Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6474/2013 Arrêt du 16 janvier 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______ , né le (...), Ethiopie, Khartoum, Soudan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 12 juillet 2013 / N (...). Vu l'acte, daté du 8 août 2010, et déposé le lendemain à l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'ambassade), par lequel le recourant a sollicité la protection des autorités suisses, le courrier du 22 novembre 2010, par lequel l'ODM a informé le recourant des conditions restrictives auxquelles l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse est soumis, et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait maintenir sa demande d'asile, la réponse du 21 décembre 2010, par laquelle le recourant a indiqué maintenir sa demande d'asile et exprimé le souhait de recevoir toute correspondance future en anglais ou en français, le courrier du 25 juillet 2011, par lequel l'ODM a indiqué au recourant que l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a invité en conséquence à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse du 24 août 2011 au questionnaire de l'ODM du 25 juillet 2011, à l'occasion de laquelle l'intéressé a exposé en substance les motifs l'ayant incité à quitter l'Ethiopie et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, les moyens de preuve joints, en copie, à cette réponse, la décision du 12 juillet 2013, notifiée le 31 octobre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et a rejeté sa demande d'asile, le recours en anglais interjeté contre cette décision, daté du 2 novembre 2013, et déposé le jour suivant à l'ambassade, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon la disposition transitoire de la modification législative du 28 septembre 2012, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer par écrit ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment, que l'intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé l'ODM, qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d'être entendu de l'intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, que dans ses écrits des 8 août 2010, 21 décembre 2010 et 24 août 2011, l'intéressé a déclaré en substance avoir fui l'Ethiopie après avoir découvert des informations sensibles mettant en cause les autorités éthiopiennes ; qu'il aurait en effet appris, dans le cadre de ses études au B._______ , que le gouvernement éthiopien avait annoncé l'apparition de la grippe aviaire en Ethiopie dans le seul but de provoquer une panique de masse et de détourner ainsi la colère du public lors de la crise qui a suivi les élections de mai 2005, que l'intéressé aurait gagné le Soudan le (...), au bénéfice d'un visa de courte durée ; qu'après son arrivée dans ce pays, il aurait appris que les forces de sécurité éthiopiennes avaient procédé à une perquisition à son domicile, saccagé ses biens et confisqué des documents ; qu'il aurait alors entrepris des démarches auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : E._______ ) et de la Commission pour les réfugiés (ci-après : COR), et aurait obtenu une carte d'identité temporaire de réfugié le (...) ; qu'il ne se serait jamais rendu dans un camp pour réfugiés au Soudan, mais se serait légalement établi à Khartoum, où il travaille comme (...) à C._______ , que le recourant affirme toutefois ne pas pouvoir demeurer au Soudan et y craindre pour sa vie ; que les autorités éthiopiennes utiliseraient le prétexte de ses activités politiques dans l'opposition pour s'en prendre à lui ; qu'il craint également d'être déporté en Ethiopie en raison de ses contacts avec le site politique éthiopien D._______ ; qu'en (...) 2009, il aurait été harcelé et menacé de déportation par deux agents des forces de sécurité soudanaises, suite à ses commentaires lors d'un atelier organisé par E._______ ; qu'en (...) 2010, alors qu'il rentrait chez lui après avoir navigué sur Internet, il aurait été interrogé et à nouveau menacé de refoulement par trois agents des forces de sécurité soudanaises ; que, le (...), il aurait été appréhendé et accusé d'organiser l'opposition éthiopienne à Khartoum ; qu'il aurait toutefois été libéré après que les autorités soudanaises ont découvert que cette allégation était fausse ; qu'en (...) 2011, un agent d'Etat éthiopien aurait essayé de le tuer, mais qu'il serait parvenu à s'enfuir, que pour ces motifs, l'intéressé risquerait de graves préjudices en cas de retour en Ethiopie ; qu'il ne serait pas non plus en sécurité au Soudan, d'où il craint un renvoi forcé vers son pays d'origine, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il y a déposé une copie de son passeport, des documents relatifs à ses études, un certificat du E._______ concernant sa participation à un atelier en (...) 2009, un certificat en relation avec son travail de (...) et une demande de protection adressée au Ministère de l'intérieur soudanais et datée du mois (...) 2006, que dans sa décision du 12 juillet 2013, l'ODM a retenu en substance qu'aucun élément du dossier n'indiquait que l'intéressé était, au moment de la décision, activement recherché par les autorités éthiopiennes et qu'il n'existait aucun indice d'un risque concret de déportation du recourant vers l'Ethiopie à partir du Soudan, où il bénéficiait d'une protection, malgré les conditions de vie difficiles, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et a précisé avoir contacté le E._______ suite aux persécutions qu'il aurait subies au Soudan, sans toutefois avoir osé parler des menaces exercées par les autorités soudanaises ; qu'il a par ailleurs expliqué être membre du mouvement F._______ depuis (...) 2011, bien qu'il ait cessé toute communication avec cette organisation pour des raisons de sécurité ; qu'il a joint à ce titre des extraits de courriels attestant de son adhésion à ce mouvement ; qu'en conséquence, il risquerait la prison à perpétuité, voire la mort en cas de déportation en Ethiopie, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi (aujourd'hui abrogé, mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d'asile déposées avant le 29 septembre 2012), selon lequel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que, selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15), que le fait qu'un requérant d'asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne signifie pas qu'on puisse nécessairement exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé réside, selon ses explications, depuis (...) 2006 au Soudan, qu'il a confirmé à plusieurs reprises avoir demandé protection auprès du E._______ et de la COR ; que, selon ses dires, il est au bénéfice d'une carte d'identité provisoire de réfugié depuis le (...) et réside légalement à Khartoum, où il exerce également un emploi à C._______ , qu'il dispose ainsi à l'évidence d'une autorisation de demeurer au Soudan, que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Ethiopiens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices concrets permettant de retenir un risque sérieux et avéré, dans ce pays, de renvoi dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, que, notamment, il déclare avoir été confronté à des agents des forces de sécurité soudanaises qui l'auraient menacé à plusieurs reprises de déportation, mais ne prétend pas que les autorités soudanaises auraient pris des mesures en vue de le refouler en Ethiopie et ne démontre en rien qu'elles auraient même envisagé de le faire, que son appréhension du (...) est en effet restée sans suite, comme les menaces précitées, qu'il appartient au recourant, s'il redoute d'être refoulé, de se mettre sous la protection du E._______ , en se rendant dans un des camps de réfugiés gérés par ce dernier, qu'il est renvoyé, pour le surplus, à la récente analyse de la situation des réfugiés éthiopiens au Soudan opérée par le Tribunal dans son arrêt E-1592/2013 du 23 octobre 2013 (cf. en particulier les consid. 6.3 à 6.6), que selon cette jurisprudence, si des arrestations et des déportations vers l'Ethiopie ne sont pas exclues, de tels renvois ne sont toutefois pas généralisés et le risque de déportation des Ethiopiens reconnus comme réfugiés au Soudan et vivant légalement à Khartoum est réduit (cf. arrêt précité consid. 6.3.2 ss ; cf. également arrêt du Tribunal E-3273/2013 du 22 juillet 2013 consid. 7.3), que le recourant allègue encore être recherché et persécuté au Soudan par le gouvernement éthiopien, assisté d'agents de l'Etat soudanais, au motif de sa qualité d'opposant au régime éthiopien, qu'il aurait appartenu par le passé au CUD ("Coalition for Unity and Democracy") et aurait eu des contacts avec le site politique éthiopien D._______ ; qu'il serait également membre du mouvement F._______ depuis (...) 2011, qu'il a mentionné à ce titre différents actes de persécution perpétrés à son encontre, énumérés ci-dessus (cf. p. 5), que ses explications à ce sujet sont toutefois succinctes et ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'il en va de même de son implication réelle au sein du CUD, des conditions dans lesquelles il aurait rejoint la cause des opposants au régime éthiopien, et de son rôle dans ce mouvement, qui demeurent flous, que, comme déjà relevé (cf. p. 8 ci-dessus), l'appréhension du recourant en (...) est restée sans suite ; que, selon ses propres dires, les autorités soudanaises auraient constaté que les accusations dont il avait fait l'objet, et qui concernaient sa prétendue implication dans l'organisation de l'opposition éthiopienne à Khartoum, n'étaient pas fondées, que les affirmations du recourant selon lesquelles un agent éthiopien aurait tenté de le tuer en (...) 2011 se limitent à de simples allégations de partie et ne sont ni circonstanciées ni étayées, qu'au demeurant, si l'intéressé constituait une réelle et sérieuse menace pour le pouvoir en place dans son pays d'origine, au point d'avoir des agents d'Etat éthiopiens à ses trousses au Soudan, eux-mêmes soutenus les autorités soudanaises, il n'aurait pas pu leur échapper continuellement depuis plus de sept ans dans les conditions décrites, que même à retenir la vraisemblance de ces événements, force est de constater que les affirmations de l'intéressé ne suggèrent pas une aggravation des risques pesant sur lui ces derniers temps, qui justifierait un besoin accru de protection, que les moyens de preuve produits (cf. p. 6 ci-dessus) ne démontrent en rien que le recourant exercerait une quelconque activité politique d'opposition en exil, que s'agissant de son implication dans le mouvement F._______ , il ressort des courriels joints au recours que l'intéressé a rempli un formulaire d'adhésion sur Internet en (...) 2011 (...) et qu'il a ainsi accédé au statut de membre provisoire (...) de ce mouvement pour une période probatoire d'une durée de (...) mois, que le recourant n'a toutefois spécifié ni son rôle précis au sein de ce mouvement, ni ses activités pour le groupe, mais s'est contenté d'affirmer qu'il avait cessé toute communication avec ledit mouvement pour des raisons de sécurité, qu'il n'a ainsi donné aucune preuve tangible d'une quelconque activité militante au sein de F._______ et n'a fourni aucune indication concernant les raisons pour lesquelles il serait particulièrement visé par les autorités éthiopiennes ou soudanaises, que, même à retenir son adhésion passive à ce mouvement en (...) 2011, le recourant ne court pas non plus, pour ce seul motif, un risque plus élevé de renvoi dans son pays d'origine que d'autres Ethiopiens réfugiés au Soudan, que sans sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale (cf. arrêt précité E-1592/2013 du 23 octobre 2013 consid. 6.6), le recourant, qui se trouve au Soudan depuis plus de sept ans, n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger, qu'au contraire, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il réside depuis plusieurs années à Khartoum, au bénéfice d'un statut légal stable, et y exerce un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie du recourant est en danger ou qu'il risque de manière imminente d'être contraint de quitter le Soudan, en violation du principe de non-refoulement, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Soudan, que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi, il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif, que le recourant n'a en outre pas démontré, ni même allégué, disposer d'attaches particulières avec la Suisse, que, la demande d'asile du recourant devant être rejetée en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, la question de la vraisemblance et de la pertinence au regard de la loi sur l'asile des préjudices subis ou craints par le recourant en Ethiopie n'a pas à être tranchée, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig