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E-1027/2012

E-1027/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1027/2012 Arrêt du 1er mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Iran, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 19 janvier 2012, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le jour suivant, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ci-après : Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que les empreintes digitales du requérant, de son épouse et de leur fille aînée avaient été saisies en Espagne, le 20 octobre 2010, date à laquelle une demande d'asile avait été déposée dans cet Etat, le procès-verbal des trois auditions sommaires du 26 janvier 2012, pendant lesquelles le requérant, son épouse et leur fille aînée ont été notamment entendus sur les données relatives à leur personne et ont pu exposer brièvement leurs motifs d'asile, la possibilité qui leur a été donnée durant les mêmes auditions de s'exprimer sur la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile introduite le 19 janvier 2012 et sur leurs éventuelles objections à un transfert dans cet Etat, les requêtes présentées le 3 février 2012 par l'ODM aux autorités espagnoles aux fins de reprise en charge des requérants, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), les réponses de dites autorités, datées du 14 février 2012, par lesquelles celles-ci acceptaient ces requêtes sur la base de la même disposition réglementaire, la décision du 16 février 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), daté du 22 février 2012 et remis à la poste le même jour, où il est conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle et d'un délai pour produire des moyens de preuve de portée médicale, la réception du dossier de l'ODM en date du 24 février 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués par les recourants, que ceux-ci font valoir que l'ODM a manqué à son devoir d'instruction, leurs motifs d'asile n'ayant été que peu abordés lors des auditions du 26 janvier 2012 ; qu'ils reprochent aussi à cet office d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, laquelle est muette au sujet desdits motifs, qu'il convient toutefois de rappeler qu'une procédure "Dublin" a pour finalité de déterminer quel est l'Etat compétent pour poursuivre le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse (cf. aussi les considérants ci-après), Etat dont les autorités devront se prononcer seules sur le bien-fondé des motifs allégués à son appui et sur la suite à donner à celle-ci, que, par conséquent, les mesures d'instruction entreprises par l'ODM peuvent se limiter à l'établissement des faits nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause sur ladite compétence, et la décision de non-entrée en matière et de transfert - et la motivation de celle-ci - doit porter uniquement sur cette question, que tel a été le cas en l'occurrence, qu'il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu des intéressés a été respecté et que les faits pertinents pour l'issue du litige ont été constatés à satisfaction, que partant, les griefs relatifs au déroulement des auditions et à la motivation insuffisante de la décision de l'ODM sont sans pertinence dans le cadre la présente procédure et doivent être écartés, que s'agissant de la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve relatifs à la situation médicale des intéressés (p. 2 in initio du mémoire de recours), celle-ci doit également être écartée, une telle mesure d'instruction n'étant pas nécessaire, l'état de fait pertinent étant établi avec suffisamment de précision (cf. aussi les considérants à la p. 7 s. ci-après relatifs à la situation médicale en Espagne et aux problèmes de santé allégués) pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la suite à donner au présent recours, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, respectivement de reprendre en charge, dans les conditions prévues par le règlement Dublin II (cf. art. 17 à 19, respectivement art. 20), le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-avant, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que les recourants avaient déposé une première demande d'asile en Espagne, le 20 octobre 2010, que, le 3 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que, le 14 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition réglementaire, que ceux-ci n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Espagne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les intéressés ont fait valoir durant leurs auditions que leurs conditions de vie en Espagne étaient difficiles, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi et l'accès à un logement, et que les autorités - qui ne les avaient pas entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile et avaient refusé d'entrer en matière sur leur précédente demande en prétextant que cet Etat était "en crise" - leur avaient finalement demandé de quitter le centre d'accueil où ils logeaient, de sorte qu'ils s'étaient retrouvés à la rue, qu'ils allèguent en outre dans leur mémoire que le recourant avait été opéré "à l'oeil" en Espagne, intervention qui n'a pas été "concluante", et qu'ils craignaient pour leur intégrité physique, ou même pour leur vie, en cas de renvoi de Suisse, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas la garantie de non-refoulement ou l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85, 250 et 342-343 ; cf. aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011), que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Espagne, partie à la CEDH ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, ou dans un autre Etat, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'ils n'ont du reste pas fait état de telles craintes lors de leurs auditions du 26 janvier 2012 (cf. ci-dessus), qu'en outre, les critiques des intéressés durant les auditions relatives au déroulement de leur procédure d'asile en Espagne sont de simples affirmations qui ne trouvent aucune assise dans le dossier, qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités espagnoles, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'ils pourraient être exposés en Espagne même à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que les intéressés n'ont pas établi que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, en particulier dans les domaines de l'encadrement social et médical, qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), que les intéressés ont fait implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination les exposerait à un risque pour leur santé, en particulier pour ce qui est du recourant, qui souffrirait encore de problèmes oculaires, que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que les troubles de la santé dont les recourants affirment souffrir actuellement (cf. p. 1 par. 6 et p. 2 in initio du mémoire) n'ont jamais été invoqués durant les auditions du 26 janvier 2012 ; qu'en outre, aucun indice dans le dossier de l'ODM ne permet de présumer que les intéressés ont effectivement eu besoin d'un suivi médical particulier depuis leur arrivée en Suisse il y a déjà plus d'un mois, que, partant, les problèmes de santé allégués, pour autant qu'ils existent réellement, ne doivent pas être d'une importance particulière, qu'en outre, il est patent que l'Espagne dispose d'infrastructures médicales de qualité permettant de traiter même des affections graves et/ou complexes, qu'en outre, les intéressés n'ont nullement établi qu'ils ne pourraient pas avoir accès, en cas de besoin, à des soins adéquats après leur retour en Espagne, le recourant ayant du reste expressément reconnu qu'il avait pu être suivi médicalement pour ses problèmes oculaires lors de son précédent séjour dans cet Etat, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 84-85, 250, 342-343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Espagne doit être confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :