Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 11 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 22 janvier 2009, par D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. La présente demande d'asile, déposée le 12 octobre 2011, doit ainsi être examinée au regard de ces dispositions.
E. 2.2 Selon la jurisprudence (JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de l'ODM est recevable.
E. 2.3 Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par une personne capable de discernement est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi que le requérant a réellement voulu déposer une telle demande, le vice lié à l'absence d'une demande d'asile personnelle pouvant être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, qui permet d'admettre qu'il approuve les démarches effectuées en son nom. En l'occurrence, vu les procurations signées par les intéressées, leurs réponses aux questionnaires du 27 mars 2013, qu'elles ont signés, et leur audition à l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'elles ratifient les démarches entreprises en leur nom par leur mandataire, et ce, dès l'enregistrement de leur demande. La volonté des recourantes de déposer une demande d'asile depuis l'étranger est donc établie. En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a admis la recevabilité de la demande du 12 octobre 2011.
E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi). Comme on l'a vu, le dépôt d'une demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3).
E. 3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 aLAsi).
E. 3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, ce qui a été fait, en l'espèce, le 1er avril 2014.
E. 4 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, ou peut rejeter la demande en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (ATAF 2011/10 consid. 3). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM. Les intéressées allèguent avoir fui la Somalie en raison de l'aggravation de la situation particulièrement dangereuse et des pressions grandissantes des groupes armés sur leur famille. Les motifs invoqués se rapportent à la situation générale d'insécurité prévalant en 2010 à Mogadiscio. Aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'elles ont été elles-mêmes l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Les déclarations concernant les risques majeurs et imminents d'atteinte à leur intégrité et liberté sexuelles ne se limitent qu'à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice concret et sérieux. L'allégation concernant la tentative des membres des Al-Shabaab de marier de force deux des filles de la recourante à l'un d'eux, n'est pas pertinente dans la mesure où les deux filles concernées sont précisément celles qui sont restées en Somalie. En outre, les événements relatifs à la tentative de viol à l'égard de A._______ par un membre des forces armées, en 2004 - motif exposé par D._______ lors de son audition du 26 janvier 2009 - avaient déjà été considérés par l'autorité inférieure, dans sa décision du 11 février 2010, comme n'ayant pas de lien de causalité avec le départ de D._______ de son pays d'origine en 2009. Cet argument est également opposable aux recourantes. Celles-ci n'ont pas davantage rendu vraisemblable de craintes fondées qu'elles risqueraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Au surplus, le Tribunal a procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, spécialement à Mogadiscio, et a notamment considéré que l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices Al-Shabaab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires acceptables, le signe le plus patent étant le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (arrêt du Tribunal E-2615/2015 du 11 juin 2015 consid- 6.3 et les réf. cit. ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.4).
E. 5.4 C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressées n'avaient pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a rejeté leur demande d'asile et leur a refusé l'entrée en Suisse.
E. 6 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.3 Les recourantes ont toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Leur indigence étant admise et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, ladite demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6602/2014 Arrêt du 11 novembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges, Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Somalie, actuellement en Ethiopie, toutes représentées par (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 16 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 22 janvier 2009, par D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. Par acte daté du 12 octobre 2011, D._______ a déposé, par l'entremise de sa mandataire en Suisse, une demande d'asile, au nom et pour le compte de son épouse, A._______ et de leurs enfants, B._______ et C._______, séjournant en Ethiopie à Addis Abeba. A._______ et ses deux filles auraient fui la Somalie et se seraient rendues en Ethiopie en mars 2010, où elles séjourneraient depuis illégalement. Elles risqueraient à tout moment d'être renvoyées en Somalie, pays dans lequel elles seraient en danger en raison de la guerre et de l'absence de possibilité de refuge interne. Elles n'auraient aucun réseau familial et social en Ethiopie et vivraient dans des conditions précaires, sans perspectives d'avenir. Leur séjour dans la capitale dépendrait du paiement de pot de vin. A._______ serait en outre atteinte de diabète et d'hypertension et n'aurait pas accès aux soins. Enfin, la présence en Suisse de ._______ démontrerait l'existence d'un lien étroit avec cet Etat. C. Entre le 30 janvier 2012 et le 10 octobre 2013, D._______ a adressé à l'ODM plusieurs courriers pour demander des informations sur l'avancement de la procédure et a fait parvenir divers documents, dont des photographies et un certificat médical concernant A._______. D. Le 27 mars 2013, l'ODM a, par l'entremise de la mandataire, informé A._______ que, pour des raisons techniques, celle-ci ne pouvait pas être entendue par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'Ambassade) et l'a invitée à répondre à une série de questions concrètes relatives, notamment, à ses données personnelles et à ses motifs d'asile, l'enjoignant de lui transmettre une procuration dûment signée et/ou de rédiger personnellement sa réponse. E. Le 25 avril 2013, la mandataire a transmis à l'ODM les réponses de A._______, avec la signature de celle-ci sur la dernière page. Outre les éléments invoqués dans la demande d'asile du 12 octobre 2011, elle a ajouté qu'elle et ses filles étaient enregistrées auprès de la communauté somalienne mais non de l'administration éthiopienne ni du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Elle a précisé que sa famille était financièrement soutenue par son mari mais qu'elle-même ne bénéficiait pas de soins médicaux adéquats car elle ne disposait pas des moyens nécessaires. Le manque de réseau familial et social, d'une part, et son état de santé déficient, d'autre part, l'empêcheraient de trouver un emploi. Enfin, la situation précaire dans laquelle elle et ses filles vivraient affecterait leur sécurité et les confronterait à une certaine discrimination sociale, à de la violence et à des risques d'abus sexuels. F. Le 7 juin 2013, la mandataire a transmis à l'ODM une procuration signée par A._______. G. Le 11 juillet 2013, sur demande de l'ODM, la mandataire a transmis une procuration signée par B._______ et une transcription de ses réponses au questionnaire du 27 mars 2013, avec la signature de celle-ci sur la dernière page. L'intéressée a notamment indiqué qu'elle, sa mère et sa soeur ne s'étaient pas enregistrées auprès de l'UNHCR car elles craignaient de ne pas bénéficier d'une protection adéquate dans les camps de réfugiés. A l'appui de son allégation, elle a cité l'extrait d'un rapport du UNHCR sur la situation des réfugiés en Ethiopie. H. Le 30 janvier 2014, la mandataire a informé l'ODM du récent voyage de D._______ à Addis Abeba, lequel aurait trouvé son épouse en mauvaise santé et a sollicité une accélération de la procédure, en particulier une audition des recourantes, ainsi qu'une décision dans les plus brefs délais, tout en insistant sur la détresse de sa famille. I. Entendue, le 1er avril 2014, à l'Ambassade, A._______ a déclaré qu'avant de fuir la Somalie en 2009, elle vivait avec quatre de ses filles à Mogadiscio. Elles auraient été constamment menacées par les membres des Al-Shabaab, lesquels leur imposaient de porter le "hijab". Elles auraient craint d'être tuées vu les combats permanents dans le quartier. Les membres des Al-Shabaab auraient également voulu que les deux filles aînées de la famille épousent l'un d'eux. Après une explosion dans le quartier A._______ n'aurait réussi à s'enfuir qu'avec ses deux filles cadettes. Elles seraient restées un mois et demi à Mogadiscio, puis seraient parties à E._______, où elles auraient séjourné vingt jours, avant de rejoindre l'Ethiopie où elles résideraient depuis cinq ans. D._______, leur mari et père, actuellement en Suisse, leur verserait 200 USD par mois. Elles ne pourraient pas rester en Ethiopie car elles vivraient dans la pauvreté et la recourante aurait des ennuis de santé, notamment des problèmes respiratoires et des douleurs à la poitrine gauche. Elle souhaiterait être auprès de son mari pour se faire soigner. Entendue le même jour, B._______ a déclaré ne pas se souvenir des raisons qui avaient contraint la famille à quitter la Somalie, vu son jeune âge au moment de la fuite. Elle vivrait en Ethiopie avec sa mère et sa soeur depuis 2010 et fréquenterait depuis quatre ans une école dont les cours seraient prodigués par des volontaires somaliens. Elle souhaiterait vivre au côté de son père et souligne que la vie en Ethiopie est difficile au vu de leurs problèmes financiers. J. Le 6 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours pour déni de justice, formé le 4 août 2014, et enjoint l'ODM d'entreprendre d'éventuelles mesures d'instruction avec diligence et de rendre une décision dans les meilleures délais (E-4371/2014). K. Par décision du 16 octobre 2014, notifiée le 20 octobre 2014, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté les demandes d'asile des recourantes. Il a indiqué que celles-ci avaient quitté leur pays d'origine en raison de la situation de guerre et d'insécurité régnant sur place mais qu'elles n'avaient pas allégué avoir connu de sérieux ennuis avec les autorités somaliennes. L'office a estimé que les intéressées n'avaient pas rendu vraisemblable ni même mentionné l'existence d'un quelconque danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), au moment de leur départ de Somalie. L. Dans leur recours interjeté le 12 novembre 2014 (date du sceau postal), les intéressées ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM du 16 octobre 2014, à l'acceptation de la demande d'asile déposée à l'étranger et à l'autorisation d'entrer en Suisse. Sur le plan procédural, elles ont demandé à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être dispensées du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. Les recourantes ont rappelé avoir fui Mogadiscio en 2010 car elles étaient en butte à toutes sortes de danger, en raison de l'insécurité généralisée. Sans protection masculine, elles auraient également encouru des risques majeurs d'atteintes à leur intégrité et à leur liberté sexuelle. A ce propos, le mari de la recourante avait déclaré, lors de son audition du 26 janvier 2009, que cette dernière avait été victime d'une tentative de viol par un membre des forces armées et qu'elle avait subi des attouchements. Les intéressées sont revenues sur la situation sécuritaire prévalant à Mogadiscio en 2010, en se référant à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 2 consid. 7) et à une Directive de l'UNHCR du 5 mai 2010 intitulée « Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seeker from Somalia ». L'insécurité généralisée aurait d'ailleurs causé la mort du fils de la recourante en 2007. Elles ont également rappelé leur condition de vie difficile en Ethiopie, en raison de leur situation socio-économique extrêmement précaire. A._______ souffrirait de problèmes de santé, à savoir de diabète et d'hypertension ; elle aurait en outre été victime d'une attaque cardiaque et aurait une tumeur au sein. Elle ne bénéficierait pas d'un accès aux soins adéquat, tant pour des raisons de discriminations sociales envers les femmes et les personnes sans statut légal, que du fait de l'absence de moyens financiers. Elle et ses filles ne pourraient pas vivre dans un camp de réfugiés car elles n'y bénéficieraient pas d'une protection adéquate. Enfin, leur père et époux, vivant en Suisse, leur rendrait visite régulièrement et les soutiendrait financièrement, ce qui confirmerait l'existence de relations particulières et étroites avec cet Etat. M. Dans sa détermination du 10 décembre 2014, transmise pour information aux recourantes le 16 décembre 2014, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu à son rejet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. La présente demande d'asile, déposée le 12 octobre 2011, doit ainsi être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de l'ODM est recevable. 2.3 Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par une personne capable de discernement est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi que le requérant a réellement voulu déposer une telle demande, le vice lié à l'absence d'une demande d'asile personnelle pouvant être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, qui permet d'admettre qu'il approuve les démarches effectuées en son nom. En l'occurrence, vu les procurations signées par les intéressées, leurs réponses aux questionnaires du 27 mars 2013, qu'elles ont signés, et leur audition à l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'elles ratifient les démarches entreprises en leur nom par leur mandataire, et ce, dès l'enregistrement de leur demande. La volonté des recourantes de déposer une demande d'asile depuis l'étranger est donc établie. En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a admis la recevabilité de la demande du 12 octobre 2011. 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi). Comme on l'a vu, le dépôt d'une demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3). 3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 aLAsi). 3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, ce qui a été fait, en l'espèce, le 1er avril 2014.
4. Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, ou peut rejeter la demande en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (ATAF 2011/10 consid. 3). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM. Les intéressées allèguent avoir fui la Somalie en raison de l'aggravation de la situation particulièrement dangereuse et des pressions grandissantes des groupes armés sur leur famille. Les motifs invoqués se rapportent à la situation générale d'insécurité prévalant en 2010 à Mogadiscio. Aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'elles ont été elles-mêmes l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Les déclarations concernant les risques majeurs et imminents d'atteinte à leur intégrité et liberté sexuelles ne se limitent qu'à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice concret et sérieux. L'allégation concernant la tentative des membres des Al-Shabaab de marier de force deux des filles de la recourante à l'un d'eux, n'est pas pertinente dans la mesure où les deux filles concernées sont précisément celles qui sont restées en Somalie. En outre, les événements relatifs à la tentative de viol à l'égard de A._______ par un membre des forces armées, en 2004 - motif exposé par D._______ lors de son audition du 26 janvier 2009 - avaient déjà été considérés par l'autorité inférieure, dans sa décision du 11 février 2010, comme n'ayant pas de lien de causalité avec le départ de D._______ de son pays d'origine en 2009. Cet argument est également opposable aux recourantes. Celles-ci n'ont pas davantage rendu vraisemblable de craintes fondées qu'elles risqueraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Au surplus, le Tribunal a procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, spécialement à Mogadiscio, et a notamment considéré que l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices Al-Shabaab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires acceptables, le signe le plus patent étant le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (arrêt du Tribunal E-2615/2015 du 11 juin 2015 consid- 6.3 et les réf. cit. ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.4). 5.4 C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressées n'avaient pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a rejeté leur demande d'asile et leur a refusé l'entrée en Suisse. 6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Les recourantes ont toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Leur indigence étant admise et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, ladite demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Paris