Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant principal. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant principal. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4474/2016 Arrêt du 2 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et, son fils, B._______, né le (...), Yémen, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (...). Vu le rapport du Corps des gardes-frontière du 26 mai 2016, aux termes duquel les intéressés ont été interceptés, le 24 mai 2016, lors d'un contrôle effectué en gare de Chiasso, sans document d'identité valable, et ont demandé l'asile, l'enregistrement, le 26 mai 2016, de la demande d'asile des recourants au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 26 mai 2016 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont été interpellés, le (...) mai 2016, à Catane en Italie, les procès-verbaux de leurs auditions respectives du 3 juin 2016 au CEP, la demande du 7 juin 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 30 juin 2016 des autorités italiennes à la demande précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile des intéressés sur la base de la même disposition réglementaire, et précisant que ceux-ci, identifiés avec leurs dates de naissance, étaient considérés comme une famille («nucleo familiare»), qu'ils devaient être transférés à l'aéroport de Catane et qu'ils seraient accueillis dans un centre d'hébergement conformément à leur lettre-circulaire du 8 juin 2015, la décision, datée du 8 juillet 2016, expédiée le 13 juillet 2016 et notifiée le 14 juillet 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 20 juillet 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les recourants ont conclu principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, et subsidiairement au renvoi de leur cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif, dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 21 juillet 2016, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des recourants sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, les recourants ne sont pas fondés à faire grief au SEM de n'avoir pas notifié formellement une décision séparée à B._______, qu'en effet, il n'existe en l'état aucun indice selon lequel A._______ ne défendrait pas valablement les intérêts de son fils mineur, lesquels se confondent avec ceux de son père, qu'ils admettent d'ailleurs dans leur recours avoir les mêmes griefs à l'encontre du SEM, qu'il reste donc à déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. RDIII, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères précités, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que les intéressés ont été interpellés en Italie le (...) mai 2016, que, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays le (...) 2016 en raison de la guerre, qu'ils avaient rejoint l'Egypte par avion, qu'ils avaient embarqué sur un bateau un mois plus tard, qu'ils avaient été sauvés par l'équipage d'un navire battant pavillon finlandais ou par la marine italienne, puis débarqués en Sicile le (...) mai 2016 et emmenés dans un camp de réfugiés, et qu'ils s'étaient rendus en Suisse environ dix jours plus tard, parce que c'était le but de leur périple dès leur fuite du Yémen, que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 7 juin 2016, soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, que, le 30 juin 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de cette disposition réglementaire, que, la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que la demande de prise en charge du SEM à l'Unité Dublin italienne (pièce A15/7), ainsi que la réponse positive de celle-ci (pièce A18/1) sont désignées dans l'index des pièces du dossier de première instance comme étant soumises à consultation, que ces deux pièces sont présumées avoir été remises aux recourants en copie avec la décision qui leur a été adressée, conformément au ch. 5 du dispositif, que, partant, les intéressés ne sont pas fondés à exiger du Tribunal une nouvelle copie de celles-ci, que, dans leur recours, les intéressés contestent implicitement la responsabilité de l'Italie, soutenant que le SEM n'a pas pris en considération le fait qu'ils n'avaient aucune intention de retourner dans ce pays et que la police italienne leur avait menti, voire avait fait usage de la force à l'encontre du fils (âgé de plus de 16 ans lors de son interpellation), pour relever leurs empreintes digitales, que cette argumentation doit être écartée, qu'en effet, le RD III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les recourants ne sauraient contester l'application de l'art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile), dès lors que cette disposition technique ne leur reconnaît aucun droit subjectif (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.), que, d'ailleurs, ils ne contestent pas avoir franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l'Italie en provenance d'un Etat hors zone Schengen/Dublin, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent ensuite avoir séjourné en Italie dans des conditions difficiles, dans une situation de promiscuité et avoir été témoins de violence difficile à supporter, qu'ils disent être en mesure de fournir des moyens de preuve en passe de démontrer ces propos, que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 115), qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles si graves en matière d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (par. 114), que cette appréciation a été confirmée par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10), que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que les autorités italiennes compétentes refuseraient d'enregistrer la demande d'asile des intéressés, ni qu'elles pourraient violer leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que force est de constater que les recourants, désireux de se rendre en Suisse, n'ont fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de leurs auditions, qu'ils n'ont donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard, que, lors de leurs auditions, ils n'ont d'ailleurs émis, sur ce plan, aucun reproche à l'endroit des autorités italiennes et de leurs conditions d'accueil dans ce pays, que les recourants n'ont pas non plus invoqué, en procédure de recours, d'éléments de fait suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois leur demande d'asile enregistrée, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que leur offre de preuve sur les conditions d'accueil qui les attendraient en cas de retour en Italie manque totalement de substance, de sorte qu'il y a lieu de l'écarter d'emblée, qu'ils n'ont ainsi pas établi qu'en cas de transfert, ils pourraient courir, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'à supposer qu'elle soit vraisemblable, l'allégation de B._______ portant sur l'usage de la force par la police italienne pour le contraindre à un relevé de ses empreintes digitales, ne constituerait pas pour autant la preuve d'un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH, que si les recourants devaient être, après leur retour en Italie, confrontés à des mesures de contrainte policières dénuées de fondement, il leur appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, que, partant, il ne revient pas au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires relatives à d'éventuelles brutalités policières lors de la prise d'empreintes digitales, qu'au demeurant, A._______ ne saurait faire grief au SEM de n'avoir pas été questionné sur ces allégations, dès lors qu'il était présent au cours de l'audition de son fils et pouvait, sans autres formalités, intervenir pour préciser les déclarations de celui-ci, s'il l'avait jugé nécessaire, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international, que la présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent encore que l'Italie n'a pas fourni de garanties concrètes d'une prise en charge adéquate, et qu'en leur absence l'exécution de leur transfert emportait violation de l'art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée, que la CourEDH a en effet conclu dans cette affaire que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale, que, dans son arrêt du 12 mars 2015, publié sous ATAF 2015/4, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous simple réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international, qu'ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ne suffisent pas, que le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale (cf. consid. 4.3), que cet arrêt a été précisé par un arrêt subséquent du 7 avril 2016, en la cause D-6358/2015 (destiné à publication), selon lequel le système des assurances concrètes, comprenant l'indication du nom et de l'âge des personnes concernées, la reconnaissance de l'unité familiale, ainsi qu'une référence (même implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au sens des exigences posées par l'ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt précité, consid. 5), que, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la communication de l'Unité Dublin italienne du 30 juin 2016 concernant les intéressés), informé les Etats membres de l'espace Dublin que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que, par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil, relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie en application du RD III, que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles, qu'il n'y a, en l'état, aucun indice concret que les autorités italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles transférées dans le cadre d'une procédure Dublin et ne soient pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat, que l'Unité Dublin italienne a, d'ailleurs, communiqué spécifiquement aux autres Unités Dublin une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaire du 15 février 2016, que, dans le cas présent, les autorités italiennes ont expressément garanti, dans la réponse du 30 juin 2016, que les recourants seraient hébergés dans une structure du SPRAR à proximité de Catane, lieu de destination prévu par elles, que la réponse mentionne en outre les noms ainsi que les dates de naissance des membres de la famille et les identifie clairement comme appartenant au même noyau familial («nucleo familiare»), que la référence à la circulaire du 8 juin 2015 est explicite, que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, portant notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui reviennent dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin, que, compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données encore plus concrètes quant à leur futur hébergement ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. dans le même sens, CourEDH, décision du 28 juin 2016, N.A et autres c. Danemark, no 15636/16 par. 29ss), qu'en définitive, le transfert des recourants en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer à leur transfert et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'en tout état de cause, si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans leur recours, les intéressés soutiennent que leur santé n'est pas aussi bonne qu'indiquée lors de leur audition, qu'ils ne fournissent toutefois aucune information sur leurs prétendus troubles médicaux, qu'interrogés sur leur état de santé, lors de leurs auditions respectives, ils ont tous les deux déclaré qu'ils se portaient bien, que, dans la mesure où le Tribunal n'a plus le contrôle de l'opportunité, il ne lui appartient pas d'entreprendre des démarches complémentaires en vue de vérifier des troubles indéterminés relatifs à l'état de santé des recourants que ceux-ci n'ont même pas décrit dans leur recours, qu'en tout état, il demeure loisible aux intéressés de transmettre au SEM des informations détaillées concernant leur état de santé, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités italiennes avant leur transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande de protection des recourants, prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et impliquant leur transfert de Suisse vers l'Italie, doit être confirmée, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 LAsi et 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du père de famille, recourant principal, conformément à l'art. 63 al.1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant principal. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli