Asile (non-entrée en matière / procédure d'asile en Suisse après procédure d'asile UE/EEE) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6455/2011 Arrêt du 5 décembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Tunisie, recourant, contre ODM fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 novembre 2011 / N (...). Vu la décision du 8 février 2011 par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ du 29 novembre 2010, l'entrée en force, le 23 février 2011, de cette décision contre laquelle il n'a pas été fait recours, le transfert du recourant en Italie, le 4 mai 2011, la (seconde) demande d'asile de A._______ du 6 octobre 2011, le procès-verbal de l'audition menée le 24 octobre 2011 lors de laquelle le recourant a été invité à se prononcer sur son nouveau transfert en Italie, la demande de reprise en charge que l'ODM, en application de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ci-après règlement Dublin II), a adressée à l'Italie le 28 octobre 2011, la communication du 16 novembre 2011 par laquelle les autorités italiennes ont accepté de réadmettre le recourant sur leur territoire, la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 22 novembre suivant, par laquelle, l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs que cet Etat était compétent pour examiner la demande d'asile et avait accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément au règlement Dublin II, le recours formé le 28 novembre 2011 contre cette décision notifiée le 22 novembre précédent, la réception, par le Tribunal, du dossier relatif à la procédure de 1ère instance le 30 novembre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile, que la non-entrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644ss), que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777) ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent sur ses motifs d'asile, sont irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, l'Italie était l'Etat membre désigné comme responsable pour examiner la demande d'asile du recourant, que, de fait, ce constat est inexact dans la mesure où le recourant a lui-même déclaré qu'il n'avait jamais déposé de demande d'asile dans ce pays, que l'Italie a accepté, par courrier du 16 novembre 2011, le transfert du recourant en application de la disposition précitée du règlement Dublin II, nonobstant cette inexactitude, qu'invité, lors de son audition du 24 octobre 2011, à énoncer les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Italie, le recourant a laissé entendre qu'il ne voulait pas y retourner parce qu'il ne lui était pas possible d'y travailler légalement pour venir en aide à sa famille dans son pays et parce qu'il craignait d'être incarcéré sans motif légitime comme l'auraient été des gens de sa connaissance, qu'il n'en a pas moins précisé que jusqu'à présent, il ne lui était jamais rien arrivé dans ce pays, que, dans son recours du 6 juin 2011, le recourant fait valoir que son transfert en Italie est susceptible de le mettre concrètement en danger à cause de la forte criminalité qui sévirait dans ce pays, à cause aussi de la précarité dans laquelle il risque de se retrouver faute de pouvoir y travailler, les autorités italiennes lui ayant retiré ses papiers à son retour de Suisse en mai 2011, qu'il soutient ainsi implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en ce qui concerne cet Etat, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que même si son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées (y compris lorsqu'en dépit d'un permis de travail ils n'ont pas réussi à trouver un emploi régulier permettant d'assurer leur subsistance), le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »], que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, Italie (où, revenant sur ses déclarations initiales, il dit avoir passé treize ans), en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'aussi lui appartient-il de déposer, dès son retour dans ce pays, une demande d'asile afin de faire examiner ses motifs de protection, que, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 24 octobre 2011, il certes a affirmé souffrir de calculs rénaux pour le traitement desquels lui a été prescrit, lors de son premier séjour en Suisse, un traitement médicamenteux qu'il dit n'avoir pu obtenir à son retour en Italie, que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à l'art. 29a al. 3 OA1 doit toutefois être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011 en la cause E-7221/2009 consid. 8.1), qu'en l'occurrence, le recourant ne produit pas de certificat relatif à cette affection dont il ne tire d'ailleurs pas argument dans son recours, qu'il ne renverse pas non plus, par un faisceau d'indices concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE précitée, que cette directive n'est évidemment applicable dans ce pays que si le recourant y dépose une demande d'asile, qu'au demeurant, l'Italie a montré de réelles disposition dans la prise en charge du traitement d'éventuelles affections chez le recourant puisque dans leur communication du 16 novembre 2011, les autorités italiennes ont demandé à l'ODM de leur signaler, s'il y avait lieu, les affections diagnostiquées chez le recourant, qu'aussi, il ne ressort en définitive pas du dossier de raisons particulières de faire à titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant, que, par ailleurs, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que l'assistance judiciaire, complète ou partielle, n'est accordée que lorsque le recourant est indigent et que les conclusions de son recours n'apparaissent pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA), que la seconde de ces conditions n'étant pas remplie dans le cas d'espèce, la demande doit en conséquence être rejetée, que la dispense du paiement d'une avance de frais devient, quant à elle, sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :