Refus de la protection provisoire
Sachverhalt
A. A.a Le 24 juillet 2023, A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse, pour eux et leurs enfants C._______, D._______, E._______, I._______, F._______, G._______ et H._______. A.b Le jour même, les intéressés ont chacun rempli un questionnaire sommaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »), sur lequel ils ont notamment indiqué être ressortissants ukrainiens, domiciliés dans l’oblast de J._______ au 24 février 2022, et n’être au bénéfice ni d’un titre de séjour ni de la protection provisoire dans un Etat tiers. A.c Par décision du 21 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a octroyé la protection provisoire aux intéressés ainsi qu’à leurs enfants. B. B.a Le 18 octobre 2023, l’autorité compétente en matière de migrations de l’arrondissement de Ravensbourg en Allemagne (« Landratsamt Ravensburg, Amt für Migration und Integration ») a communiqué au SEM qu’il était ressorti d’un contrôle de police que A._______ disposait d’un titre de séjour en Suisse et en Allemagne et percevait des prestations sociales dans ces deux pays. B.b Le 28 février 2024, la même autorité a communiqué au SEM, à la demande de ce dernier, des informations sur le statut de séjour en Allemagne de l’ensemble des membres de la famille. D’après les renseignements transmis, A._______ et B._______ ont chacun bénéficié d’un titre de séjour allemand, désormais expirés, valables du 8 mars 2023 au 26 octobre 2023, respectivement du 23 janvier 2023 au 26 octobre
2023. Les demandes déposées au nom des enfants étaient quant à elles toujours pendantes au 26 octobre 2023, date de leur extinction. C. Par courrier du 2 avril 2024, le SEM a communiqué aux intéressés son intention de prononcer la révocation de la protection provisoire qui leur avait été octroyée, en application de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Il les a invités à se déterminer par écrit à ce sujet.
E-5715/2024 Page 3 D. Les intéressés se sont prononcés le 11 avril suivant. Ils ont admis avoir séjourné en Allemagne avant leur arrivée en Suisse, indiquant avoir été hébergés par des amis dans des conditions difficiles. Ils ont allégué que le 18 août 2023, leur fils I._______ était décédé et avait été enseveli à K._______. Très affectés par le décès de leur enfant, ils n’auraient pas été en mesure de gérer les priorités et auraient été empêchés de retourner en Allemagne pour renoncer à la protection provisoire qu’ils y avaient obtenue. Ils ont par ailleurs invoqué se sentir heureux et chanceux d’avoir pu s’installer en Suisse et s’être habitués à la vie dans ce pays, qu’ils apprécient. Ils ont enfin informé le SEM de la naissance récente de leur dernier enfant, en Suisse. Les intéressés ont joint à leur correspondance l’extrait de l’acte de décès de leur fils I._______, la fiche de naissance et l’attestation d’accouchement de leur fils H._______, né le (…) à K._______, et une attestation de franchissement de la frontière (« Grenzübertrittbescheinigung »), délivrée le 26 octobre 2023 par les autorités du comté de Ravensbourg. E. Par décision du 16 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a prononcé la révocation de la protection provisoire octroyée en faveur des intéressés et de leurs enfants, le retrait de leur livret S ainsi que leur renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 septembre 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au maintien de la protection provisoire en leur faveur et en faveur de leurs enfants ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-5715/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi) et, s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder une protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à ces groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
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a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.
2.3 En vertu de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
3. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré dans sa décision que les intéressés avaient obtenu la protection provisoire en Suisse en dissimulant sciemment le titre de séjour dont ils bénéficiaient déjà en Allemagne, de sorte que les conditions de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi étaient remplies. Il a relevé que le décès de l’enfant I._______ n’était pas susceptible de justifier leur silence, dans la mesure où ils avaient rempli le questionnaire du SEM (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») avant la survenance de ce tragique événement. 3.2 Les recourants font quant à eux valoir dans leur recours qu’ils entretiennent un lien particulier avec la Suisse depuis le décès de leur enfant, étant donné que ce dernier est enseveli à K._______. Ils soutiennent qu’en raison de leur confession baptiste, ils sont tenus de veiller régulièrement sur la tombe de leur fils, de l’entretenir et la garnir de fleurs, ainsi que de récolter de l’argent pour dresser un monument au cours des trois années suivant le décès. Ils invoquent qu’en cas de renvoi en Allemagne, respectivement en Ukraine, le cercueil de leur enfant devra être exhumé et transporté avant d’être à nouveau inhumé, ce qui constituerait une atteinte à la paix des morts et entraînerait des dépenses qu’ils seraient incapables de supporter. Ils allèguent ainsi qu’un renvoi vers l’Allemagne les empêcherait de vivre leur deuil selon leur religion et serait constitutif
E-5715/2024 Page 6 d’une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que le droit à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, protégés par les art. 8 et 9 CEDH (RS 0.101). Ils relèvent au demeurant que leurs six autres enfants en bas âge, fragilisés depuis leur départ d’Ukraine et le décès de leur frère, mais désormais scolarisés et bien intégrés en Suisse, ont besoin d’un cadre stable pour grandir et s’épanouir correctement. 4. 4.1 Le Tribunal est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les recourants depuis la perte de leur enfant et entend traiter le cas dans le respect qu’exige la situation. Cela dit, les conditions rattachées à l’octroi de la protection provisoire, respectivement à la révocation de ce statut, sont clairement définies par la loi et tant le SEM que le Tribunal ne sont pas fondés à s’en écarter. Or, en l’occurrence, les recourants ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 24 juillet 2023, date à laquelle ils bénéficiaient déjà de la protection provisoire en Allemagne. Invités par le SEM à remplir un questionnaire sommaire le jour même et en particulier à indiquer s’ils étaient au bénéfice de la protection provisoire et/ou d’un titre de séjour dans un Etat tiers, ils ont sciemment répondu par la négative (cf. « Schriftliche Kurzbefragung Ukraine », questions 3 et 8). Dans le cadre du droit d’être entendu leur ayant été octroyé par le SEM le 2 avril 2024, ils ont reconnu avoir dissimulé, devant l’autorité inférieure, l’obtention de la protection provisoire en Allemagne ; ils ne reviennent pas sur ce point au stade du recours. En conséquence, les recourants ont volontairement dissimulé des faits à leur arrivée en Suisse (soit avant le décès de leur fils). Ces faits sont essentiels puisque l’octroi, en Allemagne déjà, de la protection provisoire les privait de la possibilité de l’obtenir en Suisse (cf. not arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit). Les conditions de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi sont ainsi remplies dans le cas d’espèce.
4.2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu’elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un
E-5715/2024 Page 7 droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit). 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l’exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s’avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L’arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n’est pas pertinent ici, étant souligné qu’il traite d’une toute autre question (la responsabilité de l’officier de l’état civil en lien avec le transport inapproprié et l’enterrement d’un enfant mort-né). Il n’est notamment pas contesté que les recourants ont pu entamer le deuil de leur enfant et l’ensevelir, il y a un peu plus d’une année, dans des conditions acceptables. En tant que ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection provisoire en Allemagne, les recourants conserveront en outre la possibilité de circuler librement et ainsi de voyager en Suisse pour se rendre sur la tombe de leur enfant. Eventuellement, bien que cela ne soit pas idéal, il leur sera également possible de veiller à l’entretien et au fleurissement de la sépulture de leur enfant à distance, de nombreuses entreprises en ligne
E-5715/2024 Page 8 offrant ce service. L’allégation, en rien démontrée, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais d’une éventuelle exhumation doit être écartée. Il en va de même de celle, à l’état d’hypothèse, selon laquelle la décision du SEM conduirait à une succession d’inhumations contraires à la CEDH. L’extinction du statut de séjour allemand, auquel les intéressés ont sur la base du dossier eux-mêmes renoncé, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu’il leur incombe de réactiver leur titre de séjour ou de déposer une nouvelle demande de protection provisoire à leur retour en Allemagne (cf. arrêt du Tribunal E-6493/2023 du 3 septembre 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.3 L’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 8.2 En l’occurrence, les recourants n’ont pas allégué que leurs conditions de vie en Allemagne étaient intolérables, étant précisé que l’allégation selon laquelle les amis chez lesquels ils avaient séjourné ne peuvent plus les accueillir n’est pas déterminante. Il sera en effet loisible aux recourants de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée. L’intérêt supérieur des enfants des recourants ne saurait non plus faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, pas plus d’ailleurs que la naissance, en Suisse, de leur fils cadet. Les enfants ayant vécu en Suisse à peine plus d’une année et l’aînée étant âgée de (…) ans seulement, il n’y a pas lieu de considérer qu’ils ont noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu’il se justifie de renoncer à l’exécution de leur renvoi, ni qu’une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de leur parcours scolaire, étant précisé que l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en
E-5715/2024 Page 9 soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. 8.3 Enfin, les recourants n’ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de surseoir à l’exécution de leur renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant précisé que l’Allemagne dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale suffisante pour les soigner. 8.4 En définitive, il n’y a pas lieu de considérer que les intéressés se trouveraient dans une situation de détresse existentielle en Allemagne, un retour dans cet Etat s’avérant ainsi raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les intéressés étant en mesure d’obtenir, en tant que ressortissants ukrainiens, une nouvelle autorisation de séjour en Allemagne, fait qu’aucun élément concret au dossier ne permet d’infirmer en l’état. 10. En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 11.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 En matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder une protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à ces groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable.
E. 2.3 En vertu de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré dans sa décision que les intéressés avaient obtenu la protection provisoire en Suisse en dissimulant sciemment le titre de séjour dont ils bénéficiaient déjà en Allemagne, de sorte que les conditions de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi étaient remplies. Il a relevé que le décès de l'enfant I._______ n'était pas susceptible de justifier leur silence, dans la mesure où ils avaient rempli le questionnaire du SEM (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») avant la survenance de ce tragique événement.
E. 3.2 Les recourants font quant à eux valoir dans leur recours qu'ils entretiennent un lien particulier avec la Suisse depuis le décès de leur enfant, étant donné que ce dernier est enseveli à K._______. Ils soutiennent qu'en raison de leur confession baptiste, ils sont tenus de veiller régulièrement sur la tombe de leur fils, de l'entretenir et la garnir de fleurs, ainsi que de récolter de l'argent pour dresser un monument au cours des trois années suivant le décès. Ils invoquent qu'en cas de renvoi en Allemagne, respectivement en Ukraine, le cercueil de leur enfant devra être exhumé et transporté avant d'être à nouveau inhumé, ce qui constituerait une atteinte à la paix des morts et entraînerait des dépenses qu'ils seraient incapables de supporter. Ils allèguent ainsi qu'un renvoi vers l'Allemagne les empêcherait de vivre leur deuil selon leur religion et serait constitutif d'une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que le droit à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, protégés par les art. 8 et 9 CEDH (RS 0.101). Ils relèvent au demeurant que leurs six autres enfants en bas âge, fragilisés depuis leur départ d'Ukraine et le décès de leur frère, mais désormais scolarisés et bien intégrés en Suisse, ont besoin d'un cadre stable pour grandir et s'épanouir correctement.
E. 4.1 Le Tribunal est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les recourants depuis la perte de leur enfant et entend traiter le cas dans le respect qu'exige la situation. Cela dit, les conditions rattachées à l'octroi de la protection provisoire, respectivement à la révocation de ce statut, sont clairement définies par la loi et tant le SEM que le Tribunal ne sont pas fondés à s'en écarter. Or, en l'occurrence, les recourants ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 24 juillet 2023, date à laquelle ils bénéficiaient déjà de la protection provisoire en Allemagne. Invités par le SEM à remplir un questionnaire sommaire le jour même et en particulier à indiquer s'ils étaient au bénéfice de la protection provisoire et/ou d'un titre de séjour dans un Etat tiers, ils ont sciemment répondu par la négative (cf. « Schriftliche Kurzbefragung Ukraine », questions 3 et 8). Dans le cadre du droit d'être entendu leur ayant été octroyé par le SEM le 2 avril 2024, ils ont reconnu avoir dissimulé, devant l'autorité inférieure, l'obtention de la protection provisoire en Allemagne ; ils ne reviennent pas sur ce point au stade du recours. En conséquence, les recourants ont volontairement dissimulé des faits à leur arrivée en Suisse (soit avant le décès de leur fils). Ces faits sont essentiels puisque l'octroi, en Allemagne déjà, de la protection provisoire les privait de la possibilité de l'obtenir en Suisse (cf. not arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit). Les conditions de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi sont ainsi remplies dans le cas d'espèce.
E. 4.2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu'elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point.
E. 5 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
E. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s'avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L'arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n'est pas pertinent ici, étant souligné qu'il traite d'une toute autre question (la responsabilité de l'officier de l'état civil en lien avec le transport inapproprié et l'enterrement d'un enfant mort-né). Il n'est notamment pas contesté que les recourants ont pu entamer le deuil de leur enfant et l'ensevelir, il y a un peu plus d'une année, dans des conditions acceptables. En tant que ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection provisoire en Allemagne, les recourants conserveront en outre la possibilité de circuler librement et ainsi de voyager en Suisse pour se rendre sur la tombe de leur enfant. Eventuellement, bien que cela ne soit pas idéal, il leur sera également possible de veiller à l'entretien et au fleurissement de la sépulture de leur enfant à distance, de nombreuses entreprises en ligne offrant ce service. L'allégation, en rien démontrée, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais d'une éventuelle exhumation doit être écartée. Il en va de même de celle, à l'état d'hypothèse, selon laquelle la décision du SEM conduirait à une succession d'inhumations contraires à la CEDH. L'extinction du statut de séjour allemand, auquel les intéressés ont sur la base du dossier eux-mêmes renoncé, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu'il leur incombe de réactiver leur titre de séjour ou de déposer une nouvelle demande de protection provisoire à leur retour en Allemagne (cf. arrêt du Tribunal E-6493/2023 du 3 septembre 2024 consid. 8.2 et réf. cit.).
E. 7.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).
E. 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas allégué que leurs conditions de vie en Allemagne étaient intolérables, étant précisé que l'allégation selon laquelle les amis chez lesquels ils avaient séjourné ne peuvent plus les accueillir n'est pas déterminante. Il sera en effet loisible aux recourants de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée. L'intérêt supérieur des enfants des recourants ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, pas plus d'ailleurs que la naissance, en Suisse, de leur fils cadet. Les enfants ayant vécu en Suisse à peine plus d'une année et l'aînée étant âgée de (...) ans seulement, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de leur renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de leur parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice.
E. 8.3 Enfin, les recourants n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de surseoir à l'exécution de leur renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant précisé que l'Allemagne dispose, si nécessaire, d'une infrastructure médicale suffisante pour les soigner.
E. 8.4 En définitive, il n'y a pas lieu de considérer que les intéressés se trouveraient dans une situation de détresse existentielle en Allemagne, un retour dans cet Etat s'avérant ainsi raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les intéressés étant en mesure d'obtenir, en tant que ressortissants ukrainiens, une nouvelle autorisation de séjour en Allemagne, fait qu'aucun élément concret au dossier ne permet d'infirmer en l'état.
E. 10 En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi.
E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 11.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 18 août 2023, leur fils I._______ était décédé et avait été enseveli à K._______. Très affectés par le décès de leur enfant, ils n’auraient pas été en mesure de gérer les priorités et auraient été empêchés de retourner en Allemagne pour renoncer à la protection provisoire qu’ils y avaient obtenue. Ils ont par ailleurs invoqué se sentir heureux et chanceux d’avoir pu s’installer en Suisse et s’être habitués à la vie dans ce pays, qu’ils apprécient. Ils ont enfin informé le SEM de la naissance récente de leur dernier enfant, en Suisse. Les intéressés ont joint à leur correspondance l’extrait de l’acte de décès de leur fils I._______, la fiche de naissance et l’attestation d’accouchement de leur fils H._______, né le (…) à K._______, et une attestation de franchissement de la frontière (« Grenzübertrittbescheinigung »), délivrée le 26 octobre 2023 par les autorités du comté de Ravensbourg. E. Par décision du 16 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a prononcé la révocation de la protection provisoire octroyée en faveur des intéressés et de leurs enfants, le retrait de leur livret S ainsi que leur renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 septembre 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au maintien de la protection provisoire en leur faveur et en faveur de leurs enfants ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-5715/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi) et, s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder une protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à ces groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
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a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.
2.3 En vertu de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
3. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré dans sa décision que les intéressés avaient obtenu la protection provisoire en Suisse en dissimulant sciemment le titre de séjour dont ils bénéficiaient déjà en Allemagne, de sorte que les conditions de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi étaient remplies. Il a relevé que le décès de l’enfant I._______ n’était pas susceptible de justifier leur silence, dans la mesure où ils avaient rempli le questionnaire du SEM (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») avant la survenance de ce tragique événement. 3.2 Les recourants font quant à eux valoir dans leur recours qu’ils entretiennent un lien particulier avec la Suisse depuis le décès de leur enfant, étant donné que ce dernier est enseveli à K._______. Ils soutiennent qu’en raison de leur confession baptiste, ils sont tenus de veiller régulièrement sur la tombe de leur fils, de l’entretenir et la garnir de fleurs, ainsi que de récolter de l’argent pour dresser un monument au cours des trois années suivant le décès. Ils invoquent qu’en cas de renvoi en Allemagne, respectivement en Ukraine, le cercueil de leur enfant devra être exhumé et transporté avant d’être à nouveau inhumé, ce qui constituerait une atteinte à la paix des morts et entraînerait des dépenses qu’ils seraient incapables de supporter. Ils allèguent ainsi qu’un renvoi vers l’Allemagne les empêcherait de vivre leur deuil selon leur religion et serait constitutif
E-5715/2024 Page 6 d’une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que le droit à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, protégés par les art. 8 et 9 CEDH (RS 0.101). Ils relèvent au demeurant que leurs six autres enfants en bas âge, fragilisés depuis leur départ d’Ukraine et le décès de leur frère, mais désormais scolarisés et bien intégrés en Suisse, ont besoin d’un cadre stable pour grandir et s’épanouir correctement. 4. 4.1 Le Tribunal est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les recourants depuis la perte de leur enfant et entend traiter le cas dans le respect qu’exige la situation. Cela dit, les conditions rattachées à l’octroi de la protection provisoire, respectivement à la révocation de ce statut, sont clairement définies par la loi et tant le SEM que le Tribunal ne sont pas fondés à s’en écarter. Or, en l’occurrence, les recourants ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 24 juillet 2023, date à laquelle ils bénéficiaient déjà de la protection provisoire en Allemagne. Invités par le SEM à remplir un questionnaire sommaire le jour même et en particulier à indiquer s’ils étaient au bénéfice de la protection provisoire et/ou d’un titre de séjour dans un Etat tiers, ils ont sciemment répondu par la négative (cf. « Schriftliche Kurzbefragung Ukraine », questions 3 et 8). Dans le cadre du droit d’être entendu leur ayant été octroyé par le SEM le 2 avril 2024, ils ont reconnu avoir dissimulé, devant l’autorité inférieure, l’obtention de la protection provisoire en Allemagne ; ils ne reviennent pas sur ce point au stade du recours. En conséquence, les recourants ont volontairement dissimulé des faits à leur arrivée en Suisse (soit avant le décès de leur fils). Ces faits sont essentiels puisque l’octroi, en Allemagne déjà, de la protection provisoire les privait de la possibilité de l’obtenir en Suisse (cf. not arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit). Les conditions de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi sont ainsi remplies dans le cas d’espèce.
4.2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu’elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un
E-5715/2024 Page 7 droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit). 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l’exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s’avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L’arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n’est pas pertinent ici, étant souligné qu’il traite d’une toute autre question (la responsabilité de l’officier de l’état civil en lien avec le transport inapproprié et l’enterrement d’un enfant mort-né). Il n’est notamment pas contesté que les recourants ont pu entamer le deuil de leur enfant et l’ensevelir, il y a un peu plus d’une année, dans des conditions acceptables. En tant que ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection provisoire en Allemagne, les recourants conserveront en outre la possibilité de circuler librement et ainsi de voyager en Suisse pour se rendre sur la tombe de leur enfant. Eventuellement, bien que cela ne soit pas idéal, il leur sera également possible de veiller à l’entretien et au fleurissement de la sépulture de leur enfant à distance, de nombreuses entreprises en ligne
E-5715/2024 Page 8 offrant ce service. L’allégation, en rien démontrée, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais d’une éventuelle exhumation doit être écartée. Il en va de même de celle, à l’état d’hypothèse, selon laquelle la décision du SEM conduirait à une succession d’inhumations contraires à la CEDH. L’extinction du statut de séjour allemand, auquel les intéressés ont sur la base du dossier eux-mêmes renoncé, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu’il leur incombe de réactiver leur titre de séjour ou de déposer une nouvelle demande de protection provisoire à leur retour en Allemagne (cf. arrêt du Tribunal E-6493/2023 du 3 septembre 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.3 L’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 8.2 En l’occurrence, les recourants n’ont pas allégué que leurs conditions de vie en Allemagne étaient intolérables, étant précisé que l’allégation selon laquelle les amis chez lesquels ils avaient séjourné ne peuvent plus les accueillir n’est pas déterminante. Il sera en effet loisible aux recourants de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée. L’intérêt supérieur des enfants des recourants ne saurait non plus faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, pas plus d’ailleurs que la naissance, en Suisse, de leur fils cadet. Les enfants ayant vécu en Suisse à peine plus d’une année et l’aînée étant âgée de (…) ans seulement, il n’y a pas lieu de considérer qu’ils ont noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu’il se justifie de renoncer à l’exécution de leur renvoi, ni qu’une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de leur parcours scolaire, étant précisé que l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en
E-5715/2024 Page 9 soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. 8.3 Enfin, les recourants n’ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de surseoir à l’exécution de leur renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant précisé que l’Allemagne dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale suffisante pour les soigner. 8.4 En définitive, il n’y a pas lieu de considérer que les intéressés se trouveraient dans une situation de détresse existentielle en Allemagne, un retour dans cet Etat s’avérant ainsi raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les intéressés étant en mesure d’obtenir, en tant que ressortissants ukrainiens, une nouvelle autorisation de séjour en Allemagne, fait qu’aucun élément concret au dossier ne permet d’infirmer en l’état. 10. En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 11.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5715/2024 Arrêt du 26 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et sa compagne, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), H._______, né le (...), Ukraine, tous représentés par Hélène Menut, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de la protection provisoire ; décision du SEM du 16 août 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 24 juillet 2023, A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse, pour eux et leurs enfants C._______, D._______, E._______, I._______, F._______, G._______ et H._______. A.b Le jour même, les intéressés ont chacun rempli un questionnaire sommaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »), sur lequel ils ont notamment indiqué être ressortissants ukrainiens, domiciliés dans l'oblast de J._______ au 24 février 2022, et n'être au bénéfice ni d'un titre de séjour ni de la protection provisoire dans un Etat tiers. A.c Par décision du 21 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a octroyé la protection provisoire aux intéressés ainsi qu'à leurs enfants. B. B.a Le 18 octobre 2023, l'autorité compétente en matière de migrations de l'arrondissement de Ravensbourg en Allemagne (« Landratsamt Ravensburg, Amt für Migration und Integration ») a communiqué au SEM qu'il était ressorti d'un contrôle de police que A._______ disposait d'un titre de séjour en Suisse et en Allemagne et percevait des prestations sociales dans ces deux pays. B.b Le 28 février 2024, la même autorité a communiqué au SEM, à la demande de ce dernier, des informations sur le statut de séjour en Allemagne de l'ensemble des membres de la famille. D'après les renseignements transmis, A._______ et B._______ ont chacun bénéficié d'un titre de séjour allemand, désormais expirés, valables du 8 mars 2023 au 26 octobre 2023, respectivement du 23 janvier 2023 au 26 octobre 2023. Les demandes déposées au nom des enfants étaient quant à elles toujours pendantes au 26 octobre 2023, date de leur extinction. C. Par courrier du 2 avril 2024, le SEM a communiqué aux intéressés son intention de prononcer la révocation de la protection provisoire qui leur avait été octroyée, en application de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Il les a invités à se déterminer par écrit à ce sujet. D. Les intéressés se sont prononcés le 11 avril suivant. Ils ont admis avoir séjourné en Allemagne avant leur arrivée en Suisse, indiquant avoir été hébergés par des amis dans des conditions difficiles. Ils ont allégué que le 18 août 2023, leur fils I._______ était décédé et avait été enseveli à K._______. Très affectés par le décès de leur enfant, ils n'auraient pas été en mesure de gérer les priorités et auraient été empêchés de retourner en Allemagne pour renoncer à la protection provisoire qu'ils y avaient obtenue. Ils ont par ailleurs invoqué se sentir heureux et chanceux d'avoir pu s'installer en Suisse et s'être habitués à la vie dans ce pays, qu'ils apprécient. Ils ont enfin informé le SEM de la naissance récente de leur dernier enfant, en Suisse. Les intéressés ont joint à leur correspondance l'extrait de l'acte de décès de leur fils I._______, la fiche de naissance et l'attestation d'accouchement de leur fils H._______, né le (...) à K._______, et une attestation de franchissement de la frontière (« Grenzübertrittbescheinigung »), délivrée le 26 octobre 2023 par les autorités du comté de Ravensbourg. E. Par décision du 16 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a prononcé la révocation de la protection provisoire octroyée en faveur des intéressés et de leurs enfants, le retrait de leur livret S ainsi que leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 septembre 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au maintien de la protection provisoire en leur faveur et en faveur de leurs enfants ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder une protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à ces groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 2.3 En vertu de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré dans sa décision que les intéressés avaient obtenu la protection provisoire en Suisse en dissimulant sciemment le titre de séjour dont ils bénéficiaient déjà en Allemagne, de sorte que les conditions de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi étaient remplies. Il a relevé que le décès de l'enfant I._______ n'était pas susceptible de justifier leur silence, dans la mesure où ils avaient rempli le questionnaire du SEM (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») avant la survenance de ce tragique événement. 3.2 Les recourants font quant à eux valoir dans leur recours qu'ils entretiennent un lien particulier avec la Suisse depuis le décès de leur enfant, étant donné que ce dernier est enseveli à K._______. Ils soutiennent qu'en raison de leur confession baptiste, ils sont tenus de veiller régulièrement sur la tombe de leur fils, de l'entretenir et la garnir de fleurs, ainsi que de récolter de l'argent pour dresser un monument au cours des trois années suivant le décès. Ils invoquent qu'en cas de renvoi en Allemagne, respectivement en Ukraine, le cercueil de leur enfant devra être exhumé et transporté avant d'être à nouveau inhumé, ce qui constituerait une atteinte à la paix des morts et entraînerait des dépenses qu'ils seraient incapables de supporter. Ils allèguent ainsi qu'un renvoi vers l'Allemagne les empêcherait de vivre leur deuil selon leur religion et serait constitutif d'une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que le droit à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, protégés par les art. 8 et 9 CEDH (RS 0.101). Ils relèvent au demeurant que leurs six autres enfants en bas âge, fragilisés depuis leur départ d'Ukraine et le décès de leur frère, mais désormais scolarisés et bien intégrés en Suisse, ont besoin d'un cadre stable pour grandir et s'épanouir correctement. 4. 4.1 Le Tribunal est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les recourants depuis la perte de leur enfant et entend traiter le cas dans le respect qu'exige la situation. Cela dit, les conditions rattachées à l'octroi de la protection provisoire, respectivement à la révocation de ce statut, sont clairement définies par la loi et tant le SEM que le Tribunal ne sont pas fondés à s'en écarter. Or, en l'occurrence, les recourants ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 24 juillet 2023, date à laquelle ils bénéficiaient déjà de la protection provisoire en Allemagne. Invités par le SEM à remplir un questionnaire sommaire le jour même et en particulier à indiquer s'ils étaient au bénéfice de la protection provisoire et/ou d'un titre de séjour dans un Etat tiers, ils ont sciemment répondu par la négative (cf. « Schriftliche Kurzbefragung Ukraine », questions 3 et 8). Dans le cadre du droit d'être entendu leur ayant été octroyé par le SEM le 2 avril 2024, ils ont reconnu avoir dissimulé, devant l'autorité inférieure, l'obtention de la protection provisoire en Allemagne ; ils ne reviennent pas sur ce point au stade du recours. En conséquence, les recourants ont volontairement dissimulé des faits à leur arrivée en Suisse (soit avant le décès de leur fils). Ces faits sont essentiels puisque l'octroi, en Allemagne déjà, de la protection provisoire les privait de la possibilité de l'obtenir en Suisse (cf. not arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit). Les conditions de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi sont ainsi remplies dans le cas d'espèce. 4.2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu'elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s'avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L'arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n'est pas pertinent ici, étant souligné qu'il traite d'une toute autre question (la responsabilité de l'officier de l'état civil en lien avec le transport inapproprié et l'enterrement d'un enfant mort-né). Il n'est notamment pas contesté que les recourants ont pu entamer le deuil de leur enfant et l'ensevelir, il y a un peu plus d'une année, dans des conditions acceptables. En tant que ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection provisoire en Allemagne, les recourants conserveront en outre la possibilité de circuler librement et ainsi de voyager en Suisse pour se rendre sur la tombe de leur enfant. Eventuellement, bien que cela ne soit pas idéal, il leur sera également possible de veiller à l'entretien et au fleurissement de la sépulture de leur enfant à distance, de nombreuses entreprises en ligne offrant ce service. L'allégation, en rien démontrée, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais d'une éventuelle exhumation doit être écartée. Il en va de même de celle, à l'état d'hypothèse, selon laquelle la décision du SEM conduirait à une succession d'inhumations contraires à la CEDH. L'extinction du statut de séjour allemand, auquel les intéressés ont sur la base du dossier eux-mêmes renoncé, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu'il leur incombe de réactiver leur titre de séjour ou de déposer une nouvelle demande de protection provisoire à leur retour en Allemagne (cf. arrêt du Tribunal E-6493/2023 du 3 septembre 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas allégué que leurs conditions de vie en Allemagne étaient intolérables, étant précisé que l'allégation selon laquelle les amis chez lesquels ils avaient séjourné ne peuvent plus les accueillir n'est pas déterminante. Il sera en effet loisible aux recourants de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée. L'intérêt supérieur des enfants des recourants ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, pas plus d'ailleurs que la naissance, en Suisse, de leur fils cadet. Les enfants ayant vécu en Suisse à peine plus d'une année et l'aînée étant âgée de (...) ans seulement, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de leur renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de leur parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. 8.3 Enfin, les recourants n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de surseoir à l'exécution de leur renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant précisé que l'Allemagne dispose, si nécessaire, d'une infrastructure médicale suffisante pour les soigner. 8.4 En définitive, il n'y a pas lieu de considérer que les intéressés se trouveraient dans une situation de détresse existentielle en Allemagne, un retour dans cet Etat s'avérant ainsi raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les intéressés étant en mesure d'obtenir, en tant que ressortissants ukrainiens, une nouvelle autorisation de séjour en Allemagne, fait qu'aucun élément concret au dossier ne permet d'infirmer en l'état.
10. En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 11.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :