Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 août 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement au CEP le 10 août 2009, ainsi que sur ses motifs d'asile le 27 août suivant, la requérante, ressortissante ivoirienne d'ethnie (...), a indiqué être née et avoir vécu depuis sa prime enfance à B._______ (localité située dans le nord de la Côte-d'Ivoire). S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que ses parents l'avaient amenée dans un village non loin de la localité précitée en 1996 afin de la faire exciser, opération qui aurait donné lieu à des complications. De ce fait, elle aurait dû rester dans ce village pendant plus d'une année afin de se remettre de cette intervention avant de revenir en 1999 chez ses parents. Ces derniers l'auraient ensuite mariée de force à un homme de treize ans son aîné qui vendait des pièces détachées de motos et de vélos tout en ?uvrant dans les forces rebelles. Depuis son mariage et jusqu'à sa fuite en 2006, elle aurait été violée chaque nuit par cet homme. Après une rencontre avec son amie d'enfance au marché de B._______, l'intéressée se serait finalement enfuie seule en avril 2006 afin de la retrouver à Abidjan. Toutes deux y auraient vécu chez la grande s?ur de son amie en survivant grâce à la vente de tomates. Elles auraient alors rencontré un pasteur. Ayant finalement appris que la requérante se trouvait dans la capitale ivoirienne, sa famille se serait mise à sa recherche, ce qui l'aurait incitée à emménager momentanément chez ce pasteur. Elle aurait ensuite rencontré un couple chez lequel elle aurait vécu et travaillé plus d'une année. Ses proches, qui étaient toujours à sa recherche, auraient fini par retrouver l'ecclésiastique qui l'avait logée naguère. Dans le but de retrouver l'intéressée, ils l'auraient alors menacé. Souhaitant éviter de nouveaux problèmes, cet homme d'église, d'entente avec les employeurs de la requérante, aurait organisé et financé son départ pour l'Europe. Le 3 août 2009, l'intéressée, déguisée en religieuse, aurait quitté son pays via l'aéroport d'Abidjan par un vol d'une compagnie inconnue. Elle aurait utilisé pour ce voyage un passeport d'emprunt où figurait sa photographie, qu'elle n'aurait jamais eu en mains et qui aurait été conservé par des personnes qui l'accompagnaient. Après son arrivée à Paris, elle aurait ensuite été conduite à Vallorbe en voiture. B. Par décision du 10 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante. Dit office a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de l'intéressée ne répondaient pas aux exigences posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité précitée a notamment relevé que son identité n'était pas établie et que son comportement dénotait la dissimulation. Cet office a aussi mis en doute son mariage forcé et les sévices sexuels qu'elle aurait eu à subir ensuite, ainsi que les recherches effectuées par sa famille après sa fuite à Abidjan. L'ODM a enfin considéré que l'exécution de son renvoi dans cette région était licite, possible et raisonnablement exigible, motif pris que l'intéressée avait déclaré avoir vécu trois ans dans la capitale ivoirienne où elle possédait un réseau social. C. Par courrier du 21 septembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Dans son mémoire, elle a donné diverses explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a affirmé précisément que c'est à tort que l'autorité intimée avait contesté son excision, qui lui avait causé de grandes souffrances, et a demandé que l'on procédât à un examen gynécologique. Elle a aussi laissé entendre qu'il n'était pas possible d'obtenir une aide de la part des autorités pour lutter contre l'excision et le mariage forcé, pratiques fortement ancrées dans la société ivoirienne. Elle a fait également valoir qu'elle avait entrepris des démarches pour établir son identité. Enfin, l'intéressée a invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, étant donné qu'elle est une femme seule et qu'elle ne pourra compter sur aucune aide en cas de retour, les personnes qui lui avaient donné assistance dans le passé ayant été mises sous pression par sa famille. D. Par pli recommandé du 8 octobre 2009, la recourante a versé au dossier un mémoire complémentaire où elle a conclu à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis subsidiairement l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi ou, à défaut, au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction. Elle a requis aussi l'assistance judiciaire totale et l'octroi de dépens. Dans ce mémoire complémentaire, l'intéressée a fait valoir qu'elle a été traumatisée par les viols, quasiment quotidiens, qu'elle a subis durant son mariage forcé, et qu'elle souffre en particulier de ce fait de troubles mnésiques, ce qui explique ses difficultés à donner des détails concernant notamment le déroulement de cette union et l'activité professionnelle de son mari. Selon elle, un rapport psychiatrique détaillé serait nécessaire pour pouvoir se déterminer à ce sujet, mesure qui aurait déjà dû être requise par l'ODM lors de l'instruction de sa demande. La recourante a expliqué également que s'il est vrai qu'elle a attendu plus de sept ans avant de quitter son mari, cela était dû au fait qu'elle n'avait pu compter sur aucune aide, en particulier de la part de sa famille, laquelle l'avait forcée à l'épouser. Enfin, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible pour les raisons évoquées ci-avant. E. Par décision incidente du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il sera statué au fond sur la dispense éventuelle desdits frais. F. Le 16 octobre 2009, la recourante a produit un certificat médical, établi le 9 octobre 2009 par deux gynécologues. Il ressort de ce document qu'elle a subi une excision (grade II). Elle avait souffert en septembre 2009 d'une vaginose bactérienne qui avait pu être traitée à l'aide d'antibiotiques. Ce document fait également état que l'intéressée souffre de douleurs au bas ventre dont l'origine n'a pas été établie. G. Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1 La recourante reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à des mesures instructions complémentaires (cf. supra let. C et D). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il relève en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice donnant à penser qu'elle souffrirait de troubles psychiatriques particuliers (cf. également consid. 4.2 infra). Partant, l'ODM n'avait aucune raison de procéder à des investigations médicales plus poussées. A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, un requérant est tenu de participer à la constatation des faits et de fournir sans retard les éventuels moyens de preuve ou de s'efforcer de se les procurer. Or, l'intéressée n'a pas produit de pièces médicales attestant qu'elle est atteinte dans sa santé mentale, respectivement qu'elle est suivie actuellement par un thérapeute pour ce motif, alors qu'elle disposait manifestement du temps nécessaire pour entreprendre une telle démarche. Enfin, s'agissant de la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne un examen gynécologique, cette requête ne serait plus d'aucune utilité en l'état, l'intéressée ayant déjà entrepris de sa propre initiative une telle démarche (cf. à ce sujet le certificat du 9 octobre 2009 [let. F ci-dessus]). 2.3 Dès lors, ces griefs de nature formelle doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision et ce en dépit en particulier du certificat médical produit par l'intéressée. A l'instar de cette autorité, le Tribunal juge que les propos tenus par elle sont manifestement invraisemblables. 4.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée justifie la faiblesse de ses propos par son état perturbé, suite aux événements qu'elle aurait vécus. Toutefois, même si elle a pu attester certains problèmes de santé (cf. let. F supra), un tel manque de précision dans la narration présentée ne saurait s'expliquer par les problèmes psychiques avancés (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le Tribunal peine à croire qu'elle ne se souvienne pas du mois de l'année de son mariage du fait qu'elle a été traumatisée (cf. procès-verbal [ci-après, pv] du 27 août 2009, p. 4, rép. à la quest. no 24).La suite de sa biographie comporte également de sérieuses lacunes, pour ce qui est en particulier des deux années qui ont précédé son mariage en 1999 (cf. notamment pv précité, p. 4, rép. à la quest. no 17). Par ailleurs, comme le relève de manière pertinente l'ODM, ses déclarations à propos du déroulement de la cérémonie nuptiale et les activités de son mari manquent de substance (cf. à ce sujet p. 3 pt. I 2 § 3 de la décision attaquée). Le Tribunal observe en particulier que la façon dont elle déclare avoir été informée par ses parents de la date de son union (cf. pv susmentionné, p. 8, rép. à la quest. no 66 : " ils m'ont dit : il y a ce jeudi et il y a l'autre jeudi et c'est là que tu vas te marier ") est pour le moins floue. 4.3 Quant aux circonstances relatives à son départ de B._______, il sied de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il est surprenant que l'intéressée ait attendu plus de sept ans avant de se libérer du joug conjugal, quand bien même il lui aurait été possible de s'enfuir lorsque son mari était absent. En outre, la date du départ alléguée au 1er avril 2006 lors de sa première audition (cf. ch. 3, p. 1 du pv d'audition sommaire) ne coïncide pas avec l'emploi du temps établi lors de la seconde (cf. rép. aux quest. no 129 et 130 p. 13 du pv d'audition du 27 août 2009). Si l'on se réfère aux réponses précitées, l'intéressée aurait pris la fuite au plus tôt le 8 avril 2006. Le Tribunal relève par ailleurs que le déroulement du voyage jusqu'à Abidjan est sujet à caution. Il est en effet peu vraisemblable que l'intéressée ait pu passer les différents postes de frontières "protégée" par un chauffeur qui aurait soudoyé les policiers. Enfin, l'explication concernant la tardiveté de son départ du fait de l'absence de soutien n'est pas convaincante compte tenu du fait que l'intéressée aurait pu bénéficier de l'aide de son amie qu'elle a affirmé connaître depuis son enfance et qu'elle a rejoint par la suite. 4.4 La description des événements lors du séjour de la recourante à Abidjan comporte elle aussi de nombreuses invraisemblances. Tout d'abord, il est étonnant qu'elle mentionne dans son recours ne pas coucher plus de deux nuits dans la même maison de peur d'être retrouvée par ses proches (cf. recours, p. 2 ad ch. 1) alors qu'elle a affirmé auparavant avoir vécu pendant une année avec sa camarade d'enfance et avoir résidé pendant quelques mois chez le couple qui l'hébergeait (cf. pv précité, p. 6-7, rép. aux quest. no 48, 50 et 56 § 8 ; ch. 15 i. m., p. 5 du pv d'audition sommaire). Par ailleurs le Tribunal émet de sérieux doutes au sujet de son explication selon laquelle son oncle serait venu la chercher à Abidjan car il aurait plus d'autorité sur elle que son mari (cf. pv précité, p. 18, rép. aux quest. no 200s.). A cela s'ajoute que la recourante a mentionné dans son recours (cf. pt. 1 i. f. de la p. 2) que c'est son mari qui a engagé des gens dans le but de la faire revenir à B._______ . Si ses parents ou son mari voulaient s'en prendre à elle, ils seraient venus en personne. 5. En outre et surtout, pour ce qui est de la pertinence des motifs d'asile, le Tribunal relève qu'il y a une rupture évidente du lien de causalité temporelle et matérielle entre l'excision subie en 1996 et le départ de l'intéressée en 2009 (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée). 6. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressée ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres incohérences soulignées par l'office en question. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où elle a déjà habité durant une longue période avant son départ et où vit une très importante communauté de personnes originaires du nord de la Côte-d'Ivoire, l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 8.3.1 En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, où la recourante était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.3.2 En ce qui concerne l'argumentation de la recourante selon laquelle un renvoi d'une femme seule est inexigible sur la base d'un arrêt non publié du Tribunal (cf. p. 5 § 2 du mémoire complémentaire), le Tribunal relève que ce cas ne saurait être invoqué en l'espèce. Il a par contre lieu de se référer à la jurisprudence topique du Tribunal (ATAF 2009/41 p. 575 à 589) qui a considéré qu'une personne provenant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une possibilité concrète de se réinstaller au sud, également lorsqu'il s'agit d'une femme. 8.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. 8.3.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 8.3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal, au vu du dossier, constate que l'état de santé actuel de l'intéressée paraît stable. Hormis une vaginose dont elle a souffert en octobre 2009, qui a d'ailleurs pu être soignée à l'aide d'antibiotiques, son état physique général semble bon. En ce qui concerne les douleurs alléguées au niveau du bas ventre dont l'origine n'a pas pu être établie, le Tribunal relève que si un traitement spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un suivi suffisant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nombreux hôpitaux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant de services gynécologiques. Enfin, il ne ressort ni des pièces médicales produites au stade du recours, ni du reste du dossier, que la recourante souffre véritablement de troubles psychiques d'origine traumatique (cf. p. 5 ad ch. 2 in fine du mémoire complémentaire). 8.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que la recourante est jeune et a démontré qu'elle a appris à se débrouiller en vendant des denrées alimentaires avec son amie et en travaillant pour les personnes qui l'ont hébergée. Par ailleurs, il considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 4 supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec sa famille. L'intéressée doit bénéficier d'autres appuis - en plus de celui du pasteur, de ses employeurs et de sa camarade - sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou social lors de son retour à Abidjan pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion dans cette métropole où des organisations de soutien pour les femmes ont été mises sur pied (cf. ATAF précité, notamment consid. 7.9.3). 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 9. Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. En dépit de l'indigence alléguée de l'intéressée, sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que l'une au moins des conditions fixées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 2 à 6 et 8 supra). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure.
E. 2.1 La recourante reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à des mesures instructions complémentaires (cf. supra let. C et D).
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il relève en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice donnant à penser qu'elle souffrirait de troubles psychiatriques particuliers (cf. également consid. 4.2 infra). Partant, l'ODM n'avait aucune raison de procéder à des investigations médicales plus poussées. A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, un requérant est tenu de participer à la constatation des faits et de fournir sans retard les éventuels moyens de preuve ou de s'efforcer de se les procurer. Or, l'intéressée n'a pas produit de pièces médicales attestant qu'elle est atteinte dans sa santé mentale, respectivement qu'elle est suivie actuellement par un thérapeute pour ce motif, alors qu'elle disposait manifestement du temps nécessaire pour entreprendre une telle démarche. Enfin, s'agissant de la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne un examen gynécologique, cette requête ne serait plus d'aucune utilité en l'état, l'intéressée ayant déjà entrepris de sa propre initiative une telle démarche (cf. à ce sujet le certificat du 9 octobre 2009 [let. F ci-dessus]).
E. 2.3 Dès lors, ces griefs de nature formelle doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision et ce en dépit en particulier du certificat médical produit par l'intéressée. A l'instar de cette autorité, le Tribunal juge que les propos tenus par elle sont manifestement invraisemblables.
E. 4.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée justifie la faiblesse de ses propos par son état perturbé, suite aux événements qu'elle aurait vécus. Toutefois, même si elle a pu attester certains problèmes de santé (cf. let. F supra), un tel manque de précision dans la narration présentée ne saurait s'expliquer par les problèmes psychiques avancés (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le Tribunal peine à croire qu'elle ne se souvienne pas du mois de l'année de son mariage du fait qu'elle a été traumatisée (cf. procès-verbal [ci-après, pv] du 27 août 2009, p. 4, rép. à la quest. no 24).La suite de sa biographie comporte également de sérieuses lacunes, pour ce qui est en particulier des deux années qui ont précédé son mariage en 1999 (cf. notamment pv précité, p. 4, rép. à la quest. no 17). Par ailleurs, comme le relève de manière pertinente l'ODM, ses déclarations à propos du déroulement de la cérémonie nuptiale et les activités de son mari manquent de substance (cf. à ce sujet p. 3 pt. I 2 § 3 de la décision attaquée). Le Tribunal observe en particulier que la façon dont elle déclare avoir été informée par ses parents de la date de son union (cf. pv susmentionné, p. 8, rép. à la quest. no 66 : " ils m'ont dit : il y a ce jeudi et il y a l'autre jeudi et c'est là que tu vas te marier ") est pour le moins floue.
E. 4.3 Quant aux circonstances relatives à son départ de B._______, il sied de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il est surprenant que l'intéressée ait attendu plus de sept ans avant de se libérer du joug conjugal, quand bien même il lui aurait été possible de s'enfuir lorsque son mari était absent. En outre, la date du départ alléguée au 1er avril 2006 lors de sa première audition (cf. ch. 3, p. 1 du pv d'audition sommaire) ne coïncide pas avec l'emploi du temps établi lors de la seconde (cf. rép. aux quest. no 129 et 130 p. 13 du pv d'audition du 27 août 2009). Si l'on se réfère aux réponses précitées, l'intéressée aurait pris la fuite au plus tôt le 8 avril 2006. Le Tribunal relève par ailleurs que le déroulement du voyage jusqu'à Abidjan est sujet à caution. Il est en effet peu vraisemblable que l'intéressée ait pu passer les différents postes de frontières "protégée" par un chauffeur qui aurait soudoyé les policiers. Enfin, l'explication concernant la tardiveté de son départ du fait de l'absence de soutien n'est pas convaincante compte tenu du fait que l'intéressée aurait pu bénéficier de l'aide de son amie qu'elle a affirmé connaître depuis son enfance et qu'elle a rejoint par la suite.
E. 4.4 La description des événements lors du séjour de la recourante à Abidjan comporte elle aussi de nombreuses invraisemblances. Tout d'abord, il est étonnant qu'elle mentionne dans son recours ne pas coucher plus de deux nuits dans la même maison de peur d'être retrouvée par ses proches (cf. recours, p. 2 ad ch. 1) alors qu'elle a affirmé auparavant avoir vécu pendant une année avec sa camarade d'enfance et avoir résidé pendant quelques mois chez le couple qui l'hébergeait (cf. pv précité, p. 6-7, rép. aux quest. no 48, 50 et 56 § 8 ; ch. 15 i. m., p. 5 du pv d'audition sommaire). Par ailleurs le Tribunal émet de sérieux doutes au sujet de son explication selon laquelle son oncle serait venu la chercher à Abidjan car il aurait plus d'autorité sur elle que son mari (cf. pv précité, p. 18, rép. aux quest. no 200s.). A cela s'ajoute que la recourante a mentionné dans son recours (cf. pt. 1 i. f. de la p. 2) que c'est son mari qui a engagé des gens dans le but de la faire revenir à B._______ . Si ses parents ou son mari voulaient s'en prendre à elle, ils seraient venus en personne.
E. 5 En outre et surtout, pour ce qui est de la pertinence des motifs d'asile, le Tribunal relève qu'il y a une rupture évidente du lien de causalité temporelle et matérielle entre l'excision subie en 1996 et le départ de l'intéressée en 2009 (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée).
E. 6 Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressée ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres incohérences soulignées par l'office en question.
E. 7 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où elle a déjà habité durant une longue période avant son départ et où vit une très importante communauté de personnes originaires du nord de la Côte-d'Ivoire, l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.3.1 En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, où la recourante était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
E. 8.3.2 En ce qui concerne l'argumentation de la recourante selon laquelle un renvoi d'une femme seule est inexigible sur la base d'un arrêt non publié du Tribunal (cf. p. 5 § 2 du mémoire complémentaire), le Tribunal relève que ce cas ne saurait être invoqué en l'espèce. Il a par contre lieu de se référer à la jurisprudence topique du Tribunal (ATAF 2009/41 p. 575 à 589) qui a considéré qu'une personne provenant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une possibilité concrète de se réinstaller au sud, également lorsqu'il s'agit d'une femme.
E. 8.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres.
E. 8.3.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
E. 8.3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal, au vu du dossier, constate que l'état de santé actuel de l'intéressée paraît stable. Hormis une vaginose dont elle a souffert en octobre 2009, qui a d'ailleurs pu être soignée à l'aide d'antibiotiques, son état physique général semble bon. En ce qui concerne les douleurs alléguées au niveau du bas ventre dont l'origine n'a pas pu être établie, le Tribunal relève que si un traitement spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un suivi suffisant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nombreux hôpitaux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant de services gynécologiques. Enfin, il ne ressort ni des pièces médicales produites au stade du recours, ni du reste du dossier, que la recourante souffre véritablement de troubles psychiques d'origine traumatique (cf. p. 5 ad ch. 2 in fine du mémoire complémentaire).
E. 8.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que la recourante est jeune et a démontré qu'elle a appris à se débrouiller en vendant des denrées alimentaires avec son amie et en travaillant pour les personnes qui l'ont hébergée. Par ailleurs, il considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 4 supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec sa famille. L'intéressée doit bénéficier d'autres appuis - en plus de celui du pasteur, de ses employeurs et de sa camarade - sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou social lors de son retour à Abidjan pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion dans cette métropole où des organisations de soutien pour les femmes ont été mises sur pied (cf. ATAF précité, notamment consid. 7.9.3).
E. 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.
E. 9 Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10 En dépit de l'indigence alléguée de l'intéressée, sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que l'une au moins des conditions fixées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 2 à 6 et 8 supra). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la représentante de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6374/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte-d'Ivoire, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 5 août 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement au CEP le 10 août 2009, ainsi que sur ses motifs d'asile le 27 août suivant, la requérante, ressortissante ivoirienne d'ethnie (...), a indiqué être née et avoir vécu depuis sa prime enfance à B._______ (localité située dans le nord de la Côte-d'Ivoire). S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que ses parents l'avaient amenée dans un village non loin de la localité précitée en 1996 afin de la faire exciser, opération qui aurait donné lieu à des complications. De ce fait, elle aurait dû rester dans ce village pendant plus d'une année afin de se remettre de cette intervention avant de revenir en 1999 chez ses parents. Ces derniers l'auraient ensuite mariée de force à un homme de treize ans son aîné qui vendait des pièces détachées de motos et de vélos tout en ?uvrant dans les forces rebelles. Depuis son mariage et jusqu'à sa fuite en 2006, elle aurait été violée chaque nuit par cet homme. Après une rencontre avec son amie d'enfance au marché de B._______, l'intéressée se serait finalement enfuie seule en avril 2006 afin de la retrouver à Abidjan. Toutes deux y auraient vécu chez la grande s?ur de son amie en survivant grâce à la vente de tomates. Elles auraient alors rencontré un pasteur. Ayant finalement appris que la requérante se trouvait dans la capitale ivoirienne, sa famille se serait mise à sa recherche, ce qui l'aurait incitée à emménager momentanément chez ce pasteur. Elle aurait ensuite rencontré un couple chez lequel elle aurait vécu et travaillé plus d'une année. Ses proches, qui étaient toujours à sa recherche, auraient fini par retrouver l'ecclésiastique qui l'avait logée naguère. Dans le but de retrouver l'intéressée, ils l'auraient alors menacé. Souhaitant éviter de nouveaux problèmes, cet homme d'église, d'entente avec les employeurs de la requérante, aurait organisé et financé son départ pour l'Europe. Le 3 août 2009, l'intéressée, déguisée en religieuse, aurait quitté son pays via l'aéroport d'Abidjan par un vol d'une compagnie inconnue. Elle aurait utilisé pour ce voyage un passeport d'emprunt où figurait sa photographie, qu'elle n'aurait jamais eu en mains et qui aurait été conservé par des personnes qui l'accompagnaient. Après son arrivée à Paris, elle aurait ensuite été conduite à Vallorbe en voiture. B. Par décision du 10 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante. Dit office a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de l'intéressée ne répondaient pas aux exigences posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité précitée a notamment relevé que son identité n'était pas établie et que son comportement dénotait la dissimulation. Cet office a aussi mis en doute son mariage forcé et les sévices sexuels qu'elle aurait eu à subir ensuite, ainsi que les recherches effectuées par sa famille après sa fuite à Abidjan. L'ODM a enfin considéré que l'exécution de son renvoi dans cette région était licite, possible et raisonnablement exigible, motif pris que l'intéressée avait déclaré avoir vécu trois ans dans la capitale ivoirienne où elle possédait un réseau social. C. Par courrier du 21 septembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Dans son mémoire, elle a donné diverses explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a affirmé précisément que c'est à tort que l'autorité intimée avait contesté son excision, qui lui avait causé de grandes souffrances, et a demandé que l'on procédât à un examen gynécologique. Elle a aussi laissé entendre qu'il n'était pas possible d'obtenir une aide de la part des autorités pour lutter contre l'excision et le mariage forcé, pratiques fortement ancrées dans la société ivoirienne. Elle a fait également valoir qu'elle avait entrepris des démarches pour établir son identité. Enfin, l'intéressée a invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, étant donné qu'elle est une femme seule et qu'elle ne pourra compter sur aucune aide en cas de retour, les personnes qui lui avaient donné assistance dans le passé ayant été mises sous pression par sa famille. D. Par pli recommandé du 8 octobre 2009, la recourante a versé au dossier un mémoire complémentaire où elle a conclu à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis subsidiairement l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi ou, à défaut, au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction. Elle a requis aussi l'assistance judiciaire totale et l'octroi de dépens. Dans ce mémoire complémentaire, l'intéressée a fait valoir qu'elle a été traumatisée par les viols, quasiment quotidiens, qu'elle a subis durant son mariage forcé, et qu'elle souffre en particulier de ce fait de troubles mnésiques, ce qui explique ses difficultés à donner des détails concernant notamment le déroulement de cette union et l'activité professionnelle de son mari. Selon elle, un rapport psychiatrique détaillé serait nécessaire pour pouvoir se déterminer à ce sujet, mesure qui aurait déjà dû être requise par l'ODM lors de l'instruction de sa demande. La recourante a expliqué également que s'il est vrai qu'elle a attendu plus de sept ans avant de quitter son mari, cela était dû au fait qu'elle n'avait pu compter sur aucune aide, en particulier de la part de sa famille, laquelle l'avait forcée à l'épouser. Enfin, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible pour les raisons évoquées ci-avant. E. Par décision incidente du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il sera statué au fond sur la dispense éventuelle desdits frais. F. Le 16 octobre 2009, la recourante a produit un certificat médical, établi le 9 octobre 2009 par deux gynécologues. Il ressort de ce document qu'elle a subi une excision (grade II). Elle avait souffert en septembre 2009 d'une vaginose bactérienne qui avait pu être traitée à l'aide d'antibiotiques. Ce document fait également état que l'intéressée souffre de douleurs au bas ventre dont l'origine n'a pas été établie. G. Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1 La recourante reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à des mesures instructions complémentaires (cf. supra let. C et D). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il relève en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice donnant à penser qu'elle souffrirait de troubles psychiatriques particuliers (cf. également consid. 4.2 infra). Partant, l'ODM n'avait aucune raison de procéder à des investigations médicales plus poussées. A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, un requérant est tenu de participer à la constatation des faits et de fournir sans retard les éventuels moyens de preuve ou de s'efforcer de se les procurer. Or, l'intéressée n'a pas produit de pièces médicales attestant qu'elle est atteinte dans sa santé mentale, respectivement qu'elle est suivie actuellement par un thérapeute pour ce motif, alors qu'elle disposait manifestement du temps nécessaire pour entreprendre une telle démarche. Enfin, s'agissant de la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne un examen gynécologique, cette requête ne serait plus d'aucune utilité en l'état, l'intéressée ayant déjà entrepris de sa propre initiative une telle démarche (cf. à ce sujet le certificat du 9 octobre 2009 [let. F ci-dessus]). 2.3 Dès lors, ces griefs de nature formelle doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision et ce en dépit en particulier du certificat médical produit par l'intéressée. A l'instar de cette autorité, le Tribunal juge que les propos tenus par elle sont manifestement invraisemblables. 4.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée justifie la faiblesse de ses propos par son état perturbé, suite aux événements qu'elle aurait vécus. Toutefois, même si elle a pu attester certains problèmes de santé (cf. let. F supra), un tel manque de précision dans la narration présentée ne saurait s'expliquer par les problèmes psychiques avancés (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le Tribunal peine à croire qu'elle ne se souvienne pas du mois de l'année de son mariage du fait qu'elle a été traumatisée (cf. procès-verbal [ci-après, pv] du 27 août 2009, p. 4, rép. à la quest. no 24).La suite de sa biographie comporte également de sérieuses lacunes, pour ce qui est en particulier des deux années qui ont précédé son mariage en 1999 (cf. notamment pv précité, p. 4, rép. à la quest. no 17). Par ailleurs, comme le relève de manière pertinente l'ODM, ses déclarations à propos du déroulement de la cérémonie nuptiale et les activités de son mari manquent de substance (cf. à ce sujet p. 3 pt. I 2 § 3 de la décision attaquée). Le Tribunal observe en particulier que la façon dont elle déclare avoir été informée par ses parents de la date de son union (cf. pv susmentionné, p. 8, rép. à la quest. no 66 : " ils m'ont dit : il y a ce jeudi et il y a l'autre jeudi et c'est là que tu vas te marier ") est pour le moins floue. 4.3 Quant aux circonstances relatives à son départ de B._______, il sied de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il est surprenant que l'intéressée ait attendu plus de sept ans avant de se libérer du joug conjugal, quand bien même il lui aurait été possible de s'enfuir lorsque son mari était absent. En outre, la date du départ alléguée au 1er avril 2006 lors de sa première audition (cf. ch. 3, p. 1 du pv d'audition sommaire) ne coïncide pas avec l'emploi du temps établi lors de la seconde (cf. rép. aux quest. no 129 et 130 p. 13 du pv d'audition du 27 août 2009). Si l'on se réfère aux réponses précitées, l'intéressée aurait pris la fuite au plus tôt le 8 avril 2006. Le Tribunal relève par ailleurs que le déroulement du voyage jusqu'à Abidjan est sujet à caution. Il est en effet peu vraisemblable que l'intéressée ait pu passer les différents postes de frontières "protégée" par un chauffeur qui aurait soudoyé les policiers. Enfin, l'explication concernant la tardiveté de son départ du fait de l'absence de soutien n'est pas convaincante compte tenu du fait que l'intéressée aurait pu bénéficier de l'aide de son amie qu'elle a affirmé connaître depuis son enfance et qu'elle a rejoint par la suite. 4.4 La description des événements lors du séjour de la recourante à Abidjan comporte elle aussi de nombreuses invraisemblances. Tout d'abord, il est étonnant qu'elle mentionne dans son recours ne pas coucher plus de deux nuits dans la même maison de peur d'être retrouvée par ses proches (cf. recours, p. 2 ad ch. 1) alors qu'elle a affirmé auparavant avoir vécu pendant une année avec sa camarade d'enfance et avoir résidé pendant quelques mois chez le couple qui l'hébergeait (cf. pv précité, p. 6-7, rép. aux quest. no 48, 50 et 56 § 8 ; ch. 15 i. m., p. 5 du pv d'audition sommaire). Par ailleurs le Tribunal émet de sérieux doutes au sujet de son explication selon laquelle son oncle serait venu la chercher à Abidjan car il aurait plus d'autorité sur elle que son mari (cf. pv précité, p. 18, rép. aux quest. no 200s.). A cela s'ajoute que la recourante a mentionné dans son recours (cf. pt. 1 i. f. de la p. 2) que c'est son mari qui a engagé des gens dans le but de la faire revenir à B._______ . Si ses parents ou son mari voulaient s'en prendre à elle, ils seraient venus en personne. 5. En outre et surtout, pour ce qui est de la pertinence des motifs d'asile, le Tribunal relève qu'il y a une rupture évidente du lien de causalité temporelle et matérielle entre l'excision subie en 1996 et le départ de l'intéressée en 2009 (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée). 6. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressée ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres incohérences soulignées par l'office en question. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où elle a déjà habité durant une longue période avant son départ et où vit une très importante communauté de personnes originaires du nord de la Côte-d'Ivoire, l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 8.3.1 En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, où la recourante était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.3.2 En ce qui concerne l'argumentation de la recourante selon laquelle un renvoi d'une femme seule est inexigible sur la base d'un arrêt non publié du Tribunal (cf. p. 5 § 2 du mémoire complémentaire), le Tribunal relève que ce cas ne saurait être invoqué en l'espèce. Il a par contre lieu de se référer à la jurisprudence topique du Tribunal (ATAF 2009/41 p. 575 à 589) qui a considéré qu'une personne provenant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une possibilité concrète de se réinstaller au sud, également lorsqu'il s'agit d'une femme. 8.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. 8.3.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 8.3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal, au vu du dossier, constate que l'état de santé actuel de l'intéressée paraît stable. Hormis une vaginose dont elle a souffert en octobre 2009, qui a d'ailleurs pu être soignée à l'aide d'antibiotiques, son état physique général semble bon. En ce qui concerne les douleurs alléguées au niveau du bas ventre dont l'origine n'a pas pu être établie, le Tribunal relève que si un traitement spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un suivi suffisant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nombreux hôpitaux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant de services gynécologiques. Enfin, il ne ressort ni des pièces médicales produites au stade du recours, ni du reste du dossier, que la recourante souffre véritablement de troubles psychiques d'origine traumatique (cf. p. 5 ad ch. 2 in fine du mémoire complémentaire). 8.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que la recourante est jeune et a démontré qu'elle a appris à se débrouiller en vendant des denrées alimentaires avec son amie et en travaillant pour les personnes qui l'ont hébergée. Par ailleurs, il considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 4 supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec sa famille. L'intéressée doit bénéficier d'autres appuis - en plus de celui du pasteur, de ses employeurs et de sa camarade - sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou social lors de son retour à Abidjan pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion dans cette métropole où des organisations de soutien pour les femmes ont été mises sur pied (cf. ATAF précité, notamment consid. 7.9.3). 8.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 9. Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. En dépit de l'indigence alléguée de l'intéressée, sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que l'une au moins des conditions fixées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 2 à 6 et 8 supra). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :