Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 novembre 2013, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ ont déposé des demandes d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. Ils étaient accompagnés par la mère du recourant, F._______, laquelle a également déposé une demande d'asile. Tous trois ont été entendus le 21 novembre 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Ils n'ont pas déposé de documents d'identité. F._______ a toutefois remis au SEM sa carte d'électeur. Selon ses déclarations, elle est originaire du Kasaï occidental. Elle aurait cependant vécu avec son époux à Kinshasa, où le recourant serait né, puis après le décès de son époux avec le recourant et son épouse, également née à Kinshasa. Le recourant aurait travaillé occasionnellement comme (...) ; il aurait aussi créé une entreprise de (...). Les intéressés ont remis au SEM la copie d'un avis de recherche émanant de l'inspecteur divisionnaire de la brigade criminelle de G._______, daté du (...) 2013, concernant le recourant, la copie du certificat de mariage de celui-ci ainsi que la copie de l'acte de décès de son père. B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 février 2014. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté, une première fois, en date du 26 novembre 2011, au cours de la manifestation organisée à l'aéroport de Kinshasa pour accueillir Etienne Tshisekedi, à la fin de sa tournée électorale. Il n'aurait jamais fait de politique, mais se serait joint de manière spontanée aux manifestants. Il aurait été détenu durant un mois dans un hangar avec d'autres personnes arrêtées à cette occasion, avant d'être libéré. Par la suite, il n'aurait plus pris part à de telles manifestations. Au début (...) 2012, il se serait rendu à H._______, dans le Kasaï oriental, afin d'y acheter des (...). Peu avant son arrivée dans cette ville, le (...) 2012, le taxi collectif dans lequel il aurait effectué le déplacement aurait été contrôlé à un barrage militaire ; des armes auraient été découvertes dans le véhicule. Avec les six autres passagers, il aurait été emmené au bureau de l'Etat-major et interrogé. Malgré ses dénégations, il aurait été accusé de soutenir les rebelles de John Tshibangu, du fait qu'il serait originaire du Kasaï et qu'il aurait été en possession d'une somme considérable (5'000 dollars destinés à l'achat des [...]). Les soupçons contre lui auraient également été fondés sur son arrestation de l'année précédente. Après avoir été détenu durant deux jours à H._______, où il aurait été à plusieurs reprises roué de coups, il aurait été transféré à Kinshasa, par avion, avec 17 autres personnes venant de la capitale. A leur arrivée à l'aéroport de Ndjili, les soldats les auraient fait monter à bord d'un camion, pour les conduire à G._______. Durant le trajet, on leur aurait bandé les yeux. Le camion se serait arrêté un certain temps puis serait reparti dans une autre direction. Finalement, les soldats leur auraient enlevé leurs bandeaux et les auraient fait sortir du camion dans le quartier de I._______, en disant qu'ils étaient libres. Cependant, alors qu'ils s'éloignaient, les soldats auraient commencé à tirer sur eux. Le recourant n'aurait pas été atteint par les balles et aurait réussi à s'échapper. Il aurait beaucoup marché et se serait, finalement, trouvé au petit matin dans un quartier où il aurait rencontré une personne qui connaissait un de ses demi-frères, prénommé J._______. Ce dernier serait venu le chercher et l'aurait emmené chez une de ses tantes. Le recourant y serait demeuré caché jusqu'à son départ du pays, n'osant pas retourner chez lui. Par l'intermédiaire de J._______, il aurait en effet eu des nouvelles de sa famille et aurait ainsi appris que des agents en civil l'auraient recherché à son domicile, dès le lendemain de sa fuite. Ils auraient emmené son épouse au poste pour deux jours, et seraient par la suite revenus à maintes reprises, notamment le (...) 2013, date à laquelle son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée et retenue durant une journée. Il aurait également appris qu'un avis de recherche le concernant avait été émis, ce qui l'aurait décidé à trouver le moyen de quitter le pays. J._______ se serait occupé d'organiser leur fuite. Le (...) 2013, le recourant aurait retrouvé à l'aéroport de Ndjili son épouse, leurs enfants ainsi que sa mère. En compagnie d'un passeur, qui leur aurait fourni de faux passeports français, ils auraient pris l'avion à destination de Paris, puis un autre vol pour l'aéroport de (...) et seraient ainsi entrés en Suisse le (...) novembre 2013. Ils auraient dû payer au passeur la somme de 15'000 dollars. C. Interrogée également le 27 février 2014 sur ses motifs d'asile, l'épouse du recourant a présenté de manière analogue les raisons qui les auraient amenés à quitter leur pays. Elle a affirmé avoir été emmenée à deux reprises par des "soldats" en civil. La première fois, le soir du (...) 2012, alors qu'elle ignorait encore que son mari avait été arrêté, puis avait réussi à s'échapper dans les circonstances dont elle aurait eu connaissance ultérieurement, par l'intermédiaire de J._______. Elle aurait été emmenée dans le cachot de (...) à G._______, où elle aurait été retenue durant deux jours. Elle aurait été emmenée une seconde fois, le (...) 2013, dans un lieu inconnu et n'aurait été libérée que le soir. C'est à cette occasion que les soldats auraient laissé chez elle l'avis de recherche remis au SEM. Outre ces deux visites, les soldats seraient venus à de très nombreuses reprises à leur domicile, à la recherche de son mari. D. La mère du recourant a été entendue par le SEM le 3 avril 2014. Elle a expliqué qu'elle vivait chez son fils et a présenté de manière analogue les motifs et circonstances de leur départ du pays. Selon ses déclarations, elle-même n'a jamais été interrogée ou emmenée par les agents qui auraient recherché son fils à leur domicile. E. Les recourants ont produit devant le SEM un bref certificat médical, daté du 1er avril 2014, indiquant que leur fils aîné présentait des problèmes auditifs. A la demande du SEM, ils ont déposé ultérieurement un second rapport émanant du même médecin, dont il ressort que les investigations faites n'ont pas démontré l'existence de pathologies, mais que l'enfant présenterait un comportement particulièrement sensible et craintif et a été adressé à un service pédopsychiatrique. F. Par décision du 10 septembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par le recourant et son épouse, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a confisqué l'avis de recherche déposé comme moyen de preuve. G. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Les intéressés ont interjeté recours contre ces deux décisions, par acte unique du 9 octobre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. I. Par décision incidente du 23 octobre 2015, le juge instructeur a décidé de joindre les causes des intéressés. Il a rejeté leurs requêtes tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office, déposées simultanément au recours, au motif que leurs conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec. J. Les recourants se sont acquittés, dans le délai imparti, de l'avance des frais de procédure requise dans la décision incidente précitée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant et son épouse n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que le récit du recourant, concernant la première arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en 2011, à l'occasion de la manifestation en faveur d'Etienne Tshisekedi, était superficiel, sans détails concrets significatifs du vécu. Par ailleurs, il a qualifié de non crédibles les allégués de l'intéressé relatifs aux mesures dont il aurait été l'objet à la suite de sa prétendue arrestation à H._______, en particulier le fait que les autorités auraient affrété un avion afin de ramener à Kinshasa quelques prisonniers pour ensuite les éliminer sans autre forme de procès. Il a enfin relevé que l'avis de recherche produit comportait plusieurs indices de falsification, qu'un tel document n'était pas destiné à la personne recherchée et qu'enfin, certains articles du code pénal qui y étaient cités ne correspondaient pas à l'infraction pour laquelle le recourant serait recherché. Il a au surplus souligné que la production d'un faux document constituait un indice d'invraisemblance des faits allégués. S'agissant des allégués de l'épouse du recourant, le SEM a considéré que son récit concernant les arrestations dont elle aurait fait l'objet et les interventions à son domicile des soldats à la recherche de son mari comportait des contradictions et se limitait, de manière générale, à des affirmations non étayées et stéréotypées. Il a, au surplus, observé que le départ des recourants par l'aéroport de Ndjili était incompatible avec les dangers prétendument encourus. Au vu de l'invraisemblance des allégués du recourant et de son épouse, le SEM a, en substance, retenu que la mère du recourant n'avait fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices, puisque sa crainte était liée aux prétendues recherches contre son fils. 3.2 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par les intéressés, est manifestement fondée. 3.2.1 Les déclarations des intéressés concernant les circonstances de leur départ du pays, munis de faux passeports dont ils prétendent ne pas savoir à quels noms ils étaient établis, sont stéréotypées. Il en va de même de leurs explications, selon lesquelles ils ne pourraient pas fournir d'autres documents pour prouver leur identité, en particulier leurs cartes d'électeurs, du fait que J._______ aurait disparu. Si tel avait été le cas, les recourants, qui ont de nombreux parents au pays, auraient pour le moins tenté d'avoir des nouvelles de celui-ci et cherché d'une autre manière à prouver leurs dires. En outre, ils ont voyagé en possession de certains documents comportant leurs noms (carte d'électeur de la mère du recourant, acte de mariage ainsi que l'avis de recherche précité), de sorte que l'argumentation selon laquelle ils n'auraient pas osé emporter leurs cartes d'électeurs par crainte d'être reconnus ne saurait convaincre. Ils n'auraient par ailleurs pas pris le risque d'emporter avec eux l'avis de recherche remis au SEM, si le recourant avait redouté une arrestation. 3.2.2 Le SEM a, avec raison, également estimé non vraisemblable que le recourant et les autres prisonniers détenus avec lui en 2012 aient été ramenés à Kinshasa si les autorités avaient l'intention de les éliminer ; il n'est également pas plausible qu'il arrive à s'enfuir sous les tirs, alors qu'il aurait été, selon ses déclarations, complètement épuisé par les conditions de sa détention à H._______ et que les soldats se seraient intéressés à son sort au point de le rechercher dès le lendemain à son domicile. 3.2.3 Les déclarations de B._______ concernant les recherches menées par les autorités pour retrouver son mari sont, quant à elles, particulièrement indigentes et vagues. La manière dont elle dit être entrée en possession de l'avis de recherche produit, prétendument laissé à leur domicile, le (...) 2013, par les soldats venus pour l'emmener "dans un lieu inconnu" afin qu'elle y signe des "papiers", n'est pas crédible dès lors que, comme l'a relevé le SEM, il ne s'agit par principe pas d'un document destiné et donc remis à la personne recherchée ni à sa famille. Les déclarations de l'intéressée s'agissant des "papiers" qu'elle aurait été censée signer à cette occasion (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 164) sont particulièrement floues. 3.2.4 Enfin, si le recourant avait été recherché activement pour des chefs d'accusation aussi graves que l'atteinte à la sûreté de l'Etat, les autorités auraient certainement mis en oeuvre, pour retrouver sa trace, des moyens plus efficaces que ceux décrits par son épouse. 3.2.5 En définitive, le SEM a, à juste titre, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.3 Le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation. 3.3.1 Les recourants font, pour l'essentiel, grief au SEM de n'avoir pas diligenté de démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avant d'affirmer que l'avis de recherche produit état un faux. Ils soulignent que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, les articles du code pénal congolais cités dans ce document sont bien relatifs à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Cette argumentation doit, à l'évidence, être écartée car non pertinente. Indépendamment des indices de falsification qu'il présente selon le SEM, le moyen de preuve produit ne saurait être considéré comme étant de nature à contrebalancer les indices d'invraisemblance relevé dans les déclarations des intéressés, ne serait-ce que parce que ces derniers ne donnent aucune explication plausible concernant le fait que ce document serait en leur possession. Le fait que certains des articles cités sont en rapport avec l'infraction mentionnée ne suffit pas à démontrer que la copie produite est celle d'un document authentique et n'explique pas que des dispositions légales non pertinentes y soient également mentionnées. Au surplus, comme développé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, par des allégations de faits précises, non contradictoires et substantielles, que les autorités aient eu des raisons d'accuser le recourant d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM de procéder à de plus amples investigations concernant le document produit. 3.3.2 En outre, le seul fait que le recourant appartiendrait à la même ethnie qu'Etienne Tshisekedi et John Tshibangu, même s'il était établi, ne suffit pas à démontrer que les autorités auraient eu des motifs de le soupçonner, d'autant qu'il aurait vécu, comme ses parents, à Kinshasa. L'argumentation des recourants, qui fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de la différence des réalités sociales et culturelles du pays, n'apparaît pas, dans ce contexte, comme convaincante. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements prohibés. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont impérativement besoin. 7.1.1 A part les zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions de différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, le pays d'origine des recourants ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants vivaient tous à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué la ville en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'engage la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à les mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus. 7.1.2 Par ailleurs, le dossier des intéressés ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de leur renvoi. Le recourant et son épouse sont encore jeunes ; ils ont tous deux étudié jusqu'à la maturité scolaire et disposent d'une expérience professionnelle utile à travers les diverses activités qu'ils ont dit avoir exercées en qualité d'indépendants et qui leur auraient permis, selon leurs déclarations, de "vivre bien", d'acheter plusieurs (...) et de faire des économies. Ils devraient donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, la subsistance de leur famille, ce même s'ils ont à charge la mère du recourant et leurs trois enfants. Au demeurant, ils auraient une parenté assez importante vivant à Kinshasa et dans le Kasaï, laquelle devrait pouvoir leur apporter, au besoin, une aide concrète. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 7.1.3 Comme l'a relevé le SEM, dès lors qu'elle serait accompagnée de son fils, qui s'est toujours occupé d'elle, l'âge de la mère du recourant ne doit pas être retenu comme susceptible de constituer, à lui seul, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a allégué souffrir de problèmes de santé liés principalement à son hyper-tension. Cependant, elle était déjà sous traitement avant son départ de Kinshasa et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux traitements essentiels. 7.1.4 Quant aux enfants des recourants, leur âge n'est pas, en soi, synonyme de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le rapport médical produit indique que les examens effectués n'ont pas démontré de pathologie chez l'aîné. L'affirmation de l'auteur dudit rapport, selon laquelle l'enfant n'aurait aucune chance de se développer dans son pays d'origine en raison de sa sensibilité, ne repose sur aucune observation d'ordre médical. Il sied de rappeler ici que toute difficulté ou inconvénient lié à une réinstallation dans le pays d'origine n'est pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a récemment rappelé que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible au sens de cette disposition et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient moins élevées lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). En l'occurrence, les intéressés vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, ce qui ne représente pas, en particulier pour des enfants de leur âge, un enracinement tel qu'ils seraient incapables de s'adapter à nouveau dans leur pays d'origine. A cela s'ajoute que les enfants s'y réinstalleront avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent, de par leur formation et leur expérience, les atouts nécessaires pour assurer la subsistance de leurs enfants et veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse et sont tenus de collaborer à cette fin avec les autorités. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10. Vu l'issue de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant et son épouse n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que le récit du recourant, concernant la première arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en 2011, à l'occasion de la manifestation en faveur d'Etienne Tshisekedi, était superficiel, sans détails concrets significatifs du vécu. Par ailleurs, il a qualifié de non crédibles les allégués de l'intéressé relatifs aux mesures dont il aurait été l'objet à la suite de sa prétendue arrestation à H._______, en particulier le fait que les autorités auraient affrété un avion afin de ramener à Kinshasa quelques prisonniers pour ensuite les éliminer sans autre forme de procès. Il a enfin relevé que l'avis de recherche produit comportait plusieurs indices de falsification, qu'un tel document n'était pas destiné à la personne recherchée et qu'enfin, certains articles du code pénal qui y étaient cités ne correspondaient pas à l'infraction pour laquelle le recourant serait recherché. Il a au surplus souligné que la production d'un faux document constituait un indice d'invraisemblance des faits allégués. S'agissant des allégués de l'épouse du recourant, le SEM a considéré que son récit concernant les arrestations dont elle aurait fait l'objet et les interventions à son domicile des soldats à la recherche de son mari comportait des contradictions et se limitait, de manière générale, à des affirmations non étayées et stéréotypées. Il a, au surplus, observé que le départ des recourants par l'aéroport de Ndjili était incompatible avec les dangers prétendument encourus. Au vu de l'invraisemblance des allégués du recourant et de son épouse, le SEM a, en substance, retenu que la mère du recourant n'avait fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices, puisque sa crainte était liée aux prétendues recherches contre son fils.
E. 3.2 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par les intéressés, est manifestement fondée.
E. 3.2.1 Les déclarations des intéressés concernant les circonstances de leur départ du pays, munis de faux passeports dont ils prétendent ne pas savoir à quels noms ils étaient établis, sont stéréotypées. Il en va de même de leurs explications, selon lesquelles ils ne pourraient pas fournir d'autres documents pour prouver leur identité, en particulier leurs cartes d'électeurs, du fait que J._______ aurait disparu. Si tel avait été le cas, les recourants, qui ont de nombreux parents au pays, auraient pour le moins tenté d'avoir des nouvelles de celui-ci et cherché d'une autre manière à prouver leurs dires. En outre, ils ont voyagé en possession de certains documents comportant leurs noms (carte d'électeur de la mère du recourant, acte de mariage ainsi que l'avis de recherche précité), de sorte que l'argumentation selon laquelle ils n'auraient pas osé emporter leurs cartes d'électeurs par crainte d'être reconnus ne saurait convaincre. Ils n'auraient par ailleurs pas pris le risque d'emporter avec eux l'avis de recherche remis au SEM, si le recourant avait redouté une arrestation.
E. 3.2.2 Le SEM a, avec raison, également estimé non vraisemblable que le recourant et les autres prisonniers détenus avec lui en 2012 aient été ramenés à Kinshasa si les autorités avaient l'intention de les éliminer ; il n'est également pas plausible qu'il arrive à s'enfuir sous les tirs, alors qu'il aurait été, selon ses déclarations, complètement épuisé par les conditions de sa détention à H._______ et que les soldats se seraient intéressés à son sort au point de le rechercher dès le lendemain à son domicile.
E. 3.2.3 Les déclarations de B._______ concernant les recherches menées par les autorités pour retrouver son mari sont, quant à elles, particulièrement indigentes et vagues. La manière dont elle dit être entrée en possession de l'avis de recherche produit, prétendument laissé à leur domicile, le (...) 2013, par les soldats venus pour l'emmener "dans un lieu inconnu" afin qu'elle y signe des "papiers", n'est pas crédible dès lors que, comme l'a relevé le SEM, il ne s'agit par principe pas d'un document destiné et donc remis à la personne recherchée ni à sa famille. Les déclarations de l'intéressée s'agissant des "papiers" qu'elle aurait été censée signer à cette occasion (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 164) sont particulièrement floues.
E. 3.2.4 Enfin, si le recourant avait été recherché activement pour des chefs d'accusation aussi graves que l'atteinte à la sûreté de l'Etat, les autorités auraient certainement mis en oeuvre, pour retrouver sa trace, des moyens plus efficaces que ceux décrits par son épouse.
E. 3.2.5 En définitive, le SEM a, à juste titre, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables.
E. 3.3 Le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation.
E. 3.3.1 Les recourants font, pour l'essentiel, grief au SEM de n'avoir pas diligenté de démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avant d'affirmer que l'avis de recherche produit état un faux. Ils soulignent que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, les articles du code pénal congolais cités dans ce document sont bien relatifs à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Cette argumentation doit, à l'évidence, être écartée car non pertinente. Indépendamment des indices de falsification qu'il présente selon le SEM, le moyen de preuve produit ne saurait être considéré comme étant de nature à contrebalancer les indices d'invraisemblance relevé dans les déclarations des intéressés, ne serait-ce que parce que ces derniers ne donnent aucune explication plausible concernant le fait que ce document serait en leur possession. Le fait que certains des articles cités sont en rapport avec l'infraction mentionnée ne suffit pas à démontrer que la copie produite est celle d'un document authentique et n'explique pas que des dispositions légales non pertinentes y soient également mentionnées. Au surplus, comme développé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, par des allégations de faits précises, non contradictoires et substantielles, que les autorités aient eu des raisons d'accuser le recourant d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM de procéder à de plus amples investigations concernant le document produit.
E. 3.3.2 En outre, le seul fait que le recourant appartiendrait à la même ethnie qu'Etienne Tshisekedi et John Tshibangu, même s'il était établi, ne suffit pas à démontrer que les autorités auraient eu des motifs de le soupçonner, d'autant qu'il aurait vécu, comme ses parents, à Kinshasa. L'argumentation des recourants, qui fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de la différence des réalités sociales et culturelles du pays, n'apparaît pas, dans ce contexte, comme convaincante.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements prohibés.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont impérativement besoin. 7.1.1 A part les zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions de différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, le pays d'origine des recourants ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants vivaient tous à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué la ville en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'engage la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à les mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus. 7.1.2 Par ailleurs, le dossier des intéressés ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de leur renvoi. Le recourant et son épouse sont encore jeunes ; ils ont tous deux étudié jusqu'à la maturité scolaire et disposent d'une expérience professionnelle utile à travers les diverses activités qu'ils ont dit avoir exercées en qualité d'indépendants et qui leur auraient permis, selon leurs déclarations, de "vivre bien", d'acheter plusieurs (...) et de faire des économies. Ils devraient donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, la subsistance de leur famille, ce même s'ils ont à charge la mère du recourant et leurs trois enfants. Au demeurant, ils auraient une parenté assez importante vivant à Kinshasa et dans le Kasaï, laquelle devrait pouvoir leur apporter, au besoin, une aide concrète. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 7.1.3 Comme l'a relevé le SEM, dès lors qu'elle serait accompagnée de son fils, qui s'est toujours occupé d'elle, l'âge de la mère du recourant ne doit pas être retenu comme susceptible de constituer, à lui seul, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a allégué souffrir de problèmes de santé liés principalement à son hyper-tension. Cependant, elle était déjà sous traitement avant son départ de Kinshasa et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux traitements essentiels. 7.1.4 Quant aux enfants des recourants, leur âge n'est pas, en soi, synonyme de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le rapport médical produit indique que les examens effectués n'ont pas démontré de pathologie chez l'aîné. L'affirmation de l'auteur dudit rapport, selon laquelle l'enfant n'aurait aucune chance de se développer dans son pays d'origine en raison de sa sensibilité, ne repose sur aucune observation d'ordre médical. Il sied de rappeler ici que toute difficulté ou inconvénient lié à une réinstallation dans le pays d'origine n'est pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a récemment rappelé que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible au sens de cette disposition et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient moins élevées lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). En l'occurrence, les intéressés vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, ce qui ne représente pas, en particulier pour des enfants de leur âge, un enracinement tel qu'ils seraient incapables de s'adapter à nouveau dans leur pays d'origine. A cela s'ajoute que les enfants s'y réinstalleront avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent, de par leur formation et leur expérience, les atouts nécessaires pour assurer la subsistance de leurs enfants et veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse et sont tenus de collaborer à cette fin avec les autorités. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 10 Vu l'issue de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800 francs versée par les recourants le 9 novembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6453/2015, E-6563/2015 Arrêt du 15 janvier 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentés par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 10 septembre 2015 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 10 novembre 2013, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ ont déposé des demandes d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. Ils étaient accompagnés par la mère du recourant, F._______, laquelle a également déposé une demande d'asile. Tous trois ont été entendus le 21 novembre 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Ils n'ont pas déposé de documents d'identité. F._______ a toutefois remis au SEM sa carte d'électeur. Selon ses déclarations, elle est originaire du Kasaï occidental. Elle aurait cependant vécu avec son époux à Kinshasa, où le recourant serait né, puis après le décès de son époux avec le recourant et son épouse, également née à Kinshasa. Le recourant aurait travaillé occasionnellement comme (...) ; il aurait aussi créé une entreprise de (...). Les intéressés ont remis au SEM la copie d'un avis de recherche émanant de l'inspecteur divisionnaire de la brigade criminelle de G._______, daté du (...) 2013, concernant le recourant, la copie du certificat de mariage de celui-ci ainsi que la copie de l'acte de décès de son père. B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 février 2014. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté, une première fois, en date du 26 novembre 2011, au cours de la manifestation organisée à l'aéroport de Kinshasa pour accueillir Etienne Tshisekedi, à la fin de sa tournée électorale. Il n'aurait jamais fait de politique, mais se serait joint de manière spontanée aux manifestants. Il aurait été détenu durant un mois dans un hangar avec d'autres personnes arrêtées à cette occasion, avant d'être libéré. Par la suite, il n'aurait plus pris part à de telles manifestations. Au début (...) 2012, il se serait rendu à H._______, dans le Kasaï oriental, afin d'y acheter des (...). Peu avant son arrivée dans cette ville, le (...) 2012, le taxi collectif dans lequel il aurait effectué le déplacement aurait été contrôlé à un barrage militaire ; des armes auraient été découvertes dans le véhicule. Avec les six autres passagers, il aurait été emmené au bureau de l'Etat-major et interrogé. Malgré ses dénégations, il aurait été accusé de soutenir les rebelles de John Tshibangu, du fait qu'il serait originaire du Kasaï et qu'il aurait été en possession d'une somme considérable (5'000 dollars destinés à l'achat des [...]). Les soupçons contre lui auraient également été fondés sur son arrestation de l'année précédente. Après avoir été détenu durant deux jours à H._______, où il aurait été à plusieurs reprises roué de coups, il aurait été transféré à Kinshasa, par avion, avec 17 autres personnes venant de la capitale. A leur arrivée à l'aéroport de Ndjili, les soldats les auraient fait monter à bord d'un camion, pour les conduire à G._______. Durant le trajet, on leur aurait bandé les yeux. Le camion se serait arrêté un certain temps puis serait reparti dans une autre direction. Finalement, les soldats leur auraient enlevé leurs bandeaux et les auraient fait sortir du camion dans le quartier de I._______, en disant qu'ils étaient libres. Cependant, alors qu'ils s'éloignaient, les soldats auraient commencé à tirer sur eux. Le recourant n'aurait pas été atteint par les balles et aurait réussi à s'échapper. Il aurait beaucoup marché et se serait, finalement, trouvé au petit matin dans un quartier où il aurait rencontré une personne qui connaissait un de ses demi-frères, prénommé J._______. Ce dernier serait venu le chercher et l'aurait emmené chez une de ses tantes. Le recourant y serait demeuré caché jusqu'à son départ du pays, n'osant pas retourner chez lui. Par l'intermédiaire de J._______, il aurait en effet eu des nouvelles de sa famille et aurait ainsi appris que des agents en civil l'auraient recherché à son domicile, dès le lendemain de sa fuite. Ils auraient emmené son épouse au poste pour deux jours, et seraient par la suite revenus à maintes reprises, notamment le (...) 2013, date à laquelle son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée et retenue durant une journée. Il aurait également appris qu'un avis de recherche le concernant avait été émis, ce qui l'aurait décidé à trouver le moyen de quitter le pays. J._______ se serait occupé d'organiser leur fuite. Le (...) 2013, le recourant aurait retrouvé à l'aéroport de Ndjili son épouse, leurs enfants ainsi que sa mère. En compagnie d'un passeur, qui leur aurait fourni de faux passeports français, ils auraient pris l'avion à destination de Paris, puis un autre vol pour l'aéroport de (...) et seraient ainsi entrés en Suisse le (...) novembre 2013. Ils auraient dû payer au passeur la somme de 15'000 dollars. C. Interrogée également le 27 février 2014 sur ses motifs d'asile, l'épouse du recourant a présenté de manière analogue les raisons qui les auraient amenés à quitter leur pays. Elle a affirmé avoir été emmenée à deux reprises par des "soldats" en civil. La première fois, le soir du (...) 2012, alors qu'elle ignorait encore que son mari avait été arrêté, puis avait réussi à s'échapper dans les circonstances dont elle aurait eu connaissance ultérieurement, par l'intermédiaire de J._______. Elle aurait été emmenée dans le cachot de (...) à G._______, où elle aurait été retenue durant deux jours. Elle aurait été emmenée une seconde fois, le (...) 2013, dans un lieu inconnu et n'aurait été libérée que le soir. C'est à cette occasion que les soldats auraient laissé chez elle l'avis de recherche remis au SEM. Outre ces deux visites, les soldats seraient venus à de très nombreuses reprises à leur domicile, à la recherche de son mari. D. La mère du recourant a été entendue par le SEM le 3 avril 2014. Elle a expliqué qu'elle vivait chez son fils et a présenté de manière analogue les motifs et circonstances de leur départ du pays. Selon ses déclarations, elle-même n'a jamais été interrogée ou emmenée par les agents qui auraient recherché son fils à leur domicile. E. Les recourants ont produit devant le SEM un bref certificat médical, daté du 1er avril 2014, indiquant que leur fils aîné présentait des problèmes auditifs. A la demande du SEM, ils ont déposé ultérieurement un second rapport émanant du même médecin, dont il ressort que les investigations faites n'ont pas démontré l'existence de pathologies, mais que l'enfant présenterait un comportement particulièrement sensible et craintif et a été adressé à un service pédopsychiatrique. F. Par décision du 10 septembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par le recourant et son épouse, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a confisqué l'avis de recherche déposé comme moyen de preuve. G. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Les intéressés ont interjeté recours contre ces deux décisions, par acte unique du 9 octobre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. I. Par décision incidente du 23 octobre 2015, le juge instructeur a décidé de joindre les causes des intéressés. Il a rejeté leurs requêtes tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office, déposées simultanément au recours, au motif que leurs conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec. J. Les recourants se sont acquittés, dans le délai imparti, de l'avance des frais de procédure requise dans la décision incidente précitée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant et son épouse n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que le récit du recourant, concernant la première arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en 2011, à l'occasion de la manifestation en faveur d'Etienne Tshisekedi, était superficiel, sans détails concrets significatifs du vécu. Par ailleurs, il a qualifié de non crédibles les allégués de l'intéressé relatifs aux mesures dont il aurait été l'objet à la suite de sa prétendue arrestation à H._______, en particulier le fait que les autorités auraient affrété un avion afin de ramener à Kinshasa quelques prisonniers pour ensuite les éliminer sans autre forme de procès. Il a enfin relevé que l'avis de recherche produit comportait plusieurs indices de falsification, qu'un tel document n'était pas destiné à la personne recherchée et qu'enfin, certains articles du code pénal qui y étaient cités ne correspondaient pas à l'infraction pour laquelle le recourant serait recherché. Il a au surplus souligné que la production d'un faux document constituait un indice d'invraisemblance des faits allégués. S'agissant des allégués de l'épouse du recourant, le SEM a considéré que son récit concernant les arrestations dont elle aurait fait l'objet et les interventions à son domicile des soldats à la recherche de son mari comportait des contradictions et se limitait, de manière générale, à des affirmations non étayées et stéréotypées. Il a, au surplus, observé que le départ des recourants par l'aéroport de Ndjili était incompatible avec les dangers prétendument encourus. Au vu de l'invraisemblance des allégués du recourant et de son épouse, le SEM a, en substance, retenu que la mère du recourant n'avait fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices, puisque sa crainte était liée aux prétendues recherches contre son fils. 3.2 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par les intéressés, est manifestement fondée. 3.2.1 Les déclarations des intéressés concernant les circonstances de leur départ du pays, munis de faux passeports dont ils prétendent ne pas savoir à quels noms ils étaient établis, sont stéréotypées. Il en va de même de leurs explications, selon lesquelles ils ne pourraient pas fournir d'autres documents pour prouver leur identité, en particulier leurs cartes d'électeurs, du fait que J._______ aurait disparu. Si tel avait été le cas, les recourants, qui ont de nombreux parents au pays, auraient pour le moins tenté d'avoir des nouvelles de celui-ci et cherché d'une autre manière à prouver leurs dires. En outre, ils ont voyagé en possession de certains documents comportant leurs noms (carte d'électeur de la mère du recourant, acte de mariage ainsi que l'avis de recherche précité), de sorte que l'argumentation selon laquelle ils n'auraient pas osé emporter leurs cartes d'électeurs par crainte d'être reconnus ne saurait convaincre. Ils n'auraient par ailleurs pas pris le risque d'emporter avec eux l'avis de recherche remis au SEM, si le recourant avait redouté une arrestation. 3.2.2 Le SEM a, avec raison, également estimé non vraisemblable que le recourant et les autres prisonniers détenus avec lui en 2012 aient été ramenés à Kinshasa si les autorités avaient l'intention de les éliminer ; il n'est également pas plausible qu'il arrive à s'enfuir sous les tirs, alors qu'il aurait été, selon ses déclarations, complètement épuisé par les conditions de sa détention à H._______ et que les soldats se seraient intéressés à son sort au point de le rechercher dès le lendemain à son domicile. 3.2.3 Les déclarations de B._______ concernant les recherches menées par les autorités pour retrouver son mari sont, quant à elles, particulièrement indigentes et vagues. La manière dont elle dit être entrée en possession de l'avis de recherche produit, prétendument laissé à leur domicile, le (...) 2013, par les soldats venus pour l'emmener "dans un lieu inconnu" afin qu'elle y signe des "papiers", n'est pas crédible dès lors que, comme l'a relevé le SEM, il ne s'agit par principe pas d'un document destiné et donc remis à la personne recherchée ni à sa famille. Les déclarations de l'intéressée s'agissant des "papiers" qu'elle aurait été censée signer à cette occasion (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 164) sont particulièrement floues. 3.2.4 Enfin, si le recourant avait été recherché activement pour des chefs d'accusation aussi graves que l'atteinte à la sûreté de l'Etat, les autorités auraient certainement mis en oeuvre, pour retrouver sa trace, des moyens plus efficaces que ceux décrits par son épouse. 3.2.5 En définitive, le SEM a, à juste titre, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.3 Le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation. 3.3.1 Les recourants font, pour l'essentiel, grief au SEM de n'avoir pas diligenté de démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avant d'affirmer que l'avis de recherche produit état un faux. Ils soulignent que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, les articles du code pénal congolais cités dans ce document sont bien relatifs à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Cette argumentation doit, à l'évidence, être écartée car non pertinente. Indépendamment des indices de falsification qu'il présente selon le SEM, le moyen de preuve produit ne saurait être considéré comme étant de nature à contrebalancer les indices d'invraisemblance relevé dans les déclarations des intéressés, ne serait-ce que parce que ces derniers ne donnent aucune explication plausible concernant le fait que ce document serait en leur possession. Le fait que certains des articles cités sont en rapport avec l'infraction mentionnée ne suffit pas à démontrer que la copie produite est celle d'un document authentique et n'explique pas que des dispositions légales non pertinentes y soient également mentionnées. Au surplus, comme développé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, par des allégations de faits précises, non contradictoires et substantielles, que les autorités aient eu des raisons d'accuser le recourant d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM de procéder à de plus amples investigations concernant le document produit. 3.3.2 En outre, le seul fait que le recourant appartiendrait à la même ethnie qu'Etienne Tshisekedi et John Tshibangu, même s'il était établi, ne suffit pas à démontrer que les autorités auraient eu des motifs de le soupçonner, d'autant qu'il aurait vécu, comme ses parents, à Kinshasa. L'argumentation des recourants, qui fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de la différence des réalités sociales et culturelles du pays, n'apparaît pas, dans ce contexte, comme convaincante. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements prohibés. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont impérativement besoin. 7.1.1 A part les zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions de différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, le pays d'origine des recourants ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants vivaient tous à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué la ville en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'engage la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à les mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus. 7.1.2 Par ailleurs, le dossier des intéressés ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de leur renvoi. Le recourant et son épouse sont encore jeunes ; ils ont tous deux étudié jusqu'à la maturité scolaire et disposent d'une expérience professionnelle utile à travers les diverses activités qu'ils ont dit avoir exercées en qualité d'indépendants et qui leur auraient permis, selon leurs déclarations, de "vivre bien", d'acheter plusieurs (...) et de faire des économies. Ils devraient donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, la subsistance de leur famille, ce même s'ils ont à charge la mère du recourant et leurs trois enfants. Au demeurant, ils auraient une parenté assez importante vivant à Kinshasa et dans le Kasaï, laquelle devrait pouvoir leur apporter, au besoin, une aide concrète. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 7.1.3 Comme l'a relevé le SEM, dès lors qu'elle serait accompagnée de son fils, qui s'est toujours occupé d'elle, l'âge de la mère du recourant ne doit pas être retenu comme susceptible de constituer, à lui seul, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a allégué souffrir de problèmes de santé liés principalement à son hyper-tension. Cependant, elle était déjà sous traitement avant son départ de Kinshasa et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux traitements essentiels. 7.1.4 Quant aux enfants des recourants, leur âge n'est pas, en soi, synonyme de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le rapport médical produit indique que les examens effectués n'ont pas démontré de pathologie chez l'aîné. L'affirmation de l'auteur dudit rapport, selon laquelle l'enfant n'aurait aucune chance de se développer dans son pays d'origine en raison de sa sensibilité, ne repose sur aucune observation d'ordre médical. Il sied de rappeler ici que toute difficulté ou inconvénient lié à une réinstallation dans le pays d'origine n'est pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a récemment rappelé que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible au sens de cette disposition et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient moins élevées lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). En l'occurrence, les intéressés vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, ce qui ne représente pas, en particulier pour des enfants de leur âge, un enracinement tel qu'ils seraient incapables de s'adapter à nouveau dans leur pays d'origine. A cela s'ajoute que les enfants s'y réinstalleront avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent, de par leur formation et leur expérience, les atouts nécessaires pour assurer la subsistance de leurs enfants et veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse et sont tenus de collaborer à cette fin avec les autorités. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10. Vu l'issue de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800 francs versée par les recourants le 9 novembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier