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E-6394/2023

E-6394/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 août 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. B.a Entendu le 15 septembre 2023 (première audition RMNA) et le 9 octobre 2023 (audition sur les motifs) - la relecture du procès-verbal de cette audition étant cependant intervenue le 12 octobre 2023 - le susnommé a déclaré provenir de B._______, où il avait vécu avec ses parents ainsi que ses (...) frères et soeurs cadets. N'ayant jamais été scolarisé, il aurait travaillé à compter de l'âge de sept ans en vendant des objets dans le bazar. Lorsqu'il avait neuf ans, A._______ aurait intégré le (...), appartenant au (...). Ce dernier aurait été l'adjoint de C._______, directeur de l'organisation au sein du (...) et également (...). D._______ et C._______ auraient tous deux été entraîneurs au sein du (...). Très investi dans la pratique du (...), A._______ aurait participé à de nombreuses compétitions, dont certaines auraient été diffusées à la télévision. Il aurait fait partie de l'équipe du (...). A la chute du gouvernement en août 2021, le (...) serait demeuré fermé, en l'absence des deux entraîneurs. Au bout d'une semaine, l'intéressé aurait reçu un appel de D._______, lequel aurait fui le pays. Celui-ci l'aurait encouragé à rouvrir et faire fonctionner le (...), aux fins que la soixantaine d'élèves le fréquentant puissent poursuivre leur entraînement. Aussi, A._______ aurait rouvert le (...) et y aurait dispensé des cours de (...) et de (...) trois jours par semaine, en alternance avec des cours de gymnastique assurés par un autre entraîneur. Plusieurs mois après la réouverture, des talibans se seraient présentés au (...), dont ils auraient ordonné la fermeture pour le soir même. Quelques heures plus tard, d'autres talibans seraient venus. Ils auraient sommé A._______ de fermer immédiatement les lieux. Une dispute aurait éclaté et le prénommé, ayant perdu son sang-froid, aurait passé à tabac l'un des talibans. Alors que ce dernier aurait été emmené à l'hôpital, l'intéressé aurait été arrêté et emmené au commissariat, où on l'aurait frappé et interrogé sur ses liens avec le (...), ses entraîneurs et des armes. Le taliban qu'il aurait blessé serait également venu le battre au commissariat, alors qu'il aurait été attaché. L'intéressé aurait été libéré sous caution après une semaine, grâce à l'intervention de son père et du représentant du quartier. Deux jours après sa libération, A._______ aurait quitté le pays pour se rendre en Iran, au bénéfice d'un visa. Il aurait ensuite poursuivi son voyage durant environ une année, jusqu'à être parvenu en Suisse. Son père aurait régulièrement été emmené au commissariat et questionné à son sujet depuis son départ - étant précisé toutefois que la situation se serait récemment apaisée. L'intéressé ne pourrait donc retourner en Afghanistan, où il risquerait la mort. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit (en copie) sa taskera, des certificats de participation à des championnats, des lettres d'appréciation délivrées par le (...), des photos de ses activités sportives et une clé USB contenant des vidéos d'entraînements et de combats. C. Le 17 octobre 2023, le SEM a transmis un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, sur lequel celle-ci a pris position le lendemain. D. Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, il a considéré que le précité n'appartenait pas à un groupe à risque de persécutions de la part des talibans. Le problème qu'il avait rencontré avec eux demeurait en effet un évènement isolé, sans rapport avec un profil particulier, et les liens entre son (...) et le (...) n'apparaissaient pas suffisants pour admettre que l'intéressé se trouverait dans le collimateur des talibans. Quant à ses allégations suivant lesquelles il avait été recherché après son départ du pays, elles étaient sommaires et ne reposaient que sur des propos de tiers. Les déclarations de A._______ ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) selon le SEM. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que la mise en oeuvre de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en l'état. E. Le 20 novembre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 19 octobre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a requis l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d'avoir manqué à ses obligations procédurales, notamment en conduisant l'audition sur les motifs d'asile de manière inadéquate. Sur le fond, il a fait valoir qu'il présentait un profil à risque, pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation au (...), de sa médiatisation, de ses liens étroits avec le (...) et de ses contacts avec les deux entraîneurs. C'est du reste précisément en sa qualité de sportif et gérant du (...) qu'il aurait été arrêté et détenu pendant une semaine. En cas de retour en Afghanistan, A._______ serait considéré comme un sportif occidental lié à l'ancien gouvernement, de sorte que l'avènement de persécutions dans un avenir proche serait hautement probable. F. Par décision incidente du 28 novembre 2023, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. G. Le 11 septembre 2025, l'intéressé s'est enquis par le ministère de sa mandataire de l'état d'avancement de la procédure de recours, correspondance à laquelle le Tribunal a répondu par pli du 16 suivant. H. Par ordonnance du 7 janvier 2026, l'autorité intimée a été invitée à déposer son préavis sur le recours. Il a également été signalé dans ce cadre que, pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur avait été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne. I. A teneur de son préavis du 15 janvier 2026, le SEM a maintenu que le recourant n'avait pas de profil susceptible d'intéresser les talibans, que les préjudices subis ne s'apparentaient pas à des persécutions pertinentes et que ses craintes en cas de retour étaient infondées. Il a en outre contesté les manquements formels reprochés et a en conséquence proposé le rejet du recours. J. Par réplique du 30 janvier 2026, le recourant a reproché au SEM de minimiser ses liens avec le (...), lesquels seraient pourtant établis. Tenant compte de ceux-ci, de son profil d'athlète pratiquant un sport prohibé par les talibans et de son arrestation, il serait bel et bien en danger en cas de retour. Il a finalement argué avoir attaqué un taliban non pas sans motif, mais en réaction à des provocations répétées, lesquelles n'auraient été qu'un prétexte pour procéder à son arrestation. A._______ a ainsi persisté dans la motivation et les conclusions formulées aux termes de son recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ancienne ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [aOCovid-19 asile, RO 2020 1125, 2023 694]) prescrits par la loi. 1.3 Aussi, son pourvoi est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation s'agissant des risques liés à son renvoi, au regard de sa qualité de sportif médiatisé au sein d'un (...) appartenant au (...). Selon lui, l'autorité intimée aurait minimisé ses craintes à cet égard, manquant à son devoir d'établir correctement les faits. Le recourant s'est également plaint du déroulement de l'audition du 12 octobre 2023, relevant qu'elle avait été conduite de la même manière que celle d'un adulte. En particulier, la formulation et le type de certaines questions, la longue durée de l'audition ainsi que la brièveté des pauses auraient été inadéquats. L'intéressé n'aurait pas non plus été suffisamment informé de ce qui était attendu de lui. Il invoque ainsi une violation de l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement incomplet (ou inexact) de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.3 A teneur de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l'audition doit en principe se dérouler en présence du curateur ou du représentant légal du mineur non accompagné, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l'audition doivent prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer) et la complexité de l'affaire. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (pour plus de détails, cf. op. cit. consid. 3.2.2 s.). 2.3 En l'occurrence, les auditions de A._______ ont, de manière générale, été conduites de façon adaptée à son âge (à savoir [...]). Rien n'indique, à la lecture des procès-verbaux (pces SEM 15 et 21), qu'il aurait été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Le langage utilisé par la personne en charge de l'audition apparaît, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant. L'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2023 s'est certes étendue sur plusieurs heures (de 9h à 12h25). Une telle durée n'apparaît cependant pas excessive au regard de l'âge de l'intéressé, d'autant que l'entretien a été entrecoupé de deux pauses de 10 minutes à 9h35 et 10h40. Quant au fait que la relecture du procès-verbal a été effectuée à une date ultérieure (le 12 octobre 2023) et par une autre personne, le recourant n'a pas exposé de manière circonstanciée en quoi cela lui aurait porté préjudice. Les auditions ont du reste été menées en présence d'une représentation juridique, laquelle n'a formulé sur le moment aucune remarque quant à leur déroulement. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la conduite des auditions l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Enfin, l'autorité de première instance a pris acte des allégations du recourant concernant ses activités sportives, ses apparitions télévisées dans le cadre de compétitions et ses liens avec le (...) (cf. décision querellée, ch. I.2, p. 2). Elle a toutefois estimé que ces éléments - dont elle n'a pas remis en question la vraisemblance - ne suffisaient pas à caractériser un profil à risque et n'étaient, partant, pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision querellée, ch. II, p. 3 à 6). Les faits de la cause apparaissent ainsi avoir été établis à suffisance. Que le SEM n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressé n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Quant à la motivation de la décision entreprise, à laquelle s'en prend également A._______, elle est exempte de critiques, le prénommé ayant du reste été en mesure de l'attaquer utilement. On ne saurait dès lors reprocher au SEM une violation des garanties procédurales dont l'intéressé peut se prévaloir. Aussi, les griefs formels de l'intéressé sont rejetés et il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Les préjudices préalables au départ du pays qu'a invoqués A._______ ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il ressort de ses déclarations qu'il aurait, dès l'âge de neuf ans, fréquenté le (...), à B._______, au sein duquel il aurait pratiqué (...). Consécutivement à la chute du régime afghan et à la fuite des gérants du (...), associés au précédent gouvernement, il aurait assumé la gestion des lieux et dispensé des cours. Cet état de fait aurait perduré durant de nombreux mois avant que l'intéressé ne rencontre une forme d'opposition de la part des talibans. S'il a lui-même évoqué une durée de trois à cinq mois (pce SEM 21 Q50, Q85-Q86), la chronologie de son récit suggère une durée de près d'une année - soit depuis la semaine ayant suivi la chute du gouvernement, en août 2021, jusqu'à la semaine ayant précédé son départ d'Afghanistan, en (...) (pce SEM 15 Q2.02; pce SEM 21 Q49, Q84). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que A._______ et/ou le (...) (...) aient suscité l'attention des talibans avant leur venue dans les locaux en (...), le prénommé ayant du reste déclaré ne pas avoir rencontré de problème avec eux avant cette date (pce SEM 21 Q91). Ce constat contredit largement l'hypothèse d'un intérêt accru des talibans pour sa personne. Le Tribunal observe en outre que les talibans ne se sont pas rendus auprès du recourant personnellement afin de l'interroger ou de l'interpeller, mais se sont présentés au (...) dans le but d'en exiger la fermeture. La situation aurait dégénéré en affrontement physique à la suite d'un échange houleux entre l'intéressé et l'un des talibans, ayant conduit à l'arrestation du premier et à l'hospitalisation du second (pce SEM 21 Q10, Q52-Q53). L'interpellation de A._______ n'a donc pas été motivée par son profil particulier, mais par son implication dans cet incident (pce SEM 21 Q66-Q67). S'il a déclaré avoir été accusé au commissariat d'appartenir au précédent (...), il n'apparaît pas que tel ait été le cas; ses liens, limités à sa participation à des compétitions sportives dans l'équipe dudit (...) (pce SEM 21 Q60-Q62), sont pour le moins ténus et, en tous les cas, insuffisants pour admettre qu'il travaillait pour le gouvernement. Il s'ensuit que les problèmes allégués du recourant découlent d'une altercation isolée, ne présentant aucun rapport avéré avec les motifs de persécution énumérés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré une semaine plus tard. Sa remise en liberté n'aurait certes pas été obtenue sans conditions, en ce sens que son père et le représentant du quartier se seraient portés garants, et qu'il aurait été astreint à se présenter chaque jour au commissariat (pce SEM 21 Q68, Q70). Il n'empêche qu'une libération aussi rapide est incompatible avec le risque d'emprisonnement à perpétuité ou de mise à mort invoqué. L'intéressé a exposé craindre des représailles du taliban qu'il avait blessé, lequel se serait d'ailleurs présenté au commissariat pour le battre alors qu'il était attaché (pce SEM 21 Q72). Ses déclarations sur ce point sont cependant demeurées sommaires, la réalité du danger allégué apparaissant douteuse. Le recourant serait de surcroît parvenu à quitter le pays sans peine, deux jours après sa libération, muni d'un visa; cette facilité contredit une fois encore l'existence d'un intérêt accru des talibans à son égard. Il s'ensuit que A._______ n'encourait pas un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'il a quitté le pays. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, en raison de ses activités au sein du (...) des (...) et du fait qu'il aurait été repéré par les talibans. Comme évoqué précédemment, il n'apparaît pas que la seule appartenance du recourant à un (...) lié au (...) soit de nature à en faire une cible pour les talibans. L'intéressé n'a au demeurant jamais eu d'activité politique en Afghanistan, ni rencontré de problème avec qui que ce soit avant l'incident de (...) (pce SEM 21 Q91-Q93). Le fait qu'il aurait été recherché dans la période ayant suivi son départ apparaît plausible, dans la mesure où il n'aurait pas respecté les conditions de sa libération; cet élément ne rend toutefois pas plus probables de futures persécutions. Les talibans auraient en outre cessé de venir demander après lui, selon ses propres déclarations (pce SEM 21 Q88). Partant, aucun indice tangible et convaincant n'atteste l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Afghanistan. 4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan dans le cadre de la présente instance. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 8. Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 28 novembre 2023 et qu'il demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ancienne ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [aOCovid-19 asile, RO 2020 1125, 2023 694]) prescrits par la loi.

E. 1.3 Aussi, son pourvoi est recevable.

E. 2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation s'agissant des risques liés à son renvoi, au regard de sa qualité de sportif médiatisé au sein d'un (...) appartenant au (...). Selon lui, l'autorité intimée aurait minimisé ses craintes à cet égard, manquant à son devoir d'établir correctement les faits. Le recourant s'est également plaint du déroulement de l'audition du 12 octobre 2023, relevant qu'elle avait été conduite de la même manière que celle d'un adulte. En particulier, la formulation et le type de certaines questions, la longue durée de l'audition ainsi que la brièveté des pauses auraient été inadéquats. L'intéressé n'aurait pas non plus été suffisamment informé de ce qui était attendu de lui. Il invoque ainsi une violation de l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

E. 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1).

E. 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement incomplet (ou inexact) de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 2.2.3 A teneur de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l'audition doit en principe se dérouler en présence du curateur ou du représentant légal du mineur non accompagné, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l'audition doivent prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer) et la complexité de l'affaire. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (pour plus de détails, cf. op. cit. consid. 3.2.2 s.).

E. 2.3 En l'occurrence, les auditions de A._______ ont, de manière générale, été conduites de façon adaptée à son âge (à savoir [...]). Rien n'indique, à la lecture des procès-verbaux (pces SEM 15 et 21), qu'il aurait été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Le langage utilisé par la personne en charge de l'audition apparaît, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant. L'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2023 s'est certes étendue sur plusieurs heures (de 9h à 12h25). Une telle durée n'apparaît cependant pas excessive au regard de l'âge de l'intéressé, d'autant que l'entretien a été entrecoupé de deux pauses de 10 minutes à 9h35 et 10h40. Quant au fait que la relecture du procès-verbal a été effectuée à une date ultérieure (le 12 octobre 2023) et par une autre personne, le recourant n'a pas exposé de manière circonstanciée en quoi cela lui aurait porté préjudice. Les auditions ont du reste été menées en présence d'une représentation juridique, laquelle n'a formulé sur le moment aucune remarque quant à leur déroulement. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la conduite des auditions l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Enfin, l'autorité de première instance a pris acte des allégations du recourant concernant ses activités sportives, ses apparitions télévisées dans le cadre de compétitions et ses liens avec le (...) (cf. décision querellée, ch. I.2, p. 2). Elle a toutefois estimé que ces éléments - dont elle n'a pas remis en question la vraisemblance - ne suffisaient pas à caractériser un profil à risque et n'étaient, partant, pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision querellée, ch. II, p. 3 à 6). Les faits de la cause apparaissent ainsi avoir été établis à suffisance. Que le SEM n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressé n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Quant à la motivation de la décision entreprise, à laquelle s'en prend également A._______, elle est exempte de critiques, le prénommé ayant du reste été en mesure de l'attaquer utilement. On ne saurait dès lors reprocher au SEM une violation des garanties procédurales dont l'intéressé peut se prévaloir. Aussi, les griefs formels de l'intéressé sont rejetés et il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au SEM.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Les préjudices préalables au départ du pays qu'a invoqués A._______ ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il ressort de ses déclarations qu'il aurait, dès l'âge de neuf ans, fréquenté le (...), à B._______, au sein duquel il aurait pratiqué (...). Consécutivement à la chute du régime afghan et à la fuite des gérants du (...), associés au précédent gouvernement, il aurait assumé la gestion des lieux et dispensé des cours. Cet état de fait aurait perduré durant de nombreux mois avant que l'intéressé ne rencontre une forme d'opposition de la part des talibans. S'il a lui-même évoqué une durée de trois à cinq mois (pce SEM 21 Q50, Q85-Q86), la chronologie de son récit suggère une durée de près d'une année - soit depuis la semaine ayant suivi la chute du gouvernement, en août 2021, jusqu'à la semaine ayant précédé son départ d'Afghanistan, en (...) (pce SEM 15 Q2.02; pce SEM 21 Q49, Q84). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que A._______ et/ou le (...) (...) aient suscité l'attention des talibans avant leur venue dans les locaux en (...), le prénommé ayant du reste déclaré ne pas avoir rencontré de problème avec eux avant cette date (pce SEM 21 Q91). Ce constat contredit largement l'hypothèse d'un intérêt accru des talibans pour sa personne. Le Tribunal observe en outre que les talibans ne se sont pas rendus auprès du recourant personnellement afin de l'interroger ou de l'interpeller, mais se sont présentés au (...) dans le but d'en exiger la fermeture. La situation aurait dégénéré en affrontement physique à la suite d'un échange houleux entre l'intéressé et l'un des talibans, ayant conduit à l'arrestation du premier et à l'hospitalisation du second (pce SEM 21 Q10, Q52-Q53). L'interpellation de A._______ n'a donc pas été motivée par son profil particulier, mais par son implication dans cet incident (pce SEM 21 Q66-Q67). S'il a déclaré avoir été accusé au commissariat d'appartenir au précédent (...), il n'apparaît pas que tel ait été le cas; ses liens, limités à sa participation à des compétitions sportives dans l'équipe dudit (...) (pce SEM 21 Q60-Q62), sont pour le moins ténus et, en tous les cas, insuffisants pour admettre qu'il travaillait pour le gouvernement. Il s'ensuit que les problèmes allégués du recourant découlent d'une altercation isolée, ne présentant aucun rapport avéré avec les motifs de persécution énumérés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré une semaine plus tard. Sa remise en liberté n'aurait certes pas été obtenue sans conditions, en ce sens que son père et le représentant du quartier se seraient portés garants, et qu'il aurait été astreint à se présenter chaque jour au commissariat (pce SEM 21 Q68, Q70). Il n'empêche qu'une libération aussi rapide est incompatible avec le risque d'emprisonnement à perpétuité ou de mise à mort invoqué. L'intéressé a exposé craindre des représailles du taliban qu'il avait blessé, lequel se serait d'ailleurs présenté au commissariat pour le battre alors qu'il était attaché (pce SEM 21 Q72). Ses déclarations sur ce point sont cependant demeurées sommaires, la réalité du danger allégué apparaissant douteuse. Le recourant serait de surcroît parvenu à quitter le pays sans peine, deux jours après sa libération, muni d'un visa; cette facilité contredit une fois encore l'existence d'un intérêt accru des talibans à son égard. Il s'ensuit que A._______ n'encourait pas un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'il a quitté le pays.

E. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, en raison de ses activités au sein du (...) des (...) et du fait qu'il aurait été repéré par les talibans. Comme évoqué précédemment, il n'apparaît pas que la seule appartenance du recourant à un (...) lié au (...) soit de nature à en faire une cible pour les talibans. L'intéressé n'a au demeurant jamais eu d'activité politique en Afghanistan, ni rencontré de problème avec qui que ce soit avant l'incident de (...) (pce SEM 21 Q91-Q93). Le fait qu'il aurait été recherché dans la période ayant suivi son départ apparaît plausible, dans la mesure où il n'aurait pas respecté les conditions de sa libération; cet élément ne rend toutefois pas plus probables de futures persécutions. Les talibans auraient en outre cessé de venir demander après lui, selon ses propres déclarations (pce SEM 21 Q88). Partant, aucun indice tangible et convaincant n'atteste l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Afghanistan.

E. 4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan dans le cadre de la présente instance.

E. 7 Il s'ensuit que le recours est rejeté.

E. 8 Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 28 novembre 2023 et qu'il demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6394/2023 Arrêt du 29 juin 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi; procédure accélérée); décision du SEM du 19 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 août 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. B.a Entendu le 15 septembre 2023 (première audition RMNA) et le 9 octobre 2023 (audition sur les motifs) - la relecture du procès-verbal de cette audition étant cependant intervenue le 12 octobre 2023 - le susnommé a déclaré provenir de B._______, où il avait vécu avec ses parents ainsi que ses (...) frères et soeurs cadets. N'ayant jamais été scolarisé, il aurait travaillé à compter de l'âge de sept ans en vendant des objets dans le bazar. Lorsqu'il avait neuf ans, A._______ aurait intégré le (...), appartenant au (...). Ce dernier aurait été l'adjoint de C._______, directeur de l'organisation au sein du (...) et également (...). D._______ et C._______ auraient tous deux été entraîneurs au sein du (...). Très investi dans la pratique du (...), A._______ aurait participé à de nombreuses compétitions, dont certaines auraient été diffusées à la télévision. Il aurait fait partie de l'équipe du (...). A la chute du gouvernement en août 2021, le (...) serait demeuré fermé, en l'absence des deux entraîneurs. Au bout d'une semaine, l'intéressé aurait reçu un appel de D._______, lequel aurait fui le pays. Celui-ci l'aurait encouragé à rouvrir et faire fonctionner le (...), aux fins que la soixantaine d'élèves le fréquentant puissent poursuivre leur entraînement. Aussi, A._______ aurait rouvert le (...) et y aurait dispensé des cours de (...) et de (...) trois jours par semaine, en alternance avec des cours de gymnastique assurés par un autre entraîneur. Plusieurs mois après la réouverture, des talibans se seraient présentés au (...), dont ils auraient ordonné la fermeture pour le soir même. Quelques heures plus tard, d'autres talibans seraient venus. Ils auraient sommé A._______ de fermer immédiatement les lieux. Une dispute aurait éclaté et le prénommé, ayant perdu son sang-froid, aurait passé à tabac l'un des talibans. Alors que ce dernier aurait été emmené à l'hôpital, l'intéressé aurait été arrêté et emmené au commissariat, où on l'aurait frappé et interrogé sur ses liens avec le (...), ses entraîneurs et des armes. Le taliban qu'il aurait blessé serait également venu le battre au commissariat, alors qu'il aurait été attaché. L'intéressé aurait été libéré sous caution après une semaine, grâce à l'intervention de son père et du représentant du quartier. Deux jours après sa libération, A._______ aurait quitté le pays pour se rendre en Iran, au bénéfice d'un visa. Il aurait ensuite poursuivi son voyage durant environ une année, jusqu'à être parvenu en Suisse. Son père aurait régulièrement été emmené au commissariat et questionné à son sujet depuis son départ - étant précisé toutefois que la situation se serait récemment apaisée. L'intéressé ne pourrait donc retourner en Afghanistan, où il risquerait la mort. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit (en copie) sa taskera, des certificats de participation à des championnats, des lettres d'appréciation délivrées par le (...), des photos de ses activités sportives et une clé USB contenant des vidéos d'entraînements et de combats. C. Le 17 octobre 2023, le SEM a transmis un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, sur lequel celle-ci a pris position le lendemain. D. Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, il a considéré que le précité n'appartenait pas à un groupe à risque de persécutions de la part des talibans. Le problème qu'il avait rencontré avec eux demeurait en effet un évènement isolé, sans rapport avec un profil particulier, et les liens entre son (...) et le (...) n'apparaissaient pas suffisants pour admettre que l'intéressé se trouverait dans le collimateur des talibans. Quant à ses allégations suivant lesquelles il avait été recherché après son départ du pays, elles étaient sommaires et ne reposaient que sur des propos de tiers. Les déclarations de A._______ ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) selon le SEM. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que la mise en oeuvre de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en l'état. E. Le 20 novembre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 19 octobre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a requis l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d'avoir manqué à ses obligations procédurales, notamment en conduisant l'audition sur les motifs d'asile de manière inadéquate. Sur le fond, il a fait valoir qu'il présentait un profil à risque, pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation au (...), de sa médiatisation, de ses liens étroits avec le (...) et de ses contacts avec les deux entraîneurs. C'est du reste précisément en sa qualité de sportif et gérant du (...) qu'il aurait été arrêté et détenu pendant une semaine. En cas de retour en Afghanistan, A._______ serait considéré comme un sportif occidental lié à l'ancien gouvernement, de sorte que l'avènement de persécutions dans un avenir proche serait hautement probable. F. Par décision incidente du 28 novembre 2023, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. G. Le 11 septembre 2025, l'intéressé s'est enquis par le ministère de sa mandataire de l'état d'avancement de la procédure de recours, correspondance à laquelle le Tribunal a répondu par pli du 16 suivant. H. Par ordonnance du 7 janvier 2026, l'autorité intimée a été invitée à déposer son préavis sur le recours. Il a également été signalé dans ce cadre que, pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur avait été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne. I. A teneur de son préavis du 15 janvier 2026, le SEM a maintenu que le recourant n'avait pas de profil susceptible d'intéresser les talibans, que les préjudices subis ne s'apparentaient pas à des persécutions pertinentes et que ses craintes en cas de retour étaient infondées. Il a en outre contesté les manquements formels reprochés et a en conséquence proposé le rejet du recours. J. Par réplique du 30 janvier 2026, le recourant a reproché au SEM de minimiser ses liens avec le (...), lesquels seraient pourtant établis. Tenant compte de ceux-ci, de son profil d'athlète pratiquant un sport prohibé par les talibans et de son arrestation, il serait bel et bien en danger en cas de retour. Il a finalement argué avoir attaqué un taliban non pas sans motif, mais en réaction à des provocations répétées, lesquelles n'auraient été qu'un prétexte pour procéder à son arrestation. A._______ a ainsi persisté dans la motivation et les conclusions formulées aux termes de son recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ancienne ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [aOCovid-19 asile, RO 2020 1125, 2023 694]) prescrits par la loi. 1.3 Aussi, son pourvoi est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation s'agissant des risques liés à son renvoi, au regard de sa qualité de sportif médiatisé au sein d'un (...) appartenant au (...). Selon lui, l'autorité intimée aurait minimisé ses craintes à cet égard, manquant à son devoir d'établir correctement les faits. Le recourant s'est également plaint du déroulement de l'audition du 12 octobre 2023, relevant qu'elle avait été conduite de la même manière que celle d'un adulte. En particulier, la formulation et le type de certaines questions, la longue durée de l'audition ainsi que la brièveté des pauses auraient été inadéquats. L'intéressé n'aurait pas non plus été suffisamment informé de ce qui était attendu de lui. Il invoque ainsi une violation de l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement incomplet (ou inexact) de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.3 A teneur de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l'audition doit en principe se dérouler en présence du curateur ou du représentant légal du mineur non accompagné, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l'audition doivent prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer) et la complexité de l'affaire. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (pour plus de détails, cf. op. cit. consid. 3.2.2 s.). 2.3 En l'occurrence, les auditions de A._______ ont, de manière générale, été conduites de façon adaptée à son âge (à savoir [...]). Rien n'indique, à la lecture des procès-verbaux (pces SEM 15 et 21), qu'il aurait été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Le langage utilisé par la personne en charge de l'audition apparaît, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant. L'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2023 s'est certes étendue sur plusieurs heures (de 9h à 12h25). Une telle durée n'apparaît cependant pas excessive au regard de l'âge de l'intéressé, d'autant que l'entretien a été entrecoupé de deux pauses de 10 minutes à 9h35 et 10h40. Quant au fait que la relecture du procès-verbal a été effectuée à une date ultérieure (le 12 octobre 2023) et par une autre personne, le recourant n'a pas exposé de manière circonstanciée en quoi cela lui aurait porté préjudice. Les auditions ont du reste été menées en présence d'une représentation juridique, laquelle n'a formulé sur le moment aucune remarque quant à leur déroulement. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la conduite des auditions l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. Enfin, l'autorité de première instance a pris acte des allégations du recourant concernant ses activités sportives, ses apparitions télévisées dans le cadre de compétitions et ses liens avec le (...) (cf. décision querellée, ch. I.2, p. 2). Elle a toutefois estimé que ces éléments - dont elle n'a pas remis en question la vraisemblance - ne suffisaient pas à caractériser un profil à risque et n'étaient, partant, pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision querellée, ch. II, p. 3 à 6). Les faits de la cause apparaissent ainsi avoir été établis à suffisance. Que le SEM n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressé n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Quant à la motivation de la décision entreprise, à laquelle s'en prend également A._______, elle est exempte de critiques, le prénommé ayant du reste été en mesure de l'attaquer utilement. On ne saurait dès lors reprocher au SEM une violation des garanties procédurales dont l'intéressé peut se prévaloir. Aussi, les griefs formels de l'intéressé sont rejetés et il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Les préjudices préalables au départ du pays qu'a invoqués A._______ ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il ressort de ses déclarations qu'il aurait, dès l'âge de neuf ans, fréquenté le (...), à B._______, au sein duquel il aurait pratiqué (...). Consécutivement à la chute du régime afghan et à la fuite des gérants du (...), associés au précédent gouvernement, il aurait assumé la gestion des lieux et dispensé des cours. Cet état de fait aurait perduré durant de nombreux mois avant que l'intéressé ne rencontre une forme d'opposition de la part des talibans. S'il a lui-même évoqué une durée de trois à cinq mois (pce SEM 21 Q50, Q85-Q86), la chronologie de son récit suggère une durée de près d'une année - soit depuis la semaine ayant suivi la chute du gouvernement, en août 2021, jusqu'à la semaine ayant précédé son départ d'Afghanistan, en (...) (pce SEM 15 Q2.02; pce SEM 21 Q49, Q84). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que A._______ et/ou le (...) (...) aient suscité l'attention des talibans avant leur venue dans les locaux en (...), le prénommé ayant du reste déclaré ne pas avoir rencontré de problème avec eux avant cette date (pce SEM 21 Q91). Ce constat contredit largement l'hypothèse d'un intérêt accru des talibans pour sa personne. Le Tribunal observe en outre que les talibans ne se sont pas rendus auprès du recourant personnellement afin de l'interroger ou de l'interpeller, mais se sont présentés au (...) dans le but d'en exiger la fermeture. La situation aurait dégénéré en affrontement physique à la suite d'un échange houleux entre l'intéressé et l'un des talibans, ayant conduit à l'arrestation du premier et à l'hospitalisation du second (pce SEM 21 Q10, Q52-Q53). L'interpellation de A._______ n'a donc pas été motivée par son profil particulier, mais par son implication dans cet incident (pce SEM 21 Q66-Q67). S'il a déclaré avoir été accusé au commissariat d'appartenir au précédent (...), il n'apparaît pas que tel ait été le cas; ses liens, limités à sa participation à des compétitions sportives dans l'équipe dudit (...) (pce SEM 21 Q60-Q62), sont pour le moins ténus et, en tous les cas, insuffisants pour admettre qu'il travaillait pour le gouvernement. Il s'ensuit que les problèmes allégués du recourant découlent d'une altercation isolée, ne présentant aucun rapport avéré avec les motifs de persécution énumérés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré une semaine plus tard. Sa remise en liberté n'aurait certes pas été obtenue sans conditions, en ce sens que son père et le représentant du quartier se seraient portés garants, et qu'il aurait été astreint à se présenter chaque jour au commissariat (pce SEM 21 Q68, Q70). Il n'empêche qu'une libération aussi rapide est incompatible avec le risque d'emprisonnement à perpétuité ou de mise à mort invoqué. L'intéressé a exposé craindre des représailles du taliban qu'il avait blessé, lequel se serait d'ailleurs présenté au commissariat pour le battre alors qu'il était attaché (pce SEM 21 Q72). Ses déclarations sur ce point sont cependant demeurées sommaires, la réalité du danger allégué apparaissant douteuse. Le recourant serait de surcroît parvenu à quitter le pays sans peine, deux jours après sa libération, muni d'un visa; cette facilité contredit une fois encore l'existence d'un intérêt accru des talibans à son égard. Il s'ensuit que A._______ n'encourait pas un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'il a quitté le pays. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, en raison de ses activités au sein du (...) des (...) et du fait qu'il aurait été repéré par les talibans. Comme évoqué précédemment, il n'apparaît pas que la seule appartenance du recourant à un (...) lié au (...) soit de nature à en faire une cible pour les talibans. L'intéressé n'a au demeurant jamais eu d'activité politique en Afghanistan, ni rencontré de problème avec qui que ce soit avant l'incident de (...) (pce SEM 21 Q91-Q93). Le fait qu'il aurait été recherché dans la période ayant suivi son départ apparaît plausible, dans la mesure où il n'aurait pas respecté les conditions de sa libération; cet élément ne rend toutefois pas plus probables de futures persécutions. Les talibans auraient en outre cessé de venir demander après lui, selon ses propres déclarations (pce SEM 21 Q88). Partant, aucun indice tangible et convaincant n'atteste l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Afghanistan. 4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan dans le cadre de la présente instance. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 8. Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 28 novembre 2023 et qu'il demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Lucien Philippe Magne Loucy Weil Expédition :