opencaselaw.ch

E-5646/2017

E-5646/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 26 mai 2016, A._______ et son père ont déposé chacun une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu le 3 juin 2016 sur ses données personnelles, A._______ a déclaré être de religion musulmane et être né dans la ville de C._______, où il aurait vécu avec son père, sa mère et ses deux soeurs, jusqu'au moment de son départ en Suisse. Il aurait interrompu ses études à la fin de la (...) année de l'école secondaire, en 20(...), à cause de la guerre. Les Houthistes auraient pris le contrôle de C._______ et, suite à l'arrivée des troupes de l'Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda, la ville aurait été frappée par une série d'attentats. Des bombardements auraient eu lieu près de la maison du recourant, ce qui aurait contraint toute la famille à se déplacer continuellement et se réfugier auprès d'autres membres du cercle familial. A._______ a indiqué que les milices houthistes avaient procédé à des mobilisations et des enlèvements en vue de forcer la population à prendre les armes. Lui-même aurait été approché pour combattre l'Arabie saoudite, à la frontière saoudienne, tandis qu'une autre milice lui aurait proposé de mener les combats dans les villes de D._______ et E._______. Un membre d'Al-Qaïda aurait également tenté de le recruter. Dans ce contexte, A._______, alors âgé de (...) ans, et son père auraient décidé de quitter le pays le (...) 2016. Ils auraient tout d'abord pris l'avion à destination du Caire, où ils seraient restés un mois. Ils auraient ensuite rejoint la ville d'Alexandrie et embarqué pour l'Italie, le 29 avril 2016. Ils seraient finalement entrés en Suisse, le 24 mai 2016. C. Par décision du 8 juillet 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert de Suisse en Italie. D. A._______ et son père ont interjeté recours contre cette décision, le (...) 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par arrêt E-4474/2016 du 2 août 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours. F. Le 9 août 2016, F._______ a informé le SEM de la disparition du père du recourant, depuis le 8 août 2016. G. Le 26 août 2016, G._______ a nommé H._______, en qualité de curatrice de représentation de A._______. H. Par écrit du 30 août 2016, I._______ a sollicité auprès du SEM la reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 8 juillet 2016, faisant valoir que A._______ devait désormais être considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné. I. Le 11 janvier 2017, le SEM a annulé sa décision du 8 juillet 2016 et a prononcé la réouverture de la procédure d'asile, dans la mesure où la compétence pour traiter la demande avait passé à la Suisse, le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu. J. Le 3 mai 2017, I._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical, établi le (...) 2017, par J._______. Il en ressort notamment que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, depuis le (...) 2016, à cause d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) et d'une modification de la personnalité non attribuable à une lésion cérébrale (ICD-10 : F62.0). K. Le 31 août 2017, A._______ a été entendu, en présence de sa curatrice, sur ses motifs d'asile. Dans ce cadre, il a produit un second certificat médical, daté du (...) 2017, selon lequel il serait toujours en traitement. Il a réitéré les difficultés rencontrées à C._______ en raison de la situation et la peur d'être recruté pour aller combattre contre l'Arabie saoudite. Il a encore détaillé les pressions subies de la part des rebelles houthistes pour rejoindre leurs rangs et ajouté que ces derniers avaient envoyé une convocation militaire à son père. Le recourant a également déclaré qu'un membre de l'EI avait tenté de le convaincre de commettre un attentat suicide. L. Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le 4 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, le SEM a considéré que le recourant possédait la capacité de discernement pour agir personnellement et était tout à fait apte à comprendre la signification et le but de la présente procédure. Ensuite, le SEM a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. En effet, les pressions subies par le recourant seraient liées à la guerre et à la situation générale au Yémen, circonstances qui concerneraient l'ensemble de la population de ce pays. Elles ne constitueraient donc pas des mesures de persécution spécialement dirigées contre l'intéressé. Dans la mesure où ce dernier était très jeune et n'aurait jamais exercé d'activités politiques d'opposition, il serait peu probable que les Houthistes s'intéressent particulièrement à lui ou à sa famille. A._______ n'aurait également apporté aucun élément concret et sérieux permettant de démontrer que son exil était la seule issue possible afin d'échapper aux groupes armés. Enfin, l'enfance difficile du recourant et l'interruption de sa scolarité en raison de la guerre ne suffiraient pas, en tant que telles, à justifier l'octroi de l'asile en sa faveur, étant entendu qu'il s'agirait de difficultés d'ordre économique et social. M. Interjetant recours le 4 octobre 2017, A._______ et sa curatrice ont contesté l'appréciation du SEM. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a cité l'art. 22 par. 1 et 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) imposant aux Etats parties de collaborer avec les organisations compétentes afin de protéger les enfants considérés comme réfugiés ou qui cherchent à obtenir le statut de réfugié. En se basant sur le Manuel « Asile et retour » (article D3 relatif au caractère ciblé des mesures de persécutions), il a fait valoir que, pour admettre le caractère personnel des persécutions, il suffisait notamment que la victime appartienne à un groupe spécifiquement visé par l'auteur des persécutions. Il a en outre cité des extraits tirés des Principes directeurs de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sur la base desquels il rappelle en substance que « en raison de la nature innée et immuable de leur âge », les enfants recrutés par des groupes armés appartiendraient à un groupe social déterminé. S'agissant de ceux qui refuseraient d'être enrôlés, ils devraient alors être considérés comme des personnes ayant une opinion politique (HCR, Child Asylum Claims under Articles 1 (A) 2 and 1 (F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees [UNHCR guidelines], 22 décembre 2007, p. 9). En se référant à des rapports sur les recrutements forcés au Yémen, publiés par Amnesty International et Human Rights Watch, A._______ a allégué qu'au vu de sa minorité, il représentait une cible pour les groupes armés. Il aurait constamment fait l'objet de harcèlements et de menaces de la part des Houthistes et de l'EI, au point que, pour éviter d'être enrôlé de force, il aurait décidé de prendre une photo de lui en uniforme houthiste portant une arme. Il a finalement souligné que s'il n'avait pas quitté le Yémen, il aurait certainement été obligé de participer à la guerre ou, dans le cas contraire, enlevé, torturé et/ou tué. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a fourni une copie de son certificat de naissance, des photographies de son quartier, détruit par les bombardements, et de lui-même en uniforme houthiste et au volant d'une voiture, ainsi que des copies d'une citation à comparaitre, d'un mandat d'amener et d'un mandat de détention délivrés par le (...) du Yémen à l'encontre de son père. N. Par décision incidente du 10 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à lui indiquer le nom du/de la mandataire de son choix. O. Le 17 octobre 2017, Thaís Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, a produit une procuration l'autorisant à représenter A._______. Elle a été désignée comme mandataire d'office par décision incidente du 20 octobre 2017. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 15 novembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Le SEM a relevé que les trois documents joints au recours, selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement yéménite de rébellion et de désertion, n'avaient pas été présentés au cours de la procédure. Ils ne seraient du reste pas déterminants dans la mesure où ils n'avaient été produits que sous forme de copies et ne concernaient pas personnellement A._______. S'agissant des photographies produites, leur existence n'aurait pas non plus été mentionnée lors des auditions. A défaut de soutenir les motifs d'asile invoqués, les photos montrant l'intéressé en uniforme militaire et au volant d'une voiture seraient par ailleurs sujettes à de nombreuses interprétations. Q. Faisant usage de son droit de réplique, le 20 décembre 2017, le recourant, par le biais de sa mandataire, a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a souligné avoir expressément indiqué, au cours de la procédure, le fait que son père avait été appelé à combattre et que celui-ci avait reçu une convocation de la part des milices houthistes. Compte tenu de la guerre, il serait cependant impossible pour sa famille, restée au pays, de lui faire parvenir les originaux des trois documents précités. De plus, il serait désormais le seul homme de la famille, de sorte qu'il risquerait davantage encore d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen. S'agissant des photographies le montrant en uniforme et au volant d'une voiture, A._______ a demandé au SEM de préciser les interprétations dont ces dernières pourraient faire l'objet, afin de pouvoir se déterminer en conséquence. Il a précisé que ces photos avaient été prises pour échapper aux pressions des Houthistes et qu'elles permettaient de démontrer l'intensité des intimidations et des menaces de mort de la part des groupes armés. Enfin, le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction pour avoir omis de lui demander de produire les photos en question lors de l'audition sur ses motifs. De même, le SEM aurait dû prendre en considération sa minorité et ses traumatismes pour apprécier tous les éléments pertinents de sa demande d'asile. R. Par ordonnance du 22 décembre 2017, la juge instructrice a invité le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur le recours. Dans sa duplique du 12 janvier 2018, le SEM a considéré, au regard des trois documents en question, que A._______ n'avait pas rencontré de problèmes sérieux et concrets suite au refus de son père de combattre en faveur du gouvernement yéménite. S'agissant des photographies, le recourant les aurait transmises au SEM pour les besoins de la cause car il serait peu probable que les Houthistes et l'EI aient pris le soin de prendre des photos de lui en uniforme pour ensuite les lui remettre. Selon les dires de l'intéressé lui-même, ses nombreux refus de prendre part à la guerre n'auraient d'ailleurs entrainé aucune conséquence concrète et sérieuse. S'agissant de la procédure d'instruction, le SEM a attiré l'attention du recourant sur le fait que sa curatrice était présente lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 31 août 2017, et que celle-là n'avait formulé aucune observation particulière. Par ailleurs, la question posée par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), également présent lors de l'audition, avait correctement été enregistrée. Le recourant a finalement été invité à démontrer dans quelle mesure son état de santé et/ou la durée de l'audition l'auraient empêché d'exposer les motifs de sa demande. S. Dans sa triplique du 30 janvier 2018, A._______ a notamment indiqué que les motifs invoqués par son père, dans l'audition du 3 juin 2016, devaient être pris en considération par le SEM en vue d'apprécier sa crédibilité et sa bonne foi. Concernant les photographies, elles n'auraient pas été prises par des groupes armés mais par un ami du recourant, et ce afin d'éviter de recevoir d'autres menaces de la part des Houthistes. Selon l'intéressé, il appartenait au SEM d'apporter les preuves de sa mauvaise foi, au regard des différentes interprétations que ces photos pourraient susciter. Il a réaffirmé le fait que son statut de mineur non accompagné et ses traumatismes, liés à son parcours en exil et à la disparition de son père, auraient dû être pris en compte par le SEM. T. Par écrit du 6 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des observations complémentaires suite à la publication d'un rapport de l'ONU portant sur les violations des droits de l'enfant au Yémen, notamment au regard des nombreux cas de recrutements forcés de la part du gouvernement yéménite, des milices houthistes et autres groupes armés. L'intensité des violations des droits de l'enfant aurait également été relevée par des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des médias nationaux et internationaux. Au vu de ces éléments, les craintes de persécutions seraient suffisamment intenses pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. U. Dans ses observations du 14 août 2018, le SEM a relevé que les écritures précitées ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Celles-là ont été envoyées au recourant pour information. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé dans le cadre de l'échange d'écritures, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et si le SEM a procédé de manière correcte à l'établissement des faits. La violation d'un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick Sutter, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n° 17 ad art. 29 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.1.2 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 s.). Ainsi, l'art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné. 2.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir que le SEM n'avait pas pris en considération, dans l'appréciation de sa demande d'asile, sa minorité et ses traumatismes dus à la guerre, son parcours en exil et la disparition de son père. Le SEM ne lui aurait pas non plus demandé de produire les photographies relatives aux pressions subies par les Houthistes et les groupes djihadistes. 2.2.1 Le Tribunal constate que toutes les prescriptions légales concernant les requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été respectées. Le SEM a correctement tenu compte de la minorité de A._______ ; celui-ci a pu bénéficier d'une personne de confiance qui a assisté à l'audition sur les motifs d'asile et a pu poser des questions. Cette audition s'est par ailleurs tenue correctement. Ni le ROE ni sa curatrice, qui du reste n'a posé aucune question, n'ont soulevé le moindre problème. Enfin, il sied de constater que le SEM s'est enquis à plusieurs reprises de l'état du recourant (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2 et 4-5, Q 5, 28 et 37], « Pouvez-vous me raconter un petit peu comment vous vous sentez actuellement ? (...) Jusqu'à maintenant ça va quand je vous pose des questions comme ça ? (...) Comment se passe l'audition jusqu'à maintenant ? »). 2.2.2 Quant aux photographies, A._______ a eu l'occasion, au cours de la procédure, d'exposer librement ses motifs d'asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents nécessaires à l'appui de ses déclarations. Dès le début l'audition du 31 août 2017, le SEM a rendu l'intéressé attentif à son devoir de répondre aux questions posées de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d'asile. A la question de savoir s'il était encore en possession de documents ou moyens de preuve permettant d'appuyer ses déclarations, le recourant a uniquement produit un certificat médical, daté du (...) 2017 (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2, R 3-4]). Bien plus, à l'issue de l'audition, il a expressément déclaré avoir exposé toutes les raisons pouvant s'opposer à un éventuel retour au Yémen (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 10, R 104]). Au demeurant, même si ces photos avaient été produites dans le cadre des auditions, elles n'auraient pas été de nature à modifier la position du SEM. En outre, concernant les trois autres documents joints au recours, selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement de rébellion et de désertion, ils n'ont pas été mentionnés au cours de la procédure. Contrairement à ce que soutient la mandataire dans son écrit du 20 décembre 2017, l'intéressé avait seulement fait référence à une convocation délivrée par les Houthistes à l'encontre de son père, non par l'Etat yéménite (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 5 et 10, R 41 et 68]). 2.2.3 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant, mais bien la pertinence des motifs d'asile invoqués. 2.3 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Il est connu que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Le pays se trouve depuis lors dans une situation de violence généralisée. Or, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 4.2 Le Tribunal relève avant toute chose que les préjudices allégués par l'intéressé dans le contexte de violence généralisée que connaît le Yemen, aussi tragiques soient-ils, comme l'interruption soudaine de sa scolarité et la destruction d'une partie de sa maison, poussant toute sa famille à se réfugier dans d'autres quartiers de la ville, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la guerre, auxquelles toute la population civile yéménite est exposée et ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crainte du recourant d'être enrôlé par les milices houthistes et les groupes djihadistes présents dans sa région. Cependant, cette crainte est liée à cette situation de violence généralisée régnant encore aujourd'hui au Yémen et non à l'appartenance à un groupe social déterminé, motif d'asile prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant a été approché en vue de participer à la guerre, à l'instar de son père et de tous les hommes vivant à C._______, et ce indépendamment de son statut de mineur. Qu'il soit désormais le seul homme de la famille, suite à la disparition de son père, n'est pas plus pertinent. Il en est de même des allégations s'agissant des gens de son quartier, pro-houthistes, qui seraient venus lui demander les raisons de son refus de combattre et qui n'auraient pas hésité à le frapper et à le voler. L'intéressé a en effet précisé que ces événements s'étaient déroulés avant le déclenchement de la guerre et touchaient toutes les personnes qui refusaient de prendre les armes (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 6-7, R 62 et 67]). 4.4 Les faits tels qu'exposés par A._______ ne permettent pas de conclure que celui-ci a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. Il a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers et avoir uniquement fait l'objet de propositions d'enrôlement. Il n'aurait ainsi jamais été interpellé, détenu et/ou maltraité en raison de ses refus. On lui aurait répondu à titre d'exemple : « toi, tu vas aller avec Al Qaïda » (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]), « tu ne veux pas aller au paradis ? Tu es mécréant, tu vas aller en enfer et nous savons comment traiter les gens comme toi », (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 7, R75]) ou « alors tu voudrais combattre pour Daesh ? » (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 8, R79]). Les photographies, montrant le recourant seul en uniforme houthiste portant une arme ou au volant d'une voiture, ne sauraient non plus soutenir l'intensité des intimidations et des pressions subies de la part des groupes armés. Le Tribunal relève à ce sujet que la seconde présente une image de lui en contradiction avec les propos qu'il a tenus lors de son audition, à savoir qu'il avait refusé d'apprendre à conduire (A37/13, p. 8, R78 et R79). Le Tribunal note encore que, contrairement à ce que la mandataire affirme dans sa réplique du 20 décembre 2017, lorsque le recourant a déclaré espérer la mort, ce dernier ne faisait pas référence à d'éventuelles menaces de mort subies en raison de son refus de combattre, mais bien de son expérience de vie au Yémen et des problèmes rencontrés depuis son enfance, soit notamment la tentative d'enlèvement par une vieille dame dont il aurait été victime à l'âge de (...) ans (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 9, R 94-99]). 4.5 Enfin, A._______ n'a jamais exercé d'activités en lien avec des partis politiques, ni rencontré de difficultés particulières avec les forces gouvernementales qui, du reste, n'auraient pas essayé de le recruter (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]). 4.6 En définitive, A._______ n'a pas allégué de motifs pertinents en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 octobre 2017, il n'en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 6 août 2018, un décompte de prestation daté du 6 novembre 2017, lequel fait état de 4 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 450 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé dans le cadre de l'échange d'écritures, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et si le SEM a procédé de manière correcte à l'établissement des faits. La violation d'un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick Sutter, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n° 17 ad art. 29 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193).

E. 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 2.1.2 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 s.). Ainsi, l'art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné.

E. 2.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir que le SEM n'avait pas pris en considération, dans l'appréciation de sa demande d'asile, sa minorité et ses traumatismes dus à la guerre, son parcours en exil et la disparition de son père. Le SEM ne lui aurait pas non plus demandé de produire les photographies relatives aux pressions subies par les Houthistes et les groupes djihadistes.

E. 2.2.1 Le Tribunal constate que toutes les prescriptions légales concernant les requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été respectées. Le SEM a correctement tenu compte de la minorité de A._______ ; celui-ci a pu bénéficier d'une personne de confiance qui a assisté à l'audition sur les motifs d'asile et a pu poser des questions. Cette audition s'est par ailleurs tenue correctement. Ni le ROE ni sa curatrice, qui du reste n'a posé aucune question, n'ont soulevé le moindre problème. Enfin, il sied de constater que le SEM s'est enquis à plusieurs reprises de l'état du recourant (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2 et 4-5, Q 5, 28 et 37], « Pouvez-vous me raconter un petit peu comment vous vous sentez actuellement ? (...) Jusqu'à maintenant ça va quand je vous pose des questions comme ça ? (...) Comment se passe l'audition jusqu'à maintenant ? »).

E. 2.2.2 Quant aux photographies, A._______ a eu l'occasion, au cours de la procédure, d'exposer librement ses motifs d'asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents nécessaires à l'appui de ses déclarations. Dès le début l'audition du 31 août 2017, le SEM a rendu l'intéressé attentif à son devoir de répondre aux questions posées de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d'asile. A la question de savoir s'il était encore en possession de documents ou moyens de preuve permettant d'appuyer ses déclarations, le recourant a uniquement produit un certificat médical, daté du (...) 2017 (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2, R 3-4]). Bien plus, à l'issue de l'audition, il a expressément déclaré avoir exposé toutes les raisons pouvant s'opposer à un éventuel retour au Yémen (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 10, R 104]). Au demeurant, même si ces photos avaient été produites dans le cadre des auditions, elles n'auraient pas été de nature à modifier la position du SEM. En outre, concernant les trois autres documents joints au recours, selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement de rébellion et de désertion, ils n'ont pas été mentionnés au cours de la procédure. Contrairement à ce que soutient la mandataire dans son écrit du 20 décembre 2017, l'intéressé avait seulement fait référence à une convocation délivrée par les Houthistes à l'encontre de son père, non par l'Etat yéménite (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 5 et 10, R 41 et 68]).

E. 2.2.3 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant, mais bien la pertinence des motifs d'asile invoqués.

E. 2.3 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Il est connu que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Le pays se trouve depuis lors dans une situation de violence généralisée. Or, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb).

E. 4.2 Le Tribunal relève avant toute chose que les préjudices allégués par l'intéressé dans le contexte de violence généralisée que connaît le Yemen, aussi tragiques soient-ils, comme l'interruption soudaine de sa scolarité et la destruction d'une partie de sa maison, poussant toute sa famille à se réfugier dans d'autres quartiers de la ville, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la guerre, auxquelles toute la population civile yéménite est exposée et ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crainte du recourant d'être enrôlé par les milices houthistes et les groupes djihadistes présents dans sa région. Cependant, cette crainte est liée à cette situation de violence généralisée régnant encore aujourd'hui au Yémen et non à l'appartenance à un groupe social déterminé, motif d'asile prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant a été approché en vue de participer à la guerre, à l'instar de son père et de tous les hommes vivant à C._______, et ce indépendamment de son statut de mineur. Qu'il soit désormais le seul homme de la famille, suite à la disparition de son père, n'est pas plus pertinent. Il en est de même des allégations s'agissant des gens de son quartier, pro-houthistes, qui seraient venus lui demander les raisons de son refus de combattre et qui n'auraient pas hésité à le frapper et à le voler. L'intéressé a en effet précisé que ces événements s'étaient déroulés avant le déclenchement de la guerre et touchaient toutes les personnes qui refusaient de prendre les armes (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 6-7, R 62 et 67]).

E. 4.4 Les faits tels qu'exposés par A._______ ne permettent pas de conclure que celui-ci a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. Il a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers et avoir uniquement fait l'objet de propositions d'enrôlement. Il n'aurait ainsi jamais été interpellé, détenu et/ou maltraité en raison de ses refus. On lui aurait répondu à titre d'exemple : « toi, tu vas aller avec Al Qaïda » (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]), « tu ne veux pas aller au paradis ? Tu es mécréant, tu vas aller en enfer et nous savons comment traiter les gens comme toi », (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 7, R75]) ou « alors tu voudrais combattre pour Daesh ? » (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 8, R79]). Les photographies, montrant le recourant seul en uniforme houthiste portant une arme ou au volant d'une voiture, ne sauraient non plus soutenir l'intensité des intimidations et des pressions subies de la part des groupes armés. Le Tribunal relève à ce sujet que la seconde présente une image de lui en contradiction avec les propos qu'il a tenus lors de son audition, à savoir qu'il avait refusé d'apprendre à conduire (A37/13, p. 8, R78 et R79). Le Tribunal note encore que, contrairement à ce que la mandataire affirme dans sa réplique du 20 décembre 2017, lorsque le recourant a déclaré espérer la mort, ce dernier ne faisait pas référence à d'éventuelles menaces de mort subies en raison de son refus de combattre, mais bien de son expérience de vie au Yémen et des problèmes rencontrés depuis son enfance, soit notamment la tentative d'enlèvement par une vieille dame dont il aurait été victime à l'âge de (...) ans (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 9, R 94-99]).

E. 4.5 Enfin, A._______ n'a jamais exercé d'activités en lien avec des partis politiques, ni rencontré de difficultés particulières avec les forces gouvernementales qui, du reste, n'auraient pas essayé de le recruter (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]).

E. 4.6 En définitive, A._______ n'a pas allégué de motifs pertinents en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 octobre 2017, il n'en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 6 août 2018, un décompte de prestation daté du 6 novembre 2017, lequel fait état de 4 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 450 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Thaís Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5646/2017 Arrêt du 13 février 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Yémen, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er septembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 26 mai 2016, A._______ et son père ont déposé chacun une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu le 3 juin 2016 sur ses données personnelles, A._______ a déclaré être de religion musulmane et être né dans la ville de C._______, où il aurait vécu avec son père, sa mère et ses deux soeurs, jusqu'au moment de son départ en Suisse. Il aurait interrompu ses études à la fin de la (...) année de l'école secondaire, en 20(...), à cause de la guerre. Les Houthistes auraient pris le contrôle de C._______ et, suite à l'arrivée des troupes de l'Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda, la ville aurait été frappée par une série d'attentats. Des bombardements auraient eu lieu près de la maison du recourant, ce qui aurait contraint toute la famille à se déplacer continuellement et se réfugier auprès d'autres membres du cercle familial. A._______ a indiqué que les milices houthistes avaient procédé à des mobilisations et des enlèvements en vue de forcer la population à prendre les armes. Lui-même aurait été approché pour combattre l'Arabie saoudite, à la frontière saoudienne, tandis qu'une autre milice lui aurait proposé de mener les combats dans les villes de D._______ et E._______. Un membre d'Al-Qaïda aurait également tenté de le recruter. Dans ce contexte, A._______, alors âgé de (...) ans, et son père auraient décidé de quitter le pays le (...) 2016. Ils auraient tout d'abord pris l'avion à destination du Caire, où ils seraient restés un mois. Ils auraient ensuite rejoint la ville d'Alexandrie et embarqué pour l'Italie, le 29 avril 2016. Ils seraient finalement entrés en Suisse, le 24 mai 2016. C. Par décision du 8 juillet 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert de Suisse en Italie. D. A._______ et son père ont interjeté recours contre cette décision, le (...) 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par arrêt E-4474/2016 du 2 août 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours. F. Le 9 août 2016, F._______ a informé le SEM de la disparition du père du recourant, depuis le 8 août 2016. G. Le 26 août 2016, G._______ a nommé H._______, en qualité de curatrice de représentation de A._______. H. Par écrit du 30 août 2016, I._______ a sollicité auprès du SEM la reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 8 juillet 2016, faisant valoir que A._______ devait désormais être considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné. I. Le 11 janvier 2017, le SEM a annulé sa décision du 8 juillet 2016 et a prononcé la réouverture de la procédure d'asile, dans la mesure où la compétence pour traiter la demande avait passé à la Suisse, le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu. J. Le 3 mai 2017, I._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical, établi le (...) 2017, par J._______. Il en ressort notamment que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, depuis le (...) 2016, à cause d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) et d'une modification de la personnalité non attribuable à une lésion cérébrale (ICD-10 : F62.0). K. Le 31 août 2017, A._______ a été entendu, en présence de sa curatrice, sur ses motifs d'asile. Dans ce cadre, il a produit un second certificat médical, daté du (...) 2017, selon lequel il serait toujours en traitement. Il a réitéré les difficultés rencontrées à C._______ en raison de la situation et la peur d'être recruté pour aller combattre contre l'Arabie saoudite. Il a encore détaillé les pressions subies de la part des rebelles houthistes pour rejoindre leurs rangs et ajouté que ces derniers avaient envoyé une convocation militaire à son père. Le recourant a également déclaré qu'un membre de l'EI avait tenté de le convaincre de commettre un attentat suicide. L. Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le 4 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, le SEM a considéré que le recourant possédait la capacité de discernement pour agir personnellement et était tout à fait apte à comprendre la signification et le but de la présente procédure. Ensuite, le SEM a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. En effet, les pressions subies par le recourant seraient liées à la guerre et à la situation générale au Yémen, circonstances qui concerneraient l'ensemble de la population de ce pays. Elles ne constitueraient donc pas des mesures de persécution spécialement dirigées contre l'intéressé. Dans la mesure où ce dernier était très jeune et n'aurait jamais exercé d'activités politiques d'opposition, il serait peu probable que les Houthistes s'intéressent particulièrement à lui ou à sa famille. A._______ n'aurait également apporté aucun élément concret et sérieux permettant de démontrer que son exil était la seule issue possible afin d'échapper aux groupes armés. Enfin, l'enfance difficile du recourant et l'interruption de sa scolarité en raison de la guerre ne suffiraient pas, en tant que telles, à justifier l'octroi de l'asile en sa faveur, étant entendu qu'il s'agirait de difficultés d'ordre économique et social. M. Interjetant recours le 4 octobre 2017, A._______ et sa curatrice ont contesté l'appréciation du SEM. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a cité l'art. 22 par. 1 et 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) imposant aux Etats parties de collaborer avec les organisations compétentes afin de protéger les enfants considérés comme réfugiés ou qui cherchent à obtenir le statut de réfugié. En se basant sur le Manuel « Asile et retour » (article D3 relatif au caractère ciblé des mesures de persécutions), il a fait valoir que, pour admettre le caractère personnel des persécutions, il suffisait notamment que la victime appartienne à un groupe spécifiquement visé par l'auteur des persécutions. Il a en outre cité des extraits tirés des Principes directeurs de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sur la base desquels il rappelle en substance que « en raison de la nature innée et immuable de leur âge », les enfants recrutés par des groupes armés appartiendraient à un groupe social déterminé. S'agissant de ceux qui refuseraient d'être enrôlés, ils devraient alors être considérés comme des personnes ayant une opinion politique (HCR, Child Asylum Claims under Articles 1 (A) 2 and 1 (F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees [UNHCR guidelines], 22 décembre 2007, p. 9). En se référant à des rapports sur les recrutements forcés au Yémen, publiés par Amnesty International et Human Rights Watch, A._______ a allégué qu'au vu de sa minorité, il représentait une cible pour les groupes armés. Il aurait constamment fait l'objet de harcèlements et de menaces de la part des Houthistes et de l'EI, au point que, pour éviter d'être enrôlé de force, il aurait décidé de prendre une photo de lui en uniforme houthiste portant une arme. Il a finalement souligné que s'il n'avait pas quitté le Yémen, il aurait certainement été obligé de participer à la guerre ou, dans le cas contraire, enlevé, torturé et/ou tué. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a fourni une copie de son certificat de naissance, des photographies de son quartier, détruit par les bombardements, et de lui-même en uniforme houthiste et au volant d'une voiture, ainsi que des copies d'une citation à comparaitre, d'un mandat d'amener et d'un mandat de détention délivrés par le (...) du Yémen à l'encontre de son père. N. Par décision incidente du 10 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à lui indiquer le nom du/de la mandataire de son choix. O. Le 17 octobre 2017, Thaís Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, a produit une procuration l'autorisant à représenter A._______. Elle a été désignée comme mandataire d'office par décision incidente du 20 octobre 2017. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 15 novembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Le SEM a relevé que les trois documents joints au recours, selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement yéménite de rébellion et de désertion, n'avaient pas été présentés au cours de la procédure. Ils ne seraient du reste pas déterminants dans la mesure où ils n'avaient été produits que sous forme de copies et ne concernaient pas personnellement A._______. S'agissant des photographies produites, leur existence n'aurait pas non plus été mentionnée lors des auditions. A défaut de soutenir les motifs d'asile invoqués, les photos montrant l'intéressé en uniforme militaire et au volant d'une voiture seraient par ailleurs sujettes à de nombreuses interprétations. Q. Faisant usage de son droit de réplique, le 20 décembre 2017, le recourant, par le biais de sa mandataire, a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a souligné avoir expressément indiqué, au cours de la procédure, le fait que son père avait été appelé à combattre et que celui-ci avait reçu une convocation de la part des milices houthistes. Compte tenu de la guerre, il serait cependant impossible pour sa famille, restée au pays, de lui faire parvenir les originaux des trois documents précités. De plus, il serait désormais le seul homme de la famille, de sorte qu'il risquerait davantage encore d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen. S'agissant des photographies le montrant en uniforme et au volant d'une voiture, A._______ a demandé au SEM de préciser les interprétations dont ces dernières pourraient faire l'objet, afin de pouvoir se déterminer en conséquence. Il a précisé que ces photos avaient été prises pour échapper aux pressions des Houthistes et qu'elles permettaient de démontrer l'intensité des intimidations et des menaces de mort de la part des groupes armés. Enfin, le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction pour avoir omis de lui demander de produire les photos en question lors de l'audition sur ses motifs. De même, le SEM aurait dû prendre en considération sa minorité et ses traumatismes pour apprécier tous les éléments pertinents de sa demande d'asile. R. Par ordonnance du 22 décembre 2017, la juge instructrice a invité le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur le recours. Dans sa duplique du 12 janvier 2018, le SEM a considéré, au regard des trois documents en question, que A._______ n'avait pas rencontré de problèmes sérieux et concrets suite au refus de son père de combattre en faveur du gouvernement yéménite. S'agissant des photographies, le recourant les aurait transmises au SEM pour les besoins de la cause car il serait peu probable que les Houthistes et l'EI aient pris le soin de prendre des photos de lui en uniforme pour ensuite les lui remettre. Selon les dires de l'intéressé lui-même, ses nombreux refus de prendre part à la guerre n'auraient d'ailleurs entrainé aucune conséquence concrète et sérieuse. S'agissant de la procédure d'instruction, le SEM a attiré l'attention du recourant sur le fait que sa curatrice était présente lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 31 août 2017, et que celle-là n'avait formulé aucune observation particulière. Par ailleurs, la question posée par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), également présent lors de l'audition, avait correctement été enregistrée. Le recourant a finalement été invité à démontrer dans quelle mesure son état de santé et/ou la durée de l'audition l'auraient empêché d'exposer les motifs de sa demande. S. Dans sa triplique du 30 janvier 2018, A._______ a notamment indiqué que les motifs invoqués par son père, dans l'audition du 3 juin 2016, devaient être pris en considération par le SEM en vue d'apprécier sa crédibilité et sa bonne foi. Concernant les photographies, elles n'auraient pas été prises par des groupes armés mais par un ami du recourant, et ce afin d'éviter de recevoir d'autres menaces de la part des Houthistes. Selon l'intéressé, il appartenait au SEM d'apporter les preuves de sa mauvaise foi, au regard des différentes interprétations que ces photos pourraient susciter. Il a réaffirmé le fait que son statut de mineur non accompagné et ses traumatismes, liés à son parcours en exil et à la disparition de son père, auraient dû être pris en compte par le SEM. T. Par écrit du 6 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des observations complémentaires suite à la publication d'un rapport de l'ONU portant sur les violations des droits de l'enfant au Yémen, notamment au regard des nombreux cas de recrutements forcés de la part du gouvernement yéménite, des milices houthistes et autres groupes armés. L'intensité des violations des droits de l'enfant aurait également été relevée par des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des médias nationaux et internationaux. Au vu de ces éléments, les craintes de persécutions seraient suffisamment intenses pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. U. Dans ses observations du 14 août 2018, le SEM a relevé que les écritures précitées ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Celles-là ont été envoyées au recourant pour information. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé dans le cadre de l'échange d'écritures, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et si le SEM a procédé de manière correcte à l'établissement des faits. La violation d'un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick Sutter, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n° 17 ad art. 29 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.1.2 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 s.). Ainsi, l'art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné. 2.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir que le SEM n'avait pas pris en considération, dans l'appréciation de sa demande d'asile, sa minorité et ses traumatismes dus à la guerre, son parcours en exil et la disparition de son père. Le SEM ne lui aurait pas non plus demandé de produire les photographies relatives aux pressions subies par les Houthistes et les groupes djihadistes. 2.2.1 Le Tribunal constate que toutes les prescriptions légales concernant les requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été respectées. Le SEM a correctement tenu compte de la minorité de A._______ ; celui-ci a pu bénéficier d'une personne de confiance qui a assisté à l'audition sur les motifs d'asile et a pu poser des questions. Cette audition s'est par ailleurs tenue correctement. Ni le ROE ni sa curatrice, qui du reste n'a posé aucune question, n'ont soulevé le moindre problème. Enfin, il sied de constater que le SEM s'est enquis à plusieurs reprises de l'état du recourant (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2 et 4-5, Q 5, 28 et 37], « Pouvez-vous me raconter un petit peu comment vous vous sentez actuellement ? (...) Jusqu'à maintenant ça va quand je vous pose des questions comme ça ? (...) Comment se passe l'audition jusqu'à maintenant ? »). 2.2.2 Quant aux photographies, A._______ a eu l'occasion, au cours de la procédure, d'exposer librement ses motifs d'asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents nécessaires à l'appui de ses déclarations. Dès le début l'audition du 31 août 2017, le SEM a rendu l'intéressé attentif à son devoir de répondre aux questions posées de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d'asile. A la question de savoir s'il était encore en possession de documents ou moyens de preuve permettant d'appuyer ses déclarations, le recourant a uniquement produit un certificat médical, daté du (...) 2017 (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2, R 3-4]). Bien plus, à l'issue de l'audition, il a expressément déclaré avoir exposé toutes les raisons pouvant s'opposer à un éventuel retour au Yémen (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 10, R 104]). Au demeurant, même si ces photos avaient été produites dans le cadre des auditions, elles n'auraient pas été de nature à modifier la position du SEM. En outre, concernant les trois autres documents joints au recours, selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement de rébellion et de désertion, ils n'ont pas été mentionnés au cours de la procédure. Contrairement à ce que soutient la mandataire dans son écrit du 20 décembre 2017, l'intéressé avait seulement fait référence à une convocation délivrée par les Houthistes à l'encontre de son père, non par l'Etat yéménite (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 5 et 10, R 41 et 68]). 2.2.3 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant, mais bien la pertinence des motifs d'asile invoqués. 2.3 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Il est connu que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Le pays se trouve depuis lors dans une situation de violence généralisée. Or, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 4.2 Le Tribunal relève avant toute chose que les préjudices allégués par l'intéressé dans le contexte de violence généralisée que connaît le Yemen, aussi tragiques soient-ils, comme l'interruption soudaine de sa scolarité et la destruction d'une partie de sa maison, poussant toute sa famille à se réfugier dans d'autres quartiers de la ville, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la guerre, auxquelles toute la population civile yéménite est exposée et ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crainte du recourant d'être enrôlé par les milices houthistes et les groupes djihadistes présents dans sa région. Cependant, cette crainte est liée à cette situation de violence généralisée régnant encore aujourd'hui au Yémen et non à l'appartenance à un groupe social déterminé, motif d'asile prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant a été approché en vue de participer à la guerre, à l'instar de son père et de tous les hommes vivant à C._______, et ce indépendamment de son statut de mineur. Qu'il soit désormais le seul homme de la famille, suite à la disparition de son père, n'est pas plus pertinent. Il en est de même des allégations s'agissant des gens de son quartier, pro-houthistes, qui seraient venus lui demander les raisons de son refus de combattre et qui n'auraient pas hésité à le frapper et à le voler. L'intéressé a en effet précisé que ces événements s'étaient déroulés avant le déclenchement de la guerre et touchaient toutes les personnes qui refusaient de prendre les armes (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 6-7, R 62 et 67]). 4.4 Les faits tels qu'exposés par A._______ ne permettent pas de conclure que celui-ci a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. Il a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers et avoir uniquement fait l'objet de propositions d'enrôlement. Il n'aurait ainsi jamais été interpellé, détenu et/ou maltraité en raison de ses refus. On lui aurait répondu à titre d'exemple : « toi, tu vas aller avec Al Qaïda » (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]), « tu ne veux pas aller au paradis ? Tu es mécréant, tu vas aller en enfer et nous savons comment traiter les gens comme toi », (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 7, R75]) ou « alors tu voudrais combattre pour Daesh ? » (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 8, R79]). Les photographies, montrant le recourant seul en uniforme houthiste portant une arme ou au volant d'une voiture, ne sauraient non plus soutenir l'intensité des intimidations et des pressions subies de la part des groupes armés. Le Tribunal relève à ce sujet que la seconde présente une image de lui en contradiction avec les propos qu'il a tenus lors de son audition, à savoir qu'il avait refusé d'apprendre à conduire (A37/13, p. 8, R78 et R79). Le Tribunal note encore que, contrairement à ce que la mandataire affirme dans sa réplique du 20 décembre 2017, lorsque le recourant a déclaré espérer la mort, ce dernier ne faisait pas référence à d'éventuelles menaces de mort subies en raison de son refus de combattre, mais bien de son expérience de vie au Yémen et des problèmes rencontrés depuis son enfance, soit notamment la tentative d'enlèvement par une vieille dame dont il aurait été victime à l'âge de (...) ans (PV d'audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 9, R 94-99]). 4.5 Enfin, A._______ n'a jamais exercé d'activités en lien avec des partis politiques, ni rencontré de difficultés particulières avec les forces gouvernementales qui, du reste, n'auraient pas essayé de le recruter (PV d'audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]). 4.6 En définitive, A._______ n'a pas allégué de motifs pertinents en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 octobre 2017, il n'en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 6 août 2018, un décompte de prestation daté du 6 novembre 2017, lequel fait état de 4 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 450 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Thaís Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :