Refus de la protection provisoire
Sachverhalt
A. Le 7 septembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. B.a Entendu à l’occasion d’un entretien sommaire le 9 octobre 2023, l’in- téressé, ressortissant ukrainien, a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre la Hongrie, en avril 2021, à des fins professionnelles. Depuis son établissement dans cet Etat, il ne serait retourné en Ukraine qu’en juil- let et décembre de la même année. Disposant d’une formation en tant que mécanicien, il aurait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dans une usine (…), à B._______. Les autorités hongroises lui auraient dès lors délivré un numéro d’identification fiscale et un permis de séjour temporaire, ce dernier étant selon lui valable jusqu’en septembre 2023. En raison de la propagande pro-russe en Hongrie et suite à la résiliation, par ses soins, de son contrat de travail, il aurait décidé de ne pas renouveler son permis de séjour dans ce pays, de rejoindre la Suisse et d’y déposer une demande de protection provisoire. B.b A l’appui de cette dernière, il a produit sa carte d’identité ukrainienne, son passeport ukrainien, un contrat de travail hongrois, une attestation de confirmation de fin de contrat de travail et un échange de courriels avec l’administration hongroise relatif à son permis de séjour dans ce pays. C. En date du 10 octobre 2023, le SEM a présenté aux autorités hongroises une requête aux fins de réadmission de l’intéressé, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.114.189). D. Le 17 octobre 2023, les autorités hongroises ont expressément accepté le retour de l’intéressé sur leur territoire, précisant que le permis de séjour de celui-ci était valable jusqu’au (…) 2024.
E-6493/2023 Page 3 E. Par décision du 31 octobre 2023, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 23 novembre 2023, le requérant a interjeté un recours contre cette dé- cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), con- cluant à l’octroi de la protection provisoire en Suisse. A titre incident, il a sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judi- ciaire totale. Il a produit un rapport de sortie du C._______ du 9 novembre 2023 et une attestation d’indigence du 15 novembre suivant. G. Les 7 et 14 décembre 2023, outre des documents déjà versés au dossier du SEM, le recourant a produit une copie d’une décision de la D._______ de B._______, non datée et traduite sur demande du Tribunal (ordonnance du […] 2023), faisant état de la révocation de son titre de séjour hongrois, ainsi que des newsletters du centre d’information du gouvernement hon- grois concernant le sondage national sur les sanctions de Bruxelles. H. Dans sa détermination du 19 janvier 2024,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protec- tion provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), le- quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72
E-6493/2023 Page 5 LAsi) et, s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.
E. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le recourant ne rem- plissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russo-ukrainien, et avait à ce mo- ment son centre de vie en Hongrie. A cet égard, il a souligné que les moyens de preuve remis par l’intéressé, soit notamment les documents relatifs à son contrat de travail et sa demande de révocation de permis, ne permettaient pas de démontrer l’annulation de son statut de séjour dans ce dernier pays. Les autorités hongroises avaient du reste accepté la réad- mission du recourant, en date du 17 octobre 2023.
E. 3.2 Dans son recours, celui-ci conteste cette décision, au motif qu’il n’a reçu aucune aide sociale en Hongrie et qu’il n’aurait aucune possibilité de
E-6493/2023 Page 6 logement en cas de retour dans ce pays. Il expose encore que la population hongroise est très majoritairement pro-russe, avec l’insécurité qu’une telle situation implique pour lui, en tant qu’Ukrainien, référence étant faite à des articles parus sur internet relatifs à la situation tendue entre la Hongrie et son pays d’origine.
E. 3.3 Dans sa détermination du 19 janvier 2024, le SEM a relevé que, même à tenir pour authentique la décision des autorités hongroises relative à la révocation du titre de séjour délivré à l’intéressé à des fins profession- nelles, ce dernier avait pu travailler sans difficultés entre 2021 et 2023 en Hongrie, avait résilié son contrat de travail de son propre chef pour des motifs personnels et n’avait pas démontré qu’il ne pourrait pas réactiver ou obtenir un nouveau titre de séjour hongrois s’il en faisait la demande, étant souligné que les autorités de ce pays avaient accepté sa réadmission et lui avaient octroyé un permis de résidence valable jusqu’au 22 juin 2024. Pour appuyer son analyse, l’autorité inférieure s’est référée à l’arrêt du TAF D-1755/2023 du 30 mai 2023 (consid. 11.3). Par ailleurs, à ses yeux, l’on ne pouvait déduire une quelconque hostilité du peuple hongrois envers les Ukrainiens à partir du sondage national (prolongé jusqu’au 15 décembre
2024) sur les sanctions de Bruxelles ressortant des newsletters du centre d’information du gouvernement hongrois. La Hongrie devait dès lors être considérée comme un pays sûr pour les réfugiés ukrainiens. L’intéressé n’avait d’ailleurs jamais exposé avoir rencontré d’ennui personnel grave avec des tiers ou les autorités hongroises. Enfin, rien, dans le document de sortie médical synthétique du C._______ du 9 novembre 2023, ne per- mettait de retenir que la vie ou la santé du recourant serait gravement mise en danger en cas de retour en Hongrie.
E. 3.4 Dans sa réplique du 29 février 2024, le recourant estime, pour sa part, que l’hostilité du gouvernement hongrois à l’égard du peuple ukrainien est patente, le premier s’étant, selon son interprétation, continuellement posi- tionné contre le soutien de l’Union européenne en faveur de l’Ukraine. Il expose en outre craindre des mauvais traitements de la part de la popula- tion locale, donnant l’exemple d’une fusillade qui s’est déroulée dans un hôtel non loin de son lieu de vie à B._______ et qui a selon lui coûté la vie à un ressortissant ukrainien, précisant que, dans cette affaire, la police a contre toute attente écarté toute hypothèse criminelle. Il soutient avoir fait l’objet, à titre personnel, de persécutions de la part de ses collègues de travail hongrois et de compatriotes ukrainiens en raison de ses origines de l’ouest de l’Ukraine. Il allègue en particulier avoir subi un vol de téléphone (l’affaire aurait été classée) et avoir échangé avec la personne qui en était l’auteur, par le biais d’Instagram, ce dernier ayant à plusieurs reprises tenté
E-6493/2023 Page 7 de l’extorquer, et l’ayant menacé de mort dans le courant de l’année 2023. Il estime aussi que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible.
E. 4.1 En l’espèce, il ressort des déclarations du recourant et de la réponse des autorités hongroises du 17 octobre 2023 que celui-ci résidait légale- ment en Hongrie, entre les mois d’avril 2021 et de septembre 2023. Il y travaillait sur la base d’un contrat à durée indéterminée (l’attestation de son employeur fait état d’une activité entre le […] 2021 et le […] 2023) et y possédait un numéro d’identification fiscale, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat. Le fait qu’il ait résilié son contrat de travail et ait effectué les démarches nécessaires à l’annulation de son per- mis de séjour hongrois, n’y change rien. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne corres- pond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1). En l’espèce, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 fé- vrier 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a ex- pressément voulu exclure du champ d'application de la protection provi- soire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au mo- ment où la guerre a éclaté. Il appert par conséquent que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce. Le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, si bien qu’il doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire.
E. 5 A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recou- rant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit
E-6493/2023 Page 8 subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
E. 6 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
E. 7.2 Dans le présent cas, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'inter- diction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Hongrie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit in- ternational public. En particulier, les articles cités au stade du recours, de nature générale, ne sont pas décisifs, l’intéressé n’ayant invoqué aucun problème concret avec les autorités hongroises et celles-ci ayant accepté son retour sur leur territoire. S’agissant des menaces que l’intéressé aurait subies par le biais d’Insta- gram, on constatera qu’il ne semble pas avoir rapporté les faits à la police, après le classement de sa plainte relative au vol de son téléphone. Il n’ex- plique du reste aucunement comment il a pu entrer en contact avec l’auteur du méfait, dont on ignore pratiquement tout, alors même que la police hon- groise n’y est précisément pas parvenue (cf. annexe 9 du recours). Même à l’admettre, et en cas de menaces ultérieures, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à nouveau aux autorités hongroises, aucun indice concret, en rapport avec son vécu personnel en Hongrie, ne faisant penser que celles-ci refuseraient d’assurer sa protection. L’exemple donné relatif au décès d’un compatriote dans un hôtel à B._______, faute de le concerner d’une quelconque manière, n’est pas de nature à contrebalancer cette ana- lyse.
E-6493/2023 Page 9
E. 7.3 L’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que la Hon- grie dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale suffisante pour le soigner.
E. 8.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
E. 8.2 En l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. En dépit de ses arguments dans le cadre du recours, il conserve la possibilité de retourner en Hongrie sur la base de l’accord de réadmission de ce pays. Ni la fin de son contrat de travail ni la révocation de son autorisation de séjour ne remettent en cause cette appréciation (cf. arrêt TAF D-1755/2023 précité, consid. 11.3 et réf. cit.). Concrètement, il incombe au recourant, à son retour en Hon- grie, de rechercher à nouveau un emploi et de solliciter une nouvelle auto- risation de séjour à des fins professionnelles. Le risque allégué d’être con- fronté à une absence de logement dans cet Etat n’apparaît pas en soi dé- terminant. Son allégation selon laquelle il n’y aurait pas reçu d’aide sociale ne trouve en outre aucun appui au dossier, l’intéressé ayant du reste indi- qué y avoir travaillé durant la majeure partie de son séjour. Il sera en par- ticulier loisible à celui-ci de prendre contact avec les autorités hongroises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu’il a d’ores et déjà vécu plus de deux ans en Hon- grie, soit durablement, et qu’il dispose d’amis et de sa mère sur place (cf. procès-verbal de l’audition du 9 octobre 2023, R 25-27). Ceux-ci seront susceptibles, en cas de besoin, de lui apporter un soutien au moment de son retour.
E. 8.3 Sur le plan médical, le rapport du 9 novembre 2023 joint au recours, qui mentionne que l’intéressé a consulté pour un bilan de santé, indique que celui-ci présente un « bon état général » et ne fait pas état de patho- logies particulières, malgré les craintes qu’il a exprimées concernant d’éventuels problèmes cardiaques. Le document médical joint à la ré- plique, daté du 14 octobre 2022 et transmis sans commentaire particulier,
E-6493/2023 Page 10 ne saurait quant à lui éclairer la situation médicale du recourant sous un autre jour. En d’autres termes, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que celui-ci présente des affections dont la gravité ou l'intensité pourrait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
E. 8.4 Dans l'ensemble, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé se trou- verait dans une situation de détresse existentielle en Hongrie, un retour dans cet Etat s’avérant ainsi raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant, comme déjà exposé, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci étant en mesure d’obtenir, en tant que ressortissant ukrainien, une nouvelle autorisation de séjour en Hon- grie, fait qu’aucun élément concret au dossier ne permet d’infirmer en l’état.
E. 10 En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi.
E. 11 Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procé- dure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les con- ditions des art. 65 al. 1 et 102m LAsi étant toutefois réunies, l'assistance ju- diciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Maître Vladimir Chautems est par ail- leurs désigné en qualité de mandataire d'office à compter du 7 février 2024. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E-6493/2023 Page 11 En l’absence de décompte de prestations (cf. 14 al. 2 FITAF), il apparait équitable d'allouer au mandataire d’office la somme de 950 francs, TVA comprise, retenue sur la base d'un tarif horaire de 220 francs.
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E-6493/2023 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise et Maître Vladimir Chautems est désigné mandataire d’office, à compter du 7 février 2024.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 950 francs au titre de son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6493/2023 Arrêt du 3 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Regina Derrer, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Maître Vladimir Chautems, r&associés, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 31 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 septembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. B.a Entendu à l'occasion d'un entretien sommaire le 9 octobre 2023, l'intéressé, ressortissant ukrainien, a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour rejoindre la Hongrie, en avril 2021, à des fins professionnelles. Depuis son établissement dans cet Etat, il ne serait retourné en Ukraine qu'en juillet et décembre de la même année. Disposant d'une formation en tant que mécanicien, il aurait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dans une usine (...), à B._______. Les autorités hongroises lui auraient dès lors délivré un numéro d'identification fiscale et un permis de séjour temporaire, ce dernier étant selon lui valable jusqu'en septembre 2023. En raison de la propagande pro-russe en Hongrie et suite à la résiliation, par ses soins, de son contrat de travail, il aurait décidé de ne pas renouveler son permis de séjour dans ce pays, de rejoindre la Suisse et d'y déposer une demande de protection provisoire. B.b A l'appui de cette dernière, il a produit sa carte d'identité ukrainienne, son passeport ukrainien, un contrat de travail hongrois, une attestation de confirmation de fin de contrat de travail et un échange de courriels avec l'administration hongroise relatif à son permis de séjour dans ce pays. C. En date du 10 octobre 2023, le SEM a présenté aux autorités hongroises une requête aux fins de réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.114.189). D. Le 17 octobre 2023, les autorités hongroises ont expressément accepté le retour de l'intéressé sur leur territoire, précisant que le permis de séjour de celui-ci était valable jusqu'au (...) 2024. E. Par décision du 31 octobre 2023, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 23 novembre 2023, le requérant a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de la protection provisoire en Suisse. A titre incident, il a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a produit un rapport de sortie du C._______ du 9 novembre 2023 et une attestation d'indigence du 15 novembre suivant. G. Les 7 et 14 décembre 2023, outre des documents déjà versés au dossier du SEM, le recourant a produit une copie d'une décision de la D._______ de B._______, non datée et traduite sur demande du Tribunal (ordonnance du [...] 2023), faisant état de la révocation de son titre de séjour hongrois, ainsi que des newsletters du centre d'information du gouvernement hongrois concernant le sondage national sur les sanctions de Bruxelles. H. Dans sa détermination du 19 janvier 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, le SEM en a proposé le rejet. I. Par courrier du 7 février 2024, l'intéressé a transmis une procuration, signée le même jour, en faveur de Maître Vladimir Chautems. J. Dans sa réplique du 29 février 2024 ; le recourant a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité l'assistance judicaire totale et la désignation de Maître Vladimir Chautems en qualité de mandataire pour la présente procédure. Il a notamment produit trois articles concernant la position hongroise vis-à-vis de l'Ukraine, un article concernant une fusillade ayant causé la mort d'un ressortissant ukrainien à B._______, non loin de son domicile, un document transmis le 14 octobre 2022 à son attention par un médecin hongrois, et sa traduction libre, son permis de séjour hongrois, une photographie d'un ressortissant ukrainien issue du réseau social Instagram, un courrier lui ayant été adressé durant l'année 2023 par la police de B._______, et sa traduction libre, une clé USB contenant l'intégralité des messages écrits et vidéos échangés par le ressortissant ukrainien susmentionné, ainsi que leur traduction libre. K. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russo-ukrainien, et avait à ce moment son centre de vie en Hongrie. A cet égard, il a souligné que les moyens de preuve remis par l'intéressé, soit notamment les documents relatifs à son contrat de travail et sa demande de révocation de permis, ne permettaient pas de démontrer l'annulation de son statut de séjour dans ce dernier pays. Les autorités hongroises avaient du reste accepté la réadmission du recourant, en date du 17 octobre 2023. 3.2 Dans son recours, celui-ci conteste cette décision, au motif qu'il n'a reçu aucune aide sociale en Hongrie et qu'il n'aurait aucune possibilité de logement en cas de retour dans ce pays. Il expose encore que la population hongroise est très majoritairement pro-russe, avec l'insécurité qu'une telle situation implique pour lui, en tant qu'Ukrainien, référence étant faite à des articles parus sur internet relatifs à la situation tendue entre la Hongrie et son pays d'origine. 3.3 Dans sa détermination du 19 janvier 2024, le SEM a relevé que, même à tenir pour authentique la décision des autorités hongroises relative à la révocation du titre de séjour délivré à l'intéressé à des fins professionnelles, ce dernier avait pu travailler sans difficultés entre 2021 et 2023 en Hongrie, avait résilié son contrat de travail de son propre chef pour des motifs personnels et n'avait pas démontré qu'il ne pourrait pas réactiver ou obtenir un nouveau titre de séjour hongrois s'il en faisait la demande, étant souligné que les autorités de ce pays avaient accepté sa réadmission et lui avaient octroyé un permis de résidence valable jusqu'au 22 juin 2024. Pour appuyer son analyse, l'autorité inférieure s'est référée à l'arrêt du TAF D-1755/2023 du 30 mai 2023 (consid. 11.3). Par ailleurs, à ses yeux, l'on ne pouvait déduire une quelconque hostilité du peuple hongrois envers les Ukrainiens à partir du sondage national (prolongé jusqu'au 15 décembre 2024) sur les sanctions de Bruxelles ressortant des newsletters du centre d'information du gouvernement hongrois. La Hongrie devait dès lors être considérée comme un pays sûr pour les réfugiés ukrainiens. L'intéressé n'avait d'ailleurs jamais exposé avoir rencontré d'ennui personnel grave avec des tiers ou les autorités hongroises. Enfin, rien, dans le document de sortie médical synthétique du C._______ du 9 novembre 2023, ne permettait de retenir que la vie ou la santé du recourant serait gravement mise en danger en cas de retour en Hongrie. 3.4 Dans sa réplique du 29 février 2024, le recourant estime, pour sa part, que l'hostilité du gouvernement hongrois à l'égard du peuple ukrainien est patente, le premier s'étant, selon son interprétation, continuellement positionné contre le soutien de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine. Il expose en outre craindre des mauvais traitements de la part de la population locale, donnant l'exemple d'une fusillade qui s'est déroulée dans un hôtel non loin de son lieu de vie à B._______ et qui a selon lui coûté la vie à un ressortissant ukrainien, précisant que, dans cette affaire, la police a contre toute attente écarté toute hypothèse criminelle. Il soutient avoir fait l'objet, à titre personnel, de persécutions de la part de ses collègues de travail hongrois et de compatriotes ukrainiens en raison de ses origines de l'ouest de l'Ukraine. Il allègue en particulier avoir subi un vol de téléphone (l'affaire aurait été classée) et avoir échangé avec la personne qui en était l'auteur, par le biais d'Instagram, ce dernier ayant à plusieurs reprises tenté de l'extorquer, et l'ayant menacé de mort dans le courant de l'année 2023. Il estime aussi que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible. 4. 4.1 En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de la réponse des autorités hongroises du 17 octobre 2023 que celui-ci résidait légalement en Hongrie, entre les mois d'avril 2021 et de septembre 2023. Il y travaillait sur la base d'un contrat à durée indéterminée (l'attestation de son employeur fait état d'une activité entre le [...] 2021 et le [...] 2023) et y possédait un numéro d'identification fiscale, de sorte que son centre de vie se situait à l'évidence dans cet Etat. Le fait qu'il ait résilié son contrat de travail et ait effectué les démarches nécessaires à l'annulation de son permis de séjour hongrois, n'y change rien. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1). En l'espèce, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté. Il appert par conséquent que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce. Le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, si bien qu'il doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire.
5. A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Hongrie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. En particulier, les articles cités au stade du recours, de nature générale, ne sont pas décisifs, l'intéressé n'ayant invoqué aucun problème concret avec les autorités hongroises et celles-ci ayant accepté son retour sur leur territoire. S'agissant des menaces que l'intéressé aurait subies par le biais d'Instagram, on constatera qu'il ne semble pas avoir rapporté les faits à la police, après le classement de sa plainte relative au vol de son téléphone. Il n'explique du reste aucunement comment il a pu entrer en contact avec l'auteur du méfait, dont on ignore pratiquement tout, alors même que la police hongroise n'y est précisément pas parvenue (cf. annexe 9 du recours). Même à l'admettre, et en cas de menaces ultérieures, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à nouveau aux autorités hongroises, aucun indice concret, en rapport avec son vécu personnel en Hongrie, ne faisant penser que celles-ci refuseraient d'assurer sa protection. L'exemple donné relatif au décès d'un compatriote dans un hôtel à B._______, faute de le concerner d'une quelconque manière, n'est pas de nature à contrebalancer cette analyse. 7.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 8. 8.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), 8.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. En dépit de ses arguments dans le cadre du recours, il conserve la possibilité de retourner en Hongrie sur la base de l'accord de réadmission de ce pays. Ni la fin de son contrat de travail ni la révocation de son autorisation de séjour ne remettent en cause cette appréciation (cf. arrêt TAF D-1755/2023 précité, consid. 11.3 et réf. cit.). Concrètement, il incombe au recourant, à son retour en Hongrie, de rechercher à nouveau un emploi et de solliciter une nouvelle autorisation de séjour à des fins professionnelles. Le risque allégué d'être confronté à une absence de logement dans cet Etat n'apparaît pas en soi déterminant. Son allégation selon laquelle il n'y aurait pas reçu d'aide sociale ne trouve en outre aucun appui au dossier, l'intéressé ayant du reste indiqué y avoir travaillé durant la majeure partie de son séjour. Il sera en particulier loisible à celui-ci de prendre contact avec les autorités hongroises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu'il a d'ores et déjà vécu plus de deux ans en Hongrie, soit durablement, et qu'il dispose d'amis et de sa mère sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2023, R 25-27). Ceux-ci seront susceptibles, en cas de besoin, de lui apporter un soutien au moment de son retour. 8.3 Sur le plan médical, le rapport du 9 novembre 2023 joint au recours, qui mentionne que l'intéressé a consulté pour un bilan de santé, indique que celui-ci présente un « bon état général » et ne fait pas état de pathologies particulières, malgré les craintes qu'il a exprimées concernant d'éventuels problèmes cardiaques. Le document médical joint à la réplique, daté du 14 octobre 2022 et transmis sans commentaire particulier, ne saurait quant à lui éclairer la situation médicale du recourant sous un autre jour. En d'autres termes, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que celui-ci présente des affections dont la gravité ou l'intensité pourrait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que la Hongrie dispose, si nécessaire, d'une infrastructure médicale suffisante pour le soigner. 8.4 Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé se trouverait dans une situation de détresse existentielle en Hongrie, un retour dans cet Etat s'avérant ainsi raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant, comme déjà exposé, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci étant en mesure d'obtenir, en tant que ressortissant ukrainien, une nouvelle autorisation de séjour en Hongrie, fait qu'aucun élément concret au dossier ne permet d'infirmer en l'état.
10. En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi.
11. Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 et 102m LAsi étant toutefois réunies, l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Maître Vladimir Chautems est par ailleurs désigné en qualité de mandataire d'office à compter du 7 février 2024. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations (cf. 14 al. 2 FITAF), il apparait équitable d'allouer au mandataire d'office la somme de 950 francs, TVA comprise, retenue sur la base d'un tarif horaire de 220 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise et Maître Vladimir Chautems est désigné mandataire d'office, à compter du 7 février 2024.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 950 francs au titre de son mandat d'office.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :