Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ est entré en Suisse, le 1er septembre 2014. Il y a résidé au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 juillet 2018. B. Par courrier du 28 juillet 2016, adressé au SEM, A._______ a déposé une demande d'asile. Il a expliqué que la situation sécuritaire au Yémen s'était fortement dégradée depuis mars 2015 et qu'il ne souhaitait pas devenir apatride, du fait de l'échéance de son passeport au mois de mars 20(...). C. Le 6 décembre 2017, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a déclaré être né dans le village de B._______ et avoir grandi dans la ville de C._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Dès 20(...), il aurait travaillé pour une organisation non gouvernementale (ONG), « D._______ », ayant pour mission la promotion de la paix au Yémen. L'intéressé aurait été actif comme traducteur indépendant et se serait occupé d'affaires nationales et internationales. Il aurait été, dans ce cadre, chargé de rédiger des rapports et de participer à des réunions avec des représentants internationaux. En 20(...), il aurait été envoyé en Suisse pour suivre une formation portant sur la résolution pacifique des conflits armés. De retour au Yémen, il aurait terminé sa formation universitaire en tant que (...), en 20(...). A._______ a affirmé qu'après avoir accompli sa formation à E._______, sa fonction auprès de l'ONG précitée était d'organiser une campagne visant à désarmer les Houthistes ou à réduire les armes au sein de la population yéménite (selon les versions). Il aurait, dans ce contexte, reçu des menaces verbales jusqu'en 20(...), lorsque les rebelles houthistes avaient pris le contrôle de C._______. L'intéressé a indiqué qu'un ami proche avait été enlevé, torturé puis emprisonné, sans jugement. Il aurait quitté le pays la même année et séjourné deux ans en F._______ au bénéfice d'un permis étudiant, afin d'y effectuer un Master. En 2014, il serait retourné au Yémen « en cachette » et aurait à nouveau été menacé. Les menaces auraient définitivement cessé dès son arrivée en Suisse, le 1er septembre 2014. Il n'aurait plus eu de contact avec l'ONG en question à partir de cette date. Ce nonobstant, il a affirmé craindre d'être enlevé et emprisonné en cas de retour, car son nom apparaîtrait toujours sur une liste de personnes indésirables aux yeux des rebelles houthistes. En 20(...), il se serait marié avec une ressortissante yéménite, également au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. A._______ a produit son passeport. Par courrier du 8 décembre 2017, l'intéressé a fait parvenir un certificat de travail, deux photographies, des échanges de mails ainsi qu'une page imprimée permettant d'attester le changement de site internet de son ancienne organisation. Une annonce de maternité a également été annexée à son courrier. D. Par décision du 21 décembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile, précisant que cette décision n'avait aucune incidence sur son autorisation de séjour en Suisse. L'autorité inférieure a estimé que les déclarations du recourant sur son engagement au sein de l'ONG précitée étaient stéréotypées, évasives et peu circonstanciées. De même, les moyens de preuves fournis ne permettraient pas de tenir les faits exposés pour établis. Le recourant aurait fait référence à un ancien site internet, alors même que cette organisation disposerait d'une plateforme complète depuis 20(...). Les échanges de mails, les photographies ainsi que le certificat de travail ne seraient pas non plus déterminants. Ce dernier document attesterait au surplus d'un engagement de courte durée, soit de janvier à octobre 20(...), et ce, quand bien même le recourant avait déclaré que ses rapports de travail avaient duré jusqu'en 2014. L'attestation d'annonce de maternité n'appuierait pas davantage les motifs d'asile invoqués. En outre, les allégations relatives aux menaces que l'intéressé aurait reçues seraient restées vagues, dénuées de vécu et sans substance. Dans l'hypothèse où cette ONG avait réellement été prise pour cible, il ne serait pas crédible que les Houthistes n'aient pas pris des mesures plus strictes à l'encontre du recourant. Le SEM a certes admis que l'intéressé ait pu travailler en qualité de traducteur au cours de l'année 20(...). Cela étant, ce dernier n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable le fait d'être actuellement visé par les rebelles houthistes. Il n'aurait effectivement jamais occupé de fonctions dirigeantes au sein de son ONG et son profil n'aurait jamais été exposé concrètement ou dans les médias. Enfin, le SEM a constaté qu'aucun moyen de preuve n'avait été apporté à l'appui des menaces invoquées. E. Interjetant recours le 15 janvier 2018, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, et même si le SEM ne s'était pas déterminé à ce sujet, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance de frais de procédure. Le recourant a précisé que sa crainte de subir des préjudices au Yémen n'était pas seulement due à son engagement pour son ancienne organisation, mais aussi à son travail en tant que traducteur indépendant et activiste social. Il serait ainsi visé pour ses engagements en tant que citoyen yéménite. De plus, il a considéré avoir répondu de manière correcte et détaillée aux questions du SEM. Il a indiqué que la plateforme citée dans la décision n'existait plus et mentionné une nouvelle adresse. Il n'aurait pas été en mesure de donner le site internet correct car il n'aurait travaillé pour cette ONG que jusqu'en 20(...), et non pas 2014. Il a finalement argué que certaines questions posées par le SEM ne permettaient pas d'établir l'invraisemblance de ses propos, expliquant par ailleurs les raisons exactes pour lesquelles il aurait lui-même décidé de s'engager au sein de l'ONG. S'agissant des moyens de preuves produits, le recourant a détaillé le contenu des deux échanges de mails et indiqué que les photographies ne visaient pas à prouver ses différentes fonctions au sein de l'organisation, mais uniquement sa participation régulière aux réunions. Le SEM n'aurait pas lu attentivement le certificat de travail, car celui-ci énumérait toutes les tâches auprès de l'ONG qu'il aurait effectuées. Le recourant a reconnu que ce document mentionnait des rapports de travail de courte durée, mais que les échanges de mails ainsi que la nouvelle attestation annexée au recours permettaient de démontrer son travail à long terme jusqu'en 20(...), et non en 2014, comme il l'avait toujours dit. L'annonce de maternité fournie serait aussi pertinente car sa demande d'asile viserait la protection de sa vie et celle de sa famille. Il a finalement ajouté que sa fuite en F._______, en 20(...), puis son arrivée en Suisse, en 2014, lui avaient permis de survivre jusqu'à ce jour. Il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Suisse plus tôt car il aurait craint que le changement de son statut n'entraine le retrait de son autorisation de séjour et donc l'interruption de sa bourse d'étude. Le SEM aurait du reste statué sans avoir pris en compte l'échéance future de l'autorisation de séjour. Concernant les menaces dont il aurait été l'objet, il se serait rappelé que sa famille lui avait raconté qu'un soldat était venu le chercher, mais qu'il ne se trouvait pas à la maison. Il aurait demandé un avis juridique à un avocat, sans être en mesure de payer le montant exorbitant que celui-ci lui aurait réclamé pour établir un tel document. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une attestation d'engagement de 20(...) à 20(...), un article rédigé en 20(...), un document faisant état de la mort de membres de son ancienne organisation ainsi qu'un certificat délivré par le « UN Development Programme » (UNDP). F. Par ordonnance du 18 janvier 2018, la juge en charge du dossier a invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence. Par écrit du 23 janvier 2018, A._______ a transmis plusieurs documents démontrant qu'il ne pouvait assumer les frais de la présente procédure. G. Par décision incidente du 25 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 30 janvier 2018, proposé son rejet. Il a considéré que l'article de presse produit par l'intéressé avait été écrit dans le cadre d'un séminaire d'été à E._______ et ne permettait pas de donner à ce dernier un profil de journaliste susceptible d'en faire actuellement une cible privilégiée des rebelles houthistes. Le premier site internet cité par l'intéressé ne serait pas accessible et le second serait dénué de pertinence en raison de son contenu. S'agissant de la nouvelle attestation de travail fournie, elle ne serait pas déterminante dans la mesure où elle aurait été délivrée par un organisme privé et remise uniquement sous forme de copie scannée. Au demeurant, elle ne permettrait pas d'attester les craintes invoquées par le recourant car elle ferait référence à une période bien éloignée du conflit yéménite actuel. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 2 février 2018, A._______ a contesté les arguments du SEM. Il a déclaré que l'article transmis dans le cadre de son recours, rédigé quatre mois après la fin de sa formation à E._______, démontrait son engagement pour réduire l'usage et la possession des armes au sein de la population yéménite. Cela n'aurait pas été apprécié par la plupart des tribus, tels que les Houthistes. Il a ajouté que les rapports et projets réalisés dans le cadre de son engagement pour l'ONG en question, ainsi que ses activités sociales annexes, avaient mis sa vie en danger jusqu'à son départ du Yémen. Le site internet exact de son ancienne organisation ne serait pas de grande importance dans la mesure où il aurait fourni des indices et des preuves suffisantes de son engagement. S'agissant du document attestant ses rapports de travail jusqu'en 20(...), transmise sous forme de copie scannée, l'intéressé a argué que le SEM n'avait pas contesté l'authenticité du premier certificat, quand bien même celui-ci avait été photographié. Contrairement à l'appréciation du SEM, il aurait reçu ce document de la part de son ancienne organisation, dont l'importance au niveau local serait démontrée par l'attestation de l'UNDP fournie. La période englobant ses rapports de travail serait certes éloignée du conflit yéménite actuel, mais cela n'aurait pas empêché le recourant de devenir la cible d'attaques en raison des projets menés par son ancienne organisation. Ce risque serait devenu d'autant plus grand suite à l'arrivée au pouvoir des Houthistes. Le recourant a annexé à sa réplique un certificat médical, selon lequel, le (...), son épouse a donné naissance à leur enfant. J. Le 25 mars 2018, le recourant a informé le Tribunal qu'un ami proche avait été jugé de façon arbitraire et condamné à mort par la (...), sous autorité des rebelles houthistes. Faisant référence à un article rédigé par Amnesty International, il a indiqué que d'autres personnes avaient été condamnées pour des faits similaires et torturées en prison. Selon ses dires, il aurait subi le même sort s'il n'avait pas fui son pays. K. Le 18 juin 2018, le recourant s'est adressé au Tribunal afin de connaitre l'avancement de sa procédure ; réponse lui a été faite le 21 juin suivant. L. Le 29 août 2018, le recourant a annoncé que son autorisation de séjour était arrivée à échéance, le (...) 2018. Il serait actuellement à la recherche d'un nouvel emploi et sa famille n'aurait plus de ressources. Dans ce contexte, il souhaiterait pouvoir bénéficier rapidement d'une aide financière jusqu'à ce que sa situation s'améliore. M. Le 7 septembre 2018, invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 21 décembre 2017. Compte tenu de l'échéance du permis de séjour du recourant et de la situation d'insécurité générale prévalant au Yémen, il a mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. N. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la juge instructrice a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir son recours. Dans cette dernière hypothèse, l'intéressé a été invité à faire valoir d'éventuels nouveaux motifs et à déposer les moyens de preuve y relatifs. O. Le 12 septembre 2018, A._______ a indiqué maintenir son recours. Son admission provisoire en Suisse ne lui permettrait pas de voyager librement, ce qui serait essentiel pour son parcours professionnel. Il aurait l'opportunité de signer un contrat d'une année, dès le (...) 2018, pour partir à G._______ en tant que « postdoctoral fellow ». En outre, ce statut ne lui permettrait pas de garantir une protection contre le refoulement et lui refuserait à tort la qualité de réfugié. Il a finalement déclaré de pas avoir d'autres motifs d'asile que ceux mentionnés dans son recours et ses écritures. P. Le 6 novembre 2018, le recourant s'est à nouveau enquis de l'état de la procédure. Réponse lui a été faite le 15 novembre suivant. Q. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (ci-après : aLAsi ; dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 5.1). 2.3 De jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que A._______ n'a aucunement mentionné, dans sa demande d'asile écrite, déposée le 28 juillet 2016, sa crainte de persécutions en cas de retour au pays. Il a uniquement fait référence à la détérioration de la situation sécuritaire au Yémen, depuis mars 2015, et à sa peur de devenir apatride, en raison de l'échéance prochaine de son passeport. Il ressort également de l'écrit du 12 septembre 2018 que l'intéressé a principalement maintenu son recours car l'admission provisoire en Suisse ne lui permettait pas de voyager librement et d'enrichir sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de son audition et dans son mémoire de recours. 3.2 Il est vrai que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Depuis lors, le pays se trouve dans une situation de violence généralisée. Cela étant, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'établir que A._______ puisse être actuellement dans le collimateur des rebelles houthistes. 3.3.1 Il peut certes être retenu que le recourant a exercé certaines activités pour l'ONG « D._______ », à partir de 20(...). Cependant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir tenu un rôle spécifique, ni occupé de fonction dirigeante au sein de cette organisation. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre de façon concrète aux questions du chargé d'audition, notamment sur la structure et les mandats précis de cette ONG. L'intéressé est également resté très vague au sujet du site internet, quand bien même il a affirmé avoir participé et travaillé au développement de celui-ci (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10-11, R 99-108]). Bien plus, à l'instar du SEM, il sied de relever que le premier certificat de travail indique un engagement de courte durée, au cours de l'année 20(...), tandis que le second fait mention d'un engagement jusqu'en 20(...). Il apparaît dès lors surprenant que le recourant produise, lors du dépôt de son recours, le document précité, sans expliquer pourquoi il ne l'avait pas produit auparavant, ni pour quelle raison la durée de son engagement avait été modifiée. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause. 3.3.2 En outre les allégations au sujet des menaces que l'intéressé aurait prétendument reçues ne sont pas suffisamment fondées. A._______ a déclaré avoir été menacé verbalement à trois reprises, à savoir en 20(...), 20(...) et 2014 (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 85]). En 20(...), lors d'une campagne visant à réduire les armes au sein de la population yéménite, les rebelles lui auraient dit « de ne pas venir, de ne pas intervenir, de ne pas travailler, de ne pas mettre des affiches » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 7, R 71]). Amené à décrire comment il aurait été menacé, l'intéressé a répondu de façon particulièrement vague, voire stéréotypée, affirmant que des personnes transmettaient à d'autres des messages ordonnant « de ne pas s'engager, de ne pas venir, de ne pas appeler au désarmement, de ne pas écrire contre eux », et indiquant, de façon imprécise, avoir été menacé de mort ou, à tout le moins, d'incarcération (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 83-84]). De plus, il sied de relever que le recourant n'a pas expliqué la nature des menaces reçues en 20(...), mais s'est limité à déclarer que les rebelles houthistes étaient arrivés à C._______ et y avaient pris le pouvoir (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 71]). Il n'a pas non plus réussi à décrire les menaces dont il aurait été l'objet au cours de l'année 2014, comme le démontre le passage suivant : « Comment se sont passées ces menaces ? » R : « Le même type. Mais très concret. Si quelqu'un me dit : « A._______, il est là », ça veut dire qu'ils viennent me chercher. » ; « En 2014, comment avez-vous reçu des menaces ? » R : « Ce sont des personnes, comme l'ami d'un ami. Par exemple, le frère de mon ami m'a donné le message car mon ami était incarcéré. Il y a même des messages dans le quartier. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 93, p. 12, R 125]). Il n'explique par ailleurs pas comment il aurait pu être menacé en 2014, dans la mesure où il serait uniquement retourné au Yémen « en cachette » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 73 74]). 3.3.3 En outre, les déclarations de A._______, selon lesquelles son nom serait toujours inscrit sur une liste de personnes indésirables, apparaissent succinctes, générales et dénuées de détails : « Comment savez-vous que vous être sur la liste ? » R : « C'est depuis longtemps » ; « Comment le savez-vous ? » R : « C'est les messages qui arrivent. » ; « De quels messages de menaces parlez-vous ? Quand sont-ils arrivés ? » R : « Verbal. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10, R 115, 116 et 118]). 3.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne fait que supposer être recherché par les rebelles houthistes et n'aurait jamais été directement menacé par ces derniers. Son argument, avancé seulement au stade du recours, selon lequel sa famille s'était rappelé qu'un soldat était venu le chercher, ne s'appuie également sur aucun indice objectif et sérieux. Il en va de même du supposé avis juridique sollicité auprès d'un avocat. 3.5 Quant aux moyens de preuve versés au présent dossier, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des motifs invoqués, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions en cas de retour au Yémen. Il en va de même des préjudices dont se prévaut A._______, tels que la condamnation arbitraire d'un ami proche, dont les activités politiques exercées n'ont d'ailleurs pas été décrites, ni même la raison pour laquelle ce dernier serait devenu la cible des rebelles houthistes. Au demeurant, les préjudices liés aux importantes restrictions des libertés fondamentales au Yémen et à la mort de personnes que le recourant aurait lui-même fréquentées, aussi tragiques soient-ils, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la situation de violence généralisée, auxquelles toute la population yéménite est exposée. 3.6 En conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des Houthistes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SEM n'a pas statué sur la question du renvoi au Yémen dans son principe, car A._______ était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le 7 septembre 2018, invité à se déterminer, suite à l'échéance de cette autorisation de séjour, le (...) 2018, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Or, une admission provisoire n'est qu'une mesure de substitution lorsque le renvoi, prononcé dans son principe, ne peut être exécuté. Il sied de relever à cet égard que le SEM n'a pas explicitement prononcé celui-ci. Par économie de procédure et parce qu'il applique le droit d'office, le Tribunal constate qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée en l'espèce, de sorte que le renvoi du recourant doit être prononcé.
5. Quant à son exécution, dans la mesure où le SEM a reconsidéré sa décision et a prononcé l'admission provisoire du recourant, cette question n'a plus à être tranchée. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 janvier 2018, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A._______ ayant obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il aurait droit à des dépens partiels. Cependant, n'étant pas représenté par un mandataire en la présente procédure, il n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (ci-après : aLAsi ; dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 De jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que A._______ n'a aucunement mentionné, dans sa demande d'asile écrite, déposée le 28 juillet 2016, sa crainte de persécutions en cas de retour au pays. Il a uniquement fait référence à la détérioration de la situation sécuritaire au Yémen, depuis mars 2015, et à sa peur de devenir apatride, en raison de l'échéance prochaine de son passeport. Il ressort également de l'écrit du 12 septembre 2018 que l'intéressé a principalement maintenu son recours car l'admission provisoire en Suisse ne lui permettait pas de voyager librement et d'enrichir sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de son audition et dans son mémoire de recours.
E. 3.2 Il est vrai que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Depuis lors, le pays se trouve dans une situation de violence généralisée. Cela étant, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
E. 3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'établir que A._______ puisse être actuellement dans le collimateur des rebelles houthistes.
E. 3.3.1 Il peut certes être retenu que le recourant a exercé certaines activités pour l'ONG « D._______ », à partir de 20(...). Cependant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir tenu un rôle spécifique, ni occupé de fonction dirigeante au sein de cette organisation. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre de façon concrète aux questions du chargé d'audition, notamment sur la structure et les mandats précis de cette ONG. L'intéressé est également resté très vague au sujet du site internet, quand bien même il a affirmé avoir participé et travaillé au développement de celui-ci (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10-11, R 99-108]). Bien plus, à l'instar du SEM, il sied de relever que le premier certificat de travail indique un engagement de courte durée, au cours de l'année 20(...), tandis que le second fait mention d'un engagement jusqu'en 20(...). Il apparaît dès lors surprenant que le recourant produise, lors du dépôt de son recours, le document précité, sans expliquer pourquoi il ne l'avait pas produit auparavant, ni pour quelle raison la durée de son engagement avait été modifiée. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause.
E. 3.3.2 En outre les allégations au sujet des menaces que l'intéressé aurait prétendument reçues ne sont pas suffisamment fondées. A._______ a déclaré avoir été menacé verbalement à trois reprises, à savoir en 20(...), 20(...) et 2014 (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 85]). En 20(...), lors d'une campagne visant à réduire les armes au sein de la population yéménite, les rebelles lui auraient dit « de ne pas venir, de ne pas intervenir, de ne pas travailler, de ne pas mettre des affiches » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 7, R 71]). Amené à décrire comment il aurait été menacé, l'intéressé a répondu de façon particulièrement vague, voire stéréotypée, affirmant que des personnes transmettaient à d'autres des messages ordonnant « de ne pas s'engager, de ne pas venir, de ne pas appeler au désarmement, de ne pas écrire contre eux », et indiquant, de façon imprécise, avoir été menacé de mort ou, à tout le moins, d'incarcération (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 83-84]). De plus, il sied de relever que le recourant n'a pas expliqué la nature des menaces reçues en 20(...), mais s'est limité à déclarer que les rebelles houthistes étaient arrivés à C._______ et y avaient pris le pouvoir (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 71]). Il n'a pas non plus réussi à décrire les menaces dont il aurait été l'objet au cours de l'année 2014, comme le démontre le passage suivant : « Comment se sont passées ces menaces ? » R : « Le même type. Mais très concret. Si quelqu'un me dit : « A._______, il est là », ça veut dire qu'ils viennent me chercher. » ; « En 2014, comment avez-vous reçu des menaces ? » R : « Ce sont des personnes, comme l'ami d'un ami. Par exemple, le frère de mon ami m'a donné le message car mon ami était incarcéré. Il y a même des messages dans le quartier. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 93, p. 12, R 125]). Il n'explique par ailleurs pas comment il aurait pu être menacé en 2014, dans la mesure où il serait uniquement retourné au Yémen « en cachette » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 73 74]).
E. 3.3.3 En outre, les déclarations de A._______, selon lesquelles son nom serait toujours inscrit sur une liste de personnes indésirables, apparaissent succinctes, générales et dénuées de détails : « Comment savez-vous que vous être sur la liste ? » R : « C'est depuis longtemps » ; « Comment le savez-vous ? » R : « C'est les messages qui arrivent. » ; « De quels messages de menaces parlez-vous ? Quand sont-ils arrivés ? » R : « Verbal. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10, R 115, 116 et 118]).
E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne fait que supposer être recherché par les rebelles houthistes et n'aurait jamais été directement menacé par ces derniers. Son argument, avancé seulement au stade du recours, selon lequel sa famille s'était rappelé qu'un soldat était venu le chercher, ne s'appuie également sur aucun indice objectif et sérieux. Il en va de même du supposé avis juridique sollicité auprès d'un avocat.
E. 3.5 Quant aux moyens de preuve versés au présent dossier, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des motifs invoqués, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions en cas de retour au Yémen. Il en va de même des préjudices dont se prévaut A._______, tels que la condamnation arbitraire d'un ami proche, dont les activités politiques exercées n'ont d'ailleurs pas été décrites, ni même la raison pour laquelle ce dernier serait devenu la cible des rebelles houthistes. Au demeurant, les préjudices liés aux importantes restrictions des libertés fondamentales au Yémen et à la mort de personnes que le recourant aurait lui-même fréquentées, aussi tragiques soient-ils, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la situation de violence généralisée, auxquelles toute la population yéménite est exposée.
E. 3.6 En conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des Houthistes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SEM n'a pas statué sur la question du renvoi au Yémen dans son principe, car A._______ était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le 7 septembre 2018, invité à se déterminer, suite à l'échéance de cette autorisation de séjour, le (...) 2018, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Or, une admission provisoire n'est qu'une mesure de substitution lorsque le renvoi, prononcé dans son principe, ne peut être exécuté. Il sied de relever à cet égard que le SEM n'a pas explicitement prononcé celui-ci. Par économie de procédure et parce qu'il applique le droit d'office, le Tribunal constate qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée en l'espèce, de sorte que le renvoi du recourant doit être prononcé.
E. 5 Quant à son exécution, dans la mesure où le SEM a reconsidéré sa décision et a prononcé l'admission provisoire du recourant, cette question n'a plus à être tranchée.
E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 janvier 2018, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A._______ ayant obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il aurait droit à des dépens partiels. Cependant, n'étant pas représenté par un mandataire en la présente procédure, il n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-318/2018 Arrêt du 13 juin 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Yémen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______ est entré en Suisse, le 1er septembre 2014. Il y a résidé au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 juillet 2018. B. Par courrier du 28 juillet 2016, adressé au SEM, A._______ a déposé une demande d'asile. Il a expliqué que la situation sécuritaire au Yémen s'était fortement dégradée depuis mars 2015 et qu'il ne souhaitait pas devenir apatride, du fait de l'échéance de son passeport au mois de mars 20(...). C. Le 6 décembre 2017, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a déclaré être né dans le village de B._______ et avoir grandi dans la ville de C._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Dès 20(...), il aurait travaillé pour une organisation non gouvernementale (ONG), « D._______ », ayant pour mission la promotion de la paix au Yémen. L'intéressé aurait été actif comme traducteur indépendant et se serait occupé d'affaires nationales et internationales. Il aurait été, dans ce cadre, chargé de rédiger des rapports et de participer à des réunions avec des représentants internationaux. En 20(...), il aurait été envoyé en Suisse pour suivre une formation portant sur la résolution pacifique des conflits armés. De retour au Yémen, il aurait terminé sa formation universitaire en tant que (...), en 20(...). A._______ a affirmé qu'après avoir accompli sa formation à E._______, sa fonction auprès de l'ONG précitée était d'organiser une campagne visant à désarmer les Houthistes ou à réduire les armes au sein de la population yéménite (selon les versions). Il aurait, dans ce contexte, reçu des menaces verbales jusqu'en 20(...), lorsque les rebelles houthistes avaient pris le contrôle de C._______. L'intéressé a indiqué qu'un ami proche avait été enlevé, torturé puis emprisonné, sans jugement. Il aurait quitté le pays la même année et séjourné deux ans en F._______ au bénéfice d'un permis étudiant, afin d'y effectuer un Master. En 2014, il serait retourné au Yémen « en cachette » et aurait à nouveau été menacé. Les menaces auraient définitivement cessé dès son arrivée en Suisse, le 1er septembre 2014. Il n'aurait plus eu de contact avec l'ONG en question à partir de cette date. Ce nonobstant, il a affirmé craindre d'être enlevé et emprisonné en cas de retour, car son nom apparaîtrait toujours sur une liste de personnes indésirables aux yeux des rebelles houthistes. En 20(...), il se serait marié avec une ressortissante yéménite, également au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. A._______ a produit son passeport. Par courrier du 8 décembre 2017, l'intéressé a fait parvenir un certificat de travail, deux photographies, des échanges de mails ainsi qu'une page imprimée permettant d'attester le changement de site internet de son ancienne organisation. Une annonce de maternité a également été annexée à son courrier. D. Par décision du 21 décembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile, précisant que cette décision n'avait aucune incidence sur son autorisation de séjour en Suisse. L'autorité inférieure a estimé que les déclarations du recourant sur son engagement au sein de l'ONG précitée étaient stéréotypées, évasives et peu circonstanciées. De même, les moyens de preuves fournis ne permettraient pas de tenir les faits exposés pour établis. Le recourant aurait fait référence à un ancien site internet, alors même que cette organisation disposerait d'une plateforme complète depuis 20(...). Les échanges de mails, les photographies ainsi que le certificat de travail ne seraient pas non plus déterminants. Ce dernier document attesterait au surplus d'un engagement de courte durée, soit de janvier à octobre 20(...), et ce, quand bien même le recourant avait déclaré que ses rapports de travail avaient duré jusqu'en 2014. L'attestation d'annonce de maternité n'appuierait pas davantage les motifs d'asile invoqués. En outre, les allégations relatives aux menaces que l'intéressé aurait reçues seraient restées vagues, dénuées de vécu et sans substance. Dans l'hypothèse où cette ONG avait réellement été prise pour cible, il ne serait pas crédible que les Houthistes n'aient pas pris des mesures plus strictes à l'encontre du recourant. Le SEM a certes admis que l'intéressé ait pu travailler en qualité de traducteur au cours de l'année 20(...). Cela étant, ce dernier n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable le fait d'être actuellement visé par les rebelles houthistes. Il n'aurait effectivement jamais occupé de fonctions dirigeantes au sein de son ONG et son profil n'aurait jamais été exposé concrètement ou dans les médias. Enfin, le SEM a constaté qu'aucun moyen de preuve n'avait été apporté à l'appui des menaces invoquées. E. Interjetant recours le 15 janvier 2018, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, et même si le SEM ne s'était pas déterminé à ce sujet, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance de frais de procédure. Le recourant a précisé que sa crainte de subir des préjudices au Yémen n'était pas seulement due à son engagement pour son ancienne organisation, mais aussi à son travail en tant que traducteur indépendant et activiste social. Il serait ainsi visé pour ses engagements en tant que citoyen yéménite. De plus, il a considéré avoir répondu de manière correcte et détaillée aux questions du SEM. Il a indiqué que la plateforme citée dans la décision n'existait plus et mentionné une nouvelle adresse. Il n'aurait pas été en mesure de donner le site internet correct car il n'aurait travaillé pour cette ONG que jusqu'en 20(...), et non pas 2014. Il a finalement argué que certaines questions posées par le SEM ne permettaient pas d'établir l'invraisemblance de ses propos, expliquant par ailleurs les raisons exactes pour lesquelles il aurait lui-même décidé de s'engager au sein de l'ONG. S'agissant des moyens de preuves produits, le recourant a détaillé le contenu des deux échanges de mails et indiqué que les photographies ne visaient pas à prouver ses différentes fonctions au sein de l'organisation, mais uniquement sa participation régulière aux réunions. Le SEM n'aurait pas lu attentivement le certificat de travail, car celui-ci énumérait toutes les tâches auprès de l'ONG qu'il aurait effectuées. Le recourant a reconnu que ce document mentionnait des rapports de travail de courte durée, mais que les échanges de mails ainsi que la nouvelle attestation annexée au recours permettaient de démontrer son travail à long terme jusqu'en 20(...), et non en 2014, comme il l'avait toujours dit. L'annonce de maternité fournie serait aussi pertinente car sa demande d'asile viserait la protection de sa vie et celle de sa famille. Il a finalement ajouté que sa fuite en F._______, en 20(...), puis son arrivée en Suisse, en 2014, lui avaient permis de survivre jusqu'à ce jour. Il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Suisse plus tôt car il aurait craint que le changement de son statut n'entraine le retrait de son autorisation de séjour et donc l'interruption de sa bourse d'étude. Le SEM aurait du reste statué sans avoir pris en compte l'échéance future de l'autorisation de séjour. Concernant les menaces dont il aurait été l'objet, il se serait rappelé que sa famille lui avait raconté qu'un soldat était venu le chercher, mais qu'il ne se trouvait pas à la maison. Il aurait demandé un avis juridique à un avocat, sans être en mesure de payer le montant exorbitant que celui-ci lui aurait réclamé pour établir un tel document. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une attestation d'engagement de 20(...) à 20(...), un article rédigé en 20(...), un document faisant état de la mort de membres de son ancienne organisation ainsi qu'un certificat délivré par le « UN Development Programme » (UNDP). F. Par ordonnance du 18 janvier 2018, la juge en charge du dossier a invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence. Par écrit du 23 janvier 2018, A._______ a transmis plusieurs documents démontrant qu'il ne pouvait assumer les frais de la présente procédure. G. Par décision incidente du 25 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 30 janvier 2018, proposé son rejet. Il a considéré que l'article de presse produit par l'intéressé avait été écrit dans le cadre d'un séminaire d'été à E._______ et ne permettait pas de donner à ce dernier un profil de journaliste susceptible d'en faire actuellement une cible privilégiée des rebelles houthistes. Le premier site internet cité par l'intéressé ne serait pas accessible et le second serait dénué de pertinence en raison de son contenu. S'agissant de la nouvelle attestation de travail fournie, elle ne serait pas déterminante dans la mesure où elle aurait été délivrée par un organisme privé et remise uniquement sous forme de copie scannée. Au demeurant, elle ne permettrait pas d'attester les craintes invoquées par le recourant car elle ferait référence à une période bien éloignée du conflit yéménite actuel. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 2 février 2018, A._______ a contesté les arguments du SEM. Il a déclaré que l'article transmis dans le cadre de son recours, rédigé quatre mois après la fin de sa formation à E._______, démontrait son engagement pour réduire l'usage et la possession des armes au sein de la population yéménite. Cela n'aurait pas été apprécié par la plupart des tribus, tels que les Houthistes. Il a ajouté que les rapports et projets réalisés dans le cadre de son engagement pour l'ONG en question, ainsi que ses activités sociales annexes, avaient mis sa vie en danger jusqu'à son départ du Yémen. Le site internet exact de son ancienne organisation ne serait pas de grande importance dans la mesure où il aurait fourni des indices et des preuves suffisantes de son engagement. S'agissant du document attestant ses rapports de travail jusqu'en 20(...), transmise sous forme de copie scannée, l'intéressé a argué que le SEM n'avait pas contesté l'authenticité du premier certificat, quand bien même celui-ci avait été photographié. Contrairement à l'appréciation du SEM, il aurait reçu ce document de la part de son ancienne organisation, dont l'importance au niveau local serait démontrée par l'attestation de l'UNDP fournie. La période englobant ses rapports de travail serait certes éloignée du conflit yéménite actuel, mais cela n'aurait pas empêché le recourant de devenir la cible d'attaques en raison des projets menés par son ancienne organisation. Ce risque serait devenu d'autant plus grand suite à l'arrivée au pouvoir des Houthistes. Le recourant a annexé à sa réplique un certificat médical, selon lequel, le (...), son épouse a donné naissance à leur enfant. J. Le 25 mars 2018, le recourant a informé le Tribunal qu'un ami proche avait été jugé de façon arbitraire et condamné à mort par la (...), sous autorité des rebelles houthistes. Faisant référence à un article rédigé par Amnesty International, il a indiqué que d'autres personnes avaient été condamnées pour des faits similaires et torturées en prison. Selon ses dires, il aurait subi le même sort s'il n'avait pas fui son pays. K. Le 18 juin 2018, le recourant s'est adressé au Tribunal afin de connaitre l'avancement de sa procédure ; réponse lui a été faite le 21 juin suivant. L. Le 29 août 2018, le recourant a annoncé que son autorisation de séjour était arrivée à échéance, le (...) 2018. Il serait actuellement à la recherche d'un nouvel emploi et sa famille n'aurait plus de ressources. Dans ce contexte, il souhaiterait pouvoir bénéficier rapidement d'une aide financière jusqu'à ce que sa situation s'améliore. M. Le 7 septembre 2018, invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 21 décembre 2017. Compte tenu de l'échéance du permis de séjour du recourant et de la situation d'insécurité générale prévalant au Yémen, il a mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. N. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la juge instructrice a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir son recours. Dans cette dernière hypothèse, l'intéressé a été invité à faire valoir d'éventuels nouveaux motifs et à déposer les moyens de preuve y relatifs. O. Le 12 septembre 2018, A._______ a indiqué maintenir son recours. Son admission provisoire en Suisse ne lui permettrait pas de voyager librement, ce qui serait essentiel pour son parcours professionnel. Il aurait l'opportunité de signer un contrat d'une année, dès le (...) 2018, pour partir à G._______ en tant que « postdoctoral fellow ». En outre, ce statut ne lui permettrait pas de garantir une protection contre le refoulement et lui refuserait à tort la qualité de réfugié. Il a finalement déclaré de pas avoir d'autres motifs d'asile que ceux mentionnés dans son recours et ses écritures. P. Le 6 novembre 2018, le recourant s'est à nouveau enquis de l'état de la procédure. Réponse lui a été faite le 15 novembre suivant. Q. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (ci-après : aLAsi ; dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 5.1). 2.3 De jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que A._______ n'a aucunement mentionné, dans sa demande d'asile écrite, déposée le 28 juillet 2016, sa crainte de persécutions en cas de retour au pays. Il a uniquement fait référence à la détérioration de la situation sécuritaire au Yémen, depuis mars 2015, et à sa peur de devenir apatride, en raison de l'échéance prochaine de son passeport. Il ressort également de l'écrit du 12 septembre 2018 que l'intéressé a principalement maintenu son recours car l'admission provisoire en Suisse ne lui permettait pas de voyager librement et d'enrichir sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de son audition et dans son mémoire de recours. 3.2 Il est vrai que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu'une violente guerre s'en est suivie, opposant d'une part le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, et d'autre part, les rebelles houthistes aidés par l'Iran. Cette guerre a amplifié la menace d'organisations djihadistes dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016, consid. 3.5.2.1). Depuis lors, le pays se trouve dans une situation de violence généralisée. Cela étant, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit, auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ; ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). 3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'établir que A._______ puisse être actuellement dans le collimateur des rebelles houthistes. 3.3.1 Il peut certes être retenu que le recourant a exercé certaines activités pour l'ONG « D._______ », à partir de 20(...). Cependant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir tenu un rôle spécifique, ni occupé de fonction dirigeante au sein de cette organisation. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre de façon concrète aux questions du chargé d'audition, notamment sur la structure et les mandats précis de cette ONG. L'intéressé est également resté très vague au sujet du site internet, quand bien même il a affirmé avoir participé et travaillé au développement de celui-ci (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10-11, R 99-108]). Bien plus, à l'instar du SEM, il sied de relever que le premier certificat de travail indique un engagement de courte durée, au cours de l'année 20(...), tandis que le second fait mention d'un engagement jusqu'en 20(...). Il apparaît dès lors surprenant que le recourant produise, lors du dépôt de son recours, le document précité, sans expliquer pourquoi il ne l'avait pas produit auparavant, ni pour quelle raison la durée de son engagement avait été modifiée. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause. 3.3.2 En outre les allégations au sujet des menaces que l'intéressé aurait prétendument reçues ne sont pas suffisamment fondées. A._______ a déclaré avoir été menacé verbalement à trois reprises, à savoir en 20(...), 20(...) et 2014 (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 85]). En 20(...), lors d'une campagne visant à réduire les armes au sein de la population yéménite, les rebelles lui auraient dit « de ne pas venir, de ne pas intervenir, de ne pas travailler, de ne pas mettre des affiches » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 7, R 71]). Amené à décrire comment il aurait été menacé, l'intéressé a répondu de façon particulièrement vague, voire stéréotypée, affirmant que des personnes transmettaient à d'autres des messages ordonnant « de ne pas s'engager, de ne pas venir, de ne pas appeler au désarmement, de ne pas écrire contre eux », et indiquant, de façon imprécise, avoir été menacé de mort ou, à tout le moins, d'incarcération (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 83-84]). De plus, il sied de relever que le recourant n'a pas expliqué la nature des menaces reçues en 20(...), mais s'est limité à déclarer que les rebelles houthistes étaient arrivés à C._______ et y avaient pris le pouvoir (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 71]). Il n'a pas non plus réussi à décrire les menaces dont il aurait été l'objet au cours de l'année 2014, comme le démontre le passage suivant : « Comment se sont passées ces menaces ? » R : « Le même type. Mais très concret. Si quelqu'un me dit : « A._______, il est là », ça veut dire qu'ils viennent me chercher. » ; « En 2014, comment avez-vous reçu des menaces ? » R : « Ce sont des personnes, comme l'ami d'un ami. Par exemple, le frère de mon ami m'a donné le message car mon ami était incarcéré. Il y a même des messages dans le quartier. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 9, R 93, p. 12, R 125]). Il n'explique par ailleurs pas comment il aurait pu être menacé en 2014, dans la mesure où il serait uniquement retourné au Yémen « en cachette » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 8, R 73 74]). 3.3.3 En outre, les déclarations de A._______, selon lesquelles son nom serait toujours inscrit sur une liste de personnes indésirables, apparaissent succinctes, générales et dénuées de détails : « Comment savez-vous que vous être sur la liste ? » R : « C'est depuis longtemps » ; « Comment le savez-vous ? » R : « C'est les messages qui arrivent. » ; « De quels messages de menaces parlez-vous ? Quand sont-ils arrivés ? » R : « Verbal. » (PV d'audition du 6 décembre 2017 [A15/13 p. 10, R 115, 116 et 118]). 3.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne fait que supposer être recherché par les rebelles houthistes et n'aurait jamais été directement menacé par ces derniers. Son argument, avancé seulement au stade du recours, selon lequel sa famille s'était rappelé qu'un soldat était venu le chercher, ne s'appuie également sur aucun indice objectif et sérieux. Il en va de même du supposé avis juridique sollicité auprès d'un avocat. 3.5 Quant aux moyens de preuve versés au présent dossier, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des motifs invoqués, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions en cas de retour au Yémen. Il en va de même des préjudices dont se prévaut A._______, tels que la condamnation arbitraire d'un ami proche, dont les activités politiques exercées n'ont d'ailleurs pas été décrites, ni même la raison pour laquelle ce dernier serait devenu la cible des rebelles houthistes. Au demeurant, les préjudices liés aux importantes restrictions des libertés fondamentales au Yémen et à la mort de personnes que le recourant aurait lui-même fréquentées, aussi tragiques soient-ils, doivent être considérés comme des conséquences indirectes de la situation de violence généralisée, auxquelles toute la population yéménite est exposée. 3.6 En conclusion, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des Houthistes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SEM n'a pas statué sur la question du renvoi au Yémen dans son principe, car A._______ était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le 7 septembre 2018, invité à se déterminer, suite à l'échéance de cette autorisation de séjour, le (...) 2018, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Or, une admission provisoire n'est qu'une mesure de substitution lorsque le renvoi, prononcé dans son principe, ne peut être exécuté. Il sied de relever à cet égard que le SEM n'a pas explicitement prononcé celui-ci. Par économie de procédure et parce qu'il applique le droit d'office, le Tribunal constate qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée en l'espèce, de sorte que le renvoi du recourant doit être prononcé.
5. Quant à son exécution, dans la mesure où le SEM a reconsidéré sa décision et a prononcé l'admission provisoire du recourant, cette question n'a plus à être tranchée. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 janvier 2018, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A._______ ayant obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il aurait droit à des dépens partiels. Cependant, n'étant pas représenté par un mandataire en la présente procédure, il n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :