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E-1434/2015

E-1434/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-20 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1434/2015 Arrêt du 20 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Niger, actuellement en Tunisie, représenté par B._______, née le (...), Erythrée, elle-même représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (...) Vu l'acte du 15 mars 2012, par lequel B._______, requérante d'asile en Suisse, a, par l'intermédiaire de sa mandataire, demandé à l'ODM une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile en faveur du recourant, qu'elle a désigné être son époux et le père de son enfant, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2014 du recourant par l'Ambassade de Suisse en Tunisie (ci-après : ambassade), la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à sa fille, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mises au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi, la décision du 30 janvier 2015 (notifiée le 2 février 2015), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté le 4 mars 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile et l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le SEM a implicitement admis que le recourant était représenté par son épouse dans la procédure d'asile "présentée à l'étranger", que, représenté par son épouse, respectivement leur mandataire, le recourant a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, qu'il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger", que le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM, le 15 mars 2012, ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; JICRA] 1997 no 15 consid. 2b), qu'autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger, que la réponse à cette question est positive, qu'en effet, d'après la jurisprudence (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel susceptible de représentation, que, selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, que, selon cette jurisprudence toujours, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom, qu'en l'occurrence, au vu du des actes concluants entrepris personnellement par le recourant durant la procédure de première instance, il y a lieu d'admettre qu'il soutenait entièrement les démarches entreprises en son nom, et ce, dès l'enregistrement de celle-ci, que la volonté du recourant de déposer une demande d'asile depuis l'étranger est donc établie à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger", qu'il convient dans un second temps d'examiner si le SEM était fondé à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur, que, d'après la jurisprudence, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 7 janvier 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de C._______ (Niger), où séjournait sa fille aînée, issue d'une précédente relation, qu'il avait confiée à la garde de son père âgé, et qu'il ne se considérait plus comme musulman, mais comme athée, qu'en tant que membre d'un parti politique aujourd'hui au pouvoir et de l'Union des scolaires nigériens, il aurait participé en 1997 à une grève estudiantine ayant donné lieu à une confrontation avec les forces de l'ordre, que, bien qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une poursuite pénale, il aurait rejoint la Libye pour échapper à la répression du mouvement estudiantin, qu'il n'aurait pas pu dire s'il était encore recherché pour sa participation à cette grève, que, le (...) 2005, alors qu'il aurait encore séjourné en Libye, il se serait marié avec B._______, née à Hadish Adi (actuelle Erythrée), d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe, que, le 13 mars 2009, il aurait été arrêté par les autorités libyennes et placé en détention pendant environ deux ans, pour cause de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, qu'il aurait à l'époque de son arrestation refusé d'être rapatrié au Niger parce qu'il n'aurait pas pu s'y réunir avec son épouse, dès lors que ses parents et un de ses oncles, chef religieux, auraient à plusieurs reprises proférés des menaces contre elle faute d'avoir accepté une union mixte, que, lors du "Printemps arabe", il aurait été refoulé au Niger, qu'au Niger il aurait obtenu un nouveau passeport national, que, depuis ce pays, il aurait cherché à rejoindre son épouse en Tunisie et aurait appris que celle-ci avait entretemps gagné la Suisse, qu'en cas de retour au Niger, il ne pourrait pas renier publiquement sa foi en l'islam, faute de quoi sa famille ou des tiers pourraient chercher à l'éliminer, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant ne saurait être poursuivi au Niger en raison de sa participation dix-huit ans plus tôt à une grève estudiantine ayant visé à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, qu'il a estimé que l'athéisme dont se réclamait le recourant n'était pas de nature à l'exposer à des problèmes à son retour dans son pays, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait de penser que ce fait pourrait être connu dans son pays, que ce soit des autorités ou de tierces personnes, qu'il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a estimé, sous l'angle de l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que la présence de l'épouse et de la fille du recourant en Suisse ne justifiait pas la délivrance à celui-ci d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, dès lors qu'à son avis, le regroupement familial des réfugiés admis provisoirement était réglé exclusivement par le droit des étrangers, soit par l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), que le recourant n'a pas contesté qu'il n'était pas exposé en cas de retour dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison de sa participation à la grève estudiantine de 1997 ou de son athéisme, qu'en revanche, il a fait valoir qu'il ne pouvait pas se réunir avec son épouse et sa fille au Niger parce que les membres de sa famille avaient réprouvé son union mixte, que toutefois les menaces de sa famille à l'encontre de son épouse ne sont pas circonstanciées, voire sont dénuées de substance, qu'en tout état de cause, elles sont localisées et ne le concernent pas personnellement, que, de la sorte, il ne rend toutefois aucunement vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'en cas de retour au Niger, il serait lui-même exposé à de sérieux préjudices ciblés contre lui personnellement pour l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, que d'ailleurs il a lui-même précisé que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Tunisie ne l'avait pas non plus reconnu comme réfugié, qu'en outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il a rencontré des problèmes quelconques lors de son séjour en 2011 au Niger, qui a duré au moins huit mois (vu la délivrance le [...] 2011 d'un passeport national et son départ le [...] 2011 pour la Tunisie), que, partant, sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'est manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission en Tunisie, ni de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004 n° 21 consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f), qu'en retenant dans sa décision que l'éventuelle existence de relations étroites avec la Suisse est un critère jurisprudentiel pour accorder à une personne à l'étranger une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, le SEM perd de vue que ce critère n'entre en considération que s'il y a lieu d'examiner les éléments faisant apparaître comme exigible l'admission d'un requérant dans un autre pays, que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la demande d'asile présentée à l'étranger peut être rejetée parce que le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il convient néanmoins de préciser qu'en niant dans sa décision l'existence de relations étroites avec la Suisse au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi au motif que le regroupement familial des réfugiés admis provisoirement en Suisse est réglé par l'art. 85 al. 7 LEtr, le SEM perd de vue que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa) ni à l'évidence à celles prévues à l'art. 85 al. 7 LEtr pour le regroupement familial des personnes admises provisoirement, qu'il n'en demeure pas moins que le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi, ne peut exiger ni un examen des éléments qui font apparaître comme exigible son admission en Tunisie ni leur mise en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que, cela dit, le recourant a avant tout invoqué qu'il ne pouvait pas se réunir avec son épouse et leur fille au Niger, de sorte qu'il devait se voir délivrer une autorisation d'entrée en Suisse afin de se voir accorder à l'instar de son épouse et de leur fille, le statut de réfugié, en application de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et des art. 3, 7 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), que, toutefois, les motifs d'ordre familiaux invoqués ne sont pas décisifs pour l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile présenté à l'étranger, seul l'étant le besoin de protection du requérant concerné, un besoin dont l'existence n'a pas été démontrée à satisfaction de droit, qu'en outre, ni le recourant ni son épouse n'ont saisi le SEM d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, à raison d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas habilités à le faire, faute pour l'épouse de s'être vu octroyer l'asile, qu'enfin, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger débouchant sur une autorisation d'entrée en Suisse est "sui generis", que, dans le cadre d'un recours contre un refus d'une autorisation d'entrée sollicitée depuis l'étranger au titre de l'asile, le recourant ne saurait demander valablement la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs tirés du droit au respect de la vie familiale et relevant du regroupement familial des étrangers, qu'en effet, la demande de délivrance d'une autorisation d'entrée au titre du regroupement familial des étrangers doit suivre la procédure et les règles du droit des étrangers qui lui sont propres et est à l'évidence hors objet de la présente procédure de recours, qu'au vu de ce qui précède, le grief ayant trait à la nécessité d'un regroupement familial en Suisse et à la violation de l'art. 8 CEDH et des art. 3 par. 1, 7 et 9 Conv. enfant est infondé, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :