Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2042/2016 Arrêt du 27 avril 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 22 mars 2016 / N (...). Vu la décision du 8 février 2011, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi dans son ancienne teneur (RO 2006 4745, spéc. 4750), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, le 29 novembre 2010, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du transfert de l'intéressé, le 4 mai 2011, la décision du 17 novembre 2011, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée, le 6 octobre 2011, par l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6455/2011 du 5 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 novembre 2011, contre cette décision, l'exécution du transfert de A._______, le 20 janvier 2012, la communication du 4 juillet 2012, par laquelle le Département D._______ a informé le SEM de l'entrée en Suisse de l'intéressé et de son interpellation, le 12 juin 2012, la décision du 10 août 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi du recourant vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, le 20 octobre 2013, valable jusqu'au 28 octobre 2016, l'exécution du renvoi de l'intéressé, le 9 décembre 2013, la communication du 20 novembre 2014, par laquelle le Service de la population du canton de E._______ a informé le SEM de la présence de A._______ en Suisse, depuis le 10 décembre 2013, la décision du 21 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du renvoi du recourant, le 29 juillet 2015, la communication du 2 mars 2016, par laquelle le Service de la population du canton de E._______ a demandé au SEM d'ouvrir une procédure « Dublin », après l'interpellation du recourant qui se trouvait, depuis le 29 ou le 30 juillet 2016 sans autorisation de séjour en Suisse, et l'a informé de sa détention jusqu'au (...) avril au plus tard, l'audition de l'intéressé le même jour, lors de laquelle il a notamment été entendu sur ses éventuelles objections concernant un renvoi vers l'Italie, l'extrait de la banque de données « Eurodac », desquelles il ressort que A._______ a déposé deux demandes d'asile en Suisse, les 1er décembre 2010 et 7 octobre 2011, en Allemagne, le 19 septembre 2014 et en Italie, le 29 juillet 2015, la requête de reprise en charge, en vertu de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 4 mars 2016, à laquelle ces dernières n'ont pas répondu, la décision du 22 mars 2016, notifiée le 29 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 mars 2016, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 avril 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA), que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (Tremp, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'espèce, le recourant, qui a été détenu à la prison de F._______ jusqu'au 7 avril 2016, ne dispose pas, ni ne soutient disposer, d'un titre légal l'autorisant à demeurer en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., 2009, n° 7.122 ss, p. 256 ss, n° 7.285, p. 295, et réf. cit.), qu'il a admis avoir séjourné en Italie avant de rejoindre la Suisse (auditions des 2 mars 2016, p. 2 Q. 3 [pièce K1/16] et 2 décembre 2010, p. 2 ch. 3 [pièce A1/11]), que la dernière décision le concernant, prise le 21 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé son renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, n'a pas été contestée et, partant, est entrée en force, que, suite au renvoi du recourant en Italie, le 29 juillet 2015, et à son retour illégal le même jour ou le lendemain, le SEM a soumis, le 4 mars 2016, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, aux autorités italiennes compétentes, que, n'ayant pas répondu à cette demande du 4 mars 2016, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, après y être venu une cinquième fois, depuis l'Italie, que, partant, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que, lors de son audition du 2 mars 2016, l'intéressé a contesté la compétence de l'Italie, dans la mesure où il aurait donné ses empreintes digitales aux autorités mais n'y aurait pas déposé de demande d'asile, qu'il indique également vouloir rester en Suisse, plus particulièrement à F._______, où il se plairait et aurait beaucoup d'amis, que l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III n'étant pas self-executing, le recourant ne peut pas contester son application par l'autorité inférieure, que le règlement Dublin III ne confère de surcroît pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées, que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 5 LEtr), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Italie - Etat partie notamment à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Italie de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la CourEDH a confirmé, l'année passée encore, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il aurait vécu, en Italie, dans la rue et sans prise en charge, alors qu'il serait malade et aurait besoin de soins médicaux, que ces allégations se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'il n'a en outre pas démontré avoir mis en oeuvre toutes les possibilités qui lui étaient offertes en Italie pour avoir accès à des conditions de vie décentes, que le Tribunal note qu'il y a vécu du 29 août 2008 au 29 novembre 2010, avant sa première demande d'asile en Suisse (audition du 2 décembre 2010, p. 2 ch. 3 [pièce A1/11]), puis du 4 mai 2011 au 6 octobre 2011 et du 20 janvier 2012 au 12 juin 2012, suite à l'exécution de ses transferts par les autorités helvétiques vers l'Italie (auditions des 24 octobre 2011, p. 4 ss ch. 2.03, 2.07 et 5.02 [pièce B8/11] et 4 juillet 2012, p. 2), que, par la suite, étant revenu, par deux fois, le lendemain de l'exécution de ses renvois par les autorités helvétiques (auditions des 18 novembre 2014, p. 2 Q. 1 [pièce K1/16] et 2 mars 2016, p. 2 Q. 1 [pièce K1/16]), il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes de lui accorder un éventuel soutien, qu'en ce qui concerne ses problèmes de santé, il sied de préciser que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager et n'a fourni aucun rapport médical, au stade du recours, qu'il s'est contenté d'indiquer faire recours « pour des raisons de santé » et qu'il était loisible au Tribunal de contacter l'Hôpital de E._______, qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de manière significative dans sa santé, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les conditions de vie difficiles en Italie et des problèmes de santé, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Italie a tacitement accepté son renvoi sur son territoire, que la décision du SEM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :