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E-6514/2008

E-6514/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 21 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 du même mois, le requérant a déclaré être d'ethnie tchétchène et avoir toujours vécu en Tchétchénie jusqu'à son départ. Après avoir achevé ses études, il aurait débuté une activité professionnelle de (...) et aurait distribué de l'aide humanitaire durant la première et la deuxième guerres de Tchétchénie. Pendant l'été 1996, il aurait été arrêté par une patrouille militaire alors qu'il secourait un blessé, puis retenu dans une fosse pleine d'eau. Soupçonné d'aider des rebelles, il aurait été interrogé et torturé, avant d'être relâché environ une semaine plus tard. Atteint dans sa santé, il aurait reçu des soins, puis aurait repris son activité professionnelle jusqu'au début de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999, époque à partir de laquelle il aurait aidé ses parents à la ferme. Vers la fin de mai 2004, alors qu'il se rendait en voiture à Grozny, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité par des militaires, lesquels lui auraient reproché de circuler sans permis de conduire et lui auraient demandé de l'argent ; il aurait été injurié, frappé et on l'aurait aussi menacé de l'arrêter sur la base de fausses accusations. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt par d'autres soldats arrivés sur les lieux après son interpellation. L'un d'entre eux lui aurait alors confié qu'il l'avait reconnu parce qu'il lui avait sauvé la vie durant la première guerre de Tchétchénie ; il l'aurait aussi informé qu'il était recherché par les autorités et que s'il était arrêté une nouvelle fois, personne ne pourrait plus l'aider, avant de le laisser s'enfuir. Le requérant aurait depuis lors vécu caché dans différents endroits. Il aurait appris peu après son interpellation qu'il était recherché par des personnes montrant sa photographie. Informé par la suite qu'il figurait sur une liste noire et que Ramzan Kadyrow s'intéressait personnellement à lui, il aurait quitté la Tchétchénie le 5 août 2008 et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, voyage pour lequel un de ses amis aurait payé 6000 Euros. Interrogé sur sa famille, il a déclaré qu'il était fils unique et n'avait plus vu récemment ses parents, qui se cachaient aussi depuis 2004, si ce n'est une fois peu avant son départ, deux de ses amis d'enfance prenant soin d'eux. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas d'oncle et que ses tantes étaient décédées. L'intéressé n'a versé au dossier aucun document de nature à donner des informations sur son identité, ni autre moyen de preuve. C. Par décision du 16 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé - pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des motifs allégués - a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a notamment relevé que la détention de 1996 n'était pas déterminante en matière d'asile, vu qu'elle avait eu lieu plus de dix ans avant son expatriation. S'agissant de l'interpellation en 2004, cet office a retenu qu'il arrivait fréquemment que des contrôles soient effectués par des forces de sécurité et que cet événement s'était déroulé plus de quatre ans avant son départ du pays d'origine. En outre, si l'intéressé avait effectivement été recherché pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, il eût été étonnant que le militaire qui l'avait reconnu prît le risque de le relâcher. L'autorité de première instance a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas pu expliquer précisément pour quelle raison il était recherché et que s'il avait effectivement craint des persécutions, il aurait quitté la Tchétchénie bien avant 2008. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la situation générale en Tchétchénie s'était améliorée et que la crise humanitaire que connaissait cette république avait pris fin. En outre, aucun motif individuel ne s'opposait à cette mesure, l'intéressé y disposant d'un réseau familial et social à même de l'aider lors de son retour. D. Le 15 octobre 2008, l'intéressé a recouru, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure. A l'appui de son recours, il a expliqué, en substance, que la situation ne s'était pas fondamentalement améliorée en Tchétchénie, qui était toujours le théâtre d'actes de violence et de violations massives des droits de l'homme. Vu son passé, il courrait dès lors un risque sérieux d'être victime de persécutions en cas de retour, des opposants présumés au régime en place continuant de disparaître. Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en mesure actuellement de s'exprimer de manière plus précise sur les événements le concernant qui avaient eu lieu après 2004, parce qu'il ne se sentait pas en sécurité en Suisse et avait peur de se mettre en danger ainsi que des compatriotes restés au pays et être à nouveau considéré comme un traître. Il a encore exposé que cette situation de crainte permanente avait nui à sa santé et qu'il souffrait de troubles mentaux, raison pour laquelle il allait débuter un suivi psychiatrique. E. Par décision incidente du 6 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance totale, le mandataire du recourant n'étant pas un avocat inscrit au barreau. Il a par contre renoncé au versement d'une avance et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la dispense éventuelle des frais de procédure. En outre, il l'a invité à produire, d'ici au 8 décembre 2008, un formulaire médical rempli par le médecin traitant ses troubles psychiques et lui a aussi donné la possibilité de fournir, dans le même délai, des informations complémentaires concernant les circonstances de son séjour en Tchétchénie entre 2004 et son départ en août 2008. F. En date du 8 décembre 2008, le recourant a notamment produit le formulaire susmentionné, rempli le 29 novembre 2008 par un spécialiste de médecine générale. Il en ressortait en particulier qu'il souffrait d'adiposité, de douleurs dorsales et articulaires et d'hypertension. Dans le courrier accompagnant cet écrit, l'intéressé a mentionné qu'il venait seulement de débuter un traitement spécifique pour ses troubles psychiques et qu'il n'était pas encore possible pour sa thérapeute de s'exprimer avec suffisamment de certitude sur la nature et la gravité de ceux-ci. Partant, le Tribunal a, en date du 18 décembre 2008, prolongé jusqu'au 30 janvier 2009 le délai initialement imparti (cf. let. E de l'état de fait). G. Par courrier du 28 janvier 2009, le recourant a produit un rapport détaillé, établi le 22 du même mois par une praticienne exerçant dans le service de psychiatrie d'un hôpital où l'intéressé était suivi depuis le 28 novembre 2008. Il en ressortait qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, et d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), affections traitées jusqu'ici uniquement de manière médicamenteuse, mais pour lesquelles il allait aussi débuter prochainement un suivi psychothérapeutique. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 février 2009. Il a notamment relevé que les traitements indiqués dans les documents médicaux produits pouvaient être poursuivis en Russie et que moyennant une aide au retour adéquate l'exécution du renvoi du recourant pouvait être considérée comme licite et raisonnablement exigible. I. En date du 11 mars 2009, le recourant a fait part de ses observations relatives à la réponse de l'ODM. Il a notamment laissé entendre, en substance, qu'il ne pourrait pas être soigné convenablement en cas de retour, vu les graves carences du système de santé en Tchétchénie, où aucun suivi spécifique pour les personnes souffrant d'un PTSD n'était en particulier disponible. J. Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressé a averti le Tribunal qu'il se sentait depuis peu en mesure d'exposer des éléments pertinents en matière d'asile qu'il avait tus, par crainte, jusqu'à présent et qu'il produirait ultérieurement un rapport à ce sujet. K. K.a. Le 12 janvier 2010, le recourant a produit le rapport annoncé. Dans le courrier d'accompagnement, il a requis qu'une nouvelle audition soit effectuée par le Tribunal, avec l'aide d'un interprète professionnel. Dans ledit rapport, il a en particulier exposé qu'un blocage psychique l'avait empêché jusqu'ici de se confier totalement et que le fait que les interprètes présents lorsqu'il avait été entendu par l'ODM parlaient le russe l'avait beaucoup perturbé. Durant la psychothérapie qu'il avait entreprise par la suite, il avait par contre pu compter sur l'aide de deux interprètes maîtrisant la langue tchétchène auxquelles il faisait confiance. En juillet 2009, des amis résidant en Tchétchénie l'avaient mis en garde contre un retour, les problèmes qu'il avait connus étant toujours d'actualité. Comprenant qu'il ne pourrait pas y retourner prochainement, comme il l'avait espéré jusqu'ici, il avait finalement surmonté sa méfiance et ses craintes et s'était décidé à exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. K.b. L'intéressé a complété les motifs d'asile exposés à l'ODM en invoquant, en substance, qu'il avait aidé à fonder, en 2002, une organisation politiquement indépendante dont lui-même et un de ses amis, disparu en mars 2005, assuraient la direction et dont le but de était de collecter des informations sur des actes commis par les militaires russes et leur collaborateurs tchétchènes et d'informer la population sur ces exactions ainsi que sur diverses formes de résistance non-violente. Vu les risques encourus, l'activité de ce groupement aurait été secrète. Au début de 2004, ils auraient eu vent de l'existence d'enregistrements vidéo relatifs à un trafic d'organes prélevés sur des personnes disparues, auquel participaient des personnes médiatiquement connues. Peu avant son interpellation de mai 2004 (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressé et son ami auraient été recherchés suite à la trahison d'un des membres de leur organisation et se seraient cachés, tout en continuant cependant leur activité. Au début de l'année 2005, ils auraient finalement réussi à acheter une partie des enregistrements vidéo. Grâce à l'aide de B._______ ([...] célèbre [...]), il aurait pu contacter C._______ ([...] autre célèbre [...]), à qui il aurait remis des copies vers août 2006. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, l'intéressé aurait été arrêté alors qu'il se trouvait en possession d'une partie de ces enregistrements, incarcéré, puis violemment torturé par des Tchétchènes travaillant pour Ramzan Kadyrov. Afin de le compromettre et de le forcer à collaborer avec eux ainsi que pour s'assurer de sa docilité future, les personnes qui le détenaient lui auraient fait signer plusieurs documents où il reconnaissait, d'une part, avoir collaboré avec les forces de l'ordre depuis 2004 déjà et, d'autre part, être responsable de la mort de D._______ (un des principaux chefs de la rébellion indépendantiste tchétchène). Après deux ou trois semaines de détention, l'intéressé aurait été libéré et aurait été forcé de se rendre dans des endroits publics, afin de repérer et de dénoncer d'autres membres de son organisation, accompagné par un agent chargé de le surveiller. Après deux ou trois jours de ce manège, il aurait pu fausser compagnie à son gardien. Recherché tant par les autorités que par les rebelles indépendantistes - qui le considéraient comme un traître après qu'on leur eut transmis les faux aveux qu'il avait été forcé de signer durant sa détention - il aurait désormais vécu dans la clandestinité en changeant constamment de cachette. Sa situation devenant de plus en plus précaire, sa famille et ses amis auraient arrangé son départ clandestin de Tchétchénie en août 2008. Il a aussi expliqué qu'il avait appris par ses amis que ses parents ne pouvaient toujours pas mener une vie normale, car ils étaient persécutés en raison de leurs liens avec lui. Enfin, il a encore déclaré qu'il allait contacter des personnes qui pouvaient lui fournir des preuves établissant les activités déployées par son organisation. L. L.a. Le 19 juillet 2010, le recourant a versé au dossier deux documents médicaux : · un rapport de fin de traitement ("Abschlussbericht") du 6 août 2009, établi par la praticienne qui avait déjà établi le précédent rapport du 22 janvier 2009 (cf. let. G de l'état de fait), laquelle l'avait suivi du 28 novembre 2008 au 8 juillet 2009, · un autre rapport, rédigé le 28 juin 2010 par la psychiatre qui avait continué le suivi médical à partir du 30 juillet 2009. L.b. Selon ces nouvelles pièces, l'intéressé souffrait d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, le traitement entrepris consistant en des séances de psychothérapie et la prise de médicaments. Il en ressortait aussi, en substance, qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait commencé à travailler comme (...). Déjà durant la première guerre de Tchétchénie, il aurait fondé avec un ami une organisation à but caritatif et humanitaire. Il aurait été arrêté à deux reprises, la première fois en 1996 et la deuxième fois entre 2006 et 2007, détention durant laquelle il avait été torturé, violé et forcé de signer un document dont il ignorait le contenu (ou, selon une autre version, où il s'engageait à collaborer avec les autorités). Après avoir pu s'évader de prison grâce à des amis, il avait dû quitter la Tchétchénie en l'espace d'une semaine. M. En date du 22 février 2011, le recourant a produit un nouveau rapport, établi le 3 du même mois par sa psychiatre traitante, où celle-ci exposait l'évolution de la situation depuis son précédent rapport du 26 juin 2010 (cf. let. L de l'état de fait). Il ressort de ce document que l'intéressé souffre toujours d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère. Malgré les traitements entrepris, aucune stabilisation n'avait pu être atteinte, l'état d'incertitude causé par son statut légal précaire et le sort incertain de sa procédure d'asile ainsi que la perspective d'un éventuel renvoi influant négativement sur son état de santé et renforçant les troubles observés. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.).

3. L'intéressé demande que le Tribunal procède à une nouvelle audition, car il n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière complète ses motifs d'asile (cf. notamment let. D in fine et K.a de l'état de fait). 3.1. Après examen du dossier - et en particulier des procès-verbaux établis lors des auditions de l'ODM des 21 et 29 août 2008 - le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Rien ne permet de considérer que l'intéressé, malgré ses problèmes de santé, aurait alors été empêché d'exposer une partie de son vécu en Tchétchénie - en raison d'un "blocage psychique", pour une autre raison tenant à sa situation personnelle (cf. notamment let. D in fine ci-dessus et consid. 3.2 ci après) ou parce que les interprètes présents parlaient le russe, langue qu'il maîtrise bien. Le recourant avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile et avait pris connaissance de son contenu, avant le début de l'audition sommaire, document où il était rendu attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile. En outre, cette obligation lui avait été rappelée au début de l'audition principale et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, y compris l'interprète, étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers (cf. aussi question 34 du procès-verbal [pv]). Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé sur lesdits motifs de manière abondante et détaillée durant cette audition (cf. p. 5 à 14 du pv), laquelle a duré plus de sept heures (avec deux pauses). A cela s'ajoute que la représentante des oeuvres d'entraide qui était également présente n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du pv, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien d'inhabituel. 3.2. 3.2.1. Le Tribunal relève aussi que l'intéressé a déclaré avoir été violé alors qu'il était détenu en Tchétchénie (cf. let. L de l'état de fait). Certes, l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) prévoit qu'en présence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2 p. 13 ss.), ce qui n'a pas été le cas lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2008 (cf. en particulier p. 1 s. et 15 du pv). Toutefois on ne saurait pas faire grief à l'ODM de n'avoir pas procédé de la sorte, en l'absence d'indices concrets dans ce sens. En effet, l'intéressé n'a jamais invoqué durant la procédure de première instance, même à mots couverts, qu'il avait été victime de préjudices de cette nature (p. ex. lors de l'audition sommaire du 21 août 2008, qui était menée par un collaborateur de l'ODM de sexe masculin) et aucun autre élément dans le dossier ne permettait de le présumer (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc. consid. 5 d. p. 20 s.) ; ce n'est que durant la procédure de recours que l'intéressé a pour la première fois invoqué qu'il avait été victime d'un viol. 3.2.2. En outre, le Tribunal ne voit pas de raison de procéder à une nouvelle audition du recourant pour ce motif, une telle mesure ne paraissant pas nécessaire pour l'établissement des faits pertinents pour l'issue de la cause. Outre le peu de vraisemblance des allégations de l'intéressé (cf. consid. 5.2.4 ci-après), il relève aussi que si le fait que l'auditrice de l'ODM, respectivement une des autres personnes présentes lors de l'audition sur les motifs d'asile soit de sexe féminin avait empêché l'intéressé de s'exprimer sur d'éventuels sévices de nature sexuelle, on aurait pu au moins attendre qu'il en fasse expressément état durant la procédure de recours, qui a déjà duré plus d'une année et demie, ce qui n'a pas été le cas (cf. en particulier let. D et K de l'état de fait). Au surplus, s'il avait réellement été violé et n'aurait pas osé se confier à des personnes de l'autre sexe lors de dite audition, il n'aurait probablement pas exclusivement fait appel à des femmes dans le cadre du suivi médical de ses troubles psychiques (cf. let. G, K.a, L et M de l'état de fait). 3.3. Par ailleurs, l'intéressé a aussi produit durant l'instruction de son recours un compte rendu détaillé de huit pages où figuraient des "compléments" de ses motifs d'asile qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'ODM, résumés lors de trois auditions privées auxquelles assistaient aussi deux personnes auxquelles il accordait sa confiance, soit son mandataire et une interprète maîtrisant le tchétchène. En outre, l'intéressé a également pu apporter d'autres "compléments" au sujet de son vécu en Tchétchénie dans le cadre du suivi psychiatrique en Suisse (cf. let. G., L et M de l'état de fait et le consid. 3.2.2 ci-avant). 3.4. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a été entendu de manière suffisante sur ses motifs d'asile et que l'état de fait pertinent est établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. Partant, la requête tendant à ce qu'il soit procédé à une audition complémentaire doit être écartée. 4. 4.1. 4.1.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.1.2. Selon une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise d'indemnisation de préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Pour admettre un tel besoin et ainsi reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire, entre autres conditions, qu'il existe un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays. Le lien de causalité temporel est généralement considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. en particulier ATAF 2009/51 consid. 4.2.5, p. 744 ss, et jurisp. cit.). 4.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1. En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies. 5.2. 5.2.1. L'intéressé a allégué avoir été arrêté et détenu une semaine en 1996 et avoir été torturé à cette occasion. Au vu de ses déclarations à ce sujet (cf. en particulier les réponses aux questions n°38 et n° 48 ss lors de l'audition sur les motifs d'asile) et de la situation qui prévalait alors en Tchétchénie, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre en doute la réalité de ces préjudices. Toutefois, ils ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du recourant en août 2008 étant manifestement rompu (cf. ATAF 2009 précité, et jurisp. cit.). 5.2.2. S'agissant de l'interpellation qu'aurait subie le recourant suite à un contrôle en mai 2004, rien n'indique que cet événement ait eu pour origine un motif déterminant en matière d'asile. De tels contrôles, parfois musclés, par des membres des forces de sécurité étaient fréquents à cette époque ; ils pouvaient toucher indistinctement tout citoyen tchétchène placé dans des conditions analogues, pour des motifs ne relevant pas nécessairement de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités pour un motif pertinent au sens de l'asile, le militaire qui l'aurait reconnu n'aurait pas pris le risque de le laisser s'enfuir de la manière décrite. En outre, après avoir été prétendument averti par ce soldat de la gravité de la menace qui pesait sur lui, il aurait dû quitter la Tchétchénie sans attendre, et pas plus de quatre ans plus tard. 5.2.3. En ce qui concerne les compléments des motifs d'asile, tels qu'ils ressortent du rapport fourni au Tribunal le 12 janvier 2010 (cf. let. K.b de l'état de fait), ceux-ci ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. à ce sujet notamment ATAF 2009 précité, consid. 4.2.3, p. 743 ; cf. aussi JICRA 1998 consid. 5a p. 25 ss). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Outre le fait que les déclarations de l'intéressé ne sont pas compatibles avec celles qu'il a faites à ses thérapeutes à peu près à la même époque (cf. consid. 5.2.4 ci-après), le Tribunal considère, au vu aussi des sérieuses incohérences que l'on peut y détecter, qu'il s'agit d'un récit inventé, où l'intéressé s'est en partie inspiré de faits notoires en rapport notamment avec le sort de personnalités connues. A titre d'exemple, si l'intéressé avait réellement fondé en 2002 déjà une organisation dont le but était en particulier de collecter des informations compromettantes pour l'armée russe et les autorités tchétchènes, il ne fait nul doute, vu la dureté et l'efficacité de l'action des forces de sécurité dans cette république, qu'il aurait connu de sérieux ennuis bien plus tôt qu'il ne l'affirme. Il est aussi difficilement compréhensible, malgré les explications données dans le rapport du 12 janvier 2010, pourquoi le recourant - après que son organisation a pu, selon ses dires, se procurer au début de l'année 2005 des enregistrements montrant des prélèvements illégaux d'organes - ne les a remis que près d'une année et demie plus tard à [...] célèbre [...] dont il fait état dans cet écrit. Par ailleurs, celui-ci, après qu'il eut finalement été arrêté, au début de janvier 2007 seulement, alors qu'il était justement en possession de pièces aussi compromettantes - fait déjà surprenant en soi - n'aurait certainement pas été libéré par les personnes qui le détenaient déjà après deux ou trois semaines de détention, dans les circonstances qu'il a décrites, au risque de le voir s'enfuir (p. ex. à l'étranger) malgré les faux aveux qu'il aurait signés. Enfin, s'il avait été activement recherché depuis l'époque de sa prétendue évasion au début de l'année 2007 aussi bien par les autorités de Tchétchénie que par les rebelles indépendantistes, il aurait fui cette république dans les meilleurs délais, et non pas en août 2008 seulement. A cela s'ajoute que l'intéressé, malgré la promesse faite dans le rapport du 12 janvier 2010 (cf. let. K.b in fine de l'état de fait) n'a toujours pas fourni le moindre moyen de preuve de nature à établir ne serait-ce que l'existence de l'organisation qu'il aurait aidée à fonder, alors que plus d'une année et demie s'est déjà écoulée depuis lors. 5.2.4. Quant aux documents médicaux produits, ils ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des nouveaux motifs d'asile allégués en procédure de recours. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité et la nature des affections psychiques, en particulier d'origine traumatique, dont le recourant souffre, il considère par contre qu'on ne saurait admettre sur cette seule base l'existence des préjudices que l'intéressé aurait subis en Tchétchénie après l'année 2004, ces problèmes mentaux pouvant avoir une autre cause (p. ex. les tortures subies en 1996 [cf. consid. 5.2.1 ci-avant]). En outre, les déclarations de l'intéressé aux spécialistes chargées de son suivi médical comportent des contradictions notables par rapport à ses autres allégations sur ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne l'absence de mention de l'interpellation de mai 2004, le nombre de documents (un ou plusieurs) qu'il avait été forcé de signer en 2007 ainsi que leur contenu (qu'il ignorait dans un cas et qu'il a par contre pu décrire de manière détaillée dans son rapport du 12 janvier 2010) et la date de la fuite de Tchétchénie (une semaine après son évasion - qui aurait eu lieu au début de 2007 - alors qu'il a toujours déclaré auparavant qu'il était parti en août 2008). En outre, le recourant, qui a donné de manière très précise la date de son arrestation en 2007 (dans la nuit du 2 au 3 janvier) dans le rapport précité, est par contre resté fort vague à ce sujet lorsqu'il s'est confié à ses thérapeutes ("zwischen 2006 und 2007"), alors qu'il aurait été torturé et même violé à cette occasion, points pourtant centraux de ses motifs d'asile. Certes le Tribunal n'ignore pas que l'inaptitude d'une victime à décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements peut s'expliquer par la gravité des sévices, le traumatisme et le sentiment de honte ou de déshonneur qui en ont résulté. Toutefois, la personne souffrant d'un PTSD, si elle peut être incapable de se rappeler avec précision certains faits, voire refuser d'en révéler, se souviendra cependant des aspects les plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de son récit au cours de ses exposés. 5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation en matière d'asile du présent recours, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès de la présente procédure sous un jour différent. 5.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le bien-fondé de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ci-avant) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. 8.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 8.3.3. En l'occurrence, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut (cf. consid. 5 ci-avant), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de membres d'un organe étatique ou de particuliers en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'agissant des troubles de la santé de l'intéressé, le Tribunal relève que ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet en particulier JICRA 2004 n° 7 consid. 5c cc, p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7b, p. 41, et réf. cit.), qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de la disposition précitée pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.3.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie, et en particulier en Tchétchénie. 8.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 9.2. Il est notoire que la Russie n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier en Tchétchénie, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt publié récemment (ATAF 2009 précité, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5, et réf. cit.), le Tribunal a abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible. 9.3. En l'occurrence l'intéressé, au vu du dossier et de ce qui précède, n'appartient à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la jurisprudence exposée ci-dessus. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres, et en particulier en raison de ses problèmes de santé. 9.3.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi que JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.). 9.3.2. 9.3.2.1 En ce qui concerne la situation médicale en Tchétchénie, le Tribunal relève que si les infrastructures sanitaires ont connu d'importantes destructions durant les deux guerres qui ont ravagé cette République, la situation s'est progressivement améliorée depuis lors, notamment à Grozny, notamment grâce à des programmes de reconstruction étatiques ainsi qu'à l'aide internationale, une grande importance étant aussi accordée à la réhabilitation psychosociale et au suivi médical des victimes du conflit. A l'heure actuelle, l'offre de soins médicaux de base a dans l'ensemble retrouvé le niveau prévalant avant le début des hostilités et il existe des possibilités de traitement des maladies psychiques, les personnes atteintes pouvant notamment être prises en charge dans un service ambulatoire de neuropsychologie à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts d'Atschchoi-Martan et de Gudermes. Par ailleurs, plusieurs organisations internationales et locales sont actives dans le domaine du suivi médical et de la réhabilitation psychosociale de personnes traumatisées. Toutefois, le système de santé tchétchène souffre toujours d'un manque de personnel qualifié - auquel l'on tente progressivement de remédier par diverses mesures (p. ex. augmentation du nombre de personnes autorisées à suivre une formation dans les filières médicales et par le biais de programmes d'instruction mis sur pied par des organisations internationales). En outre, la corruption y est répandue, le personnel soignant exigeant souvent des paiements informels avant de fournir des prestations médicales, même lorsque celles-ci sont supposées être offertes de manière gratuite (cf. consid. 9.3.2.2 ci-après). S'agissant de l'accès aux médicaments, il n'est pas rare que les patients doivent se procurer eux-mêmes certaines préparations en cas d'urgence, en particulier lorsque celles-ci ne peuvent pas être obtenues dans les centres de distribution officiels. 9.3.2.2 Pour le financement des soins, le Tribunal relève en particulier que tous les citoyens russes ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l'Etat par l'intermédiaire d'un système d'assurance maladie obligatoire (ci-après : AMO) ; les services suivants sont concernés : soins médicaux d'urgence, soins ambulatoires, y compris les traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies tant à domicile que dans les polycliniques et hospitalisation. S'agissant des médicaments, les citoyens russes - ceux couverts par l'AMO et les membres affiliés à d'autres systèmes d'assurance - les achètent en règle générale à leur frais ; il existe cependant des groupes spéciaux auxquels les médicaments sont fournis gratuitement, en particulier les personnes souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales (cf. à ce sujet le document du 13 novembre 2009 de l'Organisation internationale pour les Migrations intitulé "retourner en Fédération de Russie - Informations sur le pays [ci après : OIM Russie], p. 4 s.). Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur ; il est désormais prévu qu'un patient peut être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs, la loi fédérale «De l'assistance psychiatrique et des droits des citoyens» régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux. Selon cette loi, les patients peuvent bénéficier de certains services gratuits : aide psychiatrique d'urgence, consultations et diagnostic, assistance psychoprophylactique et de réhabilitation dans des départements et cliniques de consultation externe, tous types d'examen psychiatriques, détermination d'une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi de personnes souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle, assistance juridique dans les cliniques psychiatriques, éducation des invalides et des mineurs souffrant de troubles mentaux, assistance psychiatrique en cas de désastres et de catastrophes (cf. OIM Russie, p. 29). 9.3.3. 9.3.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate, s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, que celui-ci souffre d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère - affections qui se manifestent notamment par des réminiscences en rapport avec des événements traumatisants vécus en Tchétchénie, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, un sentiment important de tristesse, d'angoisse, de dénuement et de culpabilité ainsi que des sérieux troubles du sommeil causés par des cauchemars - son état de santé actuel le poussant à se méfier de tout le monde et à s'isoler progressivement. Le traitement consiste pour l'essentiel en la prise régulière de médicaments et des entretiens de soutien réguliers, l'intéressé n'ayant, au vu du dossier, jamais effectué un séjour dans un établissement hospitalier en raison de ses troubles mentaux. Or, malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, il y a lieu d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus) y est accessible, même s'il ne répond pas standards élevés applicables en Suisse. Les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent y être obtenus et cette République dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. consid. 9.3.2.1 ci-avant) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3.2 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en Tchétchénie (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de surmonter notamment la période jusqu'à sa réinsertion effective dans les structures médicales et sociales, laquelle pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal considère que l'intéressé - au vu du cadre légal existant en Russie, notamment s'agissant de l'accès à l'AMO - pourra, malgré les problèmes observés, bénéficier de certaines prestations gratuites (cf. aussi consid. 9.3.2.1 in fine et 9.3.2.2). En outre, il y a lieu d'admettre qu'il dispose tout de même de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, une activité qui lui permette de subvenir, en tout ou en partie, à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. Par ailleurs, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de sa famille, et voire de ses amis (cf. consid. 9.3.4. ci-après). 9.3.3.2 Certes, il est fort possible que l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant (cf. à ce sujet let. M de l'état de fait). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un tel retour, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à sa psychiatre traitante -qui parle le russe, langue que maîtrise aussi l'intéressé, et qui connaît maintenant bien sa situation médicale - de l'aider à surmonter ses craintes et à affronter cette échéance. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort notamment des documents médicaux produits que celui-ci, du fait en particulier des problèmes psychiques dont il souffre, est socialement déraciné et isolé en Suisse, situation qui paraît peu propice à une véritable rémission de ses problèmes de santé. Malgré la nature de ses troubles, lesquels ont, en tout ou en partie, été causés par des préjudices subis dans sa région d'origine, on peut tout de même raisonnablement admettre que, les premiers moments de crainte et de déception passés, sa situation devrait progressivement se stabiliser - dans l'environnement socio-culturel et linguistique qui est le sien - à mesure qu'il y trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures tchétchènes, en faisant appel si nécessaire à l'aide des membres de sa famille et de ses amis (cf. aussi les consid. 9.3.3.1 ci-avant et 9.3.4 ci-après). 9.3.3.3 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués (essentiellement adiposité, douleurs dorsales et articulaires ainsi que de l'hypertension), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 9.3.1 ci-dessus) y est disponible. En outre, le recourant n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles, lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire des décennies plus tard. S'agissant des douleurs dorsales et articulaires, celles-ci ont pour origine principale la surcharge pondérale de l'intéressé, laquelle ne paraît pas irréversible (cf. également pts. 5.1 et 7 du formulaire médical du 29 novembre 2008). 9.3.4. Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est dans la force de l'âge et bénéficie d'une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du (...), activité qui ne demande pas d'efforts physiques particuliers et que l'intéressé devrait dès lors pouvoir, au moins à moyen terme, exercer malgré ses problèmes psychiques et somatiques (cf. let. F de l'état de fait et le consid. 9.3.3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour en Tchétchénie, où il est né et a toujours vécu jusqu'en août 2008, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel l'a déjà soutenu et hébergé par le passé et avec lequel il n'a manifestement pas perdu tout contact. Même à supposer qu'il n'ait plus d'autre membre de sa famille en Tchétchénie que ses parents, ce qui paraît peu crédible (cf. à ce sujet en particulier l'absence totale de documents établissant son identité et d'autres moyens de preuve relatifs à sa famille ainsi que l'attitude générale de dissimulation dont il a fait preuve durant sa procédure d'asile), leur situation personnelle, au vu de l'invraisemblance de ses propos à ce sujet, n'est très probablement pas aussi précaire qu'il le prétend (cf. aussi let. B in fine et K.b in fine de l'état de fait). 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur cette question, doit être également rejeté.

12. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E de l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En outre, l'intéressé, au vu du dossier, est indigent. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile.

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.).

E. 3 L'intéressé demande que le Tribunal procède à une nouvelle audition, car il n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière complète ses motifs d'asile (cf. notamment let. D in fine et K.a de l'état de fait).

E. 3.1 Après examen du dossier - et en particulier des procès-verbaux établis lors des auditions de l'ODM des 21 et 29 août 2008 - le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Rien ne permet de considérer que l'intéressé, malgré ses problèmes de santé, aurait alors été empêché d'exposer une partie de son vécu en Tchétchénie - en raison d'un "blocage psychique", pour une autre raison tenant à sa situation personnelle (cf. notamment let. D in fine ci-dessus et consid. 3.2 ci après) ou parce que les interprètes présents parlaient le russe, langue qu'il maîtrise bien. Le recourant avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile et avait pris connaissance de son contenu, avant le début de l'audition sommaire, document où il était rendu attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile. En outre, cette obligation lui avait été rappelée au début de l'audition principale et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, y compris l'interprète, étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers (cf. aussi question 34 du procès-verbal [pv]). Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé sur lesdits motifs de manière abondante et détaillée durant cette audition (cf. p. 5 à 14 du pv), laquelle a duré plus de sept heures (avec deux pauses). A cela s'ajoute que la représentante des oeuvres d'entraide qui était également présente n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du pv, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien d'inhabituel.

E. 3.2.1 Le Tribunal relève aussi que l'intéressé a déclaré avoir été violé alors qu'il était détenu en Tchétchénie (cf. let. L de l'état de fait). Certes, l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) prévoit qu'en présence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2 p. 13 ss.), ce qui n'a pas été le cas lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2008 (cf. en particulier p. 1 s. et 15 du pv). Toutefois on ne saurait pas faire grief à l'ODM de n'avoir pas procédé de la sorte, en l'absence d'indices concrets dans ce sens. En effet, l'intéressé n'a jamais invoqué durant la procédure de première instance, même à mots couverts, qu'il avait été victime de préjudices de cette nature (p. ex. lors de l'audition sommaire du 21 août 2008, qui était menée par un collaborateur de l'ODM de sexe masculin) et aucun autre élément dans le dossier ne permettait de le présumer (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc. consid. 5 d. p. 20 s.) ; ce n'est que durant la procédure de recours que l'intéressé a pour la première fois invoqué qu'il avait été victime d'un viol.

E. 3.2.2 En outre, le Tribunal ne voit pas de raison de procéder à une nouvelle audition du recourant pour ce motif, une telle mesure ne paraissant pas nécessaire pour l'établissement des faits pertinents pour l'issue de la cause. Outre le peu de vraisemblance des allégations de l'intéressé (cf. consid. 5.2.4 ci-après), il relève aussi que si le fait que l'auditrice de l'ODM, respectivement une des autres personnes présentes lors de l'audition sur les motifs d'asile soit de sexe féminin avait empêché l'intéressé de s'exprimer sur d'éventuels sévices de nature sexuelle, on aurait pu au moins attendre qu'il en fasse expressément état durant la procédure de recours, qui a déjà duré plus d'une année et demie, ce qui n'a pas été le cas (cf. en particulier let. D et K de l'état de fait). Au surplus, s'il avait réellement été violé et n'aurait pas osé se confier à des personnes de l'autre sexe lors de dite audition, il n'aurait probablement pas exclusivement fait appel à des femmes dans le cadre du suivi médical de ses troubles psychiques (cf. let. G, K.a, L et M de l'état de fait).

E. 3.3 Par ailleurs, l'intéressé a aussi produit durant l'instruction de son recours un compte rendu détaillé de huit pages où figuraient des "compléments" de ses motifs d'asile qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'ODM, résumés lors de trois auditions privées auxquelles assistaient aussi deux personnes auxquelles il accordait sa confiance, soit son mandataire et une interprète maîtrisant le tchétchène. En outre, l'intéressé a également pu apporter d'autres "compléments" au sujet de son vécu en Tchétchénie dans le cadre du suivi psychiatrique en Suisse (cf. let. G., L et M de l'état de fait et le consid. 3.2.2 ci-avant).

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a été entendu de manière suffisante sur ses motifs d'asile et que l'état de fait pertinent est établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. Partant, la requête tendant à ce qu'il soit procédé à une audition complémentaire doit être écartée.

E. 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.1.2 Selon une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise d'indemnisation de préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Pour admettre un tel besoin et ainsi reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire, entre autres conditions, qu'il existe un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays. Le lien de causalité temporel est généralement considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. en particulier ATAF 2009/51 consid. 4.2.5, p. 744 ss, et jurisp. cit.).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies.

E. 5.2.1 L'intéressé a allégué avoir été arrêté et détenu une semaine en 1996 et avoir été torturé à cette occasion. Au vu de ses déclarations à ce sujet (cf. en particulier les réponses aux questions n°38 et n° 48 ss lors de l'audition sur les motifs d'asile) et de la situation qui prévalait alors en Tchétchénie, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre en doute la réalité de ces préjudices. Toutefois, ils ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du recourant en août 2008 étant manifestement rompu (cf. ATAF 2009 précité, et jurisp. cit.).

E. 5.2.2 S'agissant de l'interpellation qu'aurait subie le recourant suite à un contrôle en mai 2004, rien n'indique que cet événement ait eu pour origine un motif déterminant en matière d'asile. De tels contrôles, parfois musclés, par des membres des forces de sécurité étaient fréquents à cette époque ; ils pouvaient toucher indistinctement tout citoyen tchétchène placé dans des conditions analogues, pour des motifs ne relevant pas nécessairement de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités pour un motif pertinent au sens de l'asile, le militaire qui l'aurait reconnu n'aurait pas pris le risque de le laisser s'enfuir de la manière décrite. En outre, après avoir été prétendument averti par ce soldat de la gravité de la menace qui pesait sur lui, il aurait dû quitter la Tchétchénie sans attendre, et pas plus de quatre ans plus tard.

E. 5.2.3 En ce qui concerne les compléments des motifs d'asile, tels qu'ils ressortent du rapport fourni au Tribunal le 12 janvier 2010 (cf. let. K.b de l'état de fait), ceux-ci ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. à ce sujet notamment ATAF 2009 précité, consid. 4.2.3, p. 743 ; cf. aussi JICRA 1998 consid. 5a p. 25 ss). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Outre le fait que les déclarations de l'intéressé ne sont pas compatibles avec celles qu'il a faites à ses thérapeutes à peu près à la même époque (cf. consid. 5.2.4 ci-après), le Tribunal considère, au vu aussi des sérieuses incohérences que l'on peut y détecter, qu'il s'agit d'un récit inventé, où l'intéressé s'est en partie inspiré de faits notoires en rapport notamment avec le sort de personnalités connues. A titre d'exemple, si l'intéressé avait réellement fondé en 2002 déjà une organisation dont le but était en particulier de collecter des informations compromettantes pour l'armée russe et les autorités tchétchènes, il ne fait nul doute, vu la dureté et l'efficacité de l'action des forces de sécurité dans cette république, qu'il aurait connu de sérieux ennuis bien plus tôt qu'il ne l'affirme. Il est aussi difficilement compréhensible, malgré les explications données dans le rapport du 12 janvier 2010, pourquoi le recourant - après que son organisation a pu, selon ses dires, se procurer au début de l'année 2005 des enregistrements montrant des prélèvements illégaux d'organes - ne les a remis que près d'une année et demie plus tard à [...] célèbre [...] dont il fait état dans cet écrit. Par ailleurs, celui-ci, après qu'il eut finalement été arrêté, au début de janvier 2007 seulement, alors qu'il était justement en possession de pièces aussi compromettantes - fait déjà surprenant en soi - n'aurait certainement pas été libéré par les personnes qui le détenaient déjà après deux ou trois semaines de détention, dans les circonstances qu'il a décrites, au risque de le voir s'enfuir (p. ex. à l'étranger) malgré les faux aveux qu'il aurait signés. Enfin, s'il avait été activement recherché depuis l'époque de sa prétendue évasion au début de l'année 2007 aussi bien par les autorités de Tchétchénie que par les rebelles indépendantistes, il aurait fui cette république dans les meilleurs délais, et non pas en août 2008 seulement. A cela s'ajoute que l'intéressé, malgré la promesse faite dans le rapport du 12 janvier 2010 (cf. let. K.b in fine de l'état de fait) n'a toujours pas fourni le moindre moyen de preuve de nature à établir ne serait-ce que l'existence de l'organisation qu'il aurait aidée à fonder, alors que plus d'une année et demie s'est déjà écoulée depuis lors.

E. 5.2.4 Quant aux documents médicaux produits, ils ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des nouveaux motifs d'asile allégués en procédure de recours. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité et la nature des affections psychiques, en particulier d'origine traumatique, dont le recourant souffre, il considère par contre qu'on ne saurait admettre sur cette seule base l'existence des préjudices que l'intéressé aurait subis en Tchétchénie après l'année 2004, ces problèmes mentaux pouvant avoir une autre cause (p. ex. les tortures subies en 1996 [cf. consid. 5.2.1 ci-avant]). En outre, les déclarations de l'intéressé aux spécialistes chargées de son suivi médical comportent des contradictions notables par rapport à ses autres allégations sur ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne l'absence de mention de l'interpellation de mai 2004, le nombre de documents (un ou plusieurs) qu'il avait été forcé de signer en 2007 ainsi que leur contenu (qu'il ignorait dans un cas et qu'il a par contre pu décrire de manière détaillée dans son rapport du 12 janvier 2010) et la date de la fuite de Tchétchénie (une semaine après son évasion - qui aurait eu lieu au début de 2007 - alors qu'il a toujours déclaré auparavant qu'il était parti en août 2008). En outre, le recourant, qui a donné de manière très précise la date de son arrestation en 2007 (dans la nuit du 2 au 3 janvier) dans le rapport précité, est par contre resté fort vague à ce sujet lorsqu'il s'est confié à ses thérapeutes ("zwischen 2006 und 2007"), alors qu'il aurait été torturé et même violé à cette occasion, points pourtant centraux de ses motifs d'asile. Certes le Tribunal n'ignore pas que l'inaptitude d'une victime à décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements peut s'expliquer par la gravité des sévices, le traumatisme et le sentiment de honte ou de déshonneur qui en ont résulté. Toutefois, la personne souffrant d'un PTSD, si elle peut être incapable de se rappeler avec précision certains faits, voire refuser d'en révéler, se souviendra cependant des aspects les plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de son récit au cours de ses exposés.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation en matière d'asile du présent recours, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès de la présente procédure sous un jour différent.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le bien-fondé de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ci-avant) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).

E. 8.3.3 En l'occurrence, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut (cf. consid. 5 ci-avant), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de membres d'un organe étatique ou de particuliers en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'agissant des troubles de la santé de l'intéressé, le Tribunal relève que ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet en particulier JICRA 2004 n° 7 consid. 5c cc, p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7b, p. 41, et réf. cit.), qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de la disposition précitée pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 8.3.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie, et en particulier en Tchétchénie.

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).

E. 9.2 Il est notoire que la Russie n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier en Tchétchénie, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt publié récemment (ATAF 2009 précité, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5, et réf. cit.), le Tribunal a abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible.

E. 9.3 En l'occurrence l'intéressé, au vu du dossier et de ce qui précède, n'appartient à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la jurisprudence exposée ci-dessus. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres, et en particulier en raison de ses problèmes de santé.

E. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi que JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.).

E. 9.3.2.1 En ce qui concerne la situation médicale en Tchétchénie, le Tribunal relève que si les infrastructures sanitaires ont connu d'importantes destructions durant les deux guerres qui ont ravagé cette République, la situation s'est progressivement améliorée depuis lors, notamment à Grozny, notamment grâce à des programmes de reconstruction étatiques ainsi qu'à l'aide internationale, une grande importance étant aussi accordée à la réhabilitation psychosociale et au suivi médical des victimes du conflit. A l'heure actuelle, l'offre de soins médicaux de base a dans l'ensemble retrouvé le niveau prévalant avant le début des hostilités et il existe des possibilités de traitement des maladies psychiques, les personnes atteintes pouvant notamment être prises en charge dans un service ambulatoire de neuropsychologie à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts d'Atschchoi-Martan et de Gudermes. Par ailleurs, plusieurs organisations internationales et locales sont actives dans le domaine du suivi médical et de la réhabilitation psychosociale de personnes traumatisées. Toutefois, le système de santé tchétchène souffre toujours d'un manque de personnel qualifié - auquel l'on tente progressivement de remédier par diverses mesures (p. ex. augmentation du nombre de personnes autorisées à suivre une formation dans les filières médicales et par le biais de programmes d'instruction mis sur pied par des organisations internationales). En outre, la corruption y est répandue, le personnel soignant exigeant souvent des paiements informels avant de fournir des prestations médicales, même lorsque celles-ci sont supposées être offertes de manière gratuite (cf. consid. 9.3.2.2 ci-après). S'agissant de l'accès aux médicaments, il n'est pas rare que les patients doivent se procurer eux-mêmes certaines préparations en cas d'urgence, en particulier lorsque celles-ci ne peuvent pas être obtenues dans les centres de distribution officiels.

E. 9.3.2.2 Pour le financement des soins, le Tribunal relève en particulier que tous les citoyens russes ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l'Etat par l'intermédiaire d'un système d'assurance maladie obligatoire (ci-après : AMO) ; les services suivants sont concernés : soins médicaux d'urgence, soins ambulatoires, y compris les traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies tant à domicile que dans les polycliniques et hospitalisation. S'agissant des médicaments, les citoyens russes - ceux couverts par l'AMO et les membres affiliés à d'autres systèmes d'assurance - les achètent en règle générale à leur frais ; il existe cependant des groupes spéciaux auxquels les médicaments sont fournis gratuitement, en particulier les personnes souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales (cf. à ce sujet le document du 13 novembre 2009 de l'Organisation internationale pour les Migrations intitulé "retourner en Fédération de Russie - Informations sur le pays [ci après : OIM Russie], p. 4 s.). Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur ; il est désormais prévu qu'un patient peut être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs, la loi fédérale «De l'assistance psychiatrique et des droits des citoyens» régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux. Selon cette loi, les patients peuvent bénéficier de certains services gratuits : aide psychiatrique d'urgence, consultations et diagnostic, assistance psychoprophylactique et de réhabilitation dans des départements et cliniques de consultation externe, tous types d'examen psychiatriques, détermination d'une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi de personnes souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle, assistance juridique dans les cliniques psychiatriques, éducation des invalides et des mineurs souffrant de troubles mentaux, assistance psychiatrique en cas de désastres et de catastrophes (cf. OIM Russie, p. 29).

E. 9.3.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate, s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, que celui-ci souffre d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère - affections qui se manifestent notamment par des réminiscences en rapport avec des événements traumatisants vécus en Tchétchénie, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, un sentiment important de tristesse, d'angoisse, de dénuement et de culpabilité ainsi que des sérieux troubles du sommeil causés par des cauchemars - son état de santé actuel le poussant à se méfier de tout le monde et à s'isoler progressivement. Le traitement consiste pour l'essentiel en la prise régulière de médicaments et des entretiens de soutien réguliers, l'intéressé n'ayant, au vu du dossier, jamais effectué un séjour dans un établissement hospitalier en raison de ses troubles mentaux. Or, malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, il y a lieu d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus) y est accessible, même s'il ne répond pas standards élevés applicables en Suisse. Les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent y être obtenus et cette République dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. consid. 9.3.2.1 ci-avant) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3.2 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en Tchétchénie (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de surmonter notamment la période jusqu'à sa réinsertion effective dans les structures médicales et sociales, laquelle pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal considère que l'intéressé - au vu du cadre légal existant en Russie, notamment s'agissant de l'accès à l'AMO - pourra, malgré les problèmes observés, bénéficier de certaines prestations gratuites (cf. aussi consid. 9.3.2.1 in fine et 9.3.2.2). En outre, il y a lieu d'admettre qu'il dispose tout de même de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, une activité qui lui permette de subvenir, en tout ou en partie, à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. Par ailleurs, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de sa famille, et voire de ses amis (cf. consid. 9.3.4. ci-après).

E. 9.3.3.2 Certes, il est fort possible que l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant (cf. à ce sujet let. M de l'état de fait). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un tel retour, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à sa psychiatre traitante -qui parle le russe, langue que maîtrise aussi l'intéressé, et qui connaît maintenant bien sa situation médicale - de l'aider à surmonter ses craintes et à affronter cette échéance. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort notamment des documents médicaux produits que celui-ci, du fait en particulier des problèmes psychiques dont il souffre, est socialement déraciné et isolé en Suisse, situation qui paraît peu propice à une véritable rémission de ses problèmes de santé. Malgré la nature de ses troubles, lesquels ont, en tout ou en partie, été causés par des préjudices subis dans sa région d'origine, on peut tout de même raisonnablement admettre que, les premiers moments de crainte et de déception passés, sa situation devrait progressivement se stabiliser - dans l'environnement socio-culturel et linguistique qui est le sien - à mesure qu'il y trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures tchétchènes, en faisant appel si nécessaire à l'aide des membres de sa famille et de ses amis (cf. aussi les consid. 9.3.3.1 ci-avant et 9.3.4 ci-après).

E. 9.3.3.3 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués (essentiellement adiposité, douleurs dorsales et articulaires ainsi que de l'hypertension), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 9.3.1 ci-dessus) y est disponible. En outre, le recourant n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles, lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire des décennies plus tard. S'agissant des douleurs dorsales et articulaires, celles-ci ont pour origine principale la surcharge pondérale de l'intéressé, laquelle ne paraît pas irréversible (cf. également pts. 5.1 et 7 du formulaire médical du 29 novembre 2008).

E. 9.3.4 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est dans la force de l'âge et bénéficie d'une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du (...), activité qui ne demande pas d'efforts physiques particuliers et que l'intéressé devrait dès lors pouvoir, au moins à moyen terme, exercer malgré ses problèmes psychiques et somatiques (cf. let. F de l'état de fait et le consid. 9.3.3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour en Tchétchénie, où il est né et a toujours vécu jusqu'en août 2008, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel l'a déjà soutenu et hébergé par le passé et avec lequel il n'a manifestement pas perdu tout contact. Même à supposer qu'il n'ait plus d'autre membre de sa famille en Tchétchénie que ses parents, ce qui paraît peu crédible (cf. à ce sujet en particulier l'absence totale de documents établissant son identité et d'autres moyens de preuve relatifs à sa famille ainsi que l'attitude générale de dissimulation dont il a fait preuve durant sa procédure d'asile), leur situation personnelle, au vu de l'invraisemblance de ses propos à ce sujet, n'est très probablement pas aussi précaire qu'il le prétend (cf. aussi let. B in fine et K.b in fine de l'état de fait).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur cette question, doit être également rejeté.

E. 12 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E de l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En outre, l'intéressé, au vu du dossier, est indigent. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6514/2008 Arrêt du 15 juillet 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Russie, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 13 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 21 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 du même mois, le requérant a déclaré être d'ethnie tchétchène et avoir toujours vécu en Tchétchénie jusqu'à son départ. Après avoir achevé ses études, il aurait débuté une activité professionnelle de (...) et aurait distribué de l'aide humanitaire durant la première et la deuxième guerres de Tchétchénie. Pendant l'été 1996, il aurait été arrêté par une patrouille militaire alors qu'il secourait un blessé, puis retenu dans une fosse pleine d'eau. Soupçonné d'aider des rebelles, il aurait été interrogé et torturé, avant d'être relâché environ une semaine plus tard. Atteint dans sa santé, il aurait reçu des soins, puis aurait repris son activité professionnelle jusqu'au début de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999, époque à partir de laquelle il aurait aidé ses parents à la ferme. Vers la fin de mai 2004, alors qu'il se rendait en voiture à Grozny, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité par des militaires, lesquels lui auraient reproché de circuler sans permis de conduire et lui auraient demandé de l'argent ; il aurait été injurié, frappé et on l'aurait aussi menacé de l'arrêter sur la base de fausses accusations. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt par d'autres soldats arrivés sur les lieux après son interpellation. L'un d'entre eux lui aurait alors confié qu'il l'avait reconnu parce qu'il lui avait sauvé la vie durant la première guerre de Tchétchénie ; il l'aurait aussi informé qu'il était recherché par les autorités et que s'il était arrêté une nouvelle fois, personne ne pourrait plus l'aider, avant de le laisser s'enfuir. Le requérant aurait depuis lors vécu caché dans différents endroits. Il aurait appris peu après son interpellation qu'il était recherché par des personnes montrant sa photographie. Informé par la suite qu'il figurait sur une liste noire et que Ramzan Kadyrow s'intéressait personnellement à lui, il aurait quitté la Tchétchénie le 5 août 2008 et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, voyage pour lequel un de ses amis aurait payé 6000 Euros. Interrogé sur sa famille, il a déclaré qu'il était fils unique et n'avait plus vu récemment ses parents, qui se cachaient aussi depuis 2004, si ce n'est une fois peu avant son départ, deux de ses amis d'enfance prenant soin d'eux. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas d'oncle et que ses tantes étaient décédées. L'intéressé n'a versé au dossier aucun document de nature à donner des informations sur son identité, ni autre moyen de preuve. C. Par décision du 16 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé - pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des motifs allégués - a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a notamment relevé que la détention de 1996 n'était pas déterminante en matière d'asile, vu qu'elle avait eu lieu plus de dix ans avant son expatriation. S'agissant de l'interpellation en 2004, cet office a retenu qu'il arrivait fréquemment que des contrôles soient effectués par des forces de sécurité et que cet événement s'était déroulé plus de quatre ans avant son départ du pays d'origine. En outre, si l'intéressé avait effectivement été recherché pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, il eût été étonnant que le militaire qui l'avait reconnu prît le risque de le relâcher. L'autorité de première instance a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas pu expliquer précisément pour quelle raison il était recherché et que s'il avait effectivement craint des persécutions, il aurait quitté la Tchétchénie bien avant 2008. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la situation générale en Tchétchénie s'était améliorée et que la crise humanitaire que connaissait cette république avait pris fin. En outre, aucun motif individuel ne s'opposait à cette mesure, l'intéressé y disposant d'un réseau familial et social à même de l'aider lors de son retour. D. Le 15 octobre 2008, l'intéressé a recouru, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure. A l'appui de son recours, il a expliqué, en substance, que la situation ne s'était pas fondamentalement améliorée en Tchétchénie, qui était toujours le théâtre d'actes de violence et de violations massives des droits de l'homme. Vu son passé, il courrait dès lors un risque sérieux d'être victime de persécutions en cas de retour, des opposants présumés au régime en place continuant de disparaître. Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en mesure actuellement de s'exprimer de manière plus précise sur les événements le concernant qui avaient eu lieu après 2004, parce qu'il ne se sentait pas en sécurité en Suisse et avait peur de se mettre en danger ainsi que des compatriotes restés au pays et être à nouveau considéré comme un traître. Il a encore exposé que cette situation de crainte permanente avait nui à sa santé et qu'il souffrait de troubles mentaux, raison pour laquelle il allait débuter un suivi psychiatrique. E. Par décision incidente du 6 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance totale, le mandataire du recourant n'étant pas un avocat inscrit au barreau. Il a par contre renoncé au versement d'une avance et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la dispense éventuelle des frais de procédure. En outre, il l'a invité à produire, d'ici au 8 décembre 2008, un formulaire médical rempli par le médecin traitant ses troubles psychiques et lui a aussi donné la possibilité de fournir, dans le même délai, des informations complémentaires concernant les circonstances de son séjour en Tchétchénie entre 2004 et son départ en août 2008. F. En date du 8 décembre 2008, le recourant a notamment produit le formulaire susmentionné, rempli le 29 novembre 2008 par un spécialiste de médecine générale. Il en ressortait en particulier qu'il souffrait d'adiposité, de douleurs dorsales et articulaires et d'hypertension. Dans le courrier accompagnant cet écrit, l'intéressé a mentionné qu'il venait seulement de débuter un traitement spécifique pour ses troubles psychiques et qu'il n'était pas encore possible pour sa thérapeute de s'exprimer avec suffisamment de certitude sur la nature et la gravité de ceux-ci. Partant, le Tribunal a, en date du 18 décembre 2008, prolongé jusqu'au 30 janvier 2009 le délai initialement imparti (cf. let. E de l'état de fait). G. Par courrier du 28 janvier 2009, le recourant a produit un rapport détaillé, établi le 22 du même mois par une praticienne exerçant dans le service de psychiatrie d'un hôpital où l'intéressé était suivi depuis le 28 novembre 2008. Il en ressortait qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, et d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), affections traitées jusqu'ici uniquement de manière médicamenteuse, mais pour lesquelles il allait aussi débuter prochainement un suivi psychothérapeutique. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 février 2009. Il a notamment relevé que les traitements indiqués dans les documents médicaux produits pouvaient être poursuivis en Russie et que moyennant une aide au retour adéquate l'exécution du renvoi du recourant pouvait être considérée comme licite et raisonnablement exigible. I. En date du 11 mars 2009, le recourant a fait part de ses observations relatives à la réponse de l'ODM. Il a notamment laissé entendre, en substance, qu'il ne pourrait pas être soigné convenablement en cas de retour, vu les graves carences du système de santé en Tchétchénie, où aucun suivi spécifique pour les personnes souffrant d'un PTSD n'était en particulier disponible. J. Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressé a averti le Tribunal qu'il se sentait depuis peu en mesure d'exposer des éléments pertinents en matière d'asile qu'il avait tus, par crainte, jusqu'à présent et qu'il produirait ultérieurement un rapport à ce sujet. K. K.a. Le 12 janvier 2010, le recourant a produit le rapport annoncé. Dans le courrier d'accompagnement, il a requis qu'une nouvelle audition soit effectuée par le Tribunal, avec l'aide d'un interprète professionnel. Dans ledit rapport, il a en particulier exposé qu'un blocage psychique l'avait empêché jusqu'ici de se confier totalement et que le fait que les interprètes présents lorsqu'il avait été entendu par l'ODM parlaient le russe l'avait beaucoup perturbé. Durant la psychothérapie qu'il avait entreprise par la suite, il avait par contre pu compter sur l'aide de deux interprètes maîtrisant la langue tchétchène auxquelles il faisait confiance. En juillet 2009, des amis résidant en Tchétchénie l'avaient mis en garde contre un retour, les problèmes qu'il avait connus étant toujours d'actualité. Comprenant qu'il ne pourrait pas y retourner prochainement, comme il l'avait espéré jusqu'ici, il avait finalement surmonté sa méfiance et ses craintes et s'était décidé à exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. K.b. L'intéressé a complété les motifs d'asile exposés à l'ODM en invoquant, en substance, qu'il avait aidé à fonder, en 2002, une organisation politiquement indépendante dont lui-même et un de ses amis, disparu en mars 2005, assuraient la direction et dont le but de était de collecter des informations sur des actes commis par les militaires russes et leur collaborateurs tchétchènes et d'informer la population sur ces exactions ainsi que sur diverses formes de résistance non-violente. Vu les risques encourus, l'activité de ce groupement aurait été secrète. Au début de 2004, ils auraient eu vent de l'existence d'enregistrements vidéo relatifs à un trafic d'organes prélevés sur des personnes disparues, auquel participaient des personnes médiatiquement connues. Peu avant son interpellation de mai 2004 (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressé et son ami auraient été recherchés suite à la trahison d'un des membres de leur organisation et se seraient cachés, tout en continuant cependant leur activité. Au début de l'année 2005, ils auraient finalement réussi à acheter une partie des enregistrements vidéo. Grâce à l'aide de B._______ ([...] célèbre [...]), il aurait pu contacter C._______ ([...] autre célèbre [...]), à qui il aurait remis des copies vers août 2006. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, l'intéressé aurait été arrêté alors qu'il se trouvait en possession d'une partie de ces enregistrements, incarcéré, puis violemment torturé par des Tchétchènes travaillant pour Ramzan Kadyrov. Afin de le compromettre et de le forcer à collaborer avec eux ainsi que pour s'assurer de sa docilité future, les personnes qui le détenaient lui auraient fait signer plusieurs documents où il reconnaissait, d'une part, avoir collaboré avec les forces de l'ordre depuis 2004 déjà et, d'autre part, être responsable de la mort de D._______ (un des principaux chefs de la rébellion indépendantiste tchétchène). Après deux ou trois semaines de détention, l'intéressé aurait été libéré et aurait été forcé de se rendre dans des endroits publics, afin de repérer et de dénoncer d'autres membres de son organisation, accompagné par un agent chargé de le surveiller. Après deux ou trois jours de ce manège, il aurait pu fausser compagnie à son gardien. Recherché tant par les autorités que par les rebelles indépendantistes - qui le considéraient comme un traître après qu'on leur eut transmis les faux aveux qu'il avait été forcé de signer durant sa détention - il aurait désormais vécu dans la clandestinité en changeant constamment de cachette. Sa situation devenant de plus en plus précaire, sa famille et ses amis auraient arrangé son départ clandestin de Tchétchénie en août 2008. Il a aussi expliqué qu'il avait appris par ses amis que ses parents ne pouvaient toujours pas mener une vie normale, car ils étaient persécutés en raison de leurs liens avec lui. Enfin, il a encore déclaré qu'il allait contacter des personnes qui pouvaient lui fournir des preuves établissant les activités déployées par son organisation. L. L.a. Le 19 juillet 2010, le recourant a versé au dossier deux documents médicaux : · un rapport de fin de traitement ("Abschlussbericht") du 6 août 2009, établi par la praticienne qui avait déjà établi le précédent rapport du 22 janvier 2009 (cf. let. G de l'état de fait), laquelle l'avait suivi du 28 novembre 2008 au 8 juillet 2009, · un autre rapport, rédigé le 28 juin 2010 par la psychiatre qui avait continué le suivi médical à partir du 30 juillet 2009. L.b. Selon ces nouvelles pièces, l'intéressé souffrait d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, le traitement entrepris consistant en des séances de psychothérapie et la prise de médicaments. Il en ressortait aussi, en substance, qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait commencé à travailler comme (...). Déjà durant la première guerre de Tchétchénie, il aurait fondé avec un ami une organisation à but caritatif et humanitaire. Il aurait été arrêté à deux reprises, la première fois en 1996 et la deuxième fois entre 2006 et 2007, détention durant laquelle il avait été torturé, violé et forcé de signer un document dont il ignorait le contenu (ou, selon une autre version, où il s'engageait à collaborer avec les autorités). Après avoir pu s'évader de prison grâce à des amis, il avait dû quitter la Tchétchénie en l'espace d'une semaine. M. En date du 22 février 2011, le recourant a produit un nouveau rapport, établi le 3 du même mois par sa psychiatre traitante, où celle-ci exposait l'évolution de la situation depuis son précédent rapport du 26 juin 2010 (cf. let. L de l'état de fait). Il ressort de ce document que l'intéressé souffre toujours d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère. Malgré les traitements entrepris, aucune stabilisation n'avait pu être atteinte, l'état d'incertitude causé par son statut légal précaire et le sort incertain de sa procédure d'asile ainsi que la perspective d'un éventuel renvoi influant négativement sur son état de santé et renforçant les troubles observés. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.).

3. L'intéressé demande que le Tribunal procède à une nouvelle audition, car il n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière complète ses motifs d'asile (cf. notamment let. D in fine et K.a de l'état de fait). 3.1. Après examen du dossier - et en particulier des procès-verbaux établis lors des auditions de l'ODM des 21 et 29 août 2008 - le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Rien ne permet de considérer que l'intéressé, malgré ses problèmes de santé, aurait alors été empêché d'exposer une partie de son vécu en Tchétchénie - en raison d'un "blocage psychique", pour une autre raison tenant à sa situation personnelle (cf. notamment let. D in fine ci-dessus et consid. 3.2 ci après) ou parce que les interprètes présents parlaient le russe, langue qu'il maîtrise bien. Le recourant avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile et avait pris connaissance de son contenu, avant le début de l'audition sommaire, document où il était rendu attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile. En outre, cette obligation lui avait été rappelée au début de l'audition principale et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, y compris l'interprète, étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers (cf. aussi question 34 du procès-verbal [pv]). Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé sur lesdits motifs de manière abondante et détaillée durant cette audition (cf. p. 5 à 14 du pv), laquelle a duré plus de sept heures (avec deux pauses). A cela s'ajoute que la représentante des oeuvres d'entraide qui était également présente n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du pv, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien d'inhabituel. 3.2. 3.2.1. Le Tribunal relève aussi que l'intéressé a déclaré avoir été violé alors qu'il était détenu en Tchétchénie (cf. let. L de l'état de fait). Certes, l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) prévoit qu'en présence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2 p. 13 ss.), ce qui n'a pas été le cas lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2008 (cf. en particulier p. 1 s. et 15 du pv). Toutefois on ne saurait pas faire grief à l'ODM de n'avoir pas procédé de la sorte, en l'absence d'indices concrets dans ce sens. En effet, l'intéressé n'a jamais invoqué durant la procédure de première instance, même à mots couverts, qu'il avait été victime de préjudices de cette nature (p. ex. lors de l'audition sommaire du 21 août 2008, qui était menée par un collaborateur de l'ODM de sexe masculin) et aucun autre élément dans le dossier ne permettait de le présumer (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc. consid. 5 d. p. 20 s.) ; ce n'est que durant la procédure de recours que l'intéressé a pour la première fois invoqué qu'il avait été victime d'un viol. 3.2.2. En outre, le Tribunal ne voit pas de raison de procéder à une nouvelle audition du recourant pour ce motif, une telle mesure ne paraissant pas nécessaire pour l'établissement des faits pertinents pour l'issue de la cause. Outre le peu de vraisemblance des allégations de l'intéressé (cf. consid. 5.2.4 ci-après), il relève aussi que si le fait que l'auditrice de l'ODM, respectivement une des autres personnes présentes lors de l'audition sur les motifs d'asile soit de sexe féminin avait empêché l'intéressé de s'exprimer sur d'éventuels sévices de nature sexuelle, on aurait pu au moins attendre qu'il en fasse expressément état durant la procédure de recours, qui a déjà duré plus d'une année et demie, ce qui n'a pas été le cas (cf. en particulier let. D et K de l'état de fait). Au surplus, s'il avait réellement été violé et n'aurait pas osé se confier à des personnes de l'autre sexe lors de dite audition, il n'aurait probablement pas exclusivement fait appel à des femmes dans le cadre du suivi médical de ses troubles psychiques (cf. let. G, K.a, L et M de l'état de fait). 3.3. Par ailleurs, l'intéressé a aussi produit durant l'instruction de son recours un compte rendu détaillé de huit pages où figuraient des "compléments" de ses motifs d'asile qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'ODM, résumés lors de trois auditions privées auxquelles assistaient aussi deux personnes auxquelles il accordait sa confiance, soit son mandataire et une interprète maîtrisant le tchétchène. En outre, l'intéressé a également pu apporter d'autres "compléments" au sujet de son vécu en Tchétchénie dans le cadre du suivi psychiatrique en Suisse (cf. let. G., L et M de l'état de fait et le consid. 3.2.2 ci-avant). 3.4. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a été entendu de manière suffisante sur ses motifs d'asile et que l'état de fait pertinent est établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. Partant, la requête tendant à ce qu'il soit procédé à une audition complémentaire doit être écartée. 4. 4.1. 4.1.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.1.2. Selon une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise d'indemnisation de préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Pour admettre un tel besoin et ainsi reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire, entre autres conditions, qu'il existe un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays. Le lien de causalité temporel est généralement considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. en particulier ATAF 2009/51 consid. 4.2.5, p. 744 ss, et jurisp. cit.). 4.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1. En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies. 5.2. 5.2.1. L'intéressé a allégué avoir été arrêté et détenu une semaine en 1996 et avoir été torturé à cette occasion. Au vu de ses déclarations à ce sujet (cf. en particulier les réponses aux questions n°38 et n° 48 ss lors de l'audition sur les motifs d'asile) et de la situation qui prévalait alors en Tchétchénie, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre en doute la réalité de ces préjudices. Toutefois, ils ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du recourant en août 2008 étant manifestement rompu (cf. ATAF 2009 précité, et jurisp. cit.). 5.2.2. S'agissant de l'interpellation qu'aurait subie le recourant suite à un contrôle en mai 2004, rien n'indique que cet événement ait eu pour origine un motif déterminant en matière d'asile. De tels contrôles, parfois musclés, par des membres des forces de sécurité étaient fréquents à cette époque ; ils pouvaient toucher indistinctement tout citoyen tchétchène placé dans des conditions analogues, pour des motifs ne relevant pas nécessairement de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités pour un motif pertinent au sens de l'asile, le militaire qui l'aurait reconnu n'aurait pas pris le risque de le laisser s'enfuir de la manière décrite. En outre, après avoir été prétendument averti par ce soldat de la gravité de la menace qui pesait sur lui, il aurait dû quitter la Tchétchénie sans attendre, et pas plus de quatre ans plus tard. 5.2.3. En ce qui concerne les compléments des motifs d'asile, tels qu'ils ressortent du rapport fourni au Tribunal le 12 janvier 2010 (cf. let. K.b de l'état de fait), ceux-ci ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. à ce sujet notamment ATAF 2009 précité, consid. 4.2.3, p. 743 ; cf. aussi JICRA 1998 consid. 5a p. 25 ss). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Outre le fait que les déclarations de l'intéressé ne sont pas compatibles avec celles qu'il a faites à ses thérapeutes à peu près à la même époque (cf. consid. 5.2.4 ci-après), le Tribunal considère, au vu aussi des sérieuses incohérences que l'on peut y détecter, qu'il s'agit d'un récit inventé, où l'intéressé s'est en partie inspiré de faits notoires en rapport notamment avec le sort de personnalités connues. A titre d'exemple, si l'intéressé avait réellement fondé en 2002 déjà une organisation dont le but était en particulier de collecter des informations compromettantes pour l'armée russe et les autorités tchétchènes, il ne fait nul doute, vu la dureté et l'efficacité de l'action des forces de sécurité dans cette république, qu'il aurait connu de sérieux ennuis bien plus tôt qu'il ne l'affirme. Il est aussi difficilement compréhensible, malgré les explications données dans le rapport du 12 janvier 2010, pourquoi le recourant - après que son organisation a pu, selon ses dires, se procurer au début de l'année 2005 des enregistrements montrant des prélèvements illégaux d'organes - ne les a remis que près d'une année et demie plus tard à [...] célèbre [...] dont il fait état dans cet écrit. Par ailleurs, celui-ci, après qu'il eut finalement été arrêté, au début de janvier 2007 seulement, alors qu'il était justement en possession de pièces aussi compromettantes - fait déjà surprenant en soi - n'aurait certainement pas été libéré par les personnes qui le détenaient déjà après deux ou trois semaines de détention, dans les circonstances qu'il a décrites, au risque de le voir s'enfuir (p. ex. à l'étranger) malgré les faux aveux qu'il aurait signés. Enfin, s'il avait été activement recherché depuis l'époque de sa prétendue évasion au début de l'année 2007 aussi bien par les autorités de Tchétchénie que par les rebelles indépendantistes, il aurait fui cette république dans les meilleurs délais, et non pas en août 2008 seulement. A cela s'ajoute que l'intéressé, malgré la promesse faite dans le rapport du 12 janvier 2010 (cf. let. K.b in fine de l'état de fait) n'a toujours pas fourni le moindre moyen de preuve de nature à établir ne serait-ce que l'existence de l'organisation qu'il aurait aidée à fonder, alors que plus d'une année et demie s'est déjà écoulée depuis lors. 5.2.4. Quant aux documents médicaux produits, ils ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des nouveaux motifs d'asile allégués en procédure de recours. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité et la nature des affections psychiques, en particulier d'origine traumatique, dont le recourant souffre, il considère par contre qu'on ne saurait admettre sur cette seule base l'existence des préjudices que l'intéressé aurait subis en Tchétchénie après l'année 2004, ces problèmes mentaux pouvant avoir une autre cause (p. ex. les tortures subies en 1996 [cf. consid. 5.2.1 ci-avant]). En outre, les déclarations de l'intéressé aux spécialistes chargées de son suivi médical comportent des contradictions notables par rapport à ses autres allégations sur ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne l'absence de mention de l'interpellation de mai 2004, le nombre de documents (un ou plusieurs) qu'il avait été forcé de signer en 2007 ainsi que leur contenu (qu'il ignorait dans un cas et qu'il a par contre pu décrire de manière détaillée dans son rapport du 12 janvier 2010) et la date de la fuite de Tchétchénie (une semaine après son évasion - qui aurait eu lieu au début de 2007 - alors qu'il a toujours déclaré auparavant qu'il était parti en août 2008). En outre, le recourant, qui a donné de manière très précise la date de son arrestation en 2007 (dans la nuit du 2 au 3 janvier) dans le rapport précité, est par contre resté fort vague à ce sujet lorsqu'il s'est confié à ses thérapeutes ("zwischen 2006 und 2007"), alors qu'il aurait été torturé et même violé à cette occasion, points pourtant centraux de ses motifs d'asile. Certes le Tribunal n'ignore pas que l'inaptitude d'une victime à décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements peut s'expliquer par la gravité des sévices, le traumatisme et le sentiment de honte ou de déshonneur qui en ont résulté. Toutefois, la personne souffrant d'un PTSD, si elle peut être incapable de se rappeler avec précision certains faits, voire refuser d'en révéler, se souviendra cependant des aspects les plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de son récit au cours de ses exposés. 5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation en matière d'asile du présent recours, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès de la présente procédure sous un jour différent. 5.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le bien-fondé de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ci-avant) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. 8.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 8.3.3. En l'occurrence, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut (cf. consid. 5 ci-avant), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de membres d'un organe étatique ou de particuliers en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'agissant des troubles de la santé de l'intéressé, le Tribunal relève que ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet en particulier JICRA 2004 n° 7 consid. 5c cc, p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7b, p. 41, et réf. cit.), qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de la disposition précitée pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.3.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie, et en particulier en Tchétchénie. 8.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 9.2. Il est notoire que la Russie n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier en Tchétchénie, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt publié récemment (ATAF 2009 précité, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5, et réf. cit.), le Tribunal a abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible. 9.3. En l'occurrence l'intéressé, au vu du dossier et de ce qui précède, n'appartient à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la jurisprudence exposée ci-dessus. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres, et en particulier en raison de ses problèmes de santé. 9.3.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi que JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.). 9.3.2. 9.3.2.1 En ce qui concerne la situation médicale en Tchétchénie, le Tribunal relève que si les infrastructures sanitaires ont connu d'importantes destructions durant les deux guerres qui ont ravagé cette République, la situation s'est progressivement améliorée depuis lors, notamment à Grozny, notamment grâce à des programmes de reconstruction étatiques ainsi qu'à l'aide internationale, une grande importance étant aussi accordée à la réhabilitation psychosociale et au suivi médical des victimes du conflit. A l'heure actuelle, l'offre de soins médicaux de base a dans l'ensemble retrouvé le niveau prévalant avant le début des hostilités et il existe des possibilités de traitement des maladies psychiques, les personnes atteintes pouvant notamment être prises en charge dans un service ambulatoire de neuropsychologie à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts d'Atschchoi-Martan et de Gudermes. Par ailleurs, plusieurs organisations internationales et locales sont actives dans le domaine du suivi médical et de la réhabilitation psychosociale de personnes traumatisées. Toutefois, le système de santé tchétchène souffre toujours d'un manque de personnel qualifié - auquel l'on tente progressivement de remédier par diverses mesures (p. ex. augmentation du nombre de personnes autorisées à suivre une formation dans les filières médicales et par le biais de programmes d'instruction mis sur pied par des organisations internationales). En outre, la corruption y est répandue, le personnel soignant exigeant souvent des paiements informels avant de fournir des prestations médicales, même lorsque celles-ci sont supposées être offertes de manière gratuite (cf. consid. 9.3.2.2 ci-après). S'agissant de l'accès aux médicaments, il n'est pas rare que les patients doivent se procurer eux-mêmes certaines préparations en cas d'urgence, en particulier lorsque celles-ci ne peuvent pas être obtenues dans les centres de distribution officiels. 9.3.2.2 Pour le financement des soins, le Tribunal relève en particulier que tous les citoyens russes ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l'Etat par l'intermédiaire d'un système d'assurance maladie obligatoire (ci-après : AMO) ; les services suivants sont concernés : soins médicaux d'urgence, soins ambulatoires, y compris les traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies tant à domicile que dans les polycliniques et hospitalisation. S'agissant des médicaments, les citoyens russes - ceux couverts par l'AMO et les membres affiliés à d'autres systèmes d'assurance - les achètent en règle générale à leur frais ; il existe cependant des groupes spéciaux auxquels les médicaments sont fournis gratuitement, en particulier les personnes souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales (cf. à ce sujet le document du 13 novembre 2009 de l'Organisation internationale pour les Migrations intitulé "retourner en Fédération de Russie - Informations sur le pays [ci après : OIM Russie], p. 4 s.). Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur ; il est désormais prévu qu'un patient peut être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs, la loi fédérale «De l'assistance psychiatrique et des droits des citoyens» régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux. Selon cette loi, les patients peuvent bénéficier de certains services gratuits : aide psychiatrique d'urgence, consultations et diagnostic, assistance psychoprophylactique et de réhabilitation dans des départements et cliniques de consultation externe, tous types d'examen psychiatriques, détermination d'une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi de personnes souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle, assistance juridique dans les cliniques psychiatriques, éducation des invalides et des mineurs souffrant de troubles mentaux, assistance psychiatrique en cas de désastres et de catastrophes (cf. OIM Russie, p. 29). 9.3.3. 9.3.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate, s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, que celui-ci souffre d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère - affections qui se manifestent notamment par des réminiscences en rapport avec des événements traumatisants vécus en Tchétchénie, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, un sentiment important de tristesse, d'angoisse, de dénuement et de culpabilité ainsi que des sérieux troubles du sommeil causés par des cauchemars - son état de santé actuel le poussant à se méfier de tout le monde et à s'isoler progressivement. Le traitement consiste pour l'essentiel en la prise régulière de médicaments et des entretiens de soutien réguliers, l'intéressé n'ayant, au vu du dossier, jamais effectué un séjour dans un établissement hospitalier en raison de ses troubles mentaux. Or, malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, il y a lieu d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus) y est accessible, même s'il ne répond pas standards élevés applicables en Suisse. Les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent y être obtenus et cette République dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. consid. 9.3.2.1 ci-avant) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3.2 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en Tchétchénie (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de surmonter notamment la période jusqu'à sa réinsertion effective dans les structures médicales et sociales, laquelle pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal considère que l'intéressé - au vu du cadre légal existant en Russie, notamment s'agissant de l'accès à l'AMO - pourra, malgré les problèmes observés, bénéficier de certaines prestations gratuites (cf. aussi consid. 9.3.2.1 in fine et 9.3.2.2). En outre, il y a lieu d'admettre qu'il dispose tout de même de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, une activité qui lui permette de subvenir, en tout ou en partie, à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. Par ailleurs, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de sa famille, et voire de ses amis (cf. consid. 9.3.4. ci-après). 9.3.3.2 Certes, il est fort possible que l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant (cf. à ce sujet let. M de l'état de fait). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un tel retour, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à sa psychiatre traitante -qui parle le russe, langue que maîtrise aussi l'intéressé, et qui connaît maintenant bien sa situation médicale - de l'aider à surmonter ses craintes et à affronter cette échéance. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort notamment des documents médicaux produits que celui-ci, du fait en particulier des problèmes psychiques dont il souffre, est socialement déraciné et isolé en Suisse, situation qui paraît peu propice à une véritable rémission de ses problèmes de santé. Malgré la nature de ses troubles, lesquels ont, en tout ou en partie, été causés par des préjudices subis dans sa région d'origine, on peut tout de même raisonnablement admettre que, les premiers moments de crainte et de déception passés, sa situation devrait progressivement se stabiliser - dans l'environnement socio-culturel et linguistique qui est le sien - à mesure qu'il y trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures tchétchènes, en faisant appel si nécessaire à l'aide des membres de sa famille et de ses amis (cf. aussi les consid. 9.3.3.1 ci-avant et 9.3.4 ci-après). 9.3.3.3 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués (essentiellement adiposité, douleurs dorsales et articulaires ainsi que de l'hypertension), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 9.3.1 ci-dessus) y est disponible. En outre, le recourant n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles, lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire des décennies plus tard. S'agissant des douleurs dorsales et articulaires, celles-ci ont pour origine principale la surcharge pondérale de l'intéressé, laquelle ne paraît pas irréversible (cf. également pts. 5.1 et 7 du formulaire médical du 29 novembre 2008). 9.3.4. Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est dans la force de l'âge et bénéficie d'une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du (...), activité qui ne demande pas d'efforts physiques particuliers et que l'intéressé devrait dès lors pouvoir, au moins à moyen terme, exercer malgré ses problèmes psychiques et somatiques (cf. let. F de l'état de fait et le consid. 9.3.3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour en Tchétchénie, où il est né et a toujours vécu jusqu'en août 2008, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel l'a déjà soutenu et hébergé par le passé et avec lequel il n'a manifestement pas perdu tout contact. Même à supposer qu'il n'ait plus d'autre membre de sa famille en Tchétchénie que ses parents, ce qui paraît peu crédible (cf. à ce sujet en particulier l'absence totale de documents établissant son identité et d'autres moyens de preuve relatifs à sa famille ainsi que l'attitude générale de dissimulation dont il a fait preuve durant sa procédure d'asile), leur situation personnelle, au vu de l'invraisemblance de ses propos à ce sujet, n'est très probablement pas aussi précaire qu'il le prétend (cf. aussi let. B in fine et K.b in fine de l'état de fait). 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur cette question, doit être également rejeté.

12. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E de l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En outre, l'intéressé, au vu du dossier, est indigent. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :