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E-6600/2017

E-6600/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6600/2017 Arrêt du 29 décembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Niger, représenté par Fatxiya Ali Aden, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 octobre 2017 / N (...). Vu l'acte du 15 mars 2012, par lequel B._______, alors requérante d'asile en Suisse, a demandé au SEM une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile en faveur de A._______ (ci-après : le recourant), qu'elle a désigné être son époux et le père de son enfant, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2014 du recourant par l'Ambassade de Suisse en C._______, la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à sa fille, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mises au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi, la décision du 30 janvier 2015 (notifiée le 2 février 2015), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile, l'arrêt E-1434/2015 du 20 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 mars 2015, contre cette décision, la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 juillet 2015, par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 27 juillet 2015 (audition sommaire) et 13 août 2015 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 19 octobre 2017, notifiée le 23 octobre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois au prononcé de l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible au regard de sa santé et de sa situation familiale, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal, le 20 novembre 2017, par lequel l'intéressé a, à titre principal, conclu à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de D._______ (Niger), et qu'il appartenait à une caste de sorciers appelés « Sorkos », qu'en tant que membre d'un parti politique aujourd'hui au pouvoir et de l'Union des scolaires nigériens, il aurait participé en 1997 à une grève estudiantine ayant donné lieu à une confrontation avec les forces de l'ordre, que, bien qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une poursuite pénale, il aurait rejoint la Libye pour échapper à la répression du mouvement estudiantin, que, le 28 septembre 2005, alors qu'il aurait encore séjourné en Libye, il se serait marié avec B._______, née à E._______ (actuelle Erythrée), d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe, que, depuis son mariage, il ne se considérerait plus comme musulman, qu'en 2009, il aurait été arrêté par les autorités libyennes et été placé en détention pendant environ deux ans, pour cause de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, qu'il aurait à l'époque de son arrestation refusé d'être rapatrié au Niger parce qu'il n'aurait pas pu s'y réunir avec son épouse, dès lors que ses parents et un de ses oncles, chef religieux, auraient à plusieurs reprises proféré des menaces contre elle, faute d'avoir accepté une union mixte, que, lors du "Printemps arabe", il aurait été refoulé dans le désert à proximité de la frontière du Niger, que, malade, il n'aurait pas pu retourner en Libye et serait alors rentré clandestinement au Niger, en mars 2011, pour y être soigné par des amis infirmiers et par sa soeur, qu'il y aurait vécu pendant plusieurs mois dans les environs de son propre village, puis dans la région de provenance de sa mère, que, durant son séjour, il aurait toujours cherché à éviter les autorités et serait demeuré chez des amis ou chez des membres de sa famille, qu'après avoir obtenu un nouveau passeport national, il aurait quitté le Niger en décembre 2011 et aurait voyagé jusqu'en C._______ par avion, que, depuis ce pays, il aurait cherché à retrouver son épouse et aurait appris que celle-ci avait entretemps gagné la Suisse, qu'en 2015, il aurait quitté la C._______ et se serait rendu en Libye, d'où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse, qu'il a fait valoir, durant ses deux auditions, que sa famille et celle de son épouse n'auraient pas approuvé leur union, pour des questions religieuses et en raison de l'appartenance de l'intéressé à une caste de sorciers, qu'en cas de retour au Niger, il craindrait en conséquence pour la vie de sa femme et de sa fille, que, dans sa décision du 19 octobre 2017, le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu que le recourant ne saurait être poursuivi au Niger en raison de sa participation dix-huit ans plus tôt à une grève estudiantine ayant visé à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, que, s'agissant des allégations du recourant relatives aux menaces proférées par sa famille, le SEM a relevé que ces faits, pour autant qu'ils soient avérés, ne sauraient être imputés aux autorités nigériennes et que l'intéressé serait dès lors en mesure de solliciter la protection de son Etat d'origine ou de se prémunir d'éventuelles persécutions en s'établissant dans un autre région du Niger, qu'il a en outre souligné qu'il ne ressortait nullement des déclarations de l'intéressé qu'il aurait été victime d'une persécution, ou qu'il risquerait de l'être dans un futur proche, en raison de son appartenance à une caste de sorciers, que le SEM a enfin rappelé que, lors de la procédure relative à la demande d'asile déposée par l'intéressé en 2012 à la Représentation suisse à F._______, les autorités suisses avaient déjà conclu que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours du 20 novembre 2017, l'intéressé ne conteste pas que les événements remontant à 1997 ne présentent pas d'interdépendance logique et temporelle avec sa demande d'asile, qu'il précise à ce titre qu'il ne s'agit pas là du motif essentiel invoqué à l'appui de sa requête, qu'il fait néanmoins valoir que son mariage avec une ressortissante érythréenne, de surcroit chrétienne, l'exposerait à des représailles de la part de sa famille, qu'il fait en particulier grief au SEM d'avoir retenu à tort qu'il pourrait obtenir la protection des autorités de son pays, précisant à ce titre qu'il est de notoriété publique que les autorités nigériennes sont dans l'incapacité de faire respecter la loi dans des conflits d'ordre familial et coutumier, qu'il réitère également avoir vécu dans la clandestinité durant son séjour au Niger en 2011, et avoir obtenu son passeport uniquement contre le paiement d'une importante somme d'argent, qu'il soutient que les motifs invoqués dans sa demande d'asile répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, durant ses auditions, l'intéressé a principalement fait état de menaces de sa famille à l'encontre de sa femme et de ses enfants (cf. notamment procès-verbal [pv] d'audition du 13 août 2015, Q. 52 à 54), que ces allégations ne sont pas déterminantes, dès lors qu'elles ne le concernent pas personnellement, que l'intéressé a également soutenu qu'il risquait lui-même d'être chassé de son village et d'être opprimé ou violenté (cf. notamment pv d'audition du 13 août 2015, Q. 44 et 47 p. 7 ; Q. 50 p. 8), que ces allégations ne reposent toutefois que sur de simples suppositions, étayées par aucun élément quelque peu tangible et concret (cf. idem, Q. 44 p. 7), qu'elles s'avèrent dès lors purement hypothétiques, que l'intéressé a d'ailleurs affirmé avoir séjourné auprès de membres de sa famille, lors de son retour au Niger en 2011, que ses explications à ce sujet, selon lesquelles il aurait été bien accueilli par les membres de sa famille, car il les aurait laissés croire qu'il était séparé de sa femme, n'emportent pas conviction, qu'en tout état de cause, même à supposer que certaines craintes du recourant soient avérées, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les menaces alléguées ne sont pas imputables aux autorités de son pays d'origine et qu'elles sont localisées, de sorte que le recourant aurait la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre région du Niger, que, pour le reste, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il a rencontré des problèmes quelconques avec les autorités lors de son séjour en 2011 au Niger, qui a duré au moins huit mois (vu la délivrance le [...] 2011 d'un passeport national et son départ le 30 décembre 2011 pour la C._______), qu'il a lui-même admis qu'il ne savait pas si un mandat de recherche avait effectivement été émis contre lui, ni s'il risquait concrètement de se faire arrêter, que le risque d'emprisonnement allégué par l'intéressé lors des auditions relève dès lors lui aussi de la pure hypothèse, qu'en outre, il ressort du dossier que l'intéressé a manifestement été en contact à plusieurs reprises avec les autorités nigériennes, celles-ci ayant reconnu son mariage depuis l'Ambassade du Niger en G._______ et lui ayant délivré un passeport officiel lors de son séjour en 2011, que les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait obtenu ce document d'identité grâce à des connaissances, moyennant le paiement d'une somme d'argent, n'apparaissent pas crédibles et ne reposent sur aucun élément concret et probant, que le renvoi, dans son recours, à un article de presse portant sur la délivrance par le Niger d'un passeport diplomatique à un « ministre libyen », n'est pas déterminant à ce titre, dans la mesure où il ne concerne pas personnellement l'intéressé et ne démontre en rien qu'il aurait obtenu son passeport sans avoir été en contact avec les autorités nigériennes, que, selon ses propres déclarations, le recourant a quitté le Niger légalement, par voie aérienne, muni dudit passeport, sans être inquiété par les autorités de son pays, qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, d'ailleurs, au surplus, l'intéressé a lui-même précisé, dans le cadre de sa procédure d'asile depuis l'étranger, que le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en C._______ ne l'avait pas non plus reconnu comme réfugié, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'il serait « en droit de prétendre à la reconnaissance du statut [...] conféré à ses enfants et à son épouse, soit la qualité de réfugié », qu'il précise avoir été séparé de son épouse au moment de sa fuite de Libye et soutient à ce titre que « les circonstances dans lesquelles les membres de la famille quittent leur pays d'origine et /ou de provenance » ne peuvent lui être imputées en l'espèce, qu'en motivant de la sorte, il semble demander son inclusion dans le statut de son épouse en fondant implicitement sa requête sur l'art. 51 LAsi, que le Tribunal a toutefois eu l'occasion de confirmer encore récemment que l'art. 51 LAsi ne peut pas être appliqué par analogie aux réfugiés reconnus qui n'ont pas obtenu l'asile en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal F-3471/2015 du 21 septembre 2017 consid. 3 ; F-340/2017 du 3 septembre 2017 consid. 4 ; F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.4 et 3.5 et jurisp. citée), que cet article n'est dès lors pas applicable en l'espèce, l'épouse du recourant n'ayant pas obtenu l'asile, mais uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'illicéité de son renvoi en Erythrée (cf. art. 54 LAsi), raison pour laquelle elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 octobre 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 19 octobre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire, que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig