Protection des données
Sachverhalt
A. Le 27 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être âgé de (...) ans. B. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 31 mai 2024. C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 14 juin 2024. Au terme de celle-ci, l'autorité intimée lui a communiqué son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 9 septembre 2024, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.10] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Comme exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené de manière complète et objective les investigations nécessaires pour déterminer son âge.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie. Rien n'indique que l'audition du 14 juin 2024 aurait été menée dans un climat défavorable ou de manière inadaptée à l'âge allégué du recourant. Le procès-verbal ne révèle aucun indice suggérant que celui-ci aurait été empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées ou qu'il ne les aurait pas comprises. Il y a lieu de relever qu'il ne s'agissait pas, principalement, de recueillir des propos relatifs aux motifs d'asile ou à d'autres thèmes importants, éventuellement complexes ou délicats, mais d'obtenir des renseignements sur des sujets relatifs au vécu, notamment scolaire, familial et migratoire du requérant, autrement dit d'obtenir des réponses à des questions simples, clairement à la portée de celui-ci. Au regard des incertitudes concernant la date de naissance alléguée, l'autorité intimée a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer l'âge du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, rien n'indique que le SEM n'était pas fondé à ordonner une telle expertise alors que sa minorité n'était pas contestée. On peut certes regretter qu'un examen sterno-claviculaire n'ait pas été effectué dans ce cadre. L'absence des données y relatives n'est toutefois pas décisive en l'espèce, au vu de ce qui sera exposé plus loin (cf. consid. 4). De surcroît, le SEM a octroyé au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de l'expertise, de même que sur les aspects de son récit qui avaient suscité ses doutes. Aucun défaut d'instruction ne saurait ainsi être reproché à l'autorité intimée. Pour le surplus, l'intéressé fait en réalité valoir des griefs de fond qui seront examinés plus loin.
E. 2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 4.1 Le recourant soutient que le SEM se trompe dans son appréciation. Comme déjà exposé, il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...), est plus probable que celle désormais inscrite dans SYMIC, à savoir le (...).
E. 4.2 Le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme étant âgé de (...) ans, conformément à l'âge minimum ressortant de l'expertise médico-légale effectuée, et non pas de (...) ans, comme il le soutenait, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n'apporte pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l'inscription dans SYMIC. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité. Il n'a en outre rien dit des démarches qu'il aurait entreprises pour se faire remettre par son père des documents pertinents (cf. courrier du 28 août 2024 [pièce SEM 31/10], p. 3). La photographie du certificat de naissance qu'il a déposée ne revêt qu'une faible valeur probante, ce document étant, comme l'a relevé le SEM, aisément manipulable. Il est d'ailleurs notoire que de tels écrits peuvent être obtenus en Guinée contre paiement ou élaborés à partir de modèles disponibles sur Internet. En l'espèce, on relève notamment qu'il est daté du 16 juillet 2024, soit (...) ans après la date de naissance alléguée de l'intéressé et alors que celui-ci se trouvait déjà en Suisse. Cela indique qu'il a été établi pour les besoins de la présente procédure, probablement à la demande du père du recourant, voire selon ses indications. Les mentions singulières qu'il comporte sous certaines rubriques (« à partir du formulaire de demande » respectivement « à partir du formulaire ») jettent encore davantage le doute sur les circonstances de son élaboration, voire sur son authenticité. Il ne s'agit certes pas d'écarter purement et simplement ce document ; celui-ci ne constitue toutefois, tout au plus, qu'un faible indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé.
E. 4.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas.
E. 4.3.1 Les explications de l'intéressé concernant la manière dont il aurait eu connaissance de sa date de naissance alléguée (le [...]) sont demeurées particulièrement laconiques. Il a en substance indiqué l'avoir apprise par son père à la fin de l'année 2023 alors qu'il se trouvait en Italie, où cette question aurait été « une préoccupation » (cf. pv audition RMNA, p. 3, pt. 1.06). Il l'aurait ignorée jusqu'alors, son père ne la lui ayant jamais communiquée et lui-même ne la lui ayant jamais demandée. L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 18) selon lequel l'âge n'a pas la même importance partout dans le monde ne suffit pas à expliquer que l'intéressé ne se soit jamais enquis du sien avant son départ de Guinée. Ses allégations concernant son parcours scolaire ont également été approximatives. Il a en effet indiqué avoir commencé l'école « à l'âge de (...), (...) ans », sans savoir dire en quelle année, et avoir arrêté sa scolarité après trois ans, alors qu'il était âgé de (...) ans. Son père ne l'aurait pas laissé poursuivre sa scolarité, sans qu'il sache pourquoi. Il aurait quitté la Guinée « environ cinq, six mois » plus tard. Le fait qu'il aurait reconstitué son âge au moment du début et de la fin de sa scolarité à partir de la date de naissance donnée par son père (cf. pv audition RMNA, p. 5, pt. 17.4) suggère qu'il possède une certaine compréhension du temps (cf. également idem, pt. 1.17.05 : « Quand j'ai commencé [mon apprentissage] j'étais en troisième année, moitié de la troisième année »), ce qui contraste avec son affirmation selon laquelle il ne connaissait pas son âge avant l'adolescence. Cela tranche également avec son hésitation apparente à donner des dates, qui, dans ce contexte, pourrait traduire un souci de ne pas fournir d'informations contradictoires. Tel a notamment été le cas s'agissant de son départ de Guinée, qu'il a finalement situé dans la deuxième moitié de l'année 2023 (cf. idem, p. 8, pt. 5.01). Ses indications quant à la durée de son voyage jusqu'en Suisse ont également été singulièrement imprécises au regard des indications temporelles qu'il a été en mesure de fournir sur d'autres points (cf. ibidem : « j'ai fait quelques mois en route » ; cf. également idem, pt. 5.02 : « [Je suis resté] au Mali moins d'un mois... Quelques mois en Algérie, quelques mois en Tunisie... » ; « Je vivais en Italie, mais je ne peux pas vous dire combien de temps »). En tout état de cause, l'âge allégué de l'intéressé, ses conditions de vie en Guinée, son niveau éducatif, son parcours migratoire et sa fragilité psychologique (cf. mémoire de recours, pp. 18 ss), à l'admettre, ne permettent pas d'expliquer totalement la pauvreté de ses déclarations. En définitive, le caractère vague, voire évasif, des propos de l'intéressé tend à décrédibiliser ses allégations relatives à son âge, sans toutefois suffire, en soi, à les infirmer.
E. 4.3.2 En revanche, les résultats de l'expertise médico-légale sont un indice fort en défaveur de la date de naissance - et donc de l'âge - allégués par l'intéressé. Certes, l'examen dentaire effectué s'est fondé sur des données de référence multi-ethniques et provenant d'études réalisées sur une population sud-africaine, alors que l'intéressé est guinéen. Cela dit, l'âge moyen (18,3 ans) et, surtout, l'âge minimum (16,64 ans) ainsi établis diffèrent à ce point de l'âge allégué du recourant ([...] ans et [...] mois au moment de l'examen) que la date de naissance retenue par le SEM, impliquant que celui-ci était âgé de plus de (...) ans au moment de l'expertise, paraît plus vraisemblable. C'est par ailleurs à juste titre que le rapport d'expertise retient comme âge minimum de l'intéressé celui ressortant de l'examen de sa dentition et non pas celui découlant de la radiographie de sa main, dont on ne saurait tirer de conclusions définitives (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. ; arrêt du Tribunal E-4832/2024 du 19 février 2025 consid. 5.3.1). Au demeurant, l'âge minimum ainsi obtenu (14,9 ans, soit quatorze ans et près de onze mois) ne plaide pas en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. Au contraire, il lui est aussi supérieur, bien que légèrement, et tend ainsi également à l'exclure. Les rapports d'expertises médico-légales joints au recours, réalisées dans le cadre d'autres procédures, ne sont pas pertinents en l'espèce, chaque cas nécessitant un examen individuel.
E. 4.3.3 Il sied enfin de relever que le recourant paraît avoir tenté d'induire en erreur les personnes chargées de mener à bien l'expertise médico-légale en indiquant ne jamais s'être rasé le visage, alors que son examen clinique a permis d'établir le contraire (pièce SEM 21/10, p. 2 s.). Cela nuit nécessairement à la crédibilité de ses déclarations et constitue ainsi un indice supplémentaire en défaveur de son âge allégué.
E. 4.4 Les éléments relevés ci-dessus, pris dans leur globalité, permettent de remettre en cause la date de naissance alléguée par le recourant. Même en faisant preuve de l'indulgence requise face à une jeune personne peu formée, provenant d'un pays aux usages particuliers et ayant entrepris un parcours de migration, le Tribunal estime que le caractère vague des propos du recourant et les indications inexactes qu'il a données au cours de l'expertise médico-légale révèlent plutôt une volonté de dissimuler son âge. En outre, et surtout, les allégations de l'intéressé sur ce point sont contredites par les résultats de l'expertise médico-légale. Dans ce contexte, le certificat de naissance déposé, eu égard à sa faible valeur probante (cf. consid. 4.2), n'apparait en rien décisif. Sur le vu de ce qui précède, la date de naissance fictive du (...) retenue par le SEM apparaît plus plausible que celle du (...). Autrement dit, celle-là est selon toute vraisemblance plus proche que celle-ci de sa véritable date de naissance.
E. 4.5 Rien n'indique par ailleurs que l'inscription dans SYMIC de la date de naissance du (...) ait été contraire à l'intérêt supérieur de l'intéressé au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), comme celui-ci le soutient. Cette convention ne lui est au demeurant plus applicable, dès lors qu'il a désormais atteint la majorité, selon la date de naissance retenue par le SEM.
E. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...). Il ressort de la décision querellée que le caractère litigieux de la donnée inscrite figure déjà dans SYMIC.
E. 5.2 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les demandes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent arrêt.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6379/2024 Arrêt du 17 avril 2026 Composition William Waeber (président du collège), Lucien Philippe Magne, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Alexia Rey-Savoye, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 9 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 27 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être âgé de (...) ans. B. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 31 mai 2024. C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 14 juin 2024. Au terme de celle-ci, l'autorité intimée lui a communiqué son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge, considérant que ses déclarations étaient relativement vagues et que des doutes subsistaient quant à l'âge allégué. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre d'accueil, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et éventuellement de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le requérant ne s'y est pas opposé. Sa représentation juridique a en revanche soutenu qu'une telle mesure d'instruction ne se justifiait pas, dès lors que les déclarations de l'intéressé n'étaient, selon elle, pas contradictoires, qu'elles étaient en adéquation avec son âge et son niveau éducatif, qu'il incombait au SEM de lui demander plus de détails s'il les considérait comme lacunaires et que seul son âge - et non pas sa minorité - était litigieux. Elle a donc demandé à l'autorité intimée de renoncer à cette mesure. D. Par courrier de sa représentation juridique du 24 juin 2024, l'intéressé a reproché au SEM de ne pas l'avoir interrogé de manière adéquate et de ne pas avoir fait preuve de suffisamment d'indulgence, eu égard à sa situation. Il a soutenu que ses déclarations étaient substantielles, détaillées, cohérentes, compatibles avec sa date de naissance alléguée et en adéquation avec son âge ainsi que sa situation personnelle. Il a repris et développé les arguments de sa représentation juridique, selon lesquels l'expertise médico-légale effectuée ne se justifiait pas et a produit une photographie de son acte de naissance que lui aurait transmise son père depuis la Guinée, document qui confirmerait sa date de naissance alléguée. E. Le 4 juillet 2024, le SEM a mandaté le B._______ (ci-après : B._______) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Celle-ci a été réalisée le 12 juillet suivant. F. Le 23 juillet 2024, le B._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche). Il en ressort que l'âge moyen du requérant se situait entre 17 et 20 ans, tandis que son âge minimum était de 16,6 ans. De l'avis des médecins signataires, il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. La date de naissance alléguée par celui-ci, soit le (...), impliquant qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois, pouvait toutefois être exclue. G. Par courriel du 21 août 2024, le SEM a communiqué au requérant qu'il estimait que la date de naissance alléguée par ce dernier n'était pas vraisemblable et que celle-ci serait donc modifiée au (...) dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a pris position par courrier du 28 août 2024. Il a notamment rappelé avoir produit une photographie de son acte de naissance, lequel confirmerait sa date de naissance alléguée. Il a réitéré les précédents arguments de sa représentation juridique s'agissant de ses déclarations relatives à son âge et de leur interprétation par le SEM. Il a demandé à ce dernier d'écarter le rapport du B._______, considérant que l'expertise réalisée était superflue, incomplète et ne pouvait être exploitée correctement dès lors, notamment, que le résultat des examens dentaires n'avait pas tenu compte de son ethnicité et qu'un examen des clavicules n'avait pas été effectué. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir volontairement ignoré l'âge minimum ressortant de l'examen radiologique de sa main gauche, soit 14,9 ans. Il lui a en outre fait grief d'avoir accordé trop d'importance à cette expertise médico-légale et de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments pertinents. Il a dès lors invité le SEM à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. H. Par décision du 9 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a indiqué que les données personnelles de du requérant dans SYMIC étaient désormais, « A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Guinée », avec mention de leur caractère litigieux, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable son âge allégué. Il a considéré que la photographie de l'acte de naissance déposée était aisément falsifiable et n'avait ainsi qu'une faible valeur probante. Il a en outre relevé que l'intéressé avait tenu des propos vagues concernant son parcours scolaire et les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, et qu'il n'avait pas non plus été en mesure de situer son départ de Guinée ou d'indiquer la durée totale de son voyage. Il a estimé que les déclarations du requérant laissaient ainsi planer le doute quant à son âge. Il a réitéré les conclusions de l'expertise effectuée, lesquelles excluaient la date de naissance alléguée par l'intéressé. Il a notamment soutenu que les analyses de la dentition de ce dernier, dont il ressortait qu'il était âgé d'au moins 16,64 ans, tenaient compte d'une étude publiée sur les populations noires africaines. Il a relevé que l'âge minimum de l'intéressé était de 14,9 ans selon l'analyse osseuse de sa main, précisant que l'échantillon de référence utilisé ne correspondait pas à sa provenance. Il a rappelé que le requérant était âgé d'au moins 16,64 ans (recte : 16,6 ans) selon la conclusion finale de l'expertise. Il en a conclu que les éléments du dossier plaidant en faveur d'un âge minimum de (...) ans étaient prépondérants. I. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 9 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre demandé la dispense de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle, la restitution de l'effet suspensif ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles, tendant, en substance, à être considéré comme mineur et à bénéficier à nouveau de tous ses droits en tant que tel, jusqu'à droit connu sur le recours. A titre préalable, il a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas à satisfaction l'état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur son âge allégué. L'autorité intimée ne l'aurait pas entendu de manière appropriée, les questions posées et le climat instauré ne lui ayant pas permis pas de s'exprimer librement. L'expertise médico-légale n'aurait pas été justifiée et serait au demeurant incomplète, faute d'examen sterno-claviculaire, alors que les conclusions d'un tel examen auraient été - ou seraient encore - tenues pour déterminantes dans d'autres procédures. Sur le fond, le recourant a affirmé que sa date de naissance alléguée était plus probable que celle retenue par le SEM, lequel ne se serait pas livré à un examen équilibré des éléments pertinents. Ses déclarations lors de son audition auraient été en adéquation avec son âge allégué et avec ses capacités. Elles seraient en outre corroborées par le certificat de naissance déposé, dont le SEM aurait à tort nié la valeur probante. De plus, l'autorité intimée aurait interprété de manière erronée les résultats de l'expertise médico-légale. L'âge moyen auquel celle-ci se réfère serait un paramètre vague, seul l'âge minimum et l'âge maximum devant être utilisés. Les résultats de l'examen dentaire devraient être relativisés, faute de données permettant de tenir dûment compte de l'ethnicité du recourant. L'âge minimum qui ressort de la radiographie de sa main gauche, soit 14,9 ans, serait en outre proche de son âge allégué au moment de cet examen, soit (...) ans (recte : [...] ans et [...] mois). L'intéressé a encore soutenu que l'autorité intimée avait fait fi de son intérêt supérieur en tant qu'enfant en ne maintenant pas son identité alléguée dans SYMIC dans l'attente d'une décision définitive sur ce point. Outre des documents déjà versés au dossier, il a joint à son recours plusieurs rapports d'expertises médico-légales de détermination de l'âge réalisées dans le cadre d'autres procédures. J. Par décision incidente du 22 octobre 2024, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et dit qu'il serait statué ultérieurement sur les autres demandes du recourant, soulignant que la minorité de celui-ci n'était pas remise en doute par le SEM et qu'il n'y avait donc, pour l'heure, aucune conséquence sur ses conditions d'hébergement. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 6 décembre 2024, communiquée à la partie le 11 décembre 2024, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Il a relevé que le recourant était toujours considéré comme mineur, de sorte que celui-ci logeait actuellement dans un foyer pour mineur non accompagné. La demande de restitution de l'effet suspensif était ainsi infondée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 9 septembre 2024, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.10] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené de manière complète et objective les investigations nécessaires pour déterminer son âge. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie. Rien n'indique que l'audition du 14 juin 2024 aurait été menée dans un climat défavorable ou de manière inadaptée à l'âge allégué du recourant. Le procès-verbal ne révèle aucun indice suggérant que celui-ci aurait été empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées ou qu'il ne les aurait pas comprises. Il y a lieu de relever qu'il ne s'agissait pas, principalement, de recueillir des propos relatifs aux motifs d'asile ou à d'autres thèmes importants, éventuellement complexes ou délicats, mais d'obtenir des renseignements sur des sujets relatifs au vécu, notamment scolaire, familial et migratoire du requérant, autrement dit d'obtenir des réponses à des questions simples, clairement à la portée de celui-ci. Au regard des incertitudes concernant la date de naissance alléguée, l'autorité intimée a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer l'âge du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, rien n'indique que le SEM n'était pas fondé à ordonner une telle expertise alors que sa minorité n'était pas contestée. On peut certes regretter qu'un examen sterno-claviculaire n'ait pas été effectué dans ce cadre. L'absence des données y relatives n'est toutefois pas décisive en l'espèce, au vu de ce qui sera exposé plus loin (cf. consid. 4). De surcroît, le SEM a octroyé au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de l'expertise, de même que sur les aspects de son récit qui avaient suscité ses doutes. Aucun défaut d'instruction ne saurait ainsi être reproché à l'autorité intimée. Pour le surplus, l'intéressé fait en réalité valoir des griefs de fond qui seront examinés plus loin. 2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 Le recourant soutient que le SEM se trompe dans son appréciation. Comme déjà exposé, il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...), est plus probable que celle désormais inscrite dans SYMIC, à savoir le (...). 4.2 Le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme étant âgé de (...) ans, conformément à l'âge minimum ressortant de l'expertise médico-légale effectuée, et non pas de (...) ans, comme il le soutenait, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n'apporte pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l'inscription dans SYMIC. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité. Il n'a en outre rien dit des démarches qu'il aurait entreprises pour se faire remettre par son père des documents pertinents (cf. courrier du 28 août 2024 [pièce SEM 31/10], p. 3). La photographie du certificat de naissance qu'il a déposée ne revêt qu'une faible valeur probante, ce document étant, comme l'a relevé le SEM, aisément manipulable. Il est d'ailleurs notoire que de tels écrits peuvent être obtenus en Guinée contre paiement ou élaborés à partir de modèles disponibles sur Internet. En l'espèce, on relève notamment qu'il est daté du 16 juillet 2024, soit (...) ans après la date de naissance alléguée de l'intéressé et alors que celui-ci se trouvait déjà en Suisse. Cela indique qu'il a été établi pour les besoins de la présente procédure, probablement à la demande du père du recourant, voire selon ses indications. Les mentions singulières qu'il comporte sous certaines rubriques (« à partir du formulaire de demande » respectivement « à partir du formulaire ») jettent encore davantage le doute sur les circonstances de son élaboration, voire sur son authenticité. Il ne s'agit certes pas d'écarter purement et simplement ce document ; celui-ci ne constitue toutefois, tout au plus, qu'un faible indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. 4.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas. 4.3.1 Les explications de l'intéressé concernant la manière dont il aurait eu connaissance de sa date de naissance alléguée (le [...]) sont demeurées particulièrement laconiques. Il a en substance indiqué l'avoir apprise par son père à la fin de l'année 2023 alors qu'il se trouvait en Italie, où cette question aurait été « une préoccupation » (cf. pv audition RMNA, p. 3, pt. 1.06). Il l'aurait ignorée jusqu'alors, son père ne la lui ayant jamais communiquée et lui-même ne la lui ayant jamais demandée. L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 18) selon lequel l'âge n'a pas la même importance partout dans le monde ne suffit pas à expliquer que l'intéressé ne se soit jamais enquis du sien avant son départ de Guinée. Ses allégations concernant son parcours scolaire ont également été approximatives. Il a en effet indiqué avoir commencé l'école « à l'âge de (...), (...) ans », sans savoir dire en quelle année, et avoir arrêté sa scolarité après trois ans, alors qu'il était âgé de (...) ans. Son père ne l'aurait pas laissé poursuivre sa scolarité, sans qu'il sache pourquoi. Il aurait quitté la Guinée « environ cinq, six mois » plus tard. Le fait qu'il aurait reconstitué son âge au moment du début et de la fin de sa scolarité à partir de la date de naissance donnée par son père (cf. pv audition RMNA, p. 5, pt. 17.4) suggère qu'il possède une certaine compréhension du temps (cf. également idem, pt. 1.17.05 : « Quand j'ai commencé [mon apprentissage] j'étais en troisième année, moitié de la troisième année »), ce qui contraste avec son affirmation selon laquelle il ne connaissait pas son âge avant l'adolescence. Cela tranche également avec son hésitation apparente à donner des dates, qui, dans ce contexte, pourrait traduire un souci de ne pas fournir d'informations contradictoires. Tel a notamment été le cas s'agissant de son départ de Guinée, qu'il a finalement situé dans la deuxième moitié de l'année 2023 (cf. idem, p. 8, pt. 5.01). Ses indications quant à la durée de son voyage jusqu'en Suisse ont également été singulièrement imprécises au regard des indications temporelles qu'il a été en mesure de fournir sur d'autres points (cf. ibidem : « j'ai fait quelques mois en route » ; cf. également idem, pt. 5.02 : « [Je suis resté] au Mali moins d'un mois... Quelques mois en Algérie, quelques mois en Tunisie... » ; « Je vivais en Italie, mais je ne peux pas vous dire combien de temps »). En tout état de cause, l'âge allégué de l'intéressé, ses conditions de vie en Guinée, son niveau éducatif, son parcours migratoire et sa fragilité psychologique (cf. mémoire de recours, pp. 18 ss), à l'admettre, ne permettent pas d'expliquer totalement la pauvreté de ses déclarations. En définitive, le caractère vague, voire évasif, des propos de l'intéressé tend à décrédibiliser ses allégations relatives à son âge, sans toutefois suffire, en soi, à les infirmer. 4.3.2 En revanche, les résultats de l'expertise médico-légale sont un indice fort en défaveur de la date de naissance - et donc de l'âge - allégués par l'intéressé. Certes, l'examen dentaire effectué s'est fondé sur des données de référence multi-ethniques et provenant d'études réalisées sur une population sud-africaine, alors que l'intéressé est guinéen. Cela dit, l'âge moyen (18,3 ans) et, surtout, l'âge minimum (16,64 ans) ainsi établis diffèrent à ce point de l'âge allégué du recourant ([...] ans et [...] mois au moment de l'examen) que la date de naissance retenue par le SEM, impliquant que celui-ci était âgé de plus de (...) ans au moment de l'expertise, paraît plus vraisemblable. C'est par ailleurs à juste titre que le rapport d'expertise retient comme âge minimum de l'intéressé celui ressortant de l'examen de sa dentition et non pas celui découlant de la radiographie de sa main, dont on ne saurait tirer de conclusions définitives (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. ; arrêt du Tribunal E-4832/2024 du 19 février 2025 consid. 5.3.1). Au demeurant, l'âge minimum ainsi obtenu (14,9 ans, soit quatorze ans et près de onze mois) ne plaide pas en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. Au contraire, il lui est aussi supérieur, bien que légèrement, et tend ainsi également à l'exclure. Les rapports d'expertises médico-légales joints au recours, réalisées dans le cadre d'autres procédures, ne sont pas pertinents en l'espèce, chaque cas nécessitant un examen individuel. 4.3.3 Il sied enfin de relever que le recourant paraît avoir tenté d'induire en erreur les personnes chargées de mener à bien l'expertise médico-légale en indiquant ne jamais s'être rasé le visage, alors que son examen clinique a permis d'établir le contraire (pièce SEM 21/10, p. 2 s.). Cela nuit nécessairement à la crédibilité de ses déclarations et constitue ainsi un indice supplémentaire en défaveur de son âge allégué. 4.4 Les éléments relevés ci-dessus, pris dans leur globalité, permettent de remettre en cause la date de naissance alléguée par le recourant. Même en faisant preuve de l'indulgence requise face à une jeune personne peu formée, provenant d'un pays aux usages particuliers et ayant entrepris un parcours de migration, le Tribunal estime que le caractère vague des propos du recourant et les indications inexactes qu'il a données au cours de l'expertise médico-légale révèlent plutôt une volonté de dissimuler son âge. En outre, et surtout, les allégations de l'intéressé sur ce point sont contredites par les résultats de l'expertise médico-légale. Dans ce contexte, le certificat de naissance déposé, eu égard à sa faible valeur probante (cf. consid. 4.2), n'apparait en rien décisif. Sur le vu de ce qui précède, la date de naissance fictive du (...) retenue par le SEM apparaît plus plausible que celle du (...). Autrement dit, celle-là est selon toute vraisemblance plus proche que celle-ci de sa véritable date de naissance. 4.5 Rien n'indique par ailleurs que l'inscription dans SYMIC de la date de naissance du (...) ait été contraire à l'intérêt supérieur de l'intéressé au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), comme celui-ci le soutient. Cette convention ne lui est au demeurant plus applicable, dès lors qu'il a désormais atteint la majorité, selon la date de naissance retenue par le SEM. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...). Il ressort de la décision querellée que le caractère litigieux de la donnée inscrite figure déjà dans SYMIC. 5.2 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
6. Les demandes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent arrêt. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :