opencaselaw.ch

E-6610/2024

E-6610/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-23 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le Tribunal versera le montant de 800 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 800 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6610/2024

Arrêt du 23 juin 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Contessina Theis, juge;

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...), et ses enfants,

B._______, né le (...),

C._______, né le (...),

Ukraine,

représentés par Susanne Sadri,

(...),

(...),

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire;

décision du SEM du 17 septembre 2024 / N (...).

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), le 7 juin 2024, pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______,

le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par l'intéressée le même jour,

le courrier du 7 juin 2024, par lequel le SEM lui a accordé le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers la Pologne, retenant qu'elle disposait d'une alternative de protection dans ce pays,

la prise de position de l'intéressée du 13 juin 2024, dans laquelle elle s'est opposée à un retour en Pologne,

la décision du 17 septembre 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 21 octobre 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire,

les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

la décision incidente du 25 octobre 2024, par laquelle la juge instructeur a admis ces requêtes et désigné Susanne Sadri en qualité de mandataire d'office des intéressés,

la réponse du SEM du 8 novembre 2024,

la réplique des recourants du 10 décembre 2024 et les documents y annexés,

la lettre de soutien de l'enseignante de l'enfant B._______ du 5 janvier 2016 (recte: 2026) transmise au Tribunal par la mandataire des recourants le même jour,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

qu'à teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 (prévu à publication aux ATAF),

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en l'occurrence, l'intéressée, ressortissante ukrainienne originaire de la région de D._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,

qu'elle aurait quitté ce pays avec son fils ainé, E._______, en mars 2022 pour se rendre en Pologne, où ils auraient séjourné chez des amis pendant environ quatre mois,

que dans cet Etat, elle et son fils aîné auraient été mis au bénéfice de la protection temporaire,

que le divorce de la recourante devant être prononcé, ils auraient cependant dû retourner en Ukraine en juillet 2022,

que, le 5 juin 2024, la recourante et ses deux fils auraient quitté le pays en raison de la détérioration de la situation sécuritaire,

qu'ils n'auraient plus pu retourner en Pologne, d'une part, car les amis chez qui ils avaient séjourné auparavant n'y habiteraient plus, et, d'autre part, car E._______, qui souffrirait d'un trouble du langage, aurait été harcelé par d'autres enfants,

que la soeur et la nièce de la recourante auraient obtenu le statut S en Suisse, ce qui les aurait amenés à venir dans ce pays,

qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, l'intéressée a notamment produit son passeport interne ukrainien et celui de son fils ainé, son passeport international ukrainien ainsi que ceux de ses deux fils, les actes de naissance de ces derniers ainsi que plusieurs documents relatifs à son divorce,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ils disposaient d'une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu'il a retenu que la recourante avait été mise au bénéfice d'un statut de protection en Pologne et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait quitté ce pays de manière involontaire,

qu'il a relevé qu'il n'y avait pas lieu de supputer que la Pologne refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,

que, partant, l'autorité intimée a estimé que l'intéressée et ses enfants n'avaient pas besoin de l'octroi d'une protection supplémentaire en Suisse,

qu'elle a considéré, par ailleurs, que l'exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,

que, dans son recours, A._______ invoque une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut d'instruction et de motivation,

que le SEM n'aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité effective de réactiver ou d'obtenir à nouveau le statut de protection temporaire, se fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents ni clarifier le droit polonais applicable,

que ses arguments relatifs à la perte de son statut en Pologne n'auraient pas été examinés de manière individualisée,

que la recourante ne saurait être suivie sur ces points,

que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,

qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 2011/22 consid. 3.3),

qu'en l'espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante et ses deux fils de retourner en Pologne et d'y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant sur les déclarations de celle-ci, sur le droit européen pertinent et sur ses documents d'identité ukrainiens en cours de validité,

que, comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission en Pologne,

qu'il a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne, même sans une telle assurance,

que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,

que sur le fond, la recourante soutient que selon le droit polonais, elle aurait perdu son statut de protection temporaire en Pologne après avoir quitté le territoire de ce pays durant une longue période,

qu'elle ne pourrait obtenir à nouveau ce statut qu'à la condition d'y entrer directement depuis l'Ukraine, les autorités polonaises ne l'accordant désormais qu'aux personnes procédant ainsi,

qu'un renvoi vers l'Ukraine ne serait cependant pas envisageable, la situation sécuritaire actuelle ne permettant plus de considérer un retour comme exigible,

que, selon elle, son départ de Pologne en juillet 2022 ne serait pas survenu volontairement, mais bien rendu obligatoire par la poursuite de sa procédure de divorce entamée en Ukraine,

qu'elle remet, subsidiairement, en cause la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de son renvoi vers la Pologne,

qu'en cas de renvoi, elle se trouverait selon elle dans une situation de grande précarité, caractérisée par l'absence de logement, de revenus et de soutien,

qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu'il ressort du dossier qu'elle aurait obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine et se serait vu attribuer un numéro "PESEL" (numéro d'identification national polonais),

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1232/2026 du 18 mars 2026),

qu'il ressort certes du dossier que la recourante et ses enfants ne dispose probablement pas (ou plus) d'un titre de protection polonais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci,

que cela dit, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,

que ses dispositions internes relatives aux conditions d'accueil ne sauraient en principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l'UE dans ce domaine,

qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

que, volontaire ou non, son retour temporaire en Ukraine pour y poursuivre une procédure de divorce n'y change rien, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas,

que s'agissant de sa crainte de ne plus pouvoir retourner en Pologne, au motif qu'une réadmission ne serait possible qu'en cas d'entrée directe depuis l'Ukraine, elle s'avère infondée, nonobstant les arguments avancés dans son mémoire,

que, d'une part, les autorités polonaises n'exécutent pratiquement aucun renvoi vers l'Ukraine tant que ce pays est encore en guerre (dans ce sens également, cf. D-6956/2024 du 6 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.),

que, d'autre part, si les sources officielles polonaises établissent certes que le statut "UKR" peut être perdu après une absence du territoire de plus de 30 jours, elles ne prévoient cependant pas qu'un ressortissant ukrainien doive retourner en Ukraine avant de pouvoir être réadmis au bénéfice de la protection temporaire, ni a fortiori qu'il serait empêché d'obtenir à nouveau une protection en Pologne après son retour depuis un Etat tiers (cf. service Web de la République de Pologne https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/fr/, ainsi que le portail juridique polonais pour les personnes fuyant l'Ukraine, Consequences of leaving Poland for more than 30 days for people with UKR status (temporary protection),, liens consultés le 18.06.26),

qu'il peut dès lors être retenu qu'à son retour dans cet Etat, la recourante et son fils majeur pourront obtenir une protection effective (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-951/2026 du 28 mai 2026 consid. 6.1 à 6.2),

qu'en tant qu'enfant mineur voyageant avec sa mère et son frère, il peut de surcroît être supposé que le fils cadet de la recourante, C._______ - qui n'a pas séjourné en Pologne précédemment - sera inclus dans le statut de protection de la famille et obtiendra également un titre de séjour dans cet Etat,

qu'en outre, étant titulaires de passeports ukrainiens en cours de validité, les intéressés peuvent tous les trois entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les États membres,

qu'il leur est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers la Pologne et d'y entrer légalement,

que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les recourants disposent en Pologne d'une alternative de protection valable,

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante, et ses enfants, ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié,

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

que le harcèlement dont B._______ aurait été victime de la part d'autres enfants en Pologne n'est, à l'admettre, manifestement pas décisif sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,

que rien n'indique du reste qu'en cas de retour dans cet Etat, il sera, quatre ans plus tard, exposé encore une fois à un comportement hostile de la part d'autres personnes,

que si les recourants devaient être menacés et/ou victimes d'actes potentiellement répréhensibles, il leur serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate,

que, par ailleurs, la présence, en Suisse, de membres de la famille de la recourante - sa soeur et la fille de celle-ci - n'est pas déterminante,

qu'en effet, la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) est conditionnée à la seule existence d'une "vie familiale", ce par quoi on entend une relation étroite et effective telle qu'elle existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, voire entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs lorsque prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D- 4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8 et D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, bien qu'il soit tout à fait compréhensible que la recourante souhaite séjourner dans le même Etat que sa soeur (cf. prise de position du 13 juin 2024), leur relation ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en général d'un point de vue affectif et économique entre deux soeurs majeures, même si elles vivent sous le même toit en Suisse,

que les contacts entre les cousins pourront au demeurant être maintenus par le biais des moyens de communication existants,

que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

que conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu'elle n'est en particulier pas parvenue à établir qu'elle risquerait, en cas de retour, de se retrouver dans une situation de dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités polonaises,

qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1),

que ladite directive prévoit en outre que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),

qu'ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante et ses enfants se retrouveraient dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne,

que s'agissant du trouble de l'acquisition du langage dont son fils ainé serait atteint (alalie motrice), il n'est étayé pas aucun document médical, malgré le temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse,

que cela dit, ce trouble n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse constituer un obstacle dirimant à l'exécution de leur renvoi,

que le fils de la recourante pourra, si nécessaire, poursuivre ou obtenir les traitements qui lui serait nécessaire en Pologne, cet Etat disposant d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse,

qu'il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170),

que cette disposition ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),

qu'en l'espèce, les fils de la recourante n'ont vécu que deux ans en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué avec ce pays un lien tel qu'il se justifierait, à la lumière de la disposition précitée, de renoncer à l'exécution de leur renvoi,

que, certes, B._______, âgé d'aujourd'hui de (...) ans, a manifesté l'ambition de se former en Suisse (cf. lettre de soutien de l'enseignante du prénommé du 5 janvier 2026),

qu'il n'est toutefois, en l'état, pas engagé dans une filière de formation professionnelle qu'il ne pourrait poursuivre en Pologne,

que, partant, son renvoi ainsi que celui de son frère en Pologne ne va pas provoquer de déracinement de nature à violer leur intérêt supérieur en tant qu'enfants au sens de l'art. 3 CDE,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et ses fils étant, comme relevé précédemment, tous les trois en possession de passeports ukrainiens en cours de validité, leur permettant de se rendre librement et de manière autonome en Pologne,

que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que toutefois, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 25 octobre 2024, et aucune indication ne permettant de considérer qu'elle aurait cessé d'être dans un état d'indigence, il y a lieu de renoncer à la perception des frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),

que pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause,

que cette indemnité est arrêtée, en l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 800 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 800 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :