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E-5304/2011

E-5304/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, le requérant a dit être issu de la communauté tchétchène et avoir vécu dans la région de (...) jusqu'à son départ. Diplômé en 1987 de l'Académie des beaux-arts de St-Pétersbourg, il serait devenu enseignant à (...), trois ans plus tard, et membre de l'union des peintres de la République autonome tchétchène-ingouche, parvenant à vivre de son art. A partir de la seconde intervention russe en Tchétchénie (1999), il aurait peint des tableaux critiques envers le pouvoir russe, ce qui lui aurait valu de premiers ennuis avec les autorités, ainsi que la confiscation d'une oeuvre. En 2002, la police aurait découvert, à son atelier, un portait de Vladimir Poutine représenté de manière peu flatteuse. L'intéressé aurait été violemment battu et aurait reçu des coups sur la tête, au point d'en avoir le crâne et la mâchoire fracturés ; bien qu'il ait été soigné, cet épisode aurait laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques permanentes. Il aurait été relâché après quelques jours grâce aux démarches de sa famille, influente dans la région. Le requérant ne serait plus revenu chez lui, mais aurait été hébergé par divers proches, ainsi qu'un ancien élève ; il aurait dissimulé sa production artistique. Durant les années suivantes, l'intéressé aurait été harcelé et plusieurs fois convoqué par la police, mais sans être arrêté. Il aurait entamé plusieurs démarches judiciaires à la suite de la destruction de sa maison lors des combats en 2000, et de la saisie du terrain par le Ministère de la culture de Tchétchénie ; le requérant a déposé plusieurs documents en rapport avec ces procédures, à savoir : un rejet de sa requête par le Tribunal militaire de (...) en date du 5 mai 2004, faute de compétence ; deux décisions négatives du Tribunal d'arrondissement de (...), des 26 mars et 10 mai 2007 ; une décision du Ministère de la Culture tchétchène du 31 août 2006, lui refusant un logement ; une attestation du Ministère russe de la culture, de la même date, confirmant la saisie de son terrain. Parallèlement, le requérant aurait ouvert plusieurs procédures auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, ce qui aurait maintenu défavorablement, sur lui, l'attention des autorités. Il n'aurait obtenu qu'en 2007 un passeport intérieur, avec l'aide d'amis, et au prix de grandes difficultés. En janvier ou février 2011, peu après l'attentat dirigé contre l'aéroport de (...), A._______ aurait été arrêté une nouvelle fois dans la maison qu'un familier lui avait prêtée. Les policiers, qui l'auraient battu, auraient saisi ses tableaux, ainsi que son passeport, et l'auraient frappé jusqu'à l'évanouissement. Mis en cellule, le requérant aurait été la victime d'une crise d'épilepsie. Les policiers auraient recherché avec acharnement les documents relatifs aux procédures engagées à Strasbourg ; après l'avoir mis en cellule, ils auraient interrogé avec insistance le requérant à ce sujet. Selon ce dernier, il aurait été arrêté pour faire un exemple, vu sa notoriété artistique en Tchétchénie. Relâché, une fois encore, suite aux démarches et aux frais engagés par sa famille, l'intéressé aurait reçu de cette dernière le conseil insistant de quitter le pays, vu les risques qu'il faisait courir à ses proches. Recourant aux services d'un passeur payé par eux, l'intéressé aurait rejoint la Suisse, via (...), du 1er au 6 mars 2011. Le requérant a déposé un rapport médical du 27 mai 2011, dont il ressortait qu'il avait été admis à l'Hôpital psychiatrique de (...) du 23 mars au 17 mai 2011 ; il manifestait alors des troubles neurologiques et une épilepsie en rapport avec les événements de 2002. L'épisode dépressif "moyen à sévère" et le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait, traités par psychothérapie et médicaments, étaient stabilisés ; toutefois, le pronostic était peu favorable, et il existait un risque suicidaire. C. Par décision du 18 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 septembre 2011, A._______ a conclu à la cassation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a fait valoir que la traduction de ses propos tenus en russe, lors de l'audition du 4 mai 2011, n'avait pas été correcte ; les remarques manuscrites à ce sujet, qu'il avait jointes au procès-verbal de l'audition suivante (8 juillet 2011), n'avaient d'ailleurs pas été traduites par l'ODM, qui n'en avait tenu aucun compte. En outre, l'autorité de première instance n'aurait pris en considération le fait que les séquelles de ses blessures à la tête et le traitement qu'il suivait nuisaient à ses capacités d'expression et de concentration ; son état de fatigue l'avait ainsi rendu confus. Enfin, les questions posées ne lui avaient pas permis de décrire de manière adéquate les événements vécus et ses problèmes de santé, ni d'éclaircir les faits essentiels. Pour ces différentes raisons, la décision de l'ODM devait être annulée, et le recourant à nouveau auditionné en tchétchène. S'agissant du fond, l'intéressé a mis en avant une crainte fondée de persécution, directe ou par pression psychique, par l'Etat ou des personnes agissant avec sa connivence, contre laquelle il ne pourrait obtenir de protection ; la vraisemblance de ce risque serait établie, le récit du recourant étant crédible et substantiel, et les documents produits plaidant dans le même sens. Le lien de causalité entre les événements de 2002 et son départ aurait été maintenu par le harcèlement constant subi dans la période intermédiaire. Enfin, aucune alternative de fuite interne n'existerait en pratique (l'ODM n'ayant d'ailleurs aucunement instruit ce point), ce d'autant moins que l'intéressé aurait besoin du soutien constant de sa famille. L'exécution du renvoi serait également exclue, le traitement nécessaire ne pouvant être reçu en Tchétchénie. Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir mené aucune instruction à ce sujet. L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 7 juin 2011, qui reprend et confirme le diagnostic posé, le traitement entrepris et le pronostic exprimé dans celui du 27 mai précédent. Selon un nouveau rapport du 21 septembre 2011, le recourant fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au Centre psychosocial (...) ; si le PTSD et l'état dépressif sévère persistent, l'état du recourant est stationnaire, et il n'existe pas de "suicidalité aiguë". Enfin, une lettre de la soeur de l'intéressé, du 11 septembre 2011, confirme la réalité des événements de 2002 et des séquelles affectant son frère. E. Par ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale. F. En date du 15 octobre 2011, l'intéressé a déposé trois documents envoyés par sa famille. Il s'agit : d'une lettre de sa nièce, du 21 octobre 2011, l'invitant à ne plus engager de nouvelle procédure à Strasbourg, vu les risques que cela fait courir à ses proches ; d'une convocation de la police de (...), non motivée, pour le 11 décembre 2006 ; enfin, du rapport d'un hôpital tchétchène non spécifié, qui relate que le recourant, atteint d'un traumatisme cérébral et de fractures, a été opéré en urgence et hospitalisé du 23 octobre au 30 décembre 2002. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er novembre 2011, aux motifs que le lien de la convocation de police avec les faits pertinents n'était pas établi, que le rapport médical tchétchène était ancien et reposait en partie sur des ouï dire, et enfin que l'état de santé de l'intéressé pouvait être pris en charge dans son pays d'origine. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 novembre suivant, le recourant a fait valoir que les derniers éléments de preuve produits attestaient de l'intérêt de la police pour lui, et confirmaient les sévices infligés en 2002, ainsi que les défauts ayant affecté les auditions effectuées par l'ODM. Par ailleurs, niant qu'il puisse être soigné en Tchétchénie, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir répondu à aucun des arguments du recours. Outre une prise de position personnelle et manuscrite, A._______ a joint à sa réplique un rapport de l'Institut radiologique (...), du 26 octobre 2011, accompagné de clichés radiographiques, qui établit l'existence de traumatismes crâniens. Il a également déposé un rapport médical détaillé, du 14 novembre 2011, lequel indique que l'intéressé souffre de troubles dépressifs et cognitifs, ainsi que d'épilepsie, consécutifs au traumatisme cérébral de 2002, qui avait entraîné des hémorragies dans le cerveau. Outre un PTSD grave, le recourant est touché par des pensées suicidaires, une instabilité émotionnelle et des troubles du sommeil ; son état psychologique n'est pas stabilisé et s'est aggravé. Une prise en charge spécifique des troubles neurologiques apparaît nécessaire. Selon le même rapport, un traitement psychothérapeutique et médicamenteux est appliqué depuis mars 2011 et doit se poursuivre, faute de quoi un risque d'isolation et de suicide peut se faire jour ; même dans le cas contraire, une amélioration de l'état n'est pas garantie. Dans tous les cas, un retour sur les lieux du traumatisme est à éviter absolument ("absolut zu vermeiden ist"). Enfin, selon rapport médical du 19 juillet 2012, produit le 13 août suivant, l'intéressé souffre d'une hydrocéphalie et de troubles de la mémoire, qui découlent du traumatisme subi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la réalité de certains éléments déterminants du récit est attestée par les éléments de preuve fournis. Ainsi, il est établi que le recourant était artiste peintre et a produit des tableaux montrant son hostilité au gouvernement russe. Il a également établi avoir engagé plusieurs démarches judiciaires pour se faire indemniser de la perte de sa maison, et récupérer le terrain saisi par l'Etat. De plus, et surtout, les différents rapports médicaux versés au dossier (y compris celui de l'hôpital tchétchène) confirment sans équivoque que le recourant a été, en 2002, la victimes de sévices graves, qui ont laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques permanentes ; le rapport du 14 novembre 2011 fait d'ailleurs expressément état d'actes de torture. A cela s'ajoute que l'intéressé semble disposer, en Tchétchénie, d'une certaine notoriété susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités ; de plus, ayant ouvert des procédures auprès d'une instance judiciaire internationale, il fait partie, dans le contexte tchétchène, d'un des groupes à risque, dont le renvoi des membres doit être envisagé avec retenue (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 p. 759). Dès lors, l'hypothèse d'une persécution ne peut être exclue. Toutefois, l'instruction menée par l'ODM ne permet pas de dire si les conditions d'une telle persécution - et donc d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile - sont réunies. 3.2 En effet, tant les procès-verbaux des auditions que la décision attaquée sont lacunaires ; par ailleurs, les déclarations du recourant sont d'une interprétation difficile, en raison de son état perturbé et des problèmes de traduction qui sont apparus. 3.2.1 Le Tribunal constate que, dans aucune des deux auditions menées par l'ODM, l'intéressé n'a été interrogé, même de manière sommaire, sur les événements de 2002 (que la décision attaquée appelle, on ne sait pourquoi, une "opération de ratissage") ; or ceux-ci sont à la base de ses motifs d'asile essentiels. Lors de l'audition du 4 mai 2011, le recourant a été longuement interrogé sur des points secondaires, à savoir son passeport intérieur (questions 12-17), ses relations de famille (questions 21-42 et 54-56), son lieu de domicile (questions 43-52) et les circonstances de son départ (questions 58-70 et 115-129), mais aucunement sur son arrestation de 2002, ni celle de 2011. Quant à l'audition du 8 juillet 2011, si l'intéressé y a bien été questionné sur sa seconde arrestation, l'interpellation de 2002 et les sévices alors subis n'y ont pas été évoqués. La réponse de l'ODM, laquelle - comme le retient justement le recourant - ne répond à aucun des arguments du recours, n'y revient pas davantage. A la lecture des mêmes procès-verbaux, on constate que A._______ n'a pas - ou peu - été interrogé sur les événements survenus entre 2002 et 2011 et les éventuelles arrestations ou convocations de police qui ont pu le viser ; il est ainsi difficile de juger de la persistance - niée par l'ODM - d'un lien de causalité entre les événements traumatisants de 2002 et le départ du recourant. Il y a donc lieu d'admettre que l'instruction n'a pas été suffisante et n'a pas permis de tirer au clair les faits essentiels de la cause. 3.2.2 A cela s'ajoute que la décision de l'ODM ne comporte, sur la question des motifs d'asile, qu'une motivation qu'on peut à bon droit qualifier de rudimentaire (pt. I 1), la plus grande partie de l'argumentation de l'autorité de première instance portant sur le problème de l'alternative de refuge interne (pt. I 2) ; la réalité de celle-ci, que postule l'ODM, est cependant douteuse, l'intéressé séjournant en Tchétchénie depuis plus de vingt ans à la date de son départ. Le Tribunal constate également que le caractère exécutable du renvoi, en rapport avec l'état de santé du recourant, n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse, l'ODM se bornant à affirmer que "le suivi médical [...] peut être poursuivi en Fédération de Russie", les organes compétents étant "en mesure de seconder le recourant dans la perspective de son retour" pt. II 2). Il apparaît cependant que la situation médicale du recourant nécessitait, dans le contexte tchétchène, d'être examinée de plus près, et que l'ODM n'a ainsi pas respecté son droit d'être entendu (cf. à ce sujet l'arrêt E-6514/2008 du 15 juillet 2011, consid. 9.3.2-9.3.3). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). En l'espèce, vu les particularités du cas, la notoriété de l'intéressé, ses antécédents et les problèmes rencontrés avec les autorités, ainsi que son état de santé préoccupant, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur les faits essentiels et est ainsi insuffisante. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). En l'espèce, comme on l'a vu, l'ODM n'a cependant pas fait usage de cette possibilité, sa réponse ne comportant aucune argumentation nouvelle. 3.2.3 En outre, l'ODM n'a pas tenu compte des effets que l'état de santé de l'intéressé, ainsi que la thérapie médicamenteuse qu'il suivait, pouvait avoir sur la valeur et la portée de ses déclarations. L'examen des procès-verbaux des auditions du 4 mai et du 8 juillet 2011 fait cependant clairement apparaître que le recourant n'était pas en mesure de répondre aux questions posées avec la lucidité requise, et que ses facultés de compréhension n'étaient pas intactes. En de nombreuses occasions, qu'il n'est pas utile de citer exhaustivement, il a fait état de ses troubles, de son état de confusion, ou a réclamé une suspension de l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a plusieurs fois marqué qu'il ne comprenait pas la question posée ; or il n'est pas exclu que cette incompréhension ait trouvé sa source dans la traduction : la première audition a eu lieu en russe, qui n'était pas sa langue maternelle, et la seconde a nécessité une double traduction (du tchétchène en russe, puis en français, et inversement). L'intéressé a d'ailleurs critiqué les conditions de la première audition dans une note manuscrite annexée au procès-verbal de la seconde, que l'ODM n'a cependant pas jugé utile de traduire et de prendre en considération. 3.3 De ce qui précède, il ressort donc que l'audition du recourant n'a pas permis de juger de la valeur de ses motifs d'asile, et que la décision de l'ODM pêchait par une motivation manifestement insuffisante. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 4.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à l'état de fait, à l'existence d'un risque de persécution et au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne sont pas suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées, soit que l'ODM n'ait pas posé les questions nécessaires au recourant, soit que celui-ci n'ait pas été en mesure d'y répondre clairement en raison de son état psychique. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de manière approfondie, et dans sa langue maternelle ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'asile et de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance. 4.3 A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la motivation de la décision attaquée est lacunaire et insuffisante, et ne prend pas position sur les motifs essentiels invoqués par l'intéressé ; le Tribunal n'a donc d'autre choix que de casser cette décision. 5. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 18 novembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 4312 francs.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la réalité de certains éléments déterminants du récit est attestée par les éléments de preuve fournis. Ainsi, il est établi que le recourant était artiste peintre et a produit des tableaux montrant son hostilité au gouvernement russe. Il a également établi avoir engagé plusieurs démarches judiciaires pour se faire indemniser de la perte de sa maison, et récupérer le terrain saisi par l'Etat. De plus, et surtout, les différents rapports médicaux versés au dossier (y compris celui de l'hôpital tchétchène) confirment sans équivoque que le recourant a été, en 2002, la victimes de sévices graves, qui ont laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques permanentes ; le rapport du 14 novembre 2011 fait d'ailleurs expressément état d'actes de torture. A cela s'ajoute que l'intéressé semble disposer, en Tchétchénie, d'une certaine notoriété susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités ; de plus, ayant ouvert des procédures auprès d'une instance judiciaire internationale, il fait partie, dans le contexte tchétchène, d'un des groupes à risque, dont le renvoi des membres doit être envisagé avec retenue (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 p. 759). Dès lors, l'hypothèse d'une persécution ne peut être exclue. Toutefois, l'instruction menée par l'ODM ne permet pas de dire si les conditions d'une telle persécution - et donc d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile - sont réunies.

E. 3.2 En effet, tant les procès-verbaux des auditions que la décision attaquée sont lacunaires ; par ailleurs, les déclarations du recourant sont d'une interprétation difficile, en raison de son état perturbé et des problèmes de traduction qui sont apparus.

E. 3.2.1 Le Tribunal constate que, dans aucune des deux auditions menées par l'ODM, l'intéressé n'a été interrogé, même de manière sommaire, sur les événements de 2002 (que la décision attaquée appelle, on ne sait pourquoi, une "opération de ratissage") ; or ceux-ci sont à la base de ses motifs d'asile essentiels. Lors de l'audition du 4 mai 2011, le recourant a été longuement interrogé sur des points secondaires, à savoir son passeport intérieur (questions 12-17), ses relations de famille (questions 21-42 et 54-56), son lieu de domicile (questions 43-52) et les circonstances de son départ (questions 58-70 et 115-129), mais aucunement sur son arrestation de 2002, ni celle de 2011. Quant à l'audition du 8 juillet 2011, si l'intéressé y a bien été questionné sur sa seconde arrestation, l'interpellation de 2002 et les sévices alors subis n'y ont pas été évoqués. La réponse de l'ODM, laquelle - comme le retient justement le recourant - ne répond à aucun des arguments du recours, n'y revient pas davantage. A la lecture des mêmes procès-verbaux, on constate que A._______ n'a pas - ou peu - été interrogé sur les événements survenus entre 2002 et 2011 et les éventuelles arrestations ou convocations de police qui ont pu le viser ; il est ainsi difficile de juger de la persistance - niée par l'ODM - d'un lien de causalité entre les événements traumatisants de 2002 et le départ du recourant. Il y a donc lieu d'admettre que l'instruction n'a pas été suffisante et n'a pas permis de tirer au clair les faits essentiels de la cause.

E. 3.2.2 A cela s'ajoute que la décision de l'ODM ne comporte, sur la question des motifs d'asile, qu'une motivation qu'on peut à bon droit qualifier de rudimentaire (pt. I 1), la plus grande partie de l'argumentation de l'autorité de première instance portant sur le problème de l'alternative de refuge interne (pt. I 2) ; la réalité de celle-ci, que postule l'ODM, est cependant douteuse, l'intéressé séjournant en Tchétchénie depuis plus de vingt ans à la date de son départ. Le Tribunal constate également que le caractère exécutable du renvoi, en rapport avec l'état de santé du recourant, n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse, l'ODM se bornant à affirmer que "le suivi médical [...] peut être poursuivi en Fédération de Russie", les organes compétents étant "en mesure de seconder le recourant dans la perspective de son retour" pt. II 2). Il apparaît cependant que la situation médicale du recourant nécessitait, dans le contexte tchétchène, d'être examinée de plus près, et que l'ODM n'a ainsi pas respecté son droit d'être entendu (cf. à ce sujet l'arrêt E-6514/2008 du 15 juillet 2011, consid. 9.3.2-9.3.3). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). En l'espèce, vu les particularités du cas, la notoriété de l'intéressé, ses antécédents et les problèmes rencontrés avec les autorités, ainsi que son état de santé préoccupant, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur les faits essentiels et est ainsi insuffisante. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). En l'espèce, comme on l'a vu, l'ODM n'a cependant pas fait usage de cette possibilité, sa réponse ne comportant aucune argumentation nouvelle.

E. 3.2.3 En outre, l'ODM n'a pas tenu compte des effets que l'état de santé de l'intéressé, ainsi que la thérapie médicamenteuse qu'il suivait, pouvait avoir sur la valeur et la portée de ses déclarations. L'examen des procès-verbaux des auditions du 4 mai et du 8 juillet 2011 fait cependant clairement apparaître que le recourant n'était pas en mesure de répondre aux questions posées avec la lucidité requise, et que ses facultés de compréhension n'étaient pas intactes. En de nombreuses occasions, qu'il n'est pas utile de citer exhaustivement, il a fait état de ses troubles, de son état de confusion, ou a réclamé une suspension de l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a plusieurs fois marqué qu'il ne comprenait pas la question posée ; or il n'est pas exclu que cette incompréhension ait trouvé sa source dans la traduction : la première audition a eu lieu en russe, qui n'était pas sa langue maternelle, et la seconde a nécessité une double traduction (du tchétchène en russe, puis en français, et inversement). L'intéressé a d'ailleurs critiqué les conditions de la première audition dans une note manuscrite annexée au procès-verbal de la seconde, que l'ODM n'a cependant pas jugé utile de traduire et de prendre en considération.

E. 3.3 De ce qui précède, il ressort donc que l'audition du recourant n'a pas permis de juger de la valeur de ses motifs d'asile, et que la décision de l'ODM pêchait par une motivation manifestement insuffisante.

E. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E. 4.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à l'état de fait, à l'existence d'un risque de persécution et au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne sont pas suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées, soit que l'ODM n'ait pas posé les questions nécessaires au recourant, soit que celui-ci n'ait pas été en mesure d'y répondre clairement en raison de son état psychique. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de manière approfondie, et dans sa langue maternelle ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'asile et de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance.

E. 4.3 A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la motivation de la décision attaquée est lacunaire et insuffisante, et ne prend pas position sur les motifs essentiels invoqués par l'intéressé ; le Tribunal n'a donc d'autre choix que de casser cette décision.

E. 5 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 18 novembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 4312 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 18 août 2011 est annulée.
  2. L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. L'ODM versera au recourant la somme de 4312 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5304/2011 Arrêt du 14 août 2012 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me Daniel Weber, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2011 / N (...). Faits : A. Le 7 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, le requérant a dit être issu de la communauté tchétchène et avoir vécu dans la région de (...) jusqu'à son départ. Diplômé en 1987 de l'Académie des beaux-arts de St-Pétersbourg, il serait devenu enseignant à (...), trois ans plus tard, et membre de l'union des peintres de la République autonome tchétchène-ingouche, parvenant à vivre de son art. A partir de la seconde intervention russe en Tchétchénie (1999), il aurait peint des tableaux critiques envers le pouvoir russe, ce qui lui aurait valu de premiers ennuis avec les autorités, ainsi que la confiscation d'une oeuvre. En 2002, la police aurait découvert, à son atelier, un portait de Vladimir Poutine représenté de manière peu flatteuse. L'intéressé aurait été violemment battu et aurait reçu des coups sur la tête, au point d'en avoir le crâne et la mâchoire fracturés ; bien qu'il ait été soigné, cet épisode aurait laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques permanentes. Il aurait été relâché après quelques jours grâce aux démarches de sa famille, influente dans la région. Le requérant ne serait plus revenu chez lui, mais aurait été hébergé par divers proches, ainsi qu'un ancien élève ; il aurait dissimulé sa production artistique. Durant les années suivantes, l'intéressé aurait été harcelé et plusieurs fois convoqué par la police, mais sans être arrêté. Il aurait entamé plusieurs démarches judiciaires à la suite de la destruction de sa maison lors des combats en 2000, et de la saisie du terrain par le Ministère de la culture de Tchétchénie ; le requérant a déposé plusieurs documents en rapport avec ces procédures, à savoir : un rejet de sa requête par le Tribunal militaire de (...) en date du 5 mai 2004, faute de compétence ; deux décisions négatives du Tribunal d'arrondissement de (...), des 26 mars et 10 mai 2007 ; une décision du Ministère de la Culture tchétchène du 31 août 2006, lui refusant un logement ; une attestation du Ministère russe de la culture, de la même date, confirmant la saisie de son terrain. Parallèlement, le requérant aurait ouvert plusieurs procédures auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, ce qui aurait maintenu défavorablement, sur lui, l'attention des autorités. Il n'aurait obtenu qu'en 2007 un passeport intérieur, avec l'aide d'amis, et au prix de grandes difficultés. En janvier ou février 2011, peu après l'attentat dirigé contre l'aéroport de (...), A._______ aurait été arrêté une nouvelle fois dans la maison qu'un familier lui avait prêtée. Les policiers, qui l'auraient battu, auraient saisi ses tableaux, ainsi que son passeport, et l'auraient frappé jusqu'à l'évanouissement. Mis en cellule, le requérant aurait été la victime d'une crise d'épilepsie. Les policiers auraient recherché avec acharnement les documents relatifs aux procédures engagées à Strasbourg ; après l'avoir mis en cellule, ils auraient interrogé avec insistance le requérant à ce sujet. Selon ce dernier, il aurait été arrêté pour faire un exemple, vu sa notoriété artistique en Tchétchénie. Relâché, une fois encore, suite aux démarches et aux frais engagés par sa famille, l'intéressé aurait reçu de cette dernière le conseil insistant de quitter le pays, vu les risques qu'il faisait courir à ses proches. Recourant aux services d'un passeur payé par eux, l'intéressé aurait rejoint la Suisse, via (...), du 1er au 6 mars 2011. Le requérant a déposé un rapport médical du 27 mai 2011, dont il ressortait qu'il avait été admis à l'Hôpital psychiatrique de (...) du 23 mars au 17 mai 2011 ; il manifestait alors des troubles neurologiques et une épilepsie en rapport avec les événements de 2002. L'épisode dépressif "moyen à sévère" et le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait, traités par psychothérapie et médicaments, étaient stabilisés ; toutefois, le pronostic était peu favorable, et il existait un risque suicidaire. C. Par décision du 18 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 septembre 2011, A._______ a conclu à la cassation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a fait valoir que la traduction de ses propos tenus en russe, lors de l'audition du 4 mai 2011, n'avait pas été correcte ; les remarques manuscrites à ce sujet, qu'il avait jointes au procès-verbal de l'audition suivante (8 juillet 2011), n'avaient d'ailleurs pas été traduites par l'ODM, qui n'en avait tenu aucun compte. En outre, l'autorité de première instance n'aurait pris en considération le fait que les séquelles de ses blessures à la tête et le traitement qu'il suivait nuisaient à ses capacités d'expression et de concentration ; son état de fatigue l'avait ainsi rendu confus. Enfin, les questions posées ne lui avaient pas permis de décrire de manière adéquate les événements vécus et ses problèmes de santé, ni d'éclaircir les faits essentiels. Pour ces différentes raisons, la décision de l'ODM devait être annulée, et le recourant à nouveau auditionné en tchétchène. S'agissant du fond, l'intéressé a mis en avant une crainte fondée de persécution, directe ou par pression psychique, par l'Etat ou des personnes agissant avec sa connivence, contre laquelle il ne pourrait obtenir de protection ; la vraisemblance de ce risque serait établie, le récit du recourant étant crédible et substantiel, et les documents produits plaidant dans le même sens. Le lien de causalité entre les événements de 2002 et son départ aurait été maintenu par le harcèlement constant subi dans la période intermédiaire. Enfin, aucune alternative de fuite interne n'existerait en pratique (l'ODM n'ayant d'ailleurs aucunement instruit ce point), ce d'autant moins que l'intéressé aurait besoin du soutien constant de sa famille. L'exécution du renvoi serait également exclue, le traitement nécessaire ne pouvant être reçu en Tchétchénie. Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir mené aucune instruction à ce sujet. L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 7 juin 2011, qui reprend et confirme le diagnostic posé, le traitement entrepris et le pronostic exprimé dans celui du 27 mai précédent. Selon un nouveau rapport du 21 septembre 2011, le recourant fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au Centre psychosocial (...) ; si le PTSD et l'état dépressif sévère persistent, l'état du recourant est stationnaire, et il n'existe pas de "suicidalité aiguë". Enfin, une lettre de la soeur de l'intéressé, du 11 septembre 2011, confirme la réalité des événements de 2002 et des séquelles affectant son frère. E. Par ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale. F. En date du 15 octobre 2011, l'intéressé a déposé trois documents envoyés par sa famille. Il s'agit : d'une lettre de sa nièce, du 21 octobre 2011, l'invitant à ne plus engager de nouvelle procédure à Strasbourg, vu les risques que cela fait courir à ses proches ; d'une convocation de la police de (...), non motivée, pour le 11 décembre 2006 ; enfin, du rapport d'un hôpital tchétchène non spécifié, qui relate que le recourant, atteint d'un traumatisme cérébral et de fractures, a été opéré en urgence et hospitalisé du 23 octobre au 30 décembre 2002. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er novembre 2011, aux motifs que le lien de la convocation de police avec les faits pertinents n'était pas établi, que le rapport médical tchétchène était ancien et reposait en partie sur des ouï dire, et enfin que l'état de santé de l'intéressé pouvait être pris en charge dans son pays d'origine. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 novembre suivant, le recourant a fait valoir que les derniers éléments de preuve produits attestaient de l'intérêt de la police pour lui, et confirmaient les sévices infligés en 2002, ainsi que les défauts ayant affecté les auditions effectuées par l'ODM. Par ailleurs, niant qu'il puisse être soigné en Tchétchénie, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir répondu à aucun des arguments du recours. Outre une prise de position personnelle et manuscrite, A._______ a joint à sa réplique un rapport de l'Institut radiologique (...), du 26 octobre 2011, accompagné de clichés radiographiques, qui établit l'existence de traumatismes crâniens. Il a également déposé un rapport médical détaillé, du 14 novembre 2011, lequel indique que l'intéressé souffre de troubles dépressifs et cognitifs, ainsi que d'épilepsie, consécutifs au traumatisme cérébral de 2002, qui avait entraîné des hémorragies dans le cerveau. Outre un PTSD grave, le recourant est touché par des pensées suicidaires, une instabilité émotionnelle et des troubles du sommeil ; son état psychologique n'est pas stabilisé et s'est aggravé. Une prise en charge spécifique des troubles neurologiques apparaît nécessaire. Selon le même rapport, un traitement psychothérapeutique et médicamenteux est appliqué depuis mars 2011 et doit se poursuivre, faute de quoi un risque d'isolation et de suicide peut se faire jour ; même dans le cas contraire, une amélioration de l'état n'est pas garantie. Dans tous les cas, un retour sur les lieux du traumatisme est à éviter absolument ("absolut zu vermeiden ist"). Enfin, selon rapport médical du 19 juillet 2012, produit le 13 août suivant, l'intéressé souffre d'une hydrocéphalie et de troubles de la mémoire, qui découlent du traumatisme subi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la réalité de certains éléments déterminants du récit est attestée par les éléments de preuve fournis. Ainsi, il est établi que le recourant était artiste peintre et a produit des tableaux montrant son hostilité au gouvernement russe. Il a également établi avoir engagé plusieurs démarches judiciaires pour se faire indemniser de la perte de sa maison, et récupérer le terrain saisi par l'Etat. De plus, et surtout, les différents rapports médicaux versés au dossier (y compris celui de l'hôpital tchétchène) confirment sans équivoque que le recourant a été, en 2002, la victimes de sévices graves, qui ont laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques permanentes ; le rapport du 14 novembre 2011 fait d'ailleurs expressément état d'actes de torture. A cela s'ajoute que l'intéressé semble disposer, en Tchétchénie, d'une certaine notoriété susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités ; de plus, ayant ouvert des procédures auprès d'une instance judiciaire internationale, il fait partie, dans le contexte tchétchène, d'un des groupes à risque, dont le renvoi des membres doit être envisagé avec retenue (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 p. 759). Dès lors, l'hypothèse d'une persécution ne peut être exclue. Toutefois, l'instruction menée par l'ODM ne permet pas de dire si les conditions d'une telle persécution - et donc d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile - sont réunies. 3.2 En effet, tant les procès-verbaux des auditions que la décision attaquée sont lacunaires ; par ailleurs, les déclarations du recourant sont d'une interprétation difficile, en raison de son état perturbé et des problèmes de traduction qui sont apparus. 3.2.1 Le Tribunal constate que, dans aucune des deux auditions menées par l'ODM, l'intéressé n'a été interrogé, même de manière sommaire, sur les événements de 2002 (que la décision attaquée appelle, on ne sait pourquoi, une "opération de ratissage") ; or ceux-ci sont à la base de ses motifs d'asile essentiels. Lors de l'audition du 4 mai 2011, le recourant a été longuement interrogé sur des points secondaires, à savoir son passeport intérieur (questions 12-17), ses relations de famille (questions 21-42 et 54-56), son lieu de domicile (questions 43-52) et les circonstances de son départ (questions 58-70 et 115-129), mais aucunement sur son arrestation de 2002, ni celle de 2011. Quant à l'audition du 8 juillet 2011, si l'intéressé y a bien été questionné sur sa seconde arrestation, l'interpellation de 2002 et les sévices alors subis n'y ont pas été évoqués. La réponse de l'ODM, laquelle - comme le retient justement le recourant - ne répond à aucun des arguments du recours, n'y revient pas davantage. A la lecture des mêmes procès-verbaux, on constate que A._______ n'a pas - ou peu - été interrogé sur les événements survenus entre 2002 et 2011 et les éventuelles arrestations ou convocations de police qui ont pu le viser ; il est ainsi difficile de juger de la persistance - niée par l'ODM - d'un lien de causalité entre les événements traumatisants de 2002 et le départ du recourant. Il y a donc lieu d'admettre que l'instruction n'a pas été suffisante et n'a pas permis de tirer au clair les faits essentiels de la cause. 3.2.2 A cela s'ajoute que la décision de l'ODM ne comporte, sur la question des motifs d'asile, qu'une motivation qu'on peut à bon droit qualifier de rudimentaire (pt. I 1), la plus grande partie de l'argumentation de l'autorité de première instance portant sur le problème de l'alternative de refuge interne (pt. I 2) ; la réalité de celle-ci, que postule l'ODM, est cependant douteuse, l'intéressé séjournant en Tchétchénie depuis plus de vingt ans à la date de son départ. Le Tribunal constate également que le caractère exécutable du renvoi, en rapport avec l'état de santé du recourant, n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse, l'ODM se bornant à affirmer que "le suivi médical [...] peut être poursuivi en Fédération de Russie", les organes compétents étant "en mesure de seconder le recourant dans la perspective de son retour" pt. II 2). Il apparaît cependant que la situation médicale du recourant nécessitait, dans le contexte tchétchène, d'être examinée de plus près, et que l'ODM n'a ainsi pas respecté son droit d'être entendu (cf. à ce sujet l'arrêt E-6514/2008 du 15 juillet 2011, consid. 9.3.2-9.3.3). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). En l'espèce, vu les particularités du cas, la notoriété de l'intéressé, ses antécédents et les problèmes rencontrés avec les autorités, ainsi que son état de santé préoccupant, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur les faits essentiels et est ainsi insuffisante. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). En l'espèce, comme on l'a vu, l'ODM n'a cependant pas fait usage de cette possibilité, sa réponse ne comportant aucune argumentation nouvelle. 3.2.3 En outre, l'ODM n'a pas tenu compte des effets que l'état de santé de l'intéressé, ainsi que la thérapie médicamenteuse qu'il suivait, pouvait avoir sur la valeur et la portée de ses déclarations. L'examen des procès-verbaux des auditions du 4 mai et du 8 juillet 2011 fait cependant clairement apparaître que le recourant n'était pas en mesure de répondre aux questions posées avec la lucidité requise, et que ses facultés de compréhension n'étaient pas intactes. En de nombreuses occasions, qu'il n'est pas utile de citer exhaustivement, il a fait état de ses troubles, de son état de confusion, ou a réclamé une suspension de l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a plusieurs fois marqué qu'il ne comprenait pas la question posée ; or il n'est pas exclu que cette incompréhension ait trouvé sa source dans la traduction : la première audition a eu lieu en russe, qui n'était pas sa langue maternelle, et la seconde a nécessité une double traduction (du tchétchène en russe, puis en français, et inversement). L'intéressé a d'ailleurs critiqué les conditions de la première audition dans une note manuscrite annexée au procès-verbal de la seconde, que l'ODM n'a cependant pas jugé utile de traduire et de prendre en considération. 3.3 De ce qui précède, il ressort donc que l'audition du recourant n'a pas permis de juger de la valeur de ses motifs d'asile, et que la décision de l'ODM pêchait par une motivation manifestement insuffisante. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 4.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à l'état de fait, à l'existence d'un risque de persécution et au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne sont pas suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées, soit que l'ODM n'ait pas posé les questions nécessaires au recourant, soit que celui-ci n'ait pas été en mesure d'y répondre clairement en raison de son état psychique. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de manière approfondie, et dans sa langue maternelle ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'asile et de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance. 4.3 A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la motivation de la décision attaquée est lacunaire et insuffisante, et ne prend pas position sur les motifs essentiels invoqués par l'intéressé ; le Tribunal n'a donc d'autre choix que de casser cette décision. 5. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 18 novembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 4312 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 18 août 2011 est annulée.

2. L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. L'ODM versera au recourant la somme de 4312 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :