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E-6389/2015

E-6389/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6389/2015 Arrêt du 13 octobre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juin 2015, le procès-verbal de l'audition du 26 juin 2015, au cours de laquelle le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Italie, la décision du 30 septembre 2015, notifiée le 6 octobre 2015, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 octobre 2015, contre cette décision, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure présumés dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 octobre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande d'asile, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 relative à la procédure (OA1, RS 142.311), qui dispose que le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande, qu'en l'occurrence, interrogé sur son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré qu'il était arrivé en Italie, le (...) 2015, sur une embarcation en provenance de Libye et qu'il avait poursuivi son voyage en bus vers B._______, puis en train jusqu'en Suisse, que le 16 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil ; art. 31 s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (CourEDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans les affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'Italie est dès lors l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que, lors de son audition, le recourant a dit avoir choisi dès son départ du pays de venir en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet pas en cause la compétence de l'Italie de traiter sa demande d'asile, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie, en raison de la situation difficile qui y règne pour les réfugiés, que ces allégations, s'agissant des conditions de vie pour les réfugiés en Italie, ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles ne le concernent pas directement, que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, en violation de la directive Procédure, si tant est que l'intéressé en dépose une après son transfert, qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses d'admettre que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, selon ses déclarations, le recourant a volontairement quitté l'Italie, après y avoir passé vingt-quatre heures seulement, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'il lui appartiendra donc, à son retour, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le cas échéant, comme le SEM l'a souligné, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'il n'a d'ailleurs pas allégué, en première instance, avoir été privé en Italie, et cela même s'il n'a fait qu'y transiter, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, que l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient par ailleurs pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4 consid. 4.3), que, lors de son audition du 26 juin 2015, il a en outre affirmé être en bonne santé (point 8.02 p. 6 du procès-verbal d'audition), qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (arrêt du Tribunal E-641/2013 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel