Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 26 juin 2013, le recourant a été appréhendé par la police-frontière à la gare de Cornavin, en provenance de Paris. Il a déclaré être un ressortissant syrien. Le même jour, il a été réadmis en France. A.b Le 27 juin 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.c Lors de l'audition sommaire du 9 juillet 2013, le recourant a déclaré qu'il était né en Syrie, mais de nationalité marocaine de naissance, comme son père, sa mère étant syrienne, qu'il provenait de Casablanca où il avait été scolarisé, puis avait travaillé, qu'il avait quitté son pays d'origine en été 2011 suite à un conflit familial pour la Libye où il avait vécu deux ans, et qu'il avait rejoint la Suisse pour y étudier et y travailler. A.d Le 3 décembre 2013, l'autorité cantonale compétente a signalé au SEM la disparition du recourant depuis le 24 octobre 2013. A.e Par décision du 16 décembre 2013, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, pour défaut de collaboration, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Par écrit du 22 mars 2017, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a allégué qu'il était binational, soit syrien de par son père et marocain de par sa mère, et qu'il lui était impossible de retourner en Syrie. B.b Par décision du 10 avril 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En matière d'exécution du renvoi, le SEM a considéré que le recourant avait violé son obligation de collaborer, qu'il n'avait pas établi sa nationalité, composante de son identité, compte tenu de ses déclarations divergentes à ce sujet, et que l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine, indéterminé, était présumée. C. C.a Par acte du 9 avril 2018, le recourant, représenté par le C.S.I. en la personne de B._______, a demandé au SEM le prononcé d'une admission provisoire en reconsidération de sa décision précitée qui ordonnait l'exécution de son renvoi, en raison d'une dégradation notable de son état de santé. Il a allégué qu'il était soigné depuis juillet 2017 au sein du service oncologique d'un hôpital universitaire en raison d'une tumeur maligne, à savoir un « (...) », chirurgicalement inopérable, attestations médicales des 15 novembre 2017 et 22 février 2018 à l'appui. Il a fait valoir qu'il suivait une chimiothérapie et que sa survie dépendait de la poursuite de ce traitement. C.b Par décision incidente du 18 avril 2018, le SEM a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi du recourant. C.c Par décision incidente du 26 avril 2018, le SEM a imparti au recourant un délai au 21 mai 2018 pour produire un rapport médical indiquant en particulier la durée prévisible de la chimiothérapie en cours et la fréquence de ce traitement. C.d Le 21 mai 2018, le recourant a transmis au SEM un rapport médical du 18 mai précédent, dont il ressortait que la chimiothérapie par Cyclophosphamide et Vinorelbine débutée en mars 2018 devait se poursuivre probablement jusqu'en juillet 2018 et que le recourant nécessitait durant toute la durée de ce traitement un contrôle clinique, biologique et radiologique. C.e Par décision du 31 mai 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération et suspendu l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à la fin du traitement médical et au plus tard jusqu'au 31 août 2018. Le SEM a constaté que le bilan radiologique démontrait une bonne réponse du recourant au traitement par chimiothérapie qui devait s'achever en juillet 2018 et estimé qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi du recourant au Maroc au-delà de ce mois, relevant pour le surplus la disponibilité de soins oncologiques au Maroc et leur accessibilité grâce à la couverture sanitaire universelle. D. Par acte du 16 octobre 2019, le recourant, toujours représenté par le C.S.I., mais désormais en la personne de Françoise Jacquemettaz, a derechef sollicité le prononcé d'une admission provisoire sur reconsidération de la décision du SEM du 10 avril 2017 ordonnant l'exécution de son renvoi, pour des raisons « médicales et humanitaires ». Il a produit une attestation du 18 juillet 2019 de ses oncologues dont il ressortait qu'il était en rémission de son cancer depuis le 24 mai 2018, date à laquelle il avait terminé son dernier cycle de chimiothérapie par Cyclophosphamide et Vinorelbine, qu'il nécessitait depuis le 24 août 2018 un suivi clinique et radiologique trimestriel (PET-CT en alternance avec IRM du cou et CT-TAP) et que le dernier examen PET-CT d'avril 2019 n'avait pas montré de signe de récidive (...). Il a également produit des attestations d'oncologues datées des 21 février et 3 et 4 avril 2019, dont il ressortait qu'il avait été suivi ou était suivi (selon les versions) en raison d'un cancer rare dans l'un des quatre centres de référence hautement spécialisés de Suisse lui assurant une prise en charge pluridisciplinaire complexe, qu'il nécessitait des contrôles réguliers dans ce centre, ainsi qu'à sa proximité d'un logement individuel plutôt que collectif, compte tenu du risque infectieux augmenté résultant de la chimiothérapie dont il avait bénéficié. E. Par décision du 31 octobre 2019 (notifiée le 4 novembre 2019), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure et a indiqué que sa décision du 27 mars (recte : 10 avril) 2017 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a considéré que le recourant était en rémission d'un cancer, qu'il n'y avait pas de signe de récidive, qu'il pouvait bénéficier d'un suivi clinique et radiologique au Maroc compte tenu des structures hospitalières sur place, conformément à des informations publiées sur internet (www.medigo.com/fr/oncologie/all//all/maroc), et qu'il pouvait donc prétendre dans son pays d'origine à des soins essentiels au sens de la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 no 24. F. Par acte du 4 décembre 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'admission de sa demande de reconsidération, soit à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Il a fait valoir que le SEM avait omis d'indiquer si, en cas de récidive, le cancer rare que présentait le recourant serait curable au Maroc et de fournir des garanties en ce sens, ainsi que d'apprécier la possibilité d'un accès à son retour à une vie dans des conditions d'hygiène strictes afin d'éviter le risque infectieux. Il a reproché au SEM de n'avoir ainsi pas examiné les réelles possibilités d'accès à un traitement approprié au Maroc. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'espèce, le SEM n'a pas vérifié si, par le dépôt, le 16 octobre 2019, de sa demande de réexamen, le recourant avait respecté le délai légal précité. C'est ce qu'il conviendra de faire ci-après. 2.3 Il ressort de l'attestation médicale du 18 juillet 2019 que le recourant n'a plus nécessité de chimiothérapie depuis le 24 mai 2018, qu'il est depuis lors en rémission du cancer et qu'il nécessite des contrôles cliniques et radiologiques trimestriels depuis le 24 août 2018. Le recourant n'a pas justifié l'attente de plus d'une année depuis l'instauration de ce suivi trimestriel pour demander le réexamen de la décision d'exécution du renvoi. La date de la délivrance, le 18 juillet 2019, de l'attestation médicale n'est pas décisive. En effet, d'une part, le recourant a apparemment eu connaissance durant le second semestre de l'année 2018 du suivi de surveillance nécessaire et il aurait pu et dû solliciter plus tôt une attestation médicale l'étayant. D'autre part, la demande de réexamen a été déposée bien au-delà des trente jours après l'obtention de cette attestation médicale. 2.4 Au vu de ce qui précède, le délai de forclusion de l'art. 111b al. 1 LAsi était manifestement échu au moment du dépôt de la demande de réexamen. En conséquence, le SEM aurait dû déclarer celle-ci irrecevable, à tout le moins en ce qui a trait au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 2.5 Il en va toutefois différemment de la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après. 3. 3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). 3.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'illicéité de l'exécution de son renvoi, mais uniquement son inexigibilité (« raisons humanitaires »). Les nouveaux éléments qu'il a invoqués tardivement ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (voir jurisprudence du Tribunal précitée sous consid. 2.5). En effet, contrairement à l'opinion du recourant, au vu de la jurisprudence précitée de la Cour EDH, seuls sont décisifs les traitements qui lui sont actuellement nécessaires, mais non ceux qui pourraient l'être en cas de récidive, puisqu'il s'agit de faits futurs incertains. Dès lors qu'il est en rémission d'un cancer depuis le 24 mai 2018, soit depuis bientôt une année et demie, le recourant ne peut être considéré comme une personne gravement malade au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations désignant le Maroc comme son pays d'origine et donc sa nationalité marocaine alléguée n'est pas décisive pour l'issue de la cause. En effet, dans la négative, l'octroi d'une admission provisoire sur réexamen n'entre de jure pas en considération, les obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvant s'examiner que vis-à-vis du véritable pays d'origine. Dans l'affirmative, il peut bénéficier au Maroc d'une surveillance radiologique. L'éventualité que les soins assurés par le système de couverture médicale de base mis en place par le gouvernement marocain n'atteignent pas le standard de qualité très élevé trouvé par le recourant dans l'un des quatre hôpitaux de référence en Suisse n'est pas en soi décisif. Afin de garantir que son suivi de contrôle ne souffre d'aucune interruption à son retour au Maroc et qu'il puisse y accéder à un logement individuel et être ainsi, au moins durant le temps escompté de sa réinstallation et autant que possible, à l'abri d'un risque infectieux, le recourant peut, le cas échéant, solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour, l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 4.2 Au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû rejeter la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Le recours doit donc être rejeté. 4.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.4 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais et celle de suspension de l'exécution du renvoi sont devenues sans objet.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.2 En l'espèce, le SEM n'a pas vérifié si, par le dépôt, le 16 octobre 2019, de sa demande de réexamen, le recourant avait respecté le délai légal précité. C'est ce qu'il conviendra de faire ci-après.
E. 2.3 Il ressort de l'attestation médicale du 18 juillet 2019 que le recourant n'a plus nécessité de chimiothérapie depuis le 24 mai 2018, qu'il est depuis lors en rémission du cancer et qu'il nécessite des contrôles cliniques et radiologiques trimestriels depuis le 24 août 2018. Le recourant n'a pas justifié l'attente de plus d'une année depuis l'instauration de ce suivi trimestriel pour demander le réexamen de la décision d'exécution du renvoi. La date de la délivrance, le 18 juillet 2019, de l'attestation médicale n'est pas décisive. En effet, d'une part, le recourant a apparemment eu connaissance durant le second semestre de l'année 2018 du suivi de surveillance nécessaire et il aurait pu et dû solliciter plus tôt une attestation médicale l'étayant. D'autre part, la demande de réexamen a été déposée bien au-delà des trente jours après l'obtention de cette attestation médicale.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le délai de forclusion de l'art. 111b al. 1 LAsi était manifestement échu au moment du dépôt de la demande de réexamen. En conséquence, le SEM aurait dû déclarer celle-ci irrecevable, à tout le moins en ce qui a trait au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 2.5 Il en va toutefois différemment de la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après.
E. 3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
E. 3.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'illicéité de l'exécution de son renvoi, mais uniquement son inexigibilité (« raisons humanitaires »). Les nouveaux éléments qu'il a invoqués tardivement ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (voir jurisprudence du Tribunal précitée sous consid. 2.5). En effet, contrairement à l'opinion du recourant, au vu de la jurisprudence précitée de la Cour EDH, seuls sont décisifs les traitements qui lui sont actuellement nécessaires, mais non ceux qui pourraient l'être en cas de récidive, puisqu'il s'agit de faits futurs incertains. Dès lors qu'il est en rémission d'un cancer depuis le 24 mai 2018, soit depuis bientôt une année et demie, le recourant ne peut être considéré comme une personne gravement malade au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations désignant le Maroc comme son pays d'origine et donc sa nationalité marocaine alléguée n'est pas décisive pour l'issue de la cause. En effet, dans la négative, l'octroi d'une admission provisoire sur réexamen n'entre de jure pas en considération, les obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvant s'examiner que vis-à-vis du véritable pays d'origine. Dans l'affirmative, il peut bénéficier au Maroc d'une surveillance radiologique. L'éventualité que les soins assurés par le système de couverture médicale de base mis en place par le gouvernement marocain n'atteignent pas le standard de qualité très élevé trouvé par le recourant dans l'un des quatre hôpitaux de référence en Suisse n'est pas en soi décisif. Afin de garantir que son suivi de contrôle ne souffre d'aucune interruption à son retour au Maroc et qu'il puisse y accéder à un logement individuel et être ainsi, au moins durant le temps escompté de sa réinstallation et autant que possible, à l'abri d'un risque infectieux, le recourant peut, le cas échéant, solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour, l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû rejeter la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Le recours doit donc être rejeté.
E. 4.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.4 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais et celle de suspension de l'exécution du renvoi sont devenues sans objet.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6417/2019 Arrêt du 19 décembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (...), Maroc, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 26 juin 2013, le recourant a été appréhendé par la police-frontière à la gare de Cornavin, en provenance de Paris. Il a déclaré être un ressortissant syrien. Le même jour, il a été réadmis en France. A.b Le 27 juin 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.c Lors de l'audition sommaire du 9 juillet 2013, le recourant a déclaré qu'il était né en Syrie, mais de nationalité marocaine de naissance, comme son père, sa mère étant syrienne, qu'il provenait de Casablanca où il avait été scolarisé, puis avait travaillé, qu'il avait quitté son pays d'origine en été 2011 suite à un conflit familial pour la Libye où il avait vécu deux ans, et qu'il avait rejoint la Suisse pour y étudier et y travailler. A.d Le 3 décembre 2013, l'autorité cantonale compétente a signalé au SEM la disparition du recourant depuis le 24 octobre 2013. A.e Par décision du 16 décembre 2013, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, pour défaut de collaboration, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Par écrit du 22 mars 2017, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a allégué qu'il était binational, soit syrien de par son père et marocain de par sa mère, et qu'il lui était impossible de retourner en Syrie. B.b Par décision du 10 avril 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En matière d'exécution du renvoi, le SEM a considéré que le recourant avait violé son obligation de collaborer, qu'il n'avait pas établi sa nationalité, composante de son identité, compte tenu de ses déclarations divergentes à ce sujet, et que l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine, indéterminé, était présumée. C. C.a Par acte du 9 avril 2018, le recourant, représenté par le C.S.I. en la personne de B._______, a demandé au SEM le prononcé d'une admission provisoire en reconsidération de sa décision précitée qui ordonnait l'exécution de son renvoi, en raison d'une dégradation notable de son état de santé. Il a allégué qu'il était soigné depuis juillet 2017 au sein du service oncologique d'un hôpital universitaire en raison d'une tumeur maligne, à savoir un « (...) », chirurgicalement inopérable, attestations médicales des 15 novembre 2017 et 22 février 2018 à l'appui. Il a fait valoir qu'il suivait une chimiothérapie et que sa survie dépendait de la poursuite de ce traitement. C.b Par décision incidente du 18 avril 2018, le SEM a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi du recourant. C.c Par décision incidente du 26 avril 2018, le SEM a imparti au recourant un délai au 21 mai 2018 pour produire un rapport médical indiquant en particulier la durée prévisible de la chimiothérapie en cours et la fréquence de ce traitement. C.d Le 21 mai 2018, le recourant a transmis au SEM un rapport médical du 18 mai précédent, dont il ressortait que la chimiothérapie par Cyclophosphamide et Vinorelbine débutée en mars 2018 devait se poursuivre probablement jusqu'en juillet 2018 et que le recourant nécessitait durant toute la durée de ce traitement un contrôle clinique, biologique et radiologique. C.e Par décision du 31 mai 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération et suspendu l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à la fin du traitement médical et au plus tard jusqu'au 31 août 2018. Le SEM a constaté que le bilan radiologique démontrait une bonne réponse du recourant au traitement par chimiothérapie qui devait s'achever en juillet 2018 et estimé qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi du recourant au Maroc au-delà de ce mois, relevant pour le surplus la disponibilité de soins oncologiques au Maroc et leur accessibilité grâce à la couverture sanitaire universelle. D. Par acte du 16 octobre 2019, le recourant, toujours représenté par le C.S.I., mais désormais en la personne de Françoise Jacquemettaz, a derechef sollicité le prononcé d'une admission provisoire sur reconsidération de la décision du SEM du 10 avril 2017 ordonnant l'exécution de son renvoi, pour des raisons « médicales et humanitaires ». Il a produit une attestation du 18 juillet 2019 de ses oncologues dont il ressortait qu'il était en rémission de son cancer depuis le 24 mai 2018, date à laquelle il avait terminé son dernier cycle de chimiothérapie par Cyclophosphamide et Vinorelbine, qu'il nécessitait depuis le 24 août 2018 un suivi clinique et radiologique trimestriel (PET-CT en alternance avec IRM du cou et CT-TAP) et que le dernier examen PET-CT d'avril 2019 n'avait pas montré de signe de récidive (...). Il a également produit des attestations d'oncologues datées des 21 février et 3 et 4 avril 2019, dont il ressortait qu'il avait été suivi ou était suivi (selon les versions) en raison d'un cancer rare dans l'un des quatre centres de référence hautement spécialisés de Suisse lui assurant une prise en charge pluridisciplinaire complexe, qu'il nécessitait des contrôles réguliers dans ce centre, ainsi qu'à sa proximité d'un logement individuel plutôt que collectif, compte tenu du risque infectieux augmenté résultant de la chimiothérapie dont il avait bénéficié. E. Par décision du 31 octobre 2019 (notifiée le 4 novembre 2019), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure et a indiqué que sa décision du 27 mars (recte : 10 avril) 2017 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a considéré que le recourant était en rémission d'un cancer, qu'il n'y avait pas de signe de récidive, qu'il pouvait bénéficier d'un suivi clinique et radiologique au Maroc compte tenu des structures hospitalières sur place, conformément à des informations publiées sur internet (www.medigo.com/fr/oncologie/all//all/maroc), et qu'il pouvait donc prétendre dans son pays d'origine à des soins essentiels au sens de la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 no 24. F. Par acte du 4 décembre 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'admission de sa demande de reconsidération, soit à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Il a fait valoir que le SEM avait omis d'indiquer si, en cas de récidive, le cancer rare que présentait le recourant serait curable au Maroc et de fournir des garanties en ce sens, ainsi que d'apprécier la possibilité d'un accès à son retour à une vie dans des conditions d'hygiène strictes afin d'éviter le risque infectieux. Il a reproché au SEM de n'avoir ainsi pas examiné les réelles possibilités d'accès à un traitement approprié au Maroc. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'espèce, le SEM n'a pas vérifié si, par le dépôt, le 16 octobre 2019, de sa demande de réexamen, le recourant avait respecté le délai légal précité. C'est ce qu'il conviendra de faire ci-après. 2.3 Il ressort de l'attestation médicale du 18 juillet 2019 que le recourant n'a plus nécessité de chimiothérapie depuis le 24 mai 2018, qu'il est depuis lors en rémission du cancer et qu'il nécessite des contrôles cliniques et radiologiques trimestriels depuis le 24 août 2018. Le recourant n'a pas justifié l'attente de plus d'une année depuis l'instauration de ce suivi trimestriel pour demander le réexamen de la décision d'exécution du renvoi. La date de la délivrance, le 18 juillet 2019, de l'attestation médicale n'est pas décisive. En effet, d'une part, le recourant a apparemment eu connaissance durant le second semestre de l'année 2018 du suivi de surveillance nécessaire et il aurait pu et dû solliciter plus tôt une attestation médicale l'étayant. D'autre part, la demande de réexamen a été déposée bien au-delà des trente jours après l'obtention de cette attestation médicale. 2.4 Au vu de ce qui précède, le délai de forclusion de l'art. 111b al. 1 LAsi était manifestement échu au moment du dépôt de la demande de réexamen. En conséquence, le SEM aurait dû déclarer celle-ci irrecevable, à tout le moins en ce qui a trait au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 2.5 Il en va toutefois différemment de la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après. 3. 3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). 3.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'illicéité de l'exécution de son renvoi, mais uniquement son inexigibilité (« raisons humanitaires »). Les nouveaux éléments qu'il a invoqués tardivement ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (voir jurisprudence du Tribunal précitée sous consid. 2.5). En effet, contrairement à l'opinion du recourant, au vu de la jurisprudence précitée de la Cour EDH, seuls sont décisifs les traitements qui lui sont actuellement nécessaires, mais non ceux qui pourraient l'être en cas de récidive, puisqu'il s'agit de faits futurs incertains. Dès lors qu'il est en rémission d'un cancer depuis le 24 mai 2018, soit depuis bientôt une année et demie, le recourant ne peut être considéré comme une personne gravement malade au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations désignant le Maroc comme son pays d'origine et donc sa nationalité marocaine alléguée n'est pas décisive pour l'issue de la cause. En effet, dans la négative, l'octroi d'une admission provisoire sur réexamen n'entre de jure pas en considération, les obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvant s'examiner que vis-à-vis du véritable pays d'origine. Dans l'affirmative, il peut bénéficier au Maroc d'une surveillance radiologique. L'éventualité que les soins assurés par le système de couverture médicale de base mis en place par le gouvernement marocain n'atteignent pas le standard de qualité très élevé trouvé par le recourant dans l'un des quatre hôpitaux de référence en Suisse n'est pas en soi décisif. Afin de garantir que son suivi de contrôle ne souffre d'aucune interruption à son retour au Maroc et qu'il puisse y accéder à un logement individuel et être ainsi, au moins durant le temps escompté de sa réinstallation et autant que possible, à l'abri d'un risque infectieux, le recourant peut, le cas échéant, solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour, l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 4.2 Au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû rejeter la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Le recours doit donc être rejeté. 4.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.4 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais et celle de suspension de l'exécution du renvoi sont devenues sans objet.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux