Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mars 2007. Originaire de B._______, dans la province de Dohuk, l'intéressé a alors expliqué qu'il avait servi comme guérillero (peshmerga) dans les troupes du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), de 2003 à 2007. En juillet 2006, il aurait échappé de peu à la mort lors de l'explosion d'une voiture piégée ; il aurait alors décidé de quitter le pays. Il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités. Par décision de l'ODM du 6 avril 2007, il n'a pas été entré en matière sur la demande ; l'autorité de première instance a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi en Irak n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. Le 18 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 31 octobre suivant, l'intéressé a fait valoir que la situation dans le nord de l'Irak restait instable et qu'il courrait des risques en raison des tensions qui affectaient la province de Dohuk, théâtre d'incursions de l'armée turque en lutte contre la guérilla du PKK. Il a produit sa carte de membre du PDK, ainsi qu'une carte professionnelle de peshmerga. C. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire, l'intéressé s'étant référé à des motifs de non-renvoi déjà connus, et la situation dans sa région d'origine étant stabilisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 janvier 2008, A._______ a invoqué la situation encore troublée du Kurdistan irakien, les opérations régulières de l'armée turque dans la région, ainsi que les mauvaises conditions sanitaires et socio-économiques qui y prévalaient. Il a conclu au maintien de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable, au sens vu ci-dessus, qu'il subira des traitements de cette nature. Ayant toujours vécu dans la province de Dohuk, où est prépondérante l'influence du PDK, il n'y a aucun motif pour que son passé de peshmerga l'expose à un quelconque risque. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui. 4.5 Dès lors, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du recourant, qui a vécu à B._______ jusqu'à son départ et dont les parents et plusieurs frères et soeurs vivent toujours dans la région ; comme déjà relevé, il a en outre milité pour le PDK, parti dominant dans la province de Dohuk. S'agissant des incursions que l'armée turque a opérées dans la région, en 2007-2008, afin de détruire les bases du PKK, elles n'ont jamais revêtu une ampleur suffisant à remettre en cause la stabilité du Nord de l'Irak ; elles n'ont d'ailleurs pas empêché le gouvernement régional kurde d'instaurer ensuite avec la Turquie des relations pacifiques, marquées par une coopération bénéfique aux deux parties (cf. International Crisis Group, Turkey and Iraki Kurds : Conflict or Cooperation, novembre 2008). La récente visite à Erbil du ministre turc des Affaires étrangères, marquée par l'annonce d'une prochaine ouverture d'un consulat turc dans cette ville (cf. Agence France Presse, 30 octobre 2009, cité in 24 Heures du 31 octobre 2009 ; le Temps, 31 octobre 2009), a d'ailleurs confirmé le bon état des relations bilatérales. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de famille, et au bénéfice d'un important réseau familial (parents et cinq frères et soeurs) ; de plus, n'a pas allégué de problème de santé particulier, si bien qu'il n'a pas craindre quelque problème en lien avec l'état des infrastructures sanitaires existant au Kurdistan. 5.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'obtenir les documents nécessaires à son retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. Cela étant, l'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions légales, le recours doit être rejeté. 8. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
E. 2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
E. 3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable, au sens vu ci-dessus, qu'il subira des traitements de cette nature. Ayant toujours vécu dans la province de Dohuk, où est prépondérante l'influence du PDK, il n'y a aucun motif pour que son passé de peshmerga l'expose à un quelconque risque. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui.
E. 4.5 Dès lors, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 5.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du recourant, qui a vécu à B._______ jusqu'à son départ et dont les parents et plusieurs frères et soeurs vivent toujours dans la région ; comme déjà relevé, il a en outre milité pour le PDK, parti dominant dans la province de Dohuk. S'agissant des incursions que l'armée turque a opérées dans la région, en 2007-2008, afin de détruire les bases du PKK, elles n'ont jamais revêtu une ampleur suffisant à remettre en cause la stabilité du Nord de l'Irak ; elles n'ont d'ailleurs pas empêché le gouvernement régional kurde d'instaurer ensuite avec la Turquie des relations pacifiques, marquées par une coopération bénéfique aux deux parties (cf. International Crisis Group, Turkey and Iraki Kurds : Conflict or Cooperation, novembre 2008). La récente visite à Erbil du ministre turc des Affaires étrangères, marquée par l'annonce d'une prochaine ouverture d'un consulat turc dans cette ville (cf. Agence France Presse, 30 octobre 2009, cité in 24 Heures du 31 octobre 2009 ; le Temps, 31 octobre 2009), a d'ailleurs confirmé le bon état des relations bilatérales.
E. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de famille, et au bénéfice d'un important réseau familial (parents et cinq frères et soeurs) ; de plus, n'a pas allégué de problème de santé particulier, si bien qu'il n'a pas craindre quelque problème en lien avec l'état des infrastructures sanitaires existant au Kurdistan.
E. 5.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'obtenir les documents nécessaires à son retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 7 Cela étant, l'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions légales, le recours doit être rejeté.
E. 8 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-65/2008/mau {T 0/2} Arrêt du 20 novembre 2009 Composition François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 4 décembre 2007 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mars 2007. Originaire de B._______, dans la province de Dohuk, l'intéressé a alors expliqué qu'il avait servi comme guérillero (peshmerga) dans les troupes du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), de 2003 à 2007. En juillet 2006, il aurait échappé de peu à la mort lors de l'explosion d'une voiture piégée ; il aurait alors décidé de quitter le pays. Il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités. Par décision de l'ODM du 6 avril 2007, il n'a pas été entré en matière sur la demande ; l'autorité de première instance a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi en Irak n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. Le 18 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 31 octobre suivant, l'intéressé a fait valoir que la situation dans le nord de l'Irak restait instable et qu'il courrait des risques en raison des tensions qui affectaient la province de Dohuk, théâtre d'incursions de l'armée turque en lutte contre la guérilla du PKK. Il a produit sa carte de membre du PDK, ainsi qu'une carte professionnelle de peshmerga. C. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire, l'intéressé s'étant référé à des motifs de non-renvoi déjà connus, et la situation dans sa région d'origine étant stabilisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 janvier 2008, A._______ a invoqué la situation encore troublée du Kurdistan irakien, les opérations régulières de l'armée turque dans la région, ainsi que les mauvaises conditions sanitaires et socio-économiques qui y prévalaient. Il a conclu au maintien de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable, au sens vu ci-dessus, qu'il subira des traitements de cette nature. Ayant toujours vécu dans la province de Dohuk, où est prépondérante l'influence du PDK, il n'y a aucun motif pour que son passé de peshmerga l'expose à un quelconque risque. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui. 4.5 Dès lors, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du recourant, qui a vécu à B._______ jusqu'à son départ et dont les parents et plusieurs frères et soeurs vivent toujours dans la région ; comme déjà relevé, il a en outre milité pour le PDK, parti dominant dans la province de Dohuk. S'agissant des incursions que l'armée turque a opérées dans la région, en 2007-2008, afin de détruire les bases du PKK, elles n'ont jamais revêtu une ampleur suffisant à remettre en cause la stabilité du Nord de l'Irak ; elles n'ont d'ailleurs pas empêché le gouvernement régional kurde d'instaurer ensuite avec la Turquie des relations pacifiques, marquées par une coopération bénéfique aux deux parties (cf. International Crisis Group, Turkey and Iraki Kurds : Conflict or Cooperation, novembre 2008). La récente visite à Erbil du ministre turc des Affaires étrangères, marquée par l'annonce d'une prochaine ouverture d'un consulat turc dans cette ville (cf. Agence France Presse, 30 octobre 2009, cité in 24 Heures du 31 octobre 2009 ; le Temps, 31 octobre 2009), a d'ailleurs confirmé le bon état des relations bilatérales. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de famille, et au bénéfice d'un important réseau familial (parents et cinq frères et soeurs) ; de plus, n'a pas allégué de problème de santé particulier, si bien qu'il n'a pas craindre quelque problème en lien avec l'état des infrastructures sanitaires existant au Kurdistan. 5.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'obtenir les documents nécessaires à son retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. Cela étant, l'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions légales, le recours doit être rejeté. 8. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :