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E-6547/2016

E-6547/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 25 février 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 3 mars 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 avril 2015, il a déclaré être de religion musulmane et être né à C._______, au Yémen. Il a indiqué qu'il était commerçant et (...) en Arabie Saoudite, où il (...), qu'il revendait ensuite au Yémen. Il a précisé qu'il se déplaçait régulièrement entre son pays d'origine et l'Arabie Saoudite. En 2007, il serait devenu membre du « D._______ ». Il a expliqué qu'il avait rallié ce mouvement pour venir en aide aux familles du Yémen du Sud qui en avaient besoin, dans la mesure où, après la réunification du Yémen, en 1990, les ressortissants du Sud avaient subi des exactions de toutes sortes de la part de ceux du Nord. En sa qualité de membre de ce mouvement et sous le couvert de son travail de commerçant, il aurait recueilli en Arabie Saoudite, auprès d'autres commerçants originaires du Yémen du Sud, des dons destinés à aider ses compatriotes. En janvier 2014, l'intéressé aurait appris qu'il était recherché par la police saoudienne et les autorités yéménites. Craignant d'être arrêté, il se serait tout d'abord caché à E._______, puis aurait rejoint la Suisse, le 24 février 2014. L'intéressé a produit une carte d'identité yéménite, un permis de conduire saoudien, une carte de membre du « D._______ », une attestation, non signée, de F._______, établie à G._______ et datée du (...) 2014, ainsi que des photographies tirées d'Internet se rapportant au bombardement (...), dont l'intéressé aurait été témoin. L'intéressé a également produit deux certificats médicaux du 13 et 14 avril 2015, selon lesquels il souffre d'un stress post-traumatique, d'un trouble dépressif majeur et de personnalité obsessionnelle compulsive avec trait paranoïaque, ainsi que d'une hernie discale. Il est par ailleurs indiqué qu'il a été témoin d'un massacre massif dans la ville de H._______, (...) 2013. C. Par décision du 6 juin 2014, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. Le délai pour le transfert étant échu, la décision précitée a été annulée et la procédure d'asile en Suisse a été rouverte, par courrier du SEM du 5 décembre 2014. D. Par décision du 22 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a relevé que la confrontation des déclarations de l'intéressé faisait apparaître des contradictions importantes et a dès lors estimé que celles-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant plus particulièrement du bombardement (...) après lequel l'intéressé serait intervenu pour tenter de sauver des victimes et qui lui aurait causé des troubles psychiques, le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un préjudice lié à la situation de guerre et de violence généralisée qui prévalait au Yémen et touchait l'ensemble de la population et qu'il n'entrait dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. E. Le 24 octobre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a rappelé, en substance, les faits qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur les contradictions relevées par le SEM. Il a par ailleurs soutenu que celles-ci s'expliquaient par le fait que la traduction n'était pas parfaitement fidèle à ce qu'il avait déclaré. Ainsi, il a fait valoir que, lors de la première audition, l'interprète était d'origine marocaine et ne comprenait pas assez bien le dialecte yéménite, chose qu'il avait expressément signalé lors de la deuxième audition. Il a encore souligné que son père était soldat sous l'ancien régime du Yémen du Sud, qu'il avait été obligé de quitter sa fonction et qu'il était actuellement en prison, tout comme son frère. Selon lui, il fait dès lors partie d'une famille qui milite contre le pouvoir en place au Yémen et le seul fait d'être membre de cette famille l'expose à de sérieux préjudices. F. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par détermination du 18 novembre 2016, transmise pour information à l'intéressé, le 21 novembre suivant, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S'agissant des problèmes de traduction invoqués par le recourant, il a relevé que celui-ci avait indiqué avoir bien compris l'interprète à la fois au début et à la fin de la première audition. Il a également souligné que les contradictions ressortant de ses déclarations étaient trop importantes pour pouvoir être expliquées par des problèmes de compréhension. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché par les autorités yéménites et saoudiennes en raison de son appartenance au « D._______ » et des activités déployées en tant que membre de cette organisation. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et de violence générale régnant au Yémen, ainsi que d'un massacre survenu à I._______, après lequel il serait intervenu pour aider des personnes blessées, force est de constater qu'il n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui. Ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 3.4 Cela précisé, les recherches dont il prétend faire l'objet de la part des autorités saoudiennes, autorités d'un pays tiers dont l'intéressé n'a pas la nationalité, ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile. 3.5 S'agissant des motifs selon lesquels il serait également recherché par les autorités yéménites, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires d'un dénommé J._______, chef du « D._______ », avec lequel il aurait été en contact au Yémen (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En tout état de cause, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est contradictoire, stéréotypé et imprécis, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, l'intéressé s'est tout d'abord contredit concernant sa carte d'identité, document qu'il n'aurait jamais possédé, au motif qu'il aurait été exposé aux représailles des autorités, comme toutes les personnes originaires de K._______, s'il avait eu une telle carte, selon les propos tenus lors de sa première audition (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 7), alors qu'il a par la suite produit le document en question. Ses propos divergent également concernant la durée de ses séjours respectifs au Yémen et en Arabie Saoudite. En effet, l'intéressé a dans un premier temps affirmé qu'il ne pouvait pas passer plus d'un mois en Arabie Saoudite. Durant ce laps de temps, il vendait (...) et collectait des dons, puis rentrait au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5). Toutefois, il a par la suite indiqué qu'il avait vécu la plupart du temps en Arabie Saoudite, depuis 2001, et qu'il rentrait environ une fois par an au Yémen, où il restait un peu plus d'un mois (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 4). Le recourant s'est encore contredit s'agissant des dons récoltés, en Arabie Saoudite, qu'il aurait distribués lui-même au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 8 s.) ou, selon une autre version, qu'il aurait remis à J._______, le chef du « D._______ », sans avoir aucun contact avec les personnes aidées (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 8 s.). Par ailleurs, ses déclarations relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas non plus constantes. Ainsi, lors de la première audition, il a indiqué que c'est son garant saoudien, à qui il apportait (...), qui l'aurait informé, le 6 janvier 2014, qu'il était recherché par la police saoudienne et qu'il était dès lors retourné au Yémen, où J._______, lui aurait annoncé, le 7 janvier suivant, qu'il était également recherché par les autorités yéménites (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 9). Toutefois, dans le cadre d'une demande de réexamen déposé dans une procédure Dublin, il a affirmé que J._______ l'avait informé au début de l'année 2014, qu'il était recherché par les autorités yéménites et qu'après cela, il s'était immédiatement rendu en Arabie Saoudite, où il avait obtenu un visa pour l'Italie, le (...) février 2014. Toutefois, un voisin de l'appartement où il habitait à L._______, lui aurait appris que la police saoudienne était à sa recherche. Il serait donc retourné à E._______ pour se procurer un faux passeport (cf. demande de reconsidération du 21 novembre 2014, p. 2 s.). En revanche, lors de la troisième audition, il a affirmé n'avoir su, par l'intermédiaire de J._______, qu'au moment où il se trouvait au Yémen, le 7 janvier 2014, qu'il était recherché et que rien ne s'était passé durant son dernier séjour en Arabie Saoudite (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9ss et 15). De plus, il est encore relevé que les déclarations de l'intéressé sont également en contradiction avec les données ressortant d'Eurodac concernant la date à laquelle son visa pour l'Italie aurait été établi, en Arabie Saoudite, à savoir le (...) février 2014. En effet, il n'est pas logique que l'intéressé ait demandé un visa en février 2014, si, comme il le prétend, il savait déjà, en janvier 2014, qu'il était recherché aussi bien au Yémen qu'en Arabie Saoudite et qu'il ne pouvait plus, pour ce motif, voyager avec son propre passeport. Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet par l'intéressé, à savoir que les contradictions relevées par le SEM étaient dues au fait que la traduction, effectuée, lors de la première audition, par un interprète marocain qui ne comprenait pas assez bien le dialecte yéménite, n'était pas parfaitement fidèle à ses propos, ne sauraient convaincre. En effet, le recourant ne précise aucunement quelles déclarations n'auraient pas été fidèlement retranscrites. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l'audition du 3 mars 2014 qu'il a déclaré bien comprendre l'interprète, aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu'il ne formule de commentaires particuliers. En outre, les propos selon lesquels son père et son frère auraient été arrêtés ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qui apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute enfin que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne et sous une identité qu'il ne connaissait pas (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5 s.), il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de son permis de conduire permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.6 S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En ce qui concerne l'attestation établie par F._______, le Tribunal constate que ce document n'est même pas signé. De plus, l'intéressé a reconnu que cette pièce avait été rédigée sur la base des informations fournies par J._______ (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). En outre, ce document indique que l'intéressé a participé à l'organisation de plusieurs manifestations contre le pouvoir central à E._______, fait que l'intéressé n'avait pas mentionné lors de ses auditions. Interrogé à ce sujet à la fin de la deuxième audition, il a expliqué qu'il avait parfois pris part à des marches pacifiques, ce qui ne correspond toutefois pas aux indications ressortant de cette pièce. De plus, il est douteux que l'intéressé ait pu recevoir ce document, à E._______, dans un délai aussi court, à savoir trois ou quatre jours avant son départ du pays (donc le 20 ou le 21 février 2014), comme il le prétend, alors que celui-ci est daté du (...) février 2014 et qu'il aurait été établi à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). Dès lors, aucune valeur probante ne saurait être reconnue à cette attestation, qui, sans raison apparente a été, à l'époque, rédigée en français. Ce dernier constat autorise à penser que ce document a été créé pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il est relevé que la carte de membre du « D._______ » ne comporte pas de date d'émission. Toutefois, indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, il ne démontre en rien que l'intéressé serait effectivement recherché dans son pays. Partant, ce document n'est pas propre à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. Enfin, les documents tirés d'Internet concernant un massacre survenu à I._______ ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen. 3.8 Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 22 septembre 2016, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 15 novembre 2016, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché par les autorités yéménites et saoudiennes en raison de son appartenance au « D._______ » et des activités déployées en tant que membre de cette organisation.

E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et de violence générale régnant au Yémen, ainsi que d'un massacre survenu à I._______, après lequel il serait intervenu pour aider des personnes blessées, force est de constater qu'il n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui. Ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).

E. 3.4 Cela précisé, les recherches dont il prétend faire l'objet de la part des autorités saoudiennes, autorités d'un pays tiers dont l'intéressé n'a pas la nationalité, ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile.

E. 3.5 S'agissant des motifs selon lesquels il serait également recherché par les autorités yéménites, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires d'un dénommé J._______, chef du « D._______ », avec lequel il aurait été en contact au Yémen (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En tout état de cause, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est contradictoire, stéréotypé et imprécis, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, l'intéressé s'est tout d'abord contredit concernant sa carte d'identité, document qu'il n'aurait jamais possédé, au motif qu'il aurait été exposé aux représailles des autorités, comme toutes les personnes originaires de K._______, s'il avait eu une telle carte, selon les propos tenus lors de sa première audition (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 7), alors qu'il a par la suite produit le document en question. Ses propos divergent également concernant la durée de ses séjours respectifs au Yémen et en Arabie Saoudite. En effet, l'intéressé a dans un premier temps affirmé qu'il ne pouvait pas passer plus d'un mois en Arabie Saoudite. Durant ce laps de temps, il vendait (...) et collectait des dons, puis rentrait au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5). Toutefois, il a par la suite indiqué qu'il avait vécu la plupart du temps en Arabie Saoudite, depuis 2001, et qu'il rentrait environ une fois par an au Yémen, où il restait un peu plus d'un mois (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 4). Le recourant s'est encore contredit s'agissant des dons récoltés, en Arabie Saoudite, qu'il aurait distribués lui-même au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 8 s.) ou, selon une autre version, qu'il aurait remis à J._______, le chef du « D._______ », sans avoir aucun contact avec les personnes aidées (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 8 s.). Par ailleurs, ses déclarations relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas non plus constantes. Ainsi, lors de la première audition, il a indiqué que c'est son garant saoudien, à qui il apportait (...), qui l'aurait informé, le 6 janvier 2014, qu'il était recherché par la police saoudienne et qu'il était dès lors retourné au Yémen, où J._______, lui aurait annoncé, le 7 janvier suivant, qu'il était également recherché par les autorités yéménites (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 9). Toutefois, dans le cadre d'une demande de réexamen déposé dans une procédure Dublin, il a affirmé que J._______ l'avait informé au début de l'année 2014, qu'il était recherché par les autorités yéménites et qu'après cela, il s'était immédiatement rendu en Arabie Saoudite, où il avait obtenu un visa pour l'Italie, le (...) février 2014. Toutefois, un voisin de l'appartement où il habitait à L._______, lui aurait appris que la police saoudienne était à sa recherche. Il serait donc retourné à E._______ pour se procurer un faux passeport (cf. demande de reconsidération du 21 novembre 2014, p. 2 s.). En revanche, lors de la troisième audition, il a affirmé n'avoir su, par l'intermédiaire de J._______, qu'au moment où il se trouvait au Yémen, le 7 janvier 2014, qu'il était recherché et que rien ne s'était passé durant son dernier séjour en Arabie Saoudite (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9ss et 15). De plus, il est encore relevé que les déclarations de l'intéressé sont également en contradiction avec les données ressortant d'Eurodac concernant la date à laquelle son visa pour l'Italie aurait été établi, en Arabie Saoudite, à savoir le (...) février 2014. En effet, il n'est pas logique que l'intéressé ait demandé un visa en février 2014, si, comme il le prétend, il savait déjà, en janvier 2014, qu'il était recherché aussi bien au Yémen qu'en Arabie Saoudite et qu'il ne pouvait plus, pour ce motif, voyager avec son propre passeport. Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet par l'intéressé, à savoir que les contradictions relevées par le SEM étaient dues au fait que la traduction, effectuée, lors de la première audition, par un interprète marocain qui ne comprenait pas assez bien le dialecte yéménite, n'était pas parfaitement fidèle à ses propos, ne sauraient convaincre. En effet, le recourant ne précise aucunement quelles déclarations n'auraient pas été fidèlement retranscrites. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l'audition du 3 mars 2014 qu'il a déclaré bien comprendre l'interprète, aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu'il ne formule de commentaires particuliers. En outre, les propos selon lesquels son père et son frère auraient été arrêtés ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qui apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute enfin que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne et sous une identité qu'il ne connaissait pas (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5 s.), il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de son permis de conduire permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

E. 3.6 S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En ce qui concerne l'attestation établie par F._______, le Tribunal constate que ce document n'est même pas signé. De plus, l'intéressé a reconnu que cette pièce avait été rédigée sur la base des informations fournies par J._______ (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). En outre, ce document indique que l'intéressé a participé à l'organisation de plusieurs manifestations contre le pouvoir central à E._______, fait que l'intéressé n'avait pas mentionné lors de ses auditions. Interrogé à ce sujet à la fin de la deuxième audition, il a expliqué qu'il avait parfois pris part à des marches pacifiques, ce qui ne correspond toutefois pas aux indications ressortant de cette pièce. De plus, il est douteux que l'intéressé ait pu recevoir ce document, à E._______, dans un délai aussi court, à savoir trois ou quatre jours avant son départ du pays (donc le 20 ou le 21 février 2014), comme il le prétend, alors que celui-ci est daté du (...) février 2014 et qu'il aurait été établi à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). Dès lors, aucune valeur probante ne saurait être reconnue à cette attestation, qui, sans raison apparente a été, à l'époque, rédigée en français. Ce dernier constat autorise à penser que ce document a été créé pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il est relevé que la carte de membre du « D._______ » ne comporte pas de date d'émission. Toutefois, indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, il ne démontre en rien que l'intéressé serait effectivement recherché dans son pays. Partant, ce document n'est pas propre à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. Enfin, les documents tirés d'Internet concernant un massacre survenu à I._______ ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 22 septembre 2016, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

E. 6 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 15 novembre 2016, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6547/2016 Arrêt du 13 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Yémen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 25 février 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 3 mars 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 avril 2015, il a déclaré être de religion musulmane et être né à C._______, au Yémen. Il a indiqué qu'il était commerçant et (...) en Arabie Saoudite, où il (...), qu'il revendait ensuite au Yémen. Il a précisé qu'il se déplaçait régulièrement entre son pays d'origine et l'Arabie Saoudite. En 2007, il serait devenu membre du « D._______ ». Il a expliqué qu'il avait rallié ce mouvement pour venir en aide aux familles du Yémen du Sud qui en avaient besoin, dans la mesure où, après la réunification du Yémen, en 1990, les ressortissants du Sud avaient subi des exactions de toutes sortes de la part de ceux du Nord. En sa qualité de membre de ce mouvement et sous le couvert de son travail de commerçant, il aurait recueilli en Arabie Saoudite, auprès d'autres commerçants originaires du Yémen du Sud, des dons destinés à aider ses compatriotes. En janvier 2014, l'intéressé aurait appris qu'il était recherché par la police saoudienne et les autorités yéménites. Craignant d'être arrêté, il se serait tout d'abord caché à E._______, puis aurait rejoint la Suisse, le 24 février 2014. L'intéressé a produit une carte d'identité yéménite, un permis de conduire saoudien, une carte de membre du « D._______ », une attestation, non signée, de F._______, établie à G._______ et datée du (...) 2014, ainsi que des photographies tirées d'Internet se rapportant au bombardement (...), dont l'intéressé aurait été témoin. L'intéressé a également produit deux certificats médicaux du 13 et 14 avril 2015, selon lesquels il souffre d'un stress post-traumatique, d'un trouble dépressif majeur et de personnalité obsessionnelle compulsive avec trait paranoïaque, ainsi que d'une hernie discale. Il est par ailleurs indiqué qu'il a été témoin d'un massacre massif dans la ville de H._______, (...) 2013. C. Par décision du 6 juin 2014, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. Le délai pour le transfert étant échu, la décision précitée a été annulée et la procédure d'asile en Suisse a été rouverte, par courrier du SEM du 5 décembre 2014. D. Par décision du 22 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a relevé que la confrontation des déclarations de l'intéressé faisait apparaître des contradictions importantes et a dès lors estimé que celles-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant plus particulièrement du bombardement (...) après lequel l'intéressé serait intervenu pour tenter de sauver des victimes et qui lui aurait causé des troubles psychiques, le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un préjudice lié à la situation de guerre et de violence généralisée qui prévalait au Yémen et touchait l'ensemble de la population et qu'il n'entrait dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. E. Le 24 octobre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a rappelé, en substance, les faits qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur les contradictions relevées par le SEM. Il a par ailleurs soutenu que celles-ci s'expliquaient par le fait que la traduction n'était pas parfaitement fidèle à ce qu'il avait déclaré. Ainsi, il a fait valoir que, lors de la première audition, l'interprète était d'origine marocaine et ne comprenait pas assez bien le dialecte yéménite, chose qu'il avait expressément signalé lors de la deuxième audition. Il a encore souligné que son père était soldat sous l'ancien régime du Yémen du Sud, qu'il avait été obligé de quitter sa fonction et qu'il était actuellement en prison, tout comme son frère. Selon lui, il fait dès lors partie d'une famille qui milite contre le pouvoir en place au Yémen et le seul fait d'être membre de cette famille l'expose à de sérieux préjudices. F. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par détermination du 18 novembre 2016, transmise pour information à l'intéressé, le 21 novembre suivant, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S'agissant des problèmes de traduction invoqués par le recourant, il a relevé que celui-ci avait indiqué avoir bien compris l'interprète à la fois au début et à la fin de la première audition. Il a également souligné que les contradictions ressortant de ses déclarations étaient trop importantes pour pouvoir être expliquées par des problèmes de compréhension. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché par les autorités yéménites et saoudiennes en raison de son appartenance au « D._______ » et des activités déployées en tant que membre de cette organisation. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et de violence générale régnant au Yémen, ainsi que d'un massacre survenu à I._______, après lequel il serait intervenu pour aider des personnes blessées, force est de constater qu'il n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui. Ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 3.4 Cela précisé, les recherches dont il prétend faire l'objet de la part des autorités saoudiennes, autorités d'un pays tiers dont l'intéressé n'a pas la nationalité, ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile. 3.5 S'agissant des motifs selon lesquels il serait également recherché par les autorités yéménites, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires d'un dénommé J._______, chef du « D._______ », avec lequel il aurait été en contact au Yémen (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En tout état de cause, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est contradictoire, stéréotypé et imprécis, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, l'intéressé s'est tout d'abord contredit concernant sa carte d'identité, document qu'il n'aurait jamais possédé, au motif qu'il aurait été exposé aux représailles des autorités, comme toutes les personnes originaires de K._______, s'il avait eu une telle carte, selon les propos tenus lors de sa première audition (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 7), alors qu'il a par la suite produit le document en question. Ses propos divergent également concernant la durée de ses séjours respectifs au Yémen et en Arabie Saoudite. En effet, l'intéressé a dans un premier temps affirmé qu'il ne pouvait pas passer plus d'un mois en Arabie Saoudite. Durant ce laps de temps, il vendait (...) et collectait des dons, puis rentrait au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5). Toutefois, il a par la suite indiqué qu'il avait vécu la plupart du temps en Arabie Saoudite, depuis 2001, et qu'il rentrait environ une fois par an au Yémen, où il restait un peu plus d'un mois (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 4). Le recourant s'est encore contredit s'agissant des dons récoltés, en Arabie Saoudite, qu'il aurait distribués lui-même au Yémen (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 8 s.) ou, selon une autre version, qu'il aurait remis à J._______, le chef du « D._______ », sans avoir aucun contact avec les personnes aidées (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 8 s.). Par ailleurs, ses déclarations relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas non plus constantes. Ainsi, lors de la première audition, il a indiqué que c'est son garant saoudien, à qui il apportait (...), qui l'aurait informé, le 6 janvier 2014, qu'il était recherché par la police saoudienne et qu'il était dès lors retourné au Yémen, où J._______, lui aurait annoncé, le 7 janvier suivant, qu'il était également recherché par les autorités yéménites (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 9). Toutefois, dans le cadre d'une demande de réexamen déposé dans une procédure Dublin, il a affirmé que J._______ l'avait informé au début de l'année 2014, qu'il était recherché par les autorités yéménites et qu'après cela, il s'était immédiatement rendu en Arabie Saoudite, où il avait obtenu un visa pour l'Italie, le (...) février 2014. Toutefois, un voisin de l'appartement où il habitait à L._______, lui aurait appris que la police saoudienne était à sa recherche. Il serait donc retourné à E._______ pour se procurer un faux passeport (cf. demande de reconsidération du 21 novembre 2014, p. 2 s.). En revanche, lors de la troisième audition, il a affirmé n'avoir su, par l'intermédiaire de J._______, qu'au moment où il se trouvait au Yémen, le 7 janvier 2014, qu'il était recherché et que rien ne s'était passé durant son dernier séjour en Arabie Saoudite (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 9ss et 15). De plus, il est encore relevé que les déclarations de l'intéressé sont également en contradiction avec les données ressortant d'Eurodac concernant la date à laquelle son visa pour l'Italie aurait été établi, en Arabie Saoudite, à savoir le (...) février 2014. En effet, il n'est pas logique que l'intéressé ait demandé un visa en février 2014, si, comme il le prétend, il savait déjà, en janvier 2014, qu'il était recherché aussi bien au Yémen qu'en Arabie Saoudite et qu'il ne pouvait plus, pour ce motif, voyager avec son propre passeport. Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet par l'intéressé, à savoir que les contradictions relevées par le SEM étaient dues au fait que la traduction, effectuée, lors de la première audition, par un interprète marocain qui ne comprenait pas assez bien le dialecte yéménite, n'était pas parfaitement fidèle à ses propos, ne sauraient convaincre. En effet, le recourant ne précise aucunement quelles déclarations n'auraient pas été fidèlement retranscrites. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l'audition du 3 mars 2014 qu'il a déclaré bien comprendre l'interprète, aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu'il ne formule de commentaires particuliers. En outre, les propos selon lesquels son père et son frère auraient été arrêtés ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qui apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute enfin que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne et sous une identité qu'il ne connaissait pas (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5 s.), il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de son permis de conduire permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.6 S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En ce qui concerne l'attestation établie par F._______, le Tribunal constate que ce document n'est même pas signé. De plus, l'intéressé a reconnu que cette pièce avait été rédigée sur la base des informations fournies par J._______ (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). En outre, ce document indique que l'intéressé a participé à l'organisation de plusieurs manifestations contre le pouvoir central à E._______, fait que l'intéressé n'avait pas mentionné lors de ses auditions. Interrogé à ce sujet à la fin de la deuxième audition, il a expliqué qu'il avait parfois pris part à des marches pacifiques, ce qui ne correspond toutefois pas aux indications ressortant de cette pièce. De plus, il est douteux que l'intéressé ait pu recevoir ce document, à E._______, dans un délai aussi court, à savoir trois ou quatre jours avant son départ du pays (donc le 20 ou le 21 février 2014), comme il le prétend, alors que celui-ci est daté du (...) février 2014 et qu'il aurait été établi à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre (cf. p-v d'audition du 15 avril 2015, p. 11). Dès lors, aucune valeur probante ne saurait être reconnue à cette attestation, qui, sans raison apparente a été, à l'époque, rédigée en français. Ce dernier constat autorise à penser que ce document a été créé pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il est relevé que la carte de membre du « D._______ » ne comporte pas de date d'émission. Toutefois, indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, il ne démontre en rien que l'intéressé serait effectivement recherché dans son pays. Partant, ce document n'est pas propre à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. Enfin, les documents tirés d'Internet concernant un massacre survenu à I._______ ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen. 3.8 Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 22 septembre 2016, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 15 novembre 2016, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :