dispositif), prononcé leur renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 4 du dispositif) à charge du canton de G._______ (ch. 5 du dispositif).
Il a considéré, en substance, que les activités politiques en exil nouvellement alléguées par l’intéressé et les moyens y relatifs ne justifiaient toujours pas d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Iran.
Il a estimé que l’exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs filles demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. E.b Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM a radié du rôle la demande de réexamen du 12 décembre 2018, devenue sans objet. F. Par acte du 19 octobre 2020, les époux D._______ et leurs filles ont interjeté recours auprès du Tribunal contre les décisions du SEM du 16 septembre 2020 précitées. Ils ont conclu, en réforme, à la
E-6614/2020 Page 5 reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire pour ce qui concernait l’intéressé et à titre dérivé pour ce qui concernait les autres membres de la famille) ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire en faveur de chacun d’eux ou, en cassation, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. G.
Par décision incidente E-5153/2020 du 29 octobre 2020, la juge instructeur a invité les époux D._______ et leurs filles à verser jusqu’au 13 novembre 2020 sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 950 francs, sous peine d’irrecevabilité de leur recours.
L’avance requise a été payée le 10 novembre 2020. H. H.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 9 décembre 2020. H.b Par courrier du 11 février 2021, les époux D._______ et leurs filles ont transmis leur réplique au Tribunal. I. I.a Par courrier du 3 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont allégué que C._______ n’avait jamais été une musulmane pratiquante, qu’elle avait rencontré la communauté bahaïe en Suisse, appréciant la « liberté d’ouverture d’esprit » de celle-ci, qu’elle s’était convertie au bahaïsme en mars 2021 et qu’elle avait participé au cercle d’études de l’institut de formation. Ils ont fait valoir qu’elle s’exposait à un risque de persécution en cas de retour en Iran eu égard à la notoriété de la répression de la communauté bahaïe dans ce pays. Ils ont produit, sous forme de copie :
– une attestation de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse du 13 septembre 2021 ; il en ressort que C._______ est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu’elle a été en contact avec différents membres de cette communauté avant de signer, le 13 mars 2021, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá’u’lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en mars 2021, qu’elle avait participé à certaines séance en ligne de l’école d’hiver 2020 ainsi qu’aux réunions de prières organisées avec les amis
E-6614/2020 Page 6 persanophones, qu’elle était régulièrement en contact avec ceux-ci, qu’elle prenait part à divers approfondissements sur les écrits bahaïs et qu’elle avait participé à la première fête des 19 jours organisée en présentiel en juillet 2021 ;
– et la carte de C._______ de membre de la communauté bahaïe de Suisse, valable jusqu’en juin 2024. I.b Par courrier du 10 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont fait valoir que la conversion religieuse de C._______ avait été rendue publique. Ils ont mis en évidence que son identité figurait en effet parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi entre mars et mai 2021, listées en page (…) du magazine « H._______ » no (…) qu’ils ont produit. J. Par courrier du 2 décembre 2022, Me Christophe Tafelmacher a informé le Tribunal de la fin de son mandat de représentation des époux D._______ et de leurs filles. K. K.a Par ordonnance E-5153/2020 du 31 mai 2023, la juge instructeur a imparti aux époux D._______ et à leurs filles un délai au 14 juin 2023 pour produire tous les renseignements utiles afin d’actualiser leurs allégués relatifs aux activités politiques exercées en exil par l’intéressé ainsi qu’à l’exercice par C._______ de sa foi bahaïe, accompagnés des moyens de preuve correspondants (ch. 2 du dispositif), les avisant qu’à l’échéance de ce délai, il serait statué en l’état du dossier. Elle a également invité chacun d’eux à produire jusqu’au 30 juin 2023 un (des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), précis et circonstancié(s), les avisant qu’à l’échéance de ce délai, il serait statué en l’état du dossier. K.b Par courrier du 8 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles, nouvellement représentés par F. Tharin, ont demandé un délai supplémentaire d’un mois. K.c Par ordonnance E-5153/2020 du 13 juin 2023, la juge instructeur a prolongé jusqu’au 30 juin 2023 le délai imparti au chiffre 2 du dispositif de son ordonnance du 31 mai 2023 et répété la conséquence en cas d’inobservation de ce délai. K.d Par courrier du 30 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit :
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– divers document concernant l’exercice par C._______ de la foi bahaïe, à savoir : ▪ une lettre explicative, dans laquelle celle-ci a exposé avoir choisi d’embrasser la religion bahaïe après une réflexion approfondie, parce que cette religion reposait sur des principes et enseignements en accord avec sa vision du monde et représentait une source d’inspiration et d’espoir et parce qu’elle avait pu au préalable constater les valeurs d’unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ; ▪ une copie d’une attestation du 23 juin 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse dont il ressort qu’elle participait régulièrement aux activités bahaïes, que ce soit en présentiel ou en ligne, comme par exemple aux cercles d’études de l’institut de formation, aux réunions de prières, aux fêtes des 19 jours, aux élections locales et aux divers approfondissements sur les écrits bahaïs, ainsi qu’aux évènements régionaux et qu’il était prévu qu’elle rejoigne une formation d’assistante enseignante de classe d’enfants ; ▪ un exemplaire du « H._______» no (…) où figurait en p. (…) une photographie de groupe sur laquelle elle figurait ; ▪ et diverses photographies et images de captures d’écran la représentant lors de réunions virtuelles ou en présentiel avec ladite communauté ;
– un certificat du Dr F._______ du 22 juin 2023. Il en ressort que la recourante présentait toujours des troubles du sommeil associés à des cauchemars, que sa crainte d’être renvoyée en Iran l’avait obligée à interrompre ses études de (…) durant huit mois, qu’elle venait d’en terminer la troisième année et que l’impossibilité de chercher du travail en raison de son statut administratif était délétère pour sa santé mentale ;
– une attestation du 18 août 2022 de l’Ecole (…) à I._______, dont il ressort que la recourante était inscrite dans cet établissement pour l’année scolaire du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 alors en cours. L.
E-6614/2020 Page 8 L.a Par ordonnance E-5153/2020 du 8 septembre 2023, la juge instructeur a invité le SEM à déposer une duplique ou à reconsidérer la décision attaquée jusqu’au 25 septembre 2023. L.b Par décision du 25 septembre 2023, le SEM a annulé les chiffres 1, 4 et 5 de sa décision du 16 septembre 2020 en tant que celle-ci concernait les époux D._______ et E._______. Il leur a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire pour ce qui concernait C._______ et à titre dérivé pour ce qui concernait son époux et leur fille précitée, encore mineure au moment du dépôt de la demande d’asile multiple le 13 mars 2019. Il a prononcé leur admission provisoire au motif de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi.
Il a considéré que les motifs que C._______ avait nouvellement fait valoir dans le cadre de la procédure de recours, à savoir sa crainte d’être exposée à une persécution en cas de retour en Iran en raison de son adhésion en Suisse à la communauté religieuse bahaïe, satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé qu’il s’agissait de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l’asile.
Pour le reste, il a maintenu que l’intéressé n’avait pas démontré revêtir un profil politique caractérisé en exil susceptible de l’exposer selon une haute probabilité à une persécution en cas de retour en Iran. L.c Dans sa duplique du 25 septembre 2023, le SEM a derechef conclu au rejet du recours du 19 octobre 2020, en tant qu’il concernait la recourante, majeure au moment du dépôt de la demande d’asile multiple. L.d Par courrier du 16 octobre 2023, les époux D._______ et E._______ se sont déclarés prêts à un retrait du recours les concernant s’il était sans objet et ont sollicité des dépens de l’ordre de 1'950 francs. M. M.a Par décision incidente E-5153/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a prononcé la disjonction de la cause des époux D._______ et de E._______ d’avec celle de la recourante. M.b Par décision incidente E-6614/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a informé la recourante que sa cause se voyait nouvellement attribuer le numéro de dossier précité et lui a imparti un délai au 15 novembre 2023 pour déposer ses observations sur la duplique du SEM
E-6614/2020 Page 9 du 25 septembre 2023, l’avisant que, passé ce délai, il serait statué en l’état du dossier. N. Par courrier du 14 novembre 2023, les époux D._______ et E._______ ont informé le Tribunal du retrait de leur recours en tant qu’il n’était pas devenu sans objet.
O. O.a Dans sa prise de position du 14 novembre 2023, la recourante allègue être membre de la communauté bahaïe de Suisse et participer pour autant que son état de santé le lui permette, avec sa mère, aux réunions et rencontres de ladite communauté. Elle annonce la production à venir de moyens de preuve concernant sa conversion ainsi que le domicile commun partagé avec ses parents et sa sœur depuis son entrée en Suisse en 2012 à l’âge de (…) ans. O.b Par ordonnance E-6614/2020 du 16 novembre 2023, la juge instructeur a accordé à la recourante une prolongation de délai au 18 décembre 2023. P. Par décision E-5153/2020 du 17 novembre 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours du 19 octobre 2020 en tant qu’il concernait les époux D._______ et E._______. Statuant sans frais, il a indiqué que son service financier restituerait à ceux-ci un montant de 200 francs sur l’avance de frais de 950 francs versée en date du 10 novembre 2020. Il a précisé que le solde de 750 francs correspondait à l’avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés dans la cause disjointe de la recourante. Il a fixé les dépens à 1'950 francs, à charge du SEM.
Q. Par courrier du 18 décembre 2023, la recourante a produit :
– une lettre explicative, dans laquelle elle expose avoir choisi d’embrasser la religion bahaïe après une « contemplation réfléchie », parce que cette religion reposait sur des doctrines en accord avec sa vision du monde et représentait une source d’inspiration et d’espoir et parce qu’elle avait pu au préalable constater les valeurs d’unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ;
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– la copie d’une attestation du 18 décembre 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse ; il en ressort qu’elle est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu’elle a été en contact avec différents membres de cette communauté pendant plusieurs années avant de signer, le 8 novembre 2023, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá’u’lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 et que la recourante avait récemment participé à une réunion régionale dite institutionnelle, organisée par l’Assemblée spirituelle nationale de la Suisse romande ;
– un courriel réceptionné par sa mère le 12 décembre 2023 relatif à la réunion institutionnelle régionale de la Suisse romande du 18 novembre 2023 comportant des photographies de ladite réunion sur lesquelles elle figure au côté de celle-ci et des autres participants ;
– plusieurs photographies sur lesquelles elle figure aux côtés de sa mère à l’occasion de deux rencontres chez des membres de la communauté bahaïe ;
– deux attestations de J._______ datées des 14 novembre (en copie) et 4 décembre 2023 (en original), relatives à ses adresses de domicile depuis 2012, afin d’établir qu’elle a été hébergée depuis lors avec ses parents et sa sœur dans trois appartements mis successivement à leur disposition par J._______. R. Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. S. Le 24 janvier 2024, la recourante a transmis au Tribunal sa prise de position. Elle a produit une image d’une capture d’écran avec une prise de vue datée du 24 décembre 2022 sur laquelle elle apparaît aux côtés de sa mère lors d’une rencontre chez des membres de la communauté bahaïe (il s’agit de la même image que l’une de celles produites le 18 décembre 2023). Elle a également produit d’autres photographies sur lesquelles elle figure à l’occasion de la rencontre des amis persanophones du 26 décembre 2023, comme cela ressort du courriel y relatif de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse également annexé. En sus de sa crainte liée à sa conversion religieuse, elle se prévaut de sa crainte
E-6614/2020 Page 11 d’être exposée à une persécution réfléchie en raison non seulement des activités politiques de son père, mais aussi de la conversion religieuse de sa mère. Elle met encore en avant la situation d’insécurité pour les femmes en Iran, où elle se retrouverait seule, sans famille ni ami et où elle aurait du mal à trouver du travail en tant que femme et (…). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi, [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), 2. La recourante n’a contesté ni le rejet de la demande d’asile multiple ni le renvoi (dans son principe). Sur ces points de son dispositif (ch. 2 et 3), la décision du SEM du 16 septembre 2020 a donc acquis force de chose décidée. Seuls demeurent litigieux le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif de la décision précitée) et l’ordre d’exécuter le renvoi de celle-ci (ch. 4 et 5 du dispositif de ladite décision).
E-6614/2020 Page 12 3. A l’appui de la demande multiple du 13 mars 2019, la recourante n’a pas fait valoir de motifs personnels qui auraient justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (soit à titre originaire). Elle s’est limitée à faire valoir qu’elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son père en application de l’art. 51 al. 1 LAsi. Les motifs personnels en lien avec sa conversion à la foi bahaïe dûment invoqués au cours de la procédure de recours au regard des exigences posées par l’art. 111c al. 1 LAsi doivent néanmoins faire l’objet d’un examen par le Tribunal.
En effet, certes, la demande multiple au sens de cette disposition est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Dans une telle constellation, seuls les motifs de réexamen déjà invoqués devant l’autorité de première instance ressortissent à l’objet de la contestation et, partant, à l’objet du litige. Toutefois, une décision du SEM rejetant une telle demande d’asile multiple ne ressortit plus à cette constellation classique lorsqu’elle est, comme en l’espèce, assortie d’une nouvelle décision de renvoi et d’exécution du renvoi. En effet, dans un tel cas de figure, tous les motifs invoqués dans le cadre de la procédure de recours et susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi doivent faire l’objet d’un examen au fond par le Tribunal, y compris lorsqu’ils n’ont pas déjà été invoqués devant l’autorité de première instance. En outre, en l’espèce, même si la décision du SEM du 23 avril 2015 en matière de renvoi et d’exécution du renvoi concernant la recourante demeurait en force au moment du prononcé le 16 septembre 2020 de la seconde décision en ces matières la concernant, une annulation par le Tribunal de la seconde en matière d’exécution du renvoi au motif qu’elle formerait un doublon avec la première n’entre pas en considération compte tenu du principe de l’économie de la procédure de demande multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.3). Le même principe s’oppose donc logiquement à ce que le Tribunal impartisse, d’une part et dans un premier temps, un délai à la recourante pour qu’elle dépose devant le SEM une nouvelle demande multiple tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les motifs personnels nouvellement invoqués devant lui et suspende, d’autre part et dans un second temps, la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur cette demande.
En tant que le SEM s’est déterminé le 5 janvier 2024 dans le cadre d’un nouvel échange d’écritures sur les motifs personnels de la recourante en lien avec la conversion à la foi bahaïe (cf. Faits let. R. et consid. 4.2
E-6614/2020 Page 13 ci-après), le Tribunal est fondé à se prononcer à son tour sur lesdits motifs, y compris sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Il s’agit donc d’examiner s’il y a lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en lien avec sa conversion en Suisse au bahaïsme. 4.2 Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM indique qu’il ne ressort pas de l’attestation du 18 décembre 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse que la recourante a assumé des activités au service de la communauté bahaïe qui l’auraient exposée à un large public. Il ajoute qu’aucun élément n’indique que les autorités iraniennes auraient connaissance de son appartenance formelle au bahaïsme. Il nie par conséquent l’existence d’une crainte fondée de persécution pour ce motif en cas de retour en Iran.
Dans sa prise de position du 24 janvier 2024, la recourante indique angoisser à l’idée d’être séparée de ses parents et de sa sœur et de se retrouver seule en Iran, pays qu’elle avait été contrainte de quitter quatorze ans plus tôt à un âge charnière de son développement et où elle n’avait plus de repère. Elle souligne les efforts importants réalisés les douze dernières années pour s’adapter à la vie en Suisse et s’y intégrer après le déracinement d’avec son environnement familier en Iran. Elle évoque des conséquences physiques et mentales liées à l’incertitude de sa situation durant toutes ces années. Elle indique se trouver en dernière année d’études de (…) à l’Ecole (…) à I._______. Elle expose avoir développé de l’intérêt pour le bahaïsme après l’adoption par sa mère de cette foi, avoir fait connaissance de la communauté bahaïe en 2022, avoir assisté au banquet des 19 jours et aux cours d’hiver en 2023 et avoir pleinement adopté cette religion grâce aux interactions communautaires. Elle explique n’avoir pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en raison du temps important consacré à ses études, d’entente avec sa responsable communautaire, K._______. Elle relève avoir rencontré des personnes de confiance l’ayant aidée à s’émanciper des croyances qui lui avaient été imposées dès sa naissance en Iran dans le but de la contrôler et avoir trouvé beaucoup de réconfort et d’inspiration dans les enseignements bahaïs. Elle indique apprécier l’énergie positive dégagée par les personnes rencontrées au sein de cette communauté et l’atmosphère apaisante lors de leurs rassemblements. Elle allègue avoir soumis sa demande d’adhésion en raison de l’inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l’idée qu’elle risquait
E-6614/2020 Page 14 d’être séparée des membres de sa famille après que ceux-ci aient été admis à résider en Suisse contrairement à elle. Elle invoque craindre d’être exposée à une persécution à son retour en Iran en raison de son appartenance à la communauté bahaïe perçue comme un danger par le régime iranien. Elle explique éviter de figurer sur les photographies destinées à être distribuées à l’ensemble de la communauté bahaïe en raison de complexes liés à son physique. 4.3 4.3.1 Conformément à la jurisprudence, pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés, intenses, fréquents et durables. Ils doivent également avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux (à titre illustratif, selon la jurisprudence allemande, un dixième de la communauté), de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2 ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.1 ; voir encore Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., 2006 no 17, 1995 no 1 consid. 6). Ainsi, lorsqu’une persécution collective à l’égard d’une communauté est reconnue, la preuve (par la vraisemblance) de l’appartenance à cette communauté suffit à fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ibidem ; voir aussi et surtout ATAF 2014/32 consid. 6.1 ; 2013/21 consid. 9 ; 2013/12 consid. 9.4 ; 2013/11 consid. 5.4.1). 4.3.2 Conformément à la jurisprudence toujours, les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Pour admettre la vraisemblance de l’appartenance à une communauté religieuse, il ne suffit pas de rendre vraisemblable une appartenance ni une conversion purement formelles. Il faut rendre vraisemblable une conviction intérieure (cf. arrêt de référence D-1197/2020 précité consid. 6.1.2). 4.4 En l’espèce, par décision sur reconsidération du 25 septembre 2023, le SEM a considéré vraisemblable l’appartenance de la mère de la recourante à la communauté bahaïe qui faisait l’objet d’une persécution
E-6614/2020 Page 15 collective en Iran et, partant, a admis la concernant une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. Faits let. L.b). En revanche, dans sa détermination du 5 janvier 2024, il a estimé que la conversion au bahaïsme de la recourante était purement formelle (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-avant). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation.
En effet, il est établi sur la base des attestations de J._______ des 14 novembre et 4 décembre 2023 (cf. Faits let. Q.) et des données enregistrées dans le Système d’information central sur la migration que la recourante a partagé depuis le dépôt de sa première demande d’asile en Suisse le 19 janvier 2012, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de (…) ans, le domicile de ses parents et de sa sœur. Cette longue proximité avec sa mère rend d’autant plus vraisemblables ses allégations selon lesquelles elle a développé de l’intérêt pour la communauté bahaïe de Suisse suite à l’adhésion de celle-ci à cette communauté en mars 2021 et a fait plus ample connaissance avec les membres de cette communauté en 2022. La recourante rend également vraisemblable avoir participé au banquet de 19 jours, à une réunion régionale dite institutionnelle le 18 novembre 2023 et aux cours d’hiver 2023. Elle explique de manière convaincante qu’elle n’a pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en 2023 en raison du temps important consacré à ses études de (…) et d’entente avec sa responsable communautaire, K._______ (cf. Faits let. K.d et S. ainsi que consid. 4.2 ci-avant). Elle rend vraisemblable s’être convertie au bahaïsme par une déclaration de foi du 8 novembre 2023 approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 (cf. Faits let. Q.).
Certes, sa conversion au bahaïsme le 8 novembre 2023 n’est pas purement désintéressée eu égard à la décision du SEM sur reconsidération du 25 septembre 2023 concernant ses parents et sa sœur en lien avec l’appartenance de sa mère au bahaïsme (cf. Faits let. L.b) et au maintien de la décision du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi la concernant (cf. Faits let. L.c). Elle ne cache d’ailleurs pas avoir soumis sa demande d’adhésion à la communauté bahaïe de Suisse en raison de l’inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l’idée qu’elle risquait d’être séparée de ses parents et de sa sœur compte tenu de leur admission à résider en Suisse contrairement à elle. Néanmoins, son empressement soudain à adhérer à la communauté bahaïe de Suisse devant la compassion que lui a témoigné sa communauté spirituelle est
E-6614/2020 Page 16 compréhensible, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce qu’elle met en exergue, à savoir son déracinement d’avec son environnement familier au moment de son départ contraint d’Iran avec ses parents et sa sœur en 2010 à un âge charnière de son développement, les douze dernières années vécues en Suisse dans le même appartement que les membres de sa famille, les efforts d’intégration menés jusqu’ici, l’accomplissement en cours de sa dernière année d’études de (…), ses craintes face à la menace d’un renvoi, seule, en Iran où elle a perdu tous ses repères, son intérêt pour le bahaïsme développé suite à l’adhésion en mars 2021 de sa mère à la communauté bahaïe de Suisse, sa fréquentation d’autres membres de cette communauté dès 2022 et le réconfort trouvé dans les enseignements bahaïs (cf. Faits let. Q. et S., ainsi que consid. 4.2 ci-avant). On ne saurait dès lors déduire de cet empressement soudain que sa conversion est purement formelle.
D’ailleurs, son parcours de foi est similaire à celui de sa mère. En outre, l’identité de la recourante a vraisemblablement été publiée dans un exemplaire du magazine « H._______ » parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi en 2023, comme l’a été celle de sa mère en 2021 (cf. Faits let. I.b). La recourante ne prétend pas que ledit magazine ou encore les échanges de courriels concernant les activités, rencontres et réunions de sa communauté religieuse illustrés de photographies de celles-ci auraient été diffusés au-delà du cercle formé par ladite communauté. Pour elle comme pour sa mère, les destinataires de la publicité relative à leurs activités religieuses se réduisent donc à leur communauté religieuse. Toutefois, contrairement à ce que semble exiger le SEM de la part de la seule recourante, assumer des activités exposant celle-ci à un public plus large que celui formé par sa communauté religieuse n’est pas une condition impérative à la démonstration de sa conviction intérieure. Partant, confirmer une différence de traitement entre la recourante et sa mère ne saurait être justifié. Enfin, lorsqu’il y a lieu, comme en l’espèce, de tenir pour vraisemblable une conviction intérieure en la foi bahaïe, point n’est besoin d’examiner encore sous l’angle de la crainte objectivement fondée de persécution si l’appartenance de la personne concernée à la communauté bahaïe est connue des autorités iraniennes (cf. la jurisprudence relative à la persécution collective exposée au consid. 4.3 ci-avant) ; il pourrait en aller différemment dans l’hypothèse où l’appartenance et la conversion seraient purement formelles. 4.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre la vraisemblance de la conviction intérieure de la recourante en la foi bahaïe et, partant, de son
E-6614/2020 Page 17 appartenance à la communauté bahaïe de Suisse, à l’instar de sa mère. Partant, et compte tenu de la persécution collective à l’encontre des adeptes du bahaïsme en Iran, il y a désormais lieu d’admettre une crainte objectivement fondée de la recourante d’être exposée à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.7 Par conséquent, la décision du SEM du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la recourante est reconnue réfugiée au sens de l’art. 3 LAsi, soit à titre originaire. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 En l’occurrence, la recourante est reconnue réfugiée, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l’art. 5 al. 1 LAsi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Partant, dite exécution est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, la décision du SEM du 16 septembre 2020 ordonnant l’exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L’avance de frais d’un montant de 750 francs, correspondant au solde du montant de 950 francs versé le 10 novembre 2020 (cf. Faits let. G. et P.), sera restituée à la recourante. 6.2 Des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-6614/2020 Page 18 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de production d’un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il est tenu compte des dépens de 1'950 francs déjà accordés en la cause disjointe E-5153/2020. Les dépens sont ainsi arrêtés ex aequo et bono à 600 francs (TVA comprise).
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E-6614/2020 Page 19
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi, [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
E. 2 La recourante n'a contesté ni le rejet de la demande d'asile multiple ni le renvoi (dans son principe). Sur ces points de son dispositif (ch. 2 et 3), la décision du SEM du 16 septembre 2020 a donc acquis force de chose décidée. Seuls demeurent litigieux le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif de la décision précitée) et l'ordre d'exécuter le renvoi de celle-ci (ch. 4 et 5 du dispositif de ladite décision).
E. 3 A l'appui de la demande multiple du 13 mars 2019, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels qui auraient justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (soit à titre originaire). Elle s'est limitée à faire valoir qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son père en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Les motifs personnels en lien avec sa conversion à la foi bahaïe dûment invoqués au cours de la procédure de recours au regard des exigences posées par l'art. 111c al. 1 LAsi doivent néanmoins faire l'objet d'un examen par le Tribunal. En effet, certes, la demande multiple au sens de cette disposition est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Dans une telle constellation, seuls les motifs de réexamen déjà invoqués devant l'autorité de première instance ressortissent à l'objet de la contestation et, partant, à l'objet du litige. Toutefois, une décision du SEM rejetant une telle demande d'asile multiple ne ressortit plus à cette constellation classique lorsqu'elle est, comme en l'espèce, assortie d'une nouvelle décision de renvoi et d'exécution du renvoi. En effet, dans un tel cas de figure, tous les motifs invoqués dans le cadre de la procédure de recours et susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi doivent faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal, y compris lorsqu'ils n'ont pas déjà été invoqués devant l'autorité de première instance. En outre, en l'espèce, même si la décision du SEM du 23 avril 2015 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi concernant la recourante demeurait en force au moment du prononcé le 16 septembre 2020 de la seconde décision en ces matières la concernant, une annulation par le Tribunal de la seconde en matière d'exécution du renvoi au motif qu'elle formerait un doublon avec la première n'entre pas en considération compte tenu du principe de l'économie de la procédure de demande multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.3). Le même principe s'oppose donc logiquement à ce que le Tribunal impartisse, d'une part et dans un premier temps, un délai à la recourante pour qu'elle dépose devant le SEM une nouvelle demande multiple tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les motifs personnels nouvellement invoqués devant lui et suspende, d'autre part et dans un second temps, la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur cette demande. En tant que le SEM s'est déterminé le 5 janvier 2024 dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures sur les motifs personnels de la recourante en lien avec la conversion à la foi bahaïe (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-après), le Tribunal est fondé à se prononcer à son tour sur lesdits motifs, y compris sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1 Il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en lien avec sa conversion en Suisse au bahaïsme.
E. 4.2 Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM indique qu'il ne ressort pas de l'attestation du 18 décembre 2023 de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse que la recourante a assumé des activités au service de la communauté bahaïe qui l'auraient exposée à un large public. Il ajoute qu'aucun élément n'indique que les autorités iraniennes auraient connaissance de son appartenance formelle au bahaïsme. Il nie par conséquent l'existence d'une crainte fondée de persécution pour ce motif en cas de retour en Iran. Dans sa prise de position du 24 janvier 2024, la recourante indique angoisser à l'idée d'être séparée de ses parents et de sa soeur et de se retrouver seule en Iran, pays qu'elle avait été contrainte de quitter quatorze ans plus tôt à un âge charnière de son développement et où elle n'avait plus de repère. Elle souligne les efforts importants réalisés les douze dernières années pour s'adapter à la vie en Suisse et s'y intégrer après le déracinement d'avec son environnement familier en Iran. Elle évoque des conséquences physiques et mentales liées à l'incertitude de sa situation durant toutes ces années. Elle indique se trouver en dernière année d'études de (...) à l'Ecole (...) à I._______. Elle expose avoir développé de l'intérêt pour le bahaïsme après l'adoption par sa mère de cette foi, avoir fait connaissance de la communauté bahaïe en 2022, avoir assisté au banquet des 19 jours et aux cours d'hiver en 2023 et avoir pleinement adopté cette religion grâce aux interactions communautaires. Elle explique n'avoir pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en raison du temps important consacré à ses études, d'entente avec sa responsable communautaire, K._______. Elle relève avoir rencontré des personnes de confiance l'ayant aidée à s'émanciper des croyances qui lui avaient été imposées dès sa naissance en Iran dans le but de la contrôler et avoir trouvé beaucoup de réconfort et d'inspiration dans les enseignements bahaïs. Elle indique apprécier l'énergie positive dégagée par les personnes rencontrées au sein de cette communauté et l'atmosphère apaisante lors de leurs rassemblements. Elle allègue avoir soumis sa demande d'adhésion en raison de l'inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l'idée qu'elle risquait d'être séparée des membres de sa famille après que ceux-ci aient été admis à résider en Suisse contrairement à elle. Elle invoque craindre d'être exposée à une persécution à son retour en Iran en raison de son appartenance à la communauté bahaïe perçue comme un danger par le régime iranien. Elle explique éviter de figurer sur les photographies destinées à être distribuées à l'ensemble de la communauté bahaïe en raison de complexes liés à son physique.
E. 4.3.1 Conformément à la jurisprudence, pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés, intenses, fréquents et durables. Ils doivent également avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux (à titre illustratif, selon la jurisprudence allemande, un dixième de la communauté), de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2 ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.1 ; voir encore Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., 2006 no 17, 1995 no 1 consid. 6). Ainsi, lorsqu'une persécution collective à l'égard d'une communauté est reconnue, la preuve (par la vraisemblance) de l'appartenance à cette communauté suffit à fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem ; voir aussi et surtout ATAF 2014/32 consid. 6.1 ; 2013/21 consid. 9 ; 2013/12 consid. 9.4 ; 2013/11 consid. 5.4.1).
E. 4.3.2 Conformément à la jurisprudence toujours, les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Pour admettre la vraisemblance de l'appartenance à une communauté religieuse, il ne suffit pas de rendre vraisemblable une appartenance ni une conversion purement formelles. Il faut rendre vraisemblable une conviction intérieure (cf. arrêt de référence D-1197/2020 précité consid. 6.1.2).
E. 4.4 En l'espèce, par décision sur reconsidération du 25 septembre 2023, le SEM a considéré vraisemblable l'appartenance de la mère de la recourante à la communauté bahaïe qui faisait l'objet d'une persécution collective en Iran et, partant, a admis la concernant une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Faits let. L.b). En revanche, dans sa détermination du 5 janvier 2024, il a estimé que la conversion au bahaïsme de la recourante était purement formelle (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-avant). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. En effet, il est établi sur la base des attestations de J._______ des 14 novembre et 4 décembre 2023 (cf. Faits let. Q.) et des données enregistrées dans le Système d'information central sur la migration que la recourante a partagé depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse le 19 janvier 2012, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de (...) ans, le domicile de ses parents et de sa soeur. Cette longue proximité avec sa mère rend d'autant plus vraisemblables ses allégations selon lesquelles elle a développé de l'intérêt pour la communauté bahaïe de Suisse suite à l'adhésion de celle-ci à cette communauté en mars 2021 et a fait plus ample connaissance avec les membres de cette communauté en 2022. La recourante rend également vraisemblable avoir participé au banquet de 19 jours, à une réunion régionale dite institutionnelle le 18 novembre 2023 et aux cours d'hiver 2023. Elle explique de manière convaincante qu'elle n'a pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en 2023 en raison du temps important consacré à ses études de (...) et d'entente avec sa responsable communautaire, K._______ (cf. Faits let. K.d et S. ainsi que consid. 4.2 ci-avant). Elle rend vraisemblable s'être convertie au bahaïsme par une déclaration de foi du 8 novembre 2023 approuvée officiellement par l'Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 (cf. Faits let. Q.). Certes, sa conversion au bahaïsme le 8 novembre 2023 n'est pas purement désintéressée eu égard à la décision du SEM sur reconsidération du 25 septembre 2023 concernant ses parents et sa soeur en lien avec l'appartenance de sa mère au bahaïsme (cf. Faits let. L.b) et au maintien de la décision du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi la concernant (cf. Faits let. L.c). Elle ne cache d'ailleurs pas avoir soumis sa demande d'adhésion à la communauté bahaïe de Suisse en raison de l'inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l'idée qu'elle risquait d'être séparée de ses parents et de sa soeur compte tenu de leur admission à résider en Suisse contrairement à elle. Néanmoins, son empressement soudain à adhérer à la communauté bahaïe de Suisse devant la compassion que lui a témoigné sa communauté spirituelle est compréhensible, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce qu'elle met en exergue, à savoir son déracinement d'avec son environnement familier au moment de son départ contraint d'Iran avec ses parents et sa soeur en 2010 à un âge charnière de son développement, les douze dernières années vécues en Suisse dans le même appartement que les membres de sa famille, les efforts d'intégration menés jusqu'ici, l'accomplissement en cours de sa dernière année d'études de (...), ses craintes face à la menace d'un renvoi, seule, en Iran où elle a perdu tous ses repères, son intérêt pour le bahaïsme développé suite à l'adhésion en mars 2021 de sa mère à la communauté bahaïe de Suisse, sa fréquentation d'autres membres de cette communauté dès 2022 et le réconfort trouvé dans les enseignements bahaïs (cf. Faits let. Q. et S., ainsi que consid. 4.2 ci-avant). On ne saurait dès lors déduire de cet empressement soudain que sa conversion est purement formelle. D'ailleurs, son parcours de foi est similaire à celui de sa mère. En outre, l'identité de la recourante a vraisemblablement été publiée dans un exemplaire du magazine « H._______ » parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi en 2023, comme l'a été celle de sa mère en 2021 (cf. Faits let. I.b). La recourante ne prétend pas que ledit magazine ou encore les échanges de courriels concernant les activités, rencontres et réunions de sa communauté religieuse illustrés de photographies de celles-ci auraient été diffusés au-delà du cercle formé par ladite communauté. Pour elle comme pour sa mère, les destinataires de la publicité relative à leurs activités religieuses se réduisent donc à leur communauté religieuse. Toutefois, contrairement à ce que semble exiger le SEM de la part de la seule recourante, assumer des activités exposant celle-ci à un public plus large que celui formé par sa communauté religieuse n'est pas une condition impérative à la démonstration de sa conviction intérieure. Partant, confirmer une différence de traitement entre la recourante et sa mère ne saurait être justifié. Enfin, lorsqu'il y a lieu, comme en l'espèce, de tenir pour vraisemblable une conviction intérieure en la foi bahaïe, point n'est besoin d'examiner encore sous l'angle de la crainte objectivement fondée de persécution si l'appartenance de la personne concernée à la communauté bahaïe est connue des autorités iraniennes (cf. la jurisprudence relative à la persécution collective exposée au consid. 4.3 ci-avant) ; il pourrait en aller différemment dans l'hypothèse où l'appartenance et la conversion seraient purement formelles.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la vraisemblance de la conviction intérieure de la recourante en la foi bahaïe et, partant, de son appartenance à la communauté bahaïe de Suisse, à l'instar de sa mère. Partant, et compte tenu de la persécution collective à l'encontre des adeptes du bahaïsme en Iran, il y a désormais lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de la recourante d'être exposée à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-avant).
E. 4.6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
E. 4.7 Par conséquent, la décision du SEM du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre originaire.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante est reconnue réfugiée, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, dite exécution est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, la décision du SEM du 16 septembre 2020 ordonnant l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs, correspondant au solde du montant de 950 francs versé le 10 novembre 2020 (cf. Faits let. G. et P.), sera restituée à la recourante.
E. 6.2 Des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il est tenu compte des dépens de 1'950 francs déjà accordés en la cause disjointe E-5153/2020. Les dépens sont ainsi arrêtés ex aequo et bono à 600 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
E. 23 avril 2015 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire en faveur de chacun d’eux. Ils ont derechef sollicité la suspension de l’exécution de leurs renvois.
A l’appui de leur demande, ils ont, en substance, invoqué l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite propres à l’intéressé en raison de ses activités politiques en exil, moyens à l’appui. Ils ont pour le reste requis
E-6614/2020 Page 4 l’extension de la qualité de réfugié de l’intéressé à son épouse et à leurs filles.
C. Par décision incidente du 18 mars 2019, le SEM a ordonné la suspension de l’exécution des renvois des époux D._______ et de leurs filles à titre de mesure provisionnelle. D. A l’invitation du SEM, les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit, par courrier du 9 juillet 2020, un rapport du Dr F._______, médecin généraliste, du 8 juin 2020. Il en ressort notamment que la recourante était parvenue grâce à ses efforts d’intégration à être admise en 2019 dans une école (…) sélective pour devenir (…) et qu’elle avait des problèmes de sommeil. E. E.a Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM, qualifiant la requête du 13 mars 2019 de demande multiple, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux D._______ et à leurs filles (ch. 1 du dispositif), a rejeté leur demande d’asile multiple (ch. 2 du dispositif), prononcé leur renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 4 du dispositif) à charge du canton de G._______ (ch. 5 du dispositif).
Il a considéré, en substance, que les activités politiques en exil nouvellement alléguées par l’intéressé et les moyens y relatifs ne justifiaient toujours pas d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Iran.
Il a estimé que l’exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs filles demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. E.b Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM a radié du rôle la demande de réexamen du 12 décembre 2018, devenue sans objet. F. Par acte du 19 octobre 2020, les époux D._______ et leurs filles ont interjeté recours auprès du Tribunal contre les décisions du SEM du 16 septembre 2020 précitées. Ils ont conclu, en réforme, à la
E-6614/2020 Page 5 reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire pour ce qui concernait l’intéressé et à titre dérivé pour ce qui concernait les autres membres de la famille) ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire en faveur de chacun d’eux ou, en cassation, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. G.
Par décision incidente E-5153/2020 du 29 octobre 2020, la juge instructeur a invité les époux D._______ et leurs filles à verser jusqu’au 13 novembre 2020 sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 950 francs, sous peine d’irrecevabilité de leur recours.
L’avance requise a été payée le 10 novembre 2020. H. H.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 9 décembre 2020. H.b Par courrier du 11 février 2021, les époux D._______ et leurs filles ont transmis leur réplique au Tribunal. I. I.a Par courrier du 3 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont allégué que C._______ n’avait jamais été une musulmane pratiquante, qu’elle avait rencontré la communauté bahaïe en Suisse, appréciant la « liberté d’ouverture d’esprit » de celle-ci, qu’elle s’était convertie au bahaïsme en mars 2021 et qu’elle avait participé au cercle d’études de l’institut de formation. Ils ont fait valoir qu’elle s’exposait à un risque de persécution en cas de retour en Iran eu égard à la notoriété de la répression de la communauté bahaïe dans ce pays. Ils ont produit, sous forme de copie :
– une attestation de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse du 13 septembre 2021 ; il en ressort que C._______ est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu’elle a été en contact avec différents membres de cette communauté avant de signer, le 13 mars 2021, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá’u’lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en mars 2021, qu’elle avait participé à certaines séance en ligne de l’école d’hiver 2020 ainsi qu’aux réunions de prières organisées avec les amis
E-6614/2020 Page 6 persanophones, qu’elle était régulièrement en contact avec ceux-ci, qu’elle prenait part à divers approfondissements sur les écrits bahaïs et qu’elle avait participé à la première fête des 19 jours organisée en présentiel en juillet 2021 ;
– et la carte de C._______ de membre de la communauté bahaïe de Suisse, valable jusqu’en juin 2024. I.b Par courrier du 10 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont fait valoir que la conversion religieuse de C._______ avait été rendue publique. Ils ont mis en évidence que son identité figurait en effet parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi entre mars et mai 2021, listées en page (…) du magazine « H._______ » no (…) qu’ils ont produit. J. Par courrier du 2 décembre 2022, Me Christophe Tafelmacher a informé le Tribunal de la fin de son mandat de représentation des époux D._______ et de leurs filles. K. K.a Par ordonnance E-5153/2020 du 31 mai 2023, la juge instructeur a imparti aux époux D._______ et à leurs filles un délai au 14 juin 2023 pour produire tous les renseignements utiles afin d’actualiser leurs allégués relatifs aux activités politiques exercées en exil par l’intéressé ainsi qu’à l’exercice par C._______ de sa foi bahaïe, accompagnés des moyens de preuve correspondants (ch. 2 du dispositif), les avisant qu’à l’échéance de ce délai, il serait statué en l’état du dossier. Elle a également invité chacun d’eux à produire jusqu’au 30 juin 2023 un (des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), précis et circonstancié(s), les avisant qu’à l’échéance de ce délai, il serait statué en l’état du dossier. K.b Par courrier du 8 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles, nouvellement représentés par F. Tharin, ont demandé un délai supplémentaire d’un mois. K.c Par ordonnance E-5153/2020 du 13 juin 2023, la juge instructeur a prolongé jusqu’au 30 juin 2023 le délai imparti au chiffre 2 du dispositif de son ordonnance du 31 mai 2023 et répété la conséquence en cas d’inobservation de ce délai. K.d Par courrier du 30 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit :
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– divers document concernant l’exercice par C._______ de la foi bahaïe, à savoir : ▪ une lettre explicative, dans laquelle celle-ci a exposé avoir choisi d’embrasser la religion bahaïe après une réflexion approfondie, parce que cette religion reposait sur des principes et enseignements en accord avec sa vision du monde et représentait une source d’inspiration et d’espoir et parce qu’elle avait pu au préalable constater les valeurs d’unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ; ▪ une copie d’une attestation du 23 juin 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse dont il ressort qu’elle participait régulièrement aux activités bahaïes, que ce soit en présentiel ou en ligne, comme par exemple aux cercles d’études de l’institut de formation, aux réunions de prières, aux fêtes des 19 jours, aux élections locales et aux divers approfondissements sur les écrits bahaïs, ainsi qu’aux évènements régionaux et qu’il était prévu qu’elle rejoigne une formation d’assistante enseignante de classe d’enfants ; ▪ un exemplaire du « H._______» no (…) où figurait en p. (…) une photographie de groupe sur laquelle elle figurait ; ▪ et diverses photographies et images de captures d’écran la représentant lors de réunions virtuelles ou en présentiel avec ladite communauté ;
– un certificat du Dr F._______ du 22 juin 2023. Il en ressort que la recourante présentait toujours des troubles du sommeil associés à des cauchemars, que sa crainte d’être renvoyée en Iran l’avait obligée à interrompre ses études de (…) durant huit mois, qu’elle venait d’en terminer la troisième année et que l’impossibilité de chercher du travail en raison de son statut administratif était délétère pour sa santé mentale ;
– une attestation du 18 août 2022 de l’Ecole (…) à I._______, dont il ressort que la recourante était inscrite dans cet établissement pour l’année scolaire du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 alors en cours. L.
E-6614/2020 Page 8 L.a Par ordonnance E-5153/2020 du 8 septembre 2023, la juge instructeur a invité le SEM à déposer une duplique ou à reconsidérer la décision attaquée jusqu’au 25 septembre 2023. L.b Par décision du 25 septembre 2023, le SEM a annulé les chiffres 1, 4 et 5 de sa décision du 16 septembre 2020 en tant que celle-ci concernait les époux D._______ et E._______. Il leur a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire pour ce qui concernait C._______ et à titre dérivé pour ce qui concernait son époux et leur fille précitée, encore mineure au moment du dépôt de la demande d’asile multiple le 13 mars 2019. Il a prononcé leur admission provisoire au motif de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi.
Il a considéré que les motifs que C._______ avait nouvellement fait valoir dans le cadre de la procédure de recours, à savoir sa crainte d’être exposée à une persécution en cas de retour en Iran en raison de son adhésion en Suisse à la communauté religieuse bahaïe, satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé qu’il s’agissait de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l’asile.
Pour le reste, il a maintenu que l’intéressé n’avait pas démontré revêtir un profil politique caractérisé en exil susceptible de l’exposer selon une haute probabilité à une persécution en cas de retour en Iran. L.c Dans sa duplique du 25 septembre 2023, le SEM a derechef conclu au rejet du recours du 19 octobre 2020, en tant qu’il concernait la recourante, majeure au moment du dépôt de la demande d’asile multiple. L.d Par courrier du 16 octobre 2023, les époux D._______ et E._______ se sont déclarés prêts à un retrait du recours les concernant s’il était sans objet et ont sollicité des dépens de l’ordre de 1'950 francs. M. M.a Par décision incidente E-5153/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a prononcé la disjonction de la cause des époux D._______ et de E._______ d’avec celle de la recourante. M.b Par décision incidente E-6614/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a informé la recourante que sa cause se voyait nouvellement attribuer le numéro de dossier précité et lui a imparti un délai au 15 novembre 2023 pour déposer ses observations sur la duplique du SEM
E-6614/2020 Page 9 du 25 septembre 2023, l’avisant que, passé ce délai, il serait statué en l’état du dossier. N. Par courrier du 14 novembre 2023, les époux D._______ et E._______ ont informé le Tribunal du retrait de leur recours en tant qu’il n’était pas devenu sans objet.
O. O.a Dans sa prise de position du 14 novembre 2023, la recourante allègue être membre de la communauté bahaïe de Suisse et participer pour autant que son état de santé le lui permette, avec sa mère, aux réunions et rencontres de ladite communauté. Elle annonce la production à venir de moyens de preuve concernant sa conversion ainsi que le domicile commun partagé avec ses parents et sa sœur depuis son entrée en Suisse en 2012 à l’âge de (…) ans. O.b Par ordonnance E-6614/2020 du 16 novembre 2023, la juge instructeur a accordé à la recourante une prolongation de délai au 18 décembre 2023. P. Par décision E-5153/2020 du 17 novembre 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours du 19 octobre 2020 en tant qu’il concernait les époux D._______ et E._______. Statuant sans frais, il a indiqué que son service financier restituerait à ceux-ci un montant de 200 francs sur l’avance de frais de 950 francs versée en date du 10 novembre 2020. Il a précisé que le solde de 750 francs correspondait à l’avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés dans la cause disjointe de la recourante. Il a fixé les dépens à 1'950 francs, à charge du SEM.
Q. Par courrier du 18 décembre 2023, la recourante a produit :
– une lettre explicative, dans laquelle elle expose avoir choisi d’embrasser la religion bahaïe après une « contemplation réfléchie », parce que cette religion reposait sur des doctrines en accord avec sa vision du monde et représentait une source d’inspiration et d’espoir et parce qu’elle avait pu au préalable constater les valeurs d’unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ;
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– la copie d’une attestation du 18 décembre 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse ; il en ressort qu’elle est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu’elle a été en contact avec différents membres de cette communauté pendant plusieurs années avant de signer, le 8 novembre 2023, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá’u’lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 et que la recourante avait récemment participé à une réunion régionale dite institutionnelle, organisée par l’Assemblée spirituelle nationale de la Suisse romande ;
– un courriel réceptionné par sa mère le 12 décembre 2023 relatif à la réunion institutionnelle régionale de la Suisse romande du 18 novembre 2023 comportant des photographies de ladite réunion sur lesquelles elle figure au côté de celle-ci et des autres participants ;
– plusieurs photographies sur lesquelles elle figure aux côtés de sa mère à l’occasion de deux rencontres chez des membres de la communauté bahaïe ;
– deux attestations de J._______ datées des 14 novembre (en copie) et 4 décembre 2023 (en original), relatives à ses adresses de domicile depuis 2012, afin d’établir qu’elle a été hébergée depuis lors avec ses parents et sa sœur dans trois appartements mis successivement à leur disposition par J._______. R. Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. S. Le 24 janvier 2024, la recourante a transmis au Tribunal sa prise de position. Elle a produit une image d’une capture d’écran avec une prise de vue datée du 24 décembre 2022 sur laquelle elle apparaît aux côtés de sa mère lors d’une rencontre chez des membres de la communauté bahaïe (il s’agit de la même image que l’une de celles produites le 18 décembre 2023). Elle a également produit d’autres photographies sur lesquelles elle figure à l’occasion de la rencontre des amis persanophones du
E. 26 décembre 2023, comme cela ressort du courriel y relatif de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse également annexé. En sus de sa crainte liée à sa conversion religieuse, elle se prévaut de sa crainte
E-6614/2020 Page 11 d’être exposée à une persécution réfléchie en raison non seulement des activités politiques de son père, mais aussi de la conversion religieuse de sa mère. Elle met encore en avant la situation d’insécurité pour les femmes en Iran, où elle se retrouverait seule, sans famille ni ami et où elle aurait du mal à trouver du travail en tant que femme et (…). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi, [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), 2. La recourante n’a contesté ni le rejet de la demande d’asile multiple ni le renvoi (dans son principe). Sur ces points de son dispositif (ch. 2 et 3), la décision du SEM du 16 septembre 2020 a donc acquis force de chose décidée. Seuls demeurent litigieux le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif de la décision précitée) et l’ordre d’exécuter le renvoi de celle-ci (ch. 4 et 5 du dispositif de ladite décision).
E-6614/2020 Page 12 3. A l’appui de la demande multiple du 13 mars 2019, la recourante n’a pas fait valoir de motifs personnels qui auraient justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (soit à titre originaire). Elle s’est limitée à faire valoir qu’elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son père en application de l’art. 51 al. 1 LAsi. Les motifs personnels en lien avec sa conversion à la foi bahaïe dûment invoqués au cours de la procédure de recours au regard des exigences posées par l’art. 111c al. 1 LAsi doivent néanmoins faire l’objet d’un examen par le Tribunal.
En effet, certes, la demande multiple au sens de cette disposition est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Dans une telle constellation, seuls les motifs de réexamen déjà invoqués devant l’autorité de première instance ressortissent à l’objet de la contestation et, partant, à l’objet du litige. Toutefois, une décision du SEM rejetant une telle demande d’asile multiple ne ressortit plus à cette constellation classique lorsqu’elle est, comme en l’espèce, assortie d’une nouvelle décision de renvoi et d’exécution du renvoi. En effet, dans un tel cas de figure, tous les motifs invoqués dans le cadre de la procédure de recours et susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi doivent faire l’objet d’un examen au fond par le Tribunal, y compris lorsqu’ils n’ont pas déjà été invoqués devant l’autorité de première instance. En outre, en l’espèce, même si la décision du SEM du 23 avril 2015 en matière de renvoi et d’exécution du renvoi concernant la recourante demeurait en force au moment du prononcé le 16 septembre 2020 de la seconde décision en ces matières la concernant, une annulation par le Tribunal de la seconde en matière d’exécution du renvoi au motif qu’elle formerait un doublon avec la première n’entre pas en considération compte tenu du principe de l’économie de la procédure de demande multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.3). Le même principe s’oppose donc logiquement à ce que le Tribunal impartisse, d’une part et dans un premier temps, un délai à la recourante pour qu’elle dépose devant le SEM une nouvelle demande multiple tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les motifs personnels nouvellement invoqués devant lui et suspende, d’autre part et dans un second temps, la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur cette demande.
En tant que le SEM s’est déterminé le 5 janvier 2024 dans le cadre d’un nouvel échange d’écritures sur les motifs personnels de la recourante en lien avec la conversion à la foi bahaïe (cf. Faits let. R. et consid. 4.2
E-6614/2020 Page 13 ci-après), le Tribunal est fondé à se prononcer à son tour sur lesdits motifs, y compris sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Il s’agit donc d’examiner s’il y a lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en lien avec sa conversion en Suisse au bahaïsme. 4.2 Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM indique qu’il ne ressort pas de l’attestation du 18 décembre 2023 de l’Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse que la recourante a assumé des activités au service de la communauté bahaïe qui l’auraient exposée à un large public. Il ajoute qu’aucun élément n’indique que les autorités iraniennes auraient connaissance de son appartenance formelle au bahaïsme. Il nie par conséquent l’existence d’une crainte fondée de persécution pour ce motif en cas de retour en Iran.
Dans sa prise de position du 24 janvier 2024, la recourante indique angoisser à l’idée d’être séparée de ses parents et de sa sœur et de se retrouver seule en Iran, pays qu’elle avait été contrainte de quitter quatorze ans plus tôt à un âge charnière de son développement et où elle n’avait plus de repère. Elle souligne les efforts importants réalisés les douze dernières années pour s’adapter à la vie en Suisse et s’y intégrer après le déracinement d’avec son environnement familier en Iran. Elle évoque des conséquences physiques et mentales liées à l’incertitude de sa situation durant toutes ces années. Elle indique se trouver en dernière année d’études de (…) à l’Ecole (…) à I._______. Elle expose avoir développé de l’intérêt pour le bahaïsme après l’adoption par sa mère de cette foi, avoir fait connaissance de la communauté bahaïe en 2022, avoir assisté au banquet des 19 jours et aux cours d’hiver en 2023 et avoir pleinement adopté cette religion grâce aux interactions communautaires. Elle explique n’avoir pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en raison du temps important consacré à ses études, d’entente avec sa responsable communautaire, K._______. Elle relève avoir rencontré des personnes de confiance l’ayant aidée à s’émanciper des croyances qui lui avaient été imposées dès sa naissance en Iran dans le but de la contrôler et avoir trouvé beaucoup de réconfort et d’inspiration dans les enseignements bahaïs. Elle indique apprécier l’énergie positive dégagée par les personnes rencontrées au sein de cette communauté et l’atmosphère apaisante lors de leurs rassemblements. Elle allègue avoir soumis sa demande d’adhésion en raison de l’inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l’idée qu’elle risquait
E-6614/2020 Page 14 d’être séparée des membres de sa famille après que ceux-ci aient été admis à résider en Suisse contrairement à elle. Elle invoque craindre d’être exposée à une persécution à son retour en Iran en raison de son appartenance à la communauté bahaïe perçue comme un danger par le régime iranien. Elle explique éviter de figurer sur les photographies destinées à être distribuées à l’ensemble de la communauté bahaïe en raison de complexes liés à son physique. 4.3 4.3.1 Conformément à la jurisprudence, pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés, intenses, fréquents et durables. Ils doivent également avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux (à titre illustratif, selon la jurisprudence allemande, un dixième de la communauté), de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2 ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.1 ; voir encore Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., 2006 no 17, 1995 no 1 consid. 6). Ainsi, lorsqu’une persécution collective à l’égard d’une communauté est reconnue, la preuve (par la vraisemblance) de l’appartenance à cette communauté suffit à fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ibidem ; voir aussi et surtout ATAF 2014/32 consid. 6.1 ; 2013/21 consid. 9 ; 2013/12 consid. 9.4 ; 2013/11 consid. 5.4.1). 4.3.2 Conformément à la jurisprudence toujours, les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Pour admettre la vraisemblance de l’appartenance à une communauté religieuse, il ne suffit pas de rendre vraisemblable une appartenance ni une conversion purement formelles. Il faut rendre vraisemblable une conviction intérieure (cf. arrêt de référence D-1197/2020 précité consid. 6.1.2). 4.4 En l’espèce, par décision sur reconsidération du 25 septembre 2023, le SEM a considéré vraisemblable l’appartenance de la mère de la recourante à la communauté bahaïe qui faisait l’objet d’une persécution
E-6614/2020 Page 15 collective en Iran et, partant, a admis la concernant une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. Faits let. L.b). En revanche, dans sa détermination du 5 janvier 2024, il a estimé que la conversion au bahaïsme de la recourante était purement formelle (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-avant). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation.
En effet, il est établi sur la base des attestations de J._______ des 14 novembre et 4 décembre 2023 (cf. Faits let. Q.) et des données enregistrées dans le Système d’information central sur la migration que la recourante a partagé depuis le dépôt de sa première demande d’asile en Suisse le 19 janvier 2012, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de (…) ans, le domicile de ses parents et de sa sœur. Cette longue proximité avec sa mère rend d’autant plus vraisemblables ses allégations selon lesquelles elle a développé de l’intérêt pour la communauté bahaïe de Suisse suite à l’adhésion de celle-ci à cette communauté en mars 2021 et a fait plus ample connaissance avec les membres de cette communauté en 2022. La recourante rend également vraisemblable avoir participé au banquet de 19 jours, à une réunion régionale dite institutionnelle le 18 novembre 2023 et aux cours d’hiver 2023. Elle explique de manière convaincante qu’elle n’a pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en 2023 en raison du temps important consacré à ses études de (…) et d’entente avec sa responsable communautaire, K._______ (cf. Faits let. K.d et S. ainsi que consid. 4.2 ci-avant). Elle rend vraisemblable s’être convertie au bahaïsme par une déclaration de foi du 8 novembre 2023 approuvée officiellement par l’Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 (cf. Faits let. Q.).
Certes, sa conversion au bahaïsme le 8 novembre 2023 n’est pas purement désintéressée eu égard à la décision du SEM sur reconsidération du 25 septembre 2023 concernant ses parents et sa sœur en lien avec l’appartenance de sa mère au bahaïsme (cf. Faits let. L.b) et au maintien de la décision du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi la concernant (cf. Faits let. L.c). Elle ne cache d’ailleurs pas avoir soumis sa demande d’adhésion à la communauté bahaïe de Suisse en raison de l’inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l’idée qu’elle risquait d’être séparée de ses parents et de sa sœur compte tenu de leur admission à résider en Suisse contrairement à elle. Néanmoins, son empressement soudain à adhérer à la communauté bahaïe de Suisse devant la compassion que lui a témoigné sa communauté spirituelle est
E-6614/2020 Page 16 compréhensible, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce qu’elle met en exergue, à savoir son déracinement d’avec son environnement familier au moment de son départ contraint d’Iran avec ses parents et sa sœur en 2010 à un âge charnière de son développement, les douze dernières années vécues en Suisse dans le même appartement que les membres de sa famille, les efforts d’intégration menés jusqu’ici, l’accomplissement en cours de sa dernière année d’études de (…), ses craintes face à la menace d’un renvoi, seule, en Iran où elle a perdu tous ses repères, son intérêt pour le bahaïsme développé suite à l’adhésion en mars 2021 de sa mère à la communauté bahaïe de Suisse, sa fréquentation d’autres membres de cette communauté dès 2022 et le réconfort trouvé dans les enseignements bahaïs (cf. Faits let. Q. et S., ainsi que consid. 4.2 ci-avant). On ne saurait dès lors déduire de cet empressement soudain que sa conversion est purement formelle.
D’ailleurs, son parcours de foi est similaire à celui de sa mère. En outre, l’identité de la recourante a vraisemblablement été publiée dans un exemplaire du magazine « H._______ » parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi en 2023, comme l’a été celle de sa mère en 2021 (cf. Faits let. I.b). La recourante ne prétend pas que ledit magazine ou encore les échanges de courriels concernant les activités, rencontres et réunions de sa communauté religieuse illustrés de photographies de celles-ci auraient été diffusés au-delà du cercle formé par ladite communauté. Pour elle comme pour sa mère, les destinataires de la publicité relative à leurs activités religieuses se réduisent donc à leur communauté religieuse. Toutefois, contrairement à ce que semble exiger le SEM de la part de la seule recourante, assumer des activités exposant celle-ci à un public plus large que celui formé par sa communauté religieuse n’est pas une condition impérative à la démonstration de sa conviction intérieure. Partant, confirmer une différence de traitement entre la recourante et sa mère ne saurait être justifié. Enfin, lorsqu’il y a lieu, comme en l’espèce, de tenir pour vraisemblable une conviction intérieure en la foi bahaïe, point n’est besoin d’examiner encore sous l’angle de la crainte objectivement fondée de persécution si l’appartenance de la personne concernée à la communauté bahaïe est connue des autorités iraniennes (cf. la jurisprudence relative à la persécution collective exposée au consid. 4.3 ci-avant) ; il pourrait en aller différemment dans l’hypothèse où l’appartenance et la conversion seraient purement formelles. 4.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre la vraisemblance de la conviction intérieure de la recourante en la foi bahaïe et, partant, de son
E-6614/2020 Page 17 appartenance à la communauté bahaïe de Suisse, à l’instar de sa mère. Partant, et compte tenu de la persécution collective à l’encontre des adeptes du bahaïsme en Iran, il y a désormais lieu d’admettre une crainte objectivement fondée de la recourante d’être exposée à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.7 Par conséquent, la décision du SEM du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la recourante est reconnue réfugiée au sens de l’art. 3 LAsi, soit à titre originaire. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 En l’occurrence, la recourante est reconnue réfugiée, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l’art. 5 al. 1 LAsi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Partant, dite exécution est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, la décision du SEM du 16 septembre 2020 ordonnant l’exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L’avance de frais d’un montant de 750 francs, correspondant au solde du montant de 950 francs versé le 10 novembre 2020 (cf. Faits let. G. et P.), sera restituée à la recourante. 6.2 Des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-6614/2020 Page 18 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de production d’un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il est tenu compte des dépens de 1'950 francs déjà accordés en la cause disjointe E-5153/2020. Les dépens sont ainsi arrêtés ex aequo et bono à 600 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 16 septembre 2020 est annulé et la recourante est reconnue réfugiée à titre originaire.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 septembre 2020 sont annulés et le SEM est invité à régler les conditions de résidence de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante le solde de 750 francs sur l’avance de frais de 950 francs versée en date du 10 novembre 2020.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6614/2020 Arrêt du 21 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par François Tharin, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 16 septembre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 janvier 2012, B._______ (ci-après : l'intéressé) et son épouse, C._______ (ci-après : les époux D._______), agissant pour eux-mêmes et pour leur fille cadette, E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Leur fille aînée, soit la recourante, alors mineure de (...) ans, en a également déposé une. A.b Lors de son audition du 26 janvier 2012 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré être d'ethnie perse et de religion musulmane et n'avoir pas de motif d'asile personnel. A.c A.c.a Par décision du 16 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais et ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux D._______ et de leurs enfants et a prononcé leur transfert en Espagne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. A.c.b Par arrêt E-1027/2012 du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 22 février 2012 contre cette décision. A.c.c Par décision du 30 août 2012, le SEM a annulé sa décision précitée du 16 février 2012, constatant que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile des époux D._______ et de leurs enfants incombait à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert. A.d Lors de son audition du 2 décembre 2014 sur ses motifs d'asile, la recourante, entretemps devenue majeure, a déclaré avoir quitté l'Iran en 2010 en raison des problèmes rencontrés par son père et n'avoir pas de motif d'asile personnel. A.e A.e.a Par décision du 23 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux D._______ et à leur fille E._______, encore mineure, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e.b Par décision du même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par arrêt E-3325/2015 du 23 février 2018, le Tribunal a rejeté le recours commun formé le 26 mai 2015 par les époux D._______, leur enfant, E._______, ainsi que la recourante contre les décisions précitées du SEM du 23 avril 2015. Il a considéré invraisemblables les motifs allégués être à l'origine de la fuite d'Iran de cette famille en (...) 2010. Il a pour le reste nié l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite concernant chacun des époux D._______. Il a considéré licite, raisonnablement exigible et possible l'exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs filles. B. B.a Par acte du 12 décembre 2018, les époux D._______ et leurs filles, nouvellement représentés par Christophe Tafelmacher, avocat, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision (recte : ses décisions) du 23 avril 2015 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à son (recte : leur) annulation et au prononcé d'une admission provisoire en faveur de chacun d'eux. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leurs renvois. Ils ont invoqué, en substance, l'état de santé psychique déficient de la mère de famille et de ses filles, pièces médicales des 12, 15, 26 et 28 novembre 2018 à l'appui. B.b Par acte du 13 mars 2019, les époux D._______ et leurs filles ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision (recte : ses décisions) du 23 avril 2015 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire en faveur de chacun d'eux. Ils ont derechef sollicité la suspension de l'exécution de leurs renvois. A l'appui de leur demande, ils ont, en substance, invoqué l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite propres à l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil, moyens à l'appui. Ils ont pour le reste requis l'extension de la qualité de réfugié de l'intéressé à son épouse et à leurs filles. C. Par décision incidente du 18 mars 2019, le SEM a ordonné la suspension de l'exécution des renvois des époux D._______ et de leurs filles à titre de mesure provisionnelle. D. A l'invitation du SEM, les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit, par courrier du 9 juillet 2020, un rapport du Dr F._______, médecin généraliste, du 8 juin 2020. Il en ressort notamment que la recourante était parvenue grâce à ses efforts d'intégration à être admise en 2019 dans une école (...) sélective pour devenir (...) et qu'elle avait des problèmes de sommeil. E. E.a Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM, qualifiant la requête du 13 mars 2019 de demande multiple, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux D._______ et à leurs filles (ch. 1 du dispositif), a rejeté leur demande d'asile multiple (ch. 2 du dispositif), prononcé leur renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 du dispositif) à charge du canton de G._______ (ch. 5 du dispositif). Il a considéré, en substance, que les activités politiques en exil nouvellement alléguées par l'intéressé et les moyens y relatifs ne justifiaient toujours pas d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Iran. Il a estimé que l'exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs filles demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. E.b Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le lendemain), le SEM a radié du rôle la demande de réexamen du 12 décembre 2018, devenue sans objet. F. Par acte du 19 octobre 2020, les époux D._______ et leurs filles ont interjeté recours auprès du Tribunal contre les décisions du SEM du 16 septembre 2020 précitées. Ils ont conclu, en réforme, à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire pour ce qui concernait l'intéressé et à titre dérivé pour ce qui concernait les autres membres de la famille) ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en faveur de chacun d'eux ou, en cassation, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. G. Par décision incidente E-5153/2020 du 29 octobre 2020, la juge instructeur a invité les époux D._______ et leurs filles à verser jusqu'au 13 novembre 2020 sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 950 francs, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. L'avance requise a été payée le 10 novembre 2020. H. H.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 9 décembre 2020. H.b Par courrier du 11 février 2021, les époux D._______ et leurs filles ont transmis leur réplique au Tribunal. I. I.a Par courrier du 3 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont allégué que C._______ n'avait jamais été une musulmane pratiquante, qu'elle avait rencontré la communauté bahaïe en Suisse, appréciant la « liberté d'ouverture d'esprit » de celle-ci, qu'elle s'était convertie au bahaïsme en mars 2021 et qu'elle avait participé au cercle d'études de l'institut de formation. Ils ont fait valoir qu'elle s'exposait à un risque de persécution en cas de retour en Iran eu égard à la notoriété de la répression de la communauté bahaïe dans ce pays. Ils ont produit, sous forme de copie :
- une attestation de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse du 13 septembre 2021 ; il en ressort que C._______ est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu'elle a été en contact avec différents membres de cette communauté avant de signer, le 13 mars 2021, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá'u'lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l'Assemblée spirituelle nationale en mars 2021, qu'elle avait participé à certaines séance en ligne de l'école d'hiver 2020 ainsi qu'aux réunions de prières organisées avec les amis persanophones, qu'elle était régulièrement en contact avec ceux-ci, qu'elle prenait part à divers approfondissements sur les écrits bahaïs et qu'elle avait participé à la première fête des 19 jours organisée en présentiel en juillet 2021 ;
- et la carte de C._______ de membre de la communauté bahaïe de Suisse, valable jusqu'en juin 2024. I.b Par courrier du 10 janvier 2022, les époux D._______ et leurs filles ont fait valoir que la conversion religieuse de C._______ avait été rendue publique. Ils ont mis en évidence que son identité figurait en effet parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi entre mars et mai 2021, listées en page (...) du magazine « H._______ » no (...) qu'ils ont produit. J. Par courrier du 2 décembre 2022, Me Christophe Tafelmacher a informé le Tribunal de la fin de son mandat de représentation des époux D._______ et de leurs filles. K. K.a Par ordonnance E-5153/2020 du 31 mai 2023, la juge instructeur a imparti aux époux D._______ et à leurs filles un délai au 14 juin 2023 pour produire tous les renseignements utiles afin d'actualiser leurs allégués relatifs aux activités politiques exercées en exil par l'intéressé ainsi qu'à l'exercice par C._______ de sa foi bahaïe, accompagnés des moyens de preuve correspondants (ch. 2 du dispositif), les avisant qu'à l'échéance de ce délai, il serait statué en l'état du dossier. Elle a également invité chacun d'eux à produire jusqu'au 30 juin 2023 un (des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), précis et circonstancié(s), les avisant qu'à l'échéance de ce délai, il serait statué en l'état du dossier. K.b Par courrier du 8 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles, nouvellement représentés par F. Tharin, ont demandé un délai supplémentaire d'un mois. K.c Par ordonnance E-5153/2020 du 13 juin 2023, la juge instructeur a prolongé jusqu'au 30 juin 2023 le délai imparti au chiffre 2 du dispositif de son ordonnance du 31 mai 2023 et répété la conséquence en cas d'inobservation de ce délai. K.d Par courrier du 30 juin 2023 (date du sceau postal), les époux D._______ et leurs filles ont notamment produit :
- divers document concernant l'exercice par C._______ de la foi bahaïe, à savoir :
* une lettre explicative, dans laquelle celle-ci a exposé avoir choisi d'embrasser la religion bahaïe après une réflexion approfondie, parce que cette religion reposait sur des principes et enseignements en accord avec sa vision du monde et représentait une source d'inspiration et d'espoir et parce qu'elle avait pu au préalable constater les valeurs d'unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ;
* une copie d'une attestation du 23 juin 2023 de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse dont il ressort qu'elle participait régulièrement aux activités bahaïes, que ce soit en présentiel ou en ligne, comme par exemple aux cercles d'études de l'institut de formation, aux réunions de prières, aux fêtes des 19 jours, aux élections locales et aux divers approfondissements sur les écrits bahaïs, ainsi qu'aux évènements régionaux et qu'il était prévu qu'elle rejoigne une formation d'assistante enseignante de classe d'enfants ;
* un exemplaire du « H._______» no (...) où figurait en p. (...) une photographie de groupe sur laquelle elle figurait ;
* et diverses photographies et images de captures d'écran la représentant lors de réunions virtuelles ou en présentiel avec ladite communauté ;
- un certificat du Dr F._______ du 22 juin 2023. Il en ressort que la recourante présentait toujours des troubles du sommeil associés à des cauchemars, que sa crainte d'être renvoyée en Iran l'avait obligée à interrompre ses études de (...) durant huit mois, qu'elle venait d'en terminer la troisième année et que l'impossibilité de chercher du travail en raison de son statut administratif était délétère pour sa santé mentale ;
- une attestation du 18 août 2022 de l'Ecole (...) à I._______, dont il ressort que la recourante était inscrite dans cet établissement pour l'année scolaire du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 alors en cours. L. L.a Par ordonnance E-5153/2020 du 8 septembre 2023, la juge instructeur a invité le SEM à déposer une duplique ou à reconsidérer la décision attaquée jusqu'au 25 septembre 2023. L.b Par décision du 25 septembre 2023, le SEM a annulé les chiffres 1, 4 et 5 de sa décision du 16 septembre 2020 en tant que celle-ci concernait les époux D._______ et E._______. Il leur a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire pour ce qui concernait C._______ et à titre dérivé pour ce qui concernait son époux et leur fille précitée, encore mineure au moment du dépôt de la demande d'asile multiple le 13 mars 2019. Il a prononcé leur admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. Il a considéré que les motifs que C._______ avait nouvellement fait valoir dans le cadre de la procédure de recours, à savoir sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour en Iran en raison de son adhésion en Suisse à la communauté religieuse bahaïe, satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé qu'il s'agissait de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l'asile. Pour le reste, il a maintenu que l'intéressé n'avait pas démontré revêtir un profil politique caractérisé en exil susceptible de l'exposer selon une haute probabilité à une persécution en cas de retour en Iran. L.c Dans sa duplique du 25 septembre 2023, le SEM a derechef conclu au rejet du recours du 19 octobre 2020, en tant qu'il concernait la recourante, majeure au moment du dépôt de la demande d'asile multiple. L.d Par courrier du 16 octobre 2023, les époux D._______ et E._______ se sont déclarés prêts à un retrait du recours les concernant s'il était sans objet et ont sollicité des dépens de l'ordre de 1'950 francs. M. M.a Par décision incidente E-5153/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a prononcé la disjonction de la cause des époux D._______ et de E._______ d'avec celle de la recourante. M.b Par décision incidente E-6614/2020 du 31 octobre 2023, la juge instructeur a informé la recourante que sa cause se voyait nouvellement attribuer le numéro de dossier précité et lui a imparti un délai au 15 novembre 2023 pour déposer ses observations sur la duplique du SEM du 25 septembre 2023, l'avisant que, passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier. N. Par courrier du 14 novembre 2023, les époux D._______ et E._______ ont informé le Tribunal du retrait de leur recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. O. O.a Dans sa prise de position du 14 novembre 2023, la recourante allègue être membre de la communauté bahaïe de Suisse et participer pour autant que son état de santé le lui permette, avec sa mère, aux réunions et rencontres de ladite communauté. Elle annonce la production à venir de moyens de preuve concernant sa conversion ainsi que le domicile commun partagé avec ses parents et sa soeur depuis son entrée en Suisse en 2012 à l'âge de (...) ans. O.b Par ordonnance E-6614/2020 du 16 novembre 2023, la juge instructeur a accordé à la recourante une prolongation de délai au 18 décembre 2023. P. Par décision E-5153/2020 du 17 novembre 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours du 19 octobre 2020 en tant qu'il concernait les époux D._______ et E._______. Statuant sans frais, il a indiqué que son service financier restituerait à ceux-ci un montant de 200 francs sur l'avance de frais de 950 francs versée en date du 10 novembre 2020. Il a précisé que le solde de 750 francs correspondait à l'avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés dans la cause disjointe de la recourante. Il a fixé les dépens à 1'950 francs, à charge du SEM. Q. Par courrier du 18 décembre 2023, la recourante a produit :
- une lettre explicative, dans laquelle elle expose avoir choisi d'embrasser la religion bahaïe après une « contemplation réfléchie », parce que cette religion reposait sur des doctrines en accord avec sa vision du monde et représentait une source d'inspiration et d'espoir et parce qu'elle avait pu au préalable constater les valeurs d'unité, de tolérance et de respect caractérisant les bahaïs ;
- la copie d'une attestation du 18 décembre 2023 de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse ; il en ressort qu'elle est un membre dûment enregistré de la communauté bahaïe de Suisse, qu'elle a été en contact avec différents membres de cette communauté pendant plusieurs années avant de signer, le 8 novembre 2023, sa carte de déclaration, exprimant ainsi sa foi en Bahá'u'lláh, que cette déclaration a été approuvée officiellement par l'Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 et que la recourante avait récemment participé à une réunion régionale dite institutionnelle, organisée par l'Assemblée spirituelle nationale de la Suisse romande ;
- un courriel réceptionné par sa mère le 12 décembre 2023 relatif à la réunion institutionnelle régionale de la Suisse romande du 18 novembre 2023 comportant des photographies de ladite réunion sur lesquelles elle figure au côté de celle-ci et des autres participants ;
- plusieurs photographies sur lesquelles elle figure aux côtés de sa mère à l'occasion de deux rencontres chez des membres de la communauté bahaïe ;
- deux attestations de J._______ datées des 14 novembre (en copie) et 4 décembre 2023 (en original), relatives à ses adresses de domicile depuis 2012, afin d'établir qu'elle a été hébergée depuis lors avec ses parents et sa soeur dans trois appartements mis successivement à leur disposition par J._______. R. Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. S. Le 24 janvier 2024, la recourante a transmis au Tribunal sa prise de position. Elle a produit une image d'une capture d'écran avec une prise de vue datée du 24 décembre 2022 sur laquelle elle apparaît aux côtés de sa mère lors d'une rencontre chez des membres de la communauté bahaïe (il s'agit de la même image que l'une de celles produites le 18 décembre 2023). Elle a également produit d'autres photographies sur lesquelles elle figure à l'occasion de la rencontre des amis persanophones du 26 décembre 2023, comme cela ressort du courriel y relatif de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse également annexé. En sus de sa crainte liée à sa conversion religieuse, elle se prévaut de sa crainte d'être exposée à une persécution réfléchie en raison non seulement des activités politiques de son père, mais aussi de la conversion religieuse de sa mère. Elle met encore en avant la situation d'insécurité pour les femmes en Iran, où elle se retrouverait seule, sans famille ni ami et où elle aurait du mal à trouver du travail en tant que femme et (...). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi, [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
2. La recourante n'a contesté ni le rejet de la demande d'asile multiple ni le renvoi (dans son principe). Sur ces points de son dispositif (ch. 2 et 3), la décision du SEM du 16 septembre 2020 a donc acquis force de chose décidée. Seuls demeurent litigieux le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif de la décision précitée) et l'ordre d'exécuter le renvoi de celle-ci (ch. 4 et 5 du dispositif de ladite décision). 3. A l'appui de la demande multiple du 13 mars 2019, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels qui auraient justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (soit à titre originaire). Elle s'est limitée à faire valoir qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son père en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Les motifs personnels en lien avec sa conversion à la foi bahaïe dûment invoqués au cours de la procédure de recours au regard des exigences posées par l'art. 111c al. 1 LAsi doivent néanmoins faire l'objet d'un examen par le Tribunal. En effet, certes, la demande multiple au sens de cette disposition est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Dans une telle constellation, seuls les motifs de réexamen déjà invoqués devant l'autorité de première instance ressortissent à l'objet de la contestation et, partant, à l'objet du litige. Toutefois, une décision du SEM rejetant une telle demande d'asile multiple ne ressortit plus à cette constellation classique lorsqu'elle est, comme en l'espèce, assortie d'une nouvelle décision de renvoi et d'exécution du renvoi. En effet, dans un tel cas de figure, tous les motifs invoqués dans le cadre de la procédure de recours et susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi doivent faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal, y compris lorsqu'ils n'ont pas déjà été invoqués devant l'autorité de première instance. En outre, en l'espèce, même si la décision du SEM du 23 avril 2015 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi concernant la recourante demeurait en force au moment du prononcé le 16 septembre 2020 de la seconde décision en ces matières la concernant, une annulation par le Tribunal de la seconde en matière d'exécution du renvoi au motif qu'elle formerait un doublon avec la première n'entre pas en considération compte tenu du principe de l'économie de la procédure de demande multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.3). Le même principe s'oppose donc logiquement à ce que le Tribunal impartisse, d'une part et dans un premier temps, un délai à la recourante pour qu'elle dépose devant le SEM une nouvelle demande multiple tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les motifs personnels nouvellement invoqués devant lui et suspende, d'autre part et dans un second temps, la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur cette demande. En tant que le SEM s'est déterminé le 5 janvier 2024 dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures sur les motifs personnels de la recourante en lien avec la conversion à la foi bahaïe (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-après), le Tribunal est fondé à se prononcer à son tour sur lesdits motifs, y compris sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en lien avec sa conversion en Suisse au bahaïsme. 4.2 Dans sa détermination du 5 janvier 2024, le SEM indique qu'il ne ressort pas de l'attestation du 18 décembre 2023 de l'Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse que la recourante a assumé des activités au service de la communauté bahaïe qui l'auraient exposée à un large public. Il ajoute qu'aucun élément n'indique que les autorités iraniennes auraient connaissance de son appartenance formelle au bahaïsme. Il nie par conséquent l'existence d'une crainte fondée de persécution pour ce motif en cas de retour en Iran. Dans sa prise de position du 24 janvier 2024, la recourante indique angoisser à l'idée d'être séparée de ses parents et de sa soeur et de se retrouver seule en Iran, pays qu'elle avait été contrainte de quitter quatorze ans plus tôt à un âge charnière de son développement et où elle n'avait plus de repère. Elle souligne les efforts importants réalisés les douze dernières années pour s'adapter à la vie en Suisse et s'y intégrer après le déracinement d'avec son environnement familier en Iran. Elle évoque des conséquences physiques et mentales liées à l'incertitude de sa situation durant toutes ces années. Elle indique se trouver en dernière année d'études de (...) à l'Ecole (...) à I._______. Elle expose avoir développé de l'intérêt pour le bahaïsme après l'adoption par sa mère de cette foi, avoir fait connaissance de la communauté bahaïe en 2022, avoir assisté au banquet des 19 jours et aux cours d'hiver en 2023 et avoir pleinement adopté cette religion grâce aux interactions communautaires. Elle explique n'avoir pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en raison du temps important consacré à ses études, d'entente avec sa responsable communautaire, K._______. Elle relève avoir rencontré des personnes de confiance l'ayant aidée à s'émanciper des croyances qui lui avaient été imposées dès sa naissance en Iran dans le but de la contrôler et avoir trouvé beaucoup de réconfort et d'inspiration dans les enseignements bahaïs. Elle indique apprécier l'énergie positive dégagée par les personnes rencontrées au sein de cette communauté et l'atmosphère apaisante lors de leurs rassemblements. Elle allègue avoir soumis sa demande d'adhésion en raison de l'inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l'idée qu'elle risquait d'être séparée des membres de sa famille après que ceux-ci aient été admis à résider en Suisse contrairement à elle. Elle invoque craindre d'être exposée à une persécution à son retour en Iran en raison de son appartenance à la communauté bahaïe perçue comme un danger par le régime iranien. Elle explique éviter de figurer sur les photographies destinées à être distribuées à l'ensemble de la communauté bahaïe en raison de complexes liés à son physique. 4.3 4.3.1 Conformément à la jurisprudence, pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés, intenses, fréquents et durables. Ils doivent également avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux (à titre illustratif, selon la jurisprudence allemande, un dixième de la communauté), de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2 ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.1 ; voir encore Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., 2006 no 17, 1995 no 1 consid. 6). Ainsi, lorsqu'une persécution collective à l'égard d'une communauté est reconnue, la preuve (par la vraisemblance) de l'appartenance à cette communauté suffit à fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem ; voir aussi et surtout ATAF 2014/32 consid. 6.1 ; 2013/21 consid. 9 ; 2013/12 consid. 9.4 ; 2013/11 consid. 5.4.1). 4.3.2 Conformément à la jurisprudence toujours, les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Pour admettre la vraisemblance de l'appartenance à une communauté religieuse, il ne suffit pas de rendre vraisemblable une appartenance ni une conversion purement formelles. Il faut rendre vraisemblable une conviction intérieure (cf. arrêt de référence D-1197/2020 précité consid. 6.1.2). 4.4 En l'espèce, par décision sur reconsidération du 25 septembre 2023, le SEM a considéré vraisemblable l'appartenance de la mère de la recourante à la communauté bahaïe qui faisait l'objet d'une persécution collective en Iran et, partant, a admis la concernant une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Faits let. L.b). En revanche, dans sa détermination du 5 janvier 2024, il a estimé que la conversion au bahaïsme de la recourante était purement formelle (cf. Faits let. R. et consid. 4.2 ci-avant). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. En effet, il est établi sur la base des attestations de J._______ des 14 novembre et 4 décembre 2023 (cf. Faits let. Q.) et des données enregistrées dans le Système d'information central sur la migration que la recourante a partagé depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse le 19 janvier 2012, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de (...) ans, le domicile de ses parents et de sa soeur. Cette longue proximité avec sa mère rend d'autant plus vraisemblables ses allégations selon lesquelles elle a développé de l'intérêt pour la communauté bahaïe de Suisse suite à l'adhésion de celle-ci à cette communauté en mars 2021 et a fait plus ample connaissance avec les membres de cette communauté en 2022. La recourante rend également vraisemblable avoir participé au banquet de 19 jours, à une réunion régionale dite institutionnelle le 18 novembre 2023 et aux cours d'hiver 2023. Elle explique de manière convaincante qu'elle n'a pas pu participer à toutes les activités et réunions de la communauté bahaïe en 2023 en raison du temps important consacré à ses études de (...) et d'entente avec sa responsable communautaire, K._______ (cf. Faits let. K.d et S. ainsi que consid. 4.2 ci-avant). Elle rend vraisemblable s'être convertie au bahaïsme par une déclaration de foi du 8 novembre 2023 approuvée officiellement par l'Assemblée spirituelle nationale en décembre 2023 (cf. Faits let. Q.). Certes, sa conversion au bahaïsme le 8 novembre 2023 n'est pas purement désintéressée eu égard à la décision du SEM sur reconsidération du 25 septembre 2023 concernant ses parents et sa soeur en lien avec l'appartenance de sa mère au bahaïsme (cf. Faits let. L.b) et au maintien de la décision du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi la concernant (cf. Faits let. L.c). Elle ne cache d'ailleurs pas avoir soumis sa demande d'adhésion à la communauté bahaïe de Suisse en raison de l'inquiétude et de la tristesse dont lui avait fait part sa communauté spirituelle à l'idée qu'elle risquait d'être séparée de ses parents et de sa soeur compte tenu de leur admission à résider en Suisse contrairement à elle. Néanmoins, son empressement soudain à adhérer à la communauté bahaïe de Suisse devant la compassion que lui a témoigné sa communauté spirituelle est compréhensible, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce qu'elle met en exergue, à savoir son déracinement d'avec son environnement familier au moment de son départ contraint d'Iran avec ses parents et sa soeur en 2010 à un âge charnière de son développement, les douze dernières années vécues en Suisse dans le même appartement que les membres de sa famille, les efforts d'intégration menés jusqu'ici, l'accomplissement en cours de sa dernière année d'études de (...), ses craintes face à la menace d'un renvoi, seule, en Iran où elle a perdu tous ses repères, son intérêt pour le bahaïsme développé suite à l'adhésion en mars 2021 de sa mère à la communauté bahaïe de Suisse, sa fréquentation d'autres membres de cette communauté dès 2022 et le réconfort trouvé dans les enseignements bahaïs (cf. Faits let. Q. et S., ainsi que consid. 4.2 ci-avant). On ne saurait dès lors déduire de cet empressement soudain que sa conversion est purement formelle. D'ailleurs, son parcours de foi est similaire à celui de sa mère. En outre, l'identité de la recourante a vraisemblablement été publiée dans un exemplaire du magazine « H._______ » parmi celles des personnes ayant déclaré leur foi en 2023, comme l'a été celle de sa mère en 2021 (cf. Faits let. I.b). La recourante ne prétend pas que ledit magazine ou encore les échanges de courriels concernant les activités, rencontres et réunions de sa communauté religieuse illustrés de photographies de celles-ci auraient été diffusés au-delà du cercle formé par ladite communauté. Pour elle comme pour sa mère, les destinataires de la publicité relative à leurs activités religieuses se réduisent donc à leur communauté religieuse. Toutefois, contrairement à ce que semble exiger le SEM de la part de la seule recourante, assumer des activités exposant celle-ci à un public plus large que celui formé par sa communauté religieuse n'est pas une condition impérative à la démonstration de sa conviction intérieure. Partant, confirmer une différence de traitement entre la recourante et sa mère ne saurait être justifié. Enfin, lorsqu'il y a lieu, comme en l'espèce, de tenir pour vraisemblable une conviction intérieure en la foi bahaïe, point n'est besoin d'examiner encore sous l'angle de la crainte objectivement fondée de persécution si l'appartenance de la personne concernée à la communauté bahaïe est connue des autorités iraniennes (cf. la jurisprudence relative à la persécution collective exposée au consid. 4.3 ci-avant) ; il pourrait en aller différemment dans l'hypothèse où l'appartenance et la conversion seraient purement formelles. 4.5 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la vraisemblance de la conviction intérieure de la recourante en la foi bahaïe et, partant, de son appartenance à la communauté bahaïe de Suisse, à l'instar de sa mère. Partant, et compte tenu de la persécution collective à l'encontre des adeptes du bahaïsme en Iran, il y a désormais lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de la recourante d'être exposée à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.7 Par conséquent, la décision du SEM du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre originaire. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 En l'occurrence, la recourante est reconnue réfugiée, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, dite exécution est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, la décision du SEM du 16 septembre 2020 ordonnant l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs, correspondant au solde du montant de 950 francs versé le 10 novembre 2020 (cf. Faits let. G. et P.), sera restituée à la recourante. 6.2 Des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il est tenu compte des dépens de 1'950 francs déjà accordés en la cause disjointe E-5153/2020. Les dépens sont ainsi arrêtés ex aequo et bono à 600 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 16 septembre 2020 est annulé et la recourante est reconnue réfugiée à titre originaire.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 septembre 2020 sont annulés et le SEM est invité à régler les conditions de résidence de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante le solde de 750 francs sur l'avance de frais de 950 francs versée en date du 10 novembre 2020.
5. Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :