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C-1229/2009

C-1229/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-30 · Français CH

Extension d'une décision cantonale de renvoi

Sachverhalt

A. A.a Ayant immigré en France au cours de l'année 1987, X._______ (ressortissant marocain né le 19 février 1964) s'y est marié en 1988, avant de divorcer l'année suivante. A.b A.b.a Au mois de juillet 1994, l'intéressé a épousé à Genève une ressor­tissante suisse (née en 1947) et a, de ce fait, reçu délivrance, de la part de l'autorité genevoise compétente, d'une autorisation de séjour qui a été formellement prolongée jusqu'en été 1998. Ce second mariage a été dissous par jugement de divorce rendu au mois d'avril 1999. A.b.b Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'Assises genevoise a condamné X._______ à dix ans de réclusion pour meurtre(art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) commis le 10 mai 1999 sur la personne d'une ressortissante suisse dont il avait fait la connaissance près de deux ans auparavant et qui était enceinte de ses oeuvres. L'autorité judiciaire précitée, qui a retenu que l'intéressé souffrait notamment, au moment des faits, d'un trouble dé­pressif récurrent, accompagné de symptômes psychotiques, a considéré que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique dont ce dernier avait besoin pouvait avoir lieu en milieu carcéral. La Cour d'Assises gene­voise a par ailleurs condamné X._______ à dix ans d'expulsion judiciaire ferme du territoire suisse. La cause a ensuite été déférée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a, d'une part admis le pourvoi en nullité de l'intéressé en ce qui concernait la quotité de la peine, d'autre part admis partiellement le recours de droit public formé simultanément par ce der­nier en tant qu'il visait la décision des juridictions cantonales de ne pas ordonner une mesure d'hospitalisation en sa faveur. Après que l'affaire lui eut été renvoyée, la Cour d'Assises genevoise a, par arrêt du 7 février 2003, réduit à huit ans la durée de la peine privative de liberté prononcée antérieurement contre X._______, confirmé la peine d'expulsion d'une durée de dix ans dont ce dernier avait été frappé, suspendu l'exé­cution de la peine privative de liberté et ordonné à l'intéressé de suivre un traitement en milieu hospitalier. Le 9 août 2003, X._______ s'est échappé de la clinique dans laquelle il était hospitalisé. Interpellé moins d'un mois plus tard par la po­lice genevoise, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon. Un recours en grâce présenté par X._______ auprès du Grand Conseil genevois a été rejeté le 24 juin 2004. Cette dernière autorité a également écarté, le 13 novembre 2006, un recours en grâce de l'inté­ressé portant sur son expulsion pénale. Dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative du Procureur général de Genève en vue de la modification de la mesure dont bénéficiait anté­rieurement X._______ sur le plan médical, le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a été portée en dernier lieu, a considéré que, contraire­ment à l'appréciation des juridictions cantonales, les conditions de l'inter­nement n'étaient pas remplies à l'égard de l'intéressé. Par arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à l'instance cantonale compétente pour nouveau jugement. Ayant fait établir une expertise psychiatrique de X._______, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 29 août 2006, ordonné l'exé­cution du solde de la peine prononcée contre lui et sa soumission à un traitement ambulatoire. Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a entre-temps confirmé, par arrêt du 28 juin 2004, le jugement du Tribunal de police genevois du 5 mars 2004 reconnaissant l'intéressé coupable d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de son ex-épouse suisse (art. 180 CP) et le condamnant pour cette infraction à six mois d'emprisonnement. Le 3 octobre 2006, la Commission genevoise de libération conditionnelle a ordonné la libération conditionnelle de X._______ avec effet au 30 octobre 2006, moyennant la continuation au Maroc et selon des conditions à définir de la prise en charge thérapeutique dont il faisait l'ob­jet. La Commission a en outre assorti la libération conditionnelle d'un dé­lai d'épreuve de 5 ans. Saisi d'un recours ayant pour objet la question de l'exécution immédiate de l'expulsion pénale ordonnée par la Commission de libération conditionnelle, le Tribunal administratif genevois a, par arrêt du 9 janvier 2007, annulé sur ce point la décision de cette dernière auto­rité, compte tenu de la suppression de l'expulsion prévue par les nou­velles dispositions du CP entrées en vigueur le 1er janvier 2007. A.b.c Par décision du 7 juin 2007, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu délivrance en raison de son mariage avec une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 de la fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) et lui a imparti un délai au 17 août 2007 pour quitter le territoire cantonal. L'auto­rité genevoise précitée a notamment motivé sa décision par le fait que l'intéressé, qui ne pouvait plus, ensuite de son divorce d'avec ladite ressortissante suisse, se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur cette dernière disposition, avait, durant sa présence en Suisse, commis des actes pénaux d'une gravité telle qu'ils constituaient un motif d'expulsion au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE. Le 11 septembre 2007, X._______ a contracté un nouveau ma­riage avec une ressortissante d'origine marocaine ayant acquis la natio­nalité suisse. Se prononçant sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 7 juin 2007, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a rejeté en date du 17 avril 2008. Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 octobre 2008 (arrêt non publié 2C_397/2008). Sur requête du Ministère public cantonal, le Tribunal genevois d'applica­tion des peines et des mesures a, par jugement du 14 mai 2008, ordonné la poursuite, pour une durée de cinq ans, du traitement ambulatoire auquel X._______ était soumis depuis sa libération condi­tionnelle (art. 63 et 63a CP). Le refus de l'OCP de procéder au renouvellement des conditions de sé­jour de X._______ étant entré en force de chose jugée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008, un nouveau délai de départ au 15 février 2009 a été imparti à l'intéressé par l'autorité can­tonale précitée. Ce dernier a également été avisé que son dossier avait été transmis à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la me­sure de renvoi cantonale. A.b.d Le 16 décembre 2008, l'Office fédéral précité a informé X._______ de son intention d'accepter la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Par envoi du 22 décembre 2008, X._______, agissant par son conseil, a transmis à l'ODM une copie d'un courrier qu'il avait adressé le même jour à l'OCP. Dans ce dernier écrit, l'intéressé faisait essentiellement valoir que l'exé­cution de la mesure d'ordre médical ordonnée à son endroit par l'instance judiciaire pénale compétente ensuite de sa libération conditionnelle devait nécessairement avoir lieu en Suisse, de manière à ce que ladite autorité pénale puisse s'assurer de son suivi. Dans ces circonstances, les autori­tés cantonale et fédérale administratives ne pouvaient faire totalement abstraction de la mesure ordonnée ainsi par la justice pénale à son endroit et destinée à garantir la sécurité d'autrui. Indiquant bénéficier de l'appui du Service genevois de probation et d'insertion sur les plans administratif et professionnel, X._______ a fait parvenir à l'ODM, par une correspondance personnelle da­tée du 7 janvier 2009, une lettre du même jour aux termes de laquelle ce Service exprimait à l'adresse de l'Office fédéral précité son soutien aux démarches entreprises par l'intéressé en vue de la réglementation de ses conditions de résidence en Suisse. X._______ a par ailleurs soutenu qu'il n'avait plus de racines dans son pays d'origine, sa mère, veuve et âgée, y constituant son seul lien familial. De plus, les soins dont il avait besoin au niveau psychiatrique n'étaient pas disponibles au Ma­roc. B. Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision prise le 7 juin 2007 par l'OCP, confirmée les 17 avril et 20 octobre 2008 par les instances de recours, était entrée en force et que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exé­cution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que le fait que ce dernier ne puisse bénéficier dans sa patrie d'un suivi médical d'aussi bonne qualité qu'en Suisse ne suffisait pas à rendre inexigible son renvoi de ce pays. L'ODM a d'autre part ordonné à X._______ de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par envoi du 2 février 2009, le mandataire de X._______ a re­mis à l'ODM la copie de l'intervention écrite adressée par le Service ge­nevois de l'application des peines et mesures à l'OCP le 7 janvier 2009. Estimant que les autorités administratives ne pouvaient paralyser, par leurs propres décisions, les mesures ordonnées par le juge pénal, ledit mandataire a invité l'ODM à revenir sur son intention d'étendre à tout le territoire suisse la mesure de renvoi cantonale ou, à tout le moins, de sur­seoir à son prononcé. Le mandataire de X._______ est inter­venu une nouvelle fois en ce sens auprès de l'ODM le 9 février 2009. Soulignant le fait que la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant le re­nouvellement des conditions de séjour de l'intéressé en Suisse était défi­nitivement entrée en force et ne pouvait plus, contrairement au souhait de l'intéressé, être remise en cause, l'ODM a indiqué à ce dernier, par lettre du 11 février 2009, qu'il n'était pas habilité à revoir la décision cantonale précitée. D. Par acte du 25 février 2009, X._______ a recouru contre la dé­cision prise par l'ODM le 23 janvier 2009 en matière d'extension du renvoi cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision et à la suspension de son exécution jusqu'au terme du traitement ambulatoire ordonné par l'autorité pénale compétente le 14 mai 2008, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Dans l'argumentation de son recours, l'inté­ressé, qui a été autorisé exceptionnellement, à titre de mesure provision­nelle (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de restitution de l'effet suspensif (cf. lettre du Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal] du 10 mars 2009), a, pour l'essentiel, reproché à l'Office fédéral précité d'empêcher sciemment, par le prononcé de la décision querellée, que la mesure thé­rapeutique ordonnée sur le plan pénal pût déployer ses effets et, donc, de contrevenir, par là-même, au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. E. Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur la nécessité pour X._______ de poursuivre en Suisse le traitement ambula­toire que la Commission genevoise de libération conditionnelle avait ordonné dans le cadre de sa décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006, le Service genevois de l'application des peines et mesures a, par courriers datés des 4 mai et 16 juin 2009, fourni à l'autorité judi­ciaire précitée des indications quant aux recherches d'information qu'il avait effectuées sur les possibilités de prise en charge médicale de l'inté­ressé par les établissement hospitaliers marocains et lui a transmis la co­pie de divers documents, dont le préavis établi par ce Service le 20 sep­tembre 2006 à l'attention de la Commission de libération conditionnelle. F. Donnant suite à la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir à ce dernier, par envoi du 6 juillet 2009, une copie "in extenso" de son passe­port national. L'intéressé, qui a également été invité par le Tribunal à se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 14a al. 6 LSEE à son égard, a, dans l'écrit qui accompagnait son envoi du 6 juillet 2009, fait va­loir que son cas n'entrait pas, compte tenu de la responsabilité restreinte qui lui avait été reconnue lors de sa condamnation pénale du 13 septem­bre 2000 et de l'absence de risque de récidive que permettait d'assurer la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné par les instan­ces pénales, dans la catégorie des criminels et personnes asociales vi­sées par la disposition précitée. Le recourant a en outre relevé que l'admission provisoire à laquelle il concluait se fondait sur les dispositions des art. 14a al. 2 et 3 LSEE, dans la mesure où l'exécution de son renvoi priverait d'effets la mesure thérapeutique ordonnée par les autorités pé­nales compétentes. Evoquant la durée de son séjour passé en Suisse, le mariage qui l'unissait à une ressortissante de ce pays et les attaches pro­fessionnelles qu'il y avait nouées, X._______ a de plus allégué que son intérêt à pouvoir demeurer sur territoire helvétique prévalait sur l'intérêt public à l'exécution de son renvoi. G. Par transmission du 21 juillet 2009, l'OCP a fait parvenir au Tribunal la co­pie d'un jugement du 2 février 2009 aux termes duquel le Tribunal gene­vois de première instance, statuant sur une requête de mesures protectri­ces de l'union conjugale déposée par l'épouse du recourant, autorisait no­tamment ces derniers à vivre séparés pour une durée indéterminée. L'autorité cantonale précitée a également joint à son envoi la copie d'une lettre du 24 juin 2009 par laquelle l'épouse de l'intéressé informait cette autorité qu'elle n'avait point l'intention de reprendre la vie commune avec son mari. H. A la demande du Tribunal, le recourant a versé au dossier en cause deux rapports médicaux établis les 3 février et 24 août 2009 par le Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 4 septembre 2009. Se référant notamment à la disposition de l'art. 14aal. 6 LSEE, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14a al. 4 LEE. Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, X._______ a, par écrit du 13 octobre 2009, confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement devant le Tribunal. J. Le 19 janvier 2010, le recourant a envoyé au Tribunal une copie du juge­ment du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2010 ordonnant la poursuite de la prise en charge thérapeutique prescrite à la suite de sa libération conditionnelle. Le nouveau jugement prononcé en ce sens par l'autorité judiciaire genevoise précitée le 22 mars 2011 a également été remis par l'intéressé au Tribunal. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé­cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé­jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit no­tamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a dé­buté avec la décision de l'OCP du 7 juin 2007 lui refusant le renouvelle­ment de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri­bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re­cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re­cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue, sous réserve de la réglementa­tion transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir no­tamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la déci­sion cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son prin­cipe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exé­cutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne re­met pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal no­tamment les arrêts du Tribunal C-621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5,C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4. 4.1. En l'espèce, la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant de pro­longer l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et pro­nonçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été successive­ment confirmée par la Commission cantonale de recours et le Tribunal fé­déral respectivement les 17 avril et 20 octobre 2008. Aussi, le prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'inté­ressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois. 4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite des décisions négatives ren­dues par les autorités genevoises et par le Tribunal fédéral, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré dis­posé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. no­tamment arrêts du Tribunal C-621/2006 précité, consid. 6.2, etC-3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée parl'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédéra­tion de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.

5. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14aal. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 5.1. Selon la jurisprudence, l'admission provisoire, en raison de l'impossi­bilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'inté­ressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte. De tels obs­tacles objectifs, qui doivent être compris comme une impossibilité ré­sultant avant tout de facteurs "matériels", peuvent résulter notamment d'une absence de moyen de transport, de la fermeture des frontières, d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des do­cuments nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (cf.ATAF 2008/34 consid. 12; voir également les arrêts du TribunalE-1147/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.2, C-621/2006 précité,consid. 8.2 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1, dite juris­prudence se fondant sur l'art. 83 al. 2 LEtr qui n'a pas apporté de modi­fication matérielle aux critères posés par l'ancien art. 14a al. 2 LSEE et confirmant la jurisprudence développée antérieurement par la Commis­sion suisse de recours en matière d'asile [voir en ce sens notamment JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., 2002 no 17 consid. 6b p. 140 s., 2000 no 16 consid. 7c p. 146 s. et réf. citées]). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (cf. arrêt du Tribunal E-3248/2006 précité, ibidem, et ju­risprudence citée). En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 septembre 2013. L'intéressé détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément duquel l'on puisse inférer que les autorités de son pays d'origine ne seraient point disposées à le réadmettre sur leur territoire ou qu'il existerait un autre facteur matériel s'opposant à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. Il s'ensuit que l'exécution du ren­voi de X._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmonta­bles d'ordre technique et s'avère possible. 5.2. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que sa situation entrerait dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse rele­vant du droit international, notamment en ce sens qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Les voyages que X._______ a effectués au cours des dernières années dans son pays d'origine au bénéfice de vi­sas de retour (l'un des visas octroyés étant valable du 12 septembre au 11 octobre 2008 [cf. p. 7 de son passeport national]) permettent de consi­dérer que l'intéressé n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal C-451/2006 du 7 dé­cembre 2007 consid. 9.2). L'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (sur ces questions, cf. notammentATAF 2009/2 consid. 9.1, ainsi que les arrêts du Tribunal E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 6.1, 6.3, 6.4 et 6.5, et C-3691/2009 précitéconsid. 11.2). 5.3. Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du ren­voi de X._______ est raisonnablement exigible au sens del'art. 14a al. 4 LSEE. Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque l'étranger renvoyé de Suisse a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE). 5.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever, comme le Tribunal en a informé le recourant dans le cadre de sa décision incidente du 4 juin 2009, qu'au vu plus particulièrement de la gravité de l'infraction commise par ce dernier au mois de mai 1999 (meurtre) et de la peine de huit ans de réclusion, assortie de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'Assises gene­voise du 7 février 2003, l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable en l'espèce, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Selon la jurisprudence en effet, la disposition de l'art. 14a al. 6 LSEE vise spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés, et son application doit se faire de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient ainsi son application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, l'autorité doit respecter le prin­cipe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en pré­sence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre pu­blics (gravité de la faute, nature des biens lésés ou mis en danger, cir­constances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des antécé­dents de la personne (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal E-3563/2008 du 18 novembre 2010 consid. 7.2, C-4068/2008 du 19 mai 2009 consid. 7.3 in fine etC-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.4.2). Comme mentionné auparavant, le recourant a été condamné, le 7 février 2003, à la peine de huit ans de réclusion pour meurtre (art. 111 CP). Le crime commis par l'intéressé a été considéré comme suffisamment grave pour justifier, sur le principe, une peine accessoire d'expulsion d'une du­rée de dix ans (cf. ancien art. 55 CP). En outre, il appert que X._______ a non seulement porté atteinte à un bien juridiquement protégé aussi important que la vie, mais a également récidivé, l'intéressé ayant derechef été condamné au mois de mars 2004 à six mois d'emprisonne­ment pour avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de sa pre­mière épouse suisse (art. 180 CP [cf. jugement du Tribunal de police ge­nevois du 5 mars 2004 confirmé, le 28 juin 2004, par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise]). Contrairement à ce qu'il soutient dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le danger qu'il présente pour l'ordre et la sécurité publics est important (cf. sur ces notionsATAF 2007/32 précité, consid. 3.5), ce que le Tribunal fédéral a du reste souligné dans son arrêt du 20 octobre 2008 (cf. consid. 6.2 de l'arrêt). A cet égard, le fait que l'intéressé soit soumis, par décision des autorités ju­diciaires pénales, à un traitement psychiatrique ambulatoire destiné à ré­duire le risque d'une récidive n'est pas déterminant sous cet angle. De tels instruments ne sauraient en effet représenter une garantie suffisante en la matière (cf. ATAF 2007/32 précité, consid. 3.7.2). Ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui suivent, X._______ n'a par ailleurs pas noué avec la Suisse des liens tels que l'exécution de son ren­voi de ce pays porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point. Au vu de la gravité des infractions commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à de­meurer sur territoire helvétique. Aussi le Tribunal considère-il quel'art. 14a al. 6 LSEE est applicable à l'égard de l'intéressé, de sorte que celui-ci ne saurait invoquer l'inexigibilité de son renvoi au sens del'art. 14a al. 4 LSEE. 5.3.2. Au demeurant, il convient de constater, à titre superfétatoire, que le recourant ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 14aal. 4 LSEE. 5.3.2.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations huma­nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per­sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète­ment en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa­mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid. 10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 précité, consid. 11.2.2 [arrêts rendus en relation avec l'art. 83al. 4 LEtr], ainsi que les réf. citées). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité, consid. 9.3.2; voir également les arrêts du Tribunal E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. citées). L'art. 14aal. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté­ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-6374/2009 précité, ibid.; D-1717/2007 précité, ibid., et réf. ci­tées; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'inté­ressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou cli­nique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponi­bles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exem­ple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adé­quats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 /E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1). 5.3.2.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal D-8721/2010 du 20 janvier 2011 et E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 7.2). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re­courant. X._______ est né le 19 février 1964 au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. A cet âge, il est alors parti à destination de la France, avant de venir en Suisse. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué une formation d'électricien couronnée par un certificat de capa­cité professionnelle et travaillé en tant que tel pendant une année et demi environ (cf. notamment sur ces points ch. 1.D de l'arrêt de la Cour d'Assi­ses genevoise du 13 septembre 2000 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité, consid. 6.3). L'intéressé y a donc non seulement passé toute sa jeunesse et son adolescence - périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurispru­dence citée) - mais aussi le début de sa vie d'adulte. Dans ces condi­tions, on ne saurait conclure que le séjour du recourant en Suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que, d'après les pièces en mains du Tribunal, l'intéressé est retourné à diverses reprises au Maroc, notamment durant l'hiver 2007/2008 (cf. visa de retour d'une durée de 3 mois délivré à cet effet le 19 décembre 2007) et durant l'automne 2008 (cf. visa de retour d'une du­rée d'un mois délivré à cet effet le 12 septembre 2008). Au mois de mai 2011, le recourant a encore sollicité l'octroi d'un visa de retour afin de visi­ter sa mère malade. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour au Ma­roc, X._______ pourra compter sur le soutien de ses proches, ce qui facilitera sa réintégration. Dans ce contexte, il convient de relativi­ser la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, dès lors qu'une partie non négligeable de sa présence en ce pays est intervenue en exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné pour meurtre et des mesures pénales ordonnées dans ce cadre, le titre de séjour qu'il y possédait ayant en effet formellement expiré en été 1998 déjà. Compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (47 ans), de la formation obtenue dans son pays d'origine (électricien), des connaissances supplémentaires acquises en Suisse dans le domaine de l'informatique (cf. attestation de cours établie le 18 juillet 2006 par l'Office Pénitentiaire genevois) et en langue française (cf. attestation de "Français Pour Tous" du 30 juin 2007), de l'expérience professionnelle réalisée dans son métier pendant ses séjours successifs en France et sur terri­toire helvétique (cf. notamment certificats de travail des 15 février 1993, 27 novembre 1998 et du 31 mai 2008 émanant respectivement de B._______, de C._______ et de D._______), ainsi que du réseau familial dont il dispose encore au Maroc (à savoir sa mère et ses soeurs [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité,consid. 6.3]), X._______ ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. également en ce sens consid. 6.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité). Les autorités peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour dans leur pays d'origine, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal D-8721/2010 précité et D-7027/2009 du 25 octobre 2010 consid. 7.3.5). A noter dans ce contexte que la Commis­sion genevoise de libération conditionnelle a estimé que les chances de réinsertion de l'intéressé étaient meilleures dans son pays d'origine qu'en Suisse où il n'avait pas d'attaches familiales réelles (cf. p. 5 de la décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006). Dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le recourant a certes ar­gué du fait qu'il avait épousé, au mois de septembre 2007, une ressor­tissante suisse avec laquelle il vivait à Genève et entretenait une relation sincère et sérieuse (cf. p. 4 des déterminations de l'intéressé), se récla­mant ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale garantie par l'art 8 CEDH. Or, c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application. Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers, seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour, de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal C-621/2006 pré­cité, consid. 5.3 et C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée; voir également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,RDAF 1997, p. 282). En l'occurrence, l'autorité de recours cantonale, auprès de laquelle X._______ a invoqué, dans le cadre de l'examen de la question du renouvellement de son autorisation de séjour, la relation maritale qu'il entretenait avec sa nouvelle épouse suisse de­puis l'automne 2007, et le Tribunal fédéral, auquel ce dernier a ensuite déféré l'affaire, ont estimé, dans leurs prononcés des 17 avril et 20 octo­bre 2008, que l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiait pas, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé et du danger impor­tant que celui-ci représentait dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (art. 8 par. 2 CEDH). Au demeurant, encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Or, il résulte des renseignements contenus dans les pièces du dossier que le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition à l'égard de son épouse, dont il vit séparé depuis plus de 2 ans. Selon les indications figurant dans le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal genevois de première instance en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et transmis en copie au Tribunal de céans par l'OCP en date du 21 juillet 2009, l'intéressé et son épouse vivent séparés en effet depuis le mois de novembre 2008. Les considérations émises par le Tribunal genevois d'application des pei­nes et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011 révèlent que le recourant vit toujours seul (cf.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 Les mesures provisionnelles prononcées le 10 mars 2009 par le Tribunal laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du fait du présent arrêt.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma­nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor­tune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juillet 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1792057 en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service étrangers et confédérés), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1229/2009 Arrêt du 30 juin 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Vincent Spira, avocat, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédérationd'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. A.a Ayant immigré en France au cours de l'année 1987, X._______ (ressortissant marocain né le 19 février 1964) s'y est marié en 1988, avant de divorcer l'année suivante. A.b A.b.a Au mois de juillet 1994, l'intéressé a épousé à Genève une ressor­tissante suisse (née en 1947) et a, de ce fait, reçu délivrance, de la part de l'autorité genevoise compétente, d'une autorisation de séjour qui a été formellement prolongée jusqu'en été 1998. Ce second mariage a été dissous par jugement de divorce rendu au mois d'avril 1999. A.b.b Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'Assises genevoise a condamné X._______ à dix ans de réclusion pour meurtre(art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) commis le 10 mai 1999 sur la personne d'une ressortissante suisse dont il avait fait la connaissance près de deux ans auparavant et qui était enceinte de ses oeuvres. L'autorité judiciaire précitée, qui a retenu que l'intéressé souffrait notamment, au moment des faits, d'un trouble dé­pressif récurrent, accompagné de symptômes psychotiques, a considéré que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique dont ce dernier avait besoin pouvait avoir lieu en milieu carcéral. La Cour d'Assises gene­voise a par ailleurs condamné X._______ à dix ans d'expulsion judiciaire ferme du territoire suisse. La cause a ensuite été déférée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a, d'une part admis le pourvoi en nullité de l'intéressé en ce qui concernait la quotité de la peine, d'autre part admis partiellement le recours de droit public formé simultanément par ce der­nier en tant qu'il visait la décision des juridictions cantonales de ne pas ordonner une mesure d'hospitalisation en sa faveur. Après que l'affaire lui eut été renvoyée, la Cour d'Assises genevoise a, par arrêt du 7 février 2003, réduit à huit ans la durée de la peine privative de liberté prononcée antérieurement contre X._______, confirmé la peine d'expulsion d'une durée de dix ans dont ce dernier avait été frappé, suspendu l'exé­cution de la peine privative de liberté et ordonné à l'intéressé de suivre un traitement en milieu hospitalier. Le 9 août 2003, X._______ s'est échappé de la clinique dans laquelle il était hospitalisé. Interpellé moins d'un mois plus tard par la po­lice genevoise, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon. Un recours en grâce présenté par X._______ auprès du Grand Conseil genevois a été rejeté le 24 juin 2004. Cette dernière autorité a également écarté, le 13 novembre 2006, un recours en grâce de l'inté­ressé portant sur son expulsion pénale. Dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative du Procureur général de Genève en vue de la modification de la mesure dont bénéficiait anté­rieurement X._______ sur le plan médical, le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a été portée en dernier lieu, a considéré que, contraire­ment à l'appréciation des juridictions cantonales, les conditions de l'inter­nement n'étaient pas remplies à l'égard de l'intéressé. Par arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à l'instance cantonale compétente pour nouveau jugement. Ayant fait établir une expertise psychiatrique de X._______, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 29 août 2006, ordonné l'exé­cution du solde de la peine prononcée contre lui et sa soumission à un traitement ambulatoire. Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a entre-temps confirmé, par arrêt du 28 juin 2004, le jugement du Tribunal de police genevois du 5 mars 2004 reconnaissant l'intéressé coupable d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de son ex-épouse suisse (art. 180 CP) et le condamnant pour cette infraction à six mois d'emprisonnement. Le 3 octobre 2006, la Commission genevoise de libération conditionnelle a ordonné la libération conditionnelle de X._______ avec effet au 30 octobre 2006, moyennant la continuation au Maroc et selon des conditions à définir de la prise en charge thérapeutique dont il faisait l'ob­jet. La Commission a en outre assorti la libération conditionnelle d'un dé­lai d'épreuve de 5 ans. Saisi d'un recours ayant pour objet la question de l'exécution immédiate de l'expulsion pénale ordonnée par la Commission de libération conditionnelle, le Tribunal administratif genevois a, par arrêt du 9 janvier 2007, annulé sur ce point la décision de cette dernière auto­rité, compte tenu de la suppression de l'expulsion prévue par les nou­velles dispositions du CP entrées en vigueur le 1er janvier 2007. A.b.c Par décision du 7 juin 2007, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu délivrance en raison de son mariage avec une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 de la fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) et lui a imparti un délai au 17 août 2007 pour quitter le territoire cantonal. L'auto­rité genevoise précitée a notamment motivé sa décision par le fait que l'intéressé, qui ne pouvait plus, ensuite de son divorce d'avec ladite ressortissante suisse, se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur cette dernière disposition, avait, durant sa présence en Suisse, commis des actes pénaux d'une gravité telle qu'ils constituaient un motif d'expulsion au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE. Le 11 septembre 2007, X._______ a contracté un nouveau ma­riage avec une ressortissante d'origine marocaine ayant acquis la natio­nalité suisse. Se prononçant sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 7 juin 2007, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a rejeté en date du 17 avril 2008. Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 octobre 2008 (arrêt non publié 2C_397/2008). Sur requête du Ministère public cantonal, le Tribunal genevois d'applica­tion des peines et des mesures a, par jugement du 14 mai 2008, ordonné la poursuite, pour une durée de cinq ans, du traitement ambulatoire auquel X._______ était soumis depuis sa libération condi­tionnelle (art. 63 et 63a CP). Le refus de l'OCP de procéder au renouvellement des conditions de sé­jour de X._______ étant entré en force de chose jugée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008, un nouveau délai de départ au 15 février 2009 a été imparti à l'intéressé par l'autorité can­tonale précitée. Ce dernier a également été avisé que son dossier avait été transmis à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la me­sure de renvoi cantonale. A.b.d Le 16 décembre 2008, l'Office fédéral précité a informé X._______ de son intention d'accepter la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Par envoi du 22 décembre 2008, X._______, agissant par son conseil, a transmis à l'ODM une copie d'un courrier qu'il avait adressé le même jour à l'OCP. Dans ce dernier écrit, l'intéressé faisait essentiellement valoir que l'exé­cution de la mesure d'ordre médical ordonnée à son endroit par l'instance judiciaire pénale compétente ensuite de sa libération conditionnelle devait nécessairement avoir lieu en Suisse, de manière à ce que ladite autorité pénale puisse s'assurer de son suivi. Dans ces circonstances, les autori­tés cantonale et fédérale administratives ne pouvaient faire totalement abstraction de la mesure ordonnée ainsi par la justice pénale à son endroit et destinée à garantir la sécurité d'autrui. Indiquant bénéficier de l'appui du Service genevois de probation et d'insertion sur les plans administratif et professionnel, X._______ a fait parvenir à l'ODM, par une correspondance personnelle da­tée du 7 janvier 2009, une lettre du même jour aux termes de laquelle ce Service exprimait à l'adresse de l'Office fédéral précité son soutien aux démarches entreprises par l'intéressé en vue de la réglementation de ses conditions de résidence en Suisse. X._______ a par ailleurs soutenu qu'il n'avait plus de racines dans son pays d'origine, sa mère, veuve et âgée, y constituant son seul lien familial. De plus, les soins dont il avait besoin au niveau psychiatrique n'étaient pas disponibles au Ma­roc. B. Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision prise le 7 juin 2007 par l'OCP, confirmée les 17 avril et 20 octobre 2008 par les instances de recours, était entrée en force et que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exé­cution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que le fait que ce dernier ne puisse bénéficier dans sa patrie d'un suivi médical d'aussi bonne qualité qu'en Suisse ne suffisait pas à rendre inexigible son renvoi de ce pays. L'ODM a d'autre part ordonné à X._______ de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par envoi du 2 février 2009, le mandataire de X._______ a re­mis à l'ODM la copie de l'intervention écrite adressée par le Service ge­nevois de l'application des peines et mesures à l'OCP le 7 janvier 2009. Estimant que les autorités administratives ne pouvaient paralyser, par leurs propres décisions, les mesures ordonnées par le juge pénal, ledit mandataire a invité l'ODM à revenir sur son intention d'étendre à tout le territoire suisse la mesure de renvoi cantonale ou, à tout le moins, de sur­seoir à son prononcé. Le mandataire de X._______ est inter­venu une nouvelle fois en ce sens auprès de l'ODM le 9 février 2009. Soulignant le fait que la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant le re­nouvellement des conditions de séjour de l'intéressé en Suisse était défi­nitivement entrée en force et ne pouvait plus, contrairement au souhait de l'intéressé, être remise en cause, l'ODM a indiqué à ce dernier, par lettre du 11 février 2009, qu'il n'était pas habilité à revoir la décision cantonale précitée. D. Par acte du 25 février 2009, X._______ a recouru contre la dé­cision prise par l'ODM le 23 janvier 2009 en matière d'extension du renvoi cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision et à la suspension de son exécution jusqu'au terme du traitement ambulatoire ordonné par l'autorité pénale compétente le 14 mai 2008, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Dans l'argumentation de son recours, l'inté­ressé, qui a été autorisé exceptionnellement, à titre de mesure provision­nelle (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de restitution de l'effet suspensif (cf. lettre du Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal] du 10 mars 2009), a, pour l'essentiel, reproché à l'Office fédéral précité d'empêcher sciemment, par le prononcé de la décision querellée, que la mesure thé­rapeutique ordonnée sur le plan pénal pût déployer ses effets et, donc, de contrevenir, par là-même, au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. E. Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur la nécessité pour X._______ de poursuivre en Suisse le traitement ambula­toire que la Commission genevoise de libération conditionnelle avait ordonné dans le cadre de sa décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006, le Service genevois de l'application des peines et mesures a, par courriers datés des 4 mai et 16 juin 2009, fourni à l'autorité judi­ciaire précitée des indications quant aux recherches d'information qu'il avait effectuées sur les possibilités de prise en charge médicale de l'inté­ressé par les établissement hospitaliers marocains et lui a transmis la co­pie de divers documents, dont le préavis établi par ce Service le 20 sep­tembre 2006 à l'attention de la Commission de libération conditionnelle. F. Donnant suite à la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir à ce dernier, par envoi du 6 juillet 2009, une copie "in extenso" de son passe­port national. L'intéressé, qui a également été invité par le Tribunal à se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 14a al. 6 LSEE à son égard, a, dans l'écrit qui accompagnait son envoi du 6 juillet 2009, fait va­loir que son cas n'entrait pas, compte tenu de la responsabilité restreinte qui lui avait été reconnue lors de sa condamnation pénale du 13 septem­bre 2000 et de l'absence de risque de récidive que permettait d'assurer la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné par les instan­ces pénales, dans la catégorie des criminels et personnes asociales vi­sées par la disposition précitée. Le recourant a en outre relevé que l'admission provisoire à laquelle il concluait se fondait sur les dispositions des art. 14a al. 2 et 3 LSEE, dans la mesure où l'exécution de son renvoi priverait d'effets la mesure thérapeutique ordonnée par les autorités pé­nales compétentes. Evoquant la durée de son séjour passé en Suisse, le mariage qui l'unissait à une ressortissante de ce pays et les attaches pro­fessionnelles qu'il y avait nouées, X._______ a de plus allégué que son intérêt à pouvoir demeurer sur territoire helvétique prévalait sur l'intérêt public à l'exécution de son renvoi. G. Par transmission du 21 juillet 2009, l'OCP a fait parvenir au Tribunal la co­pie d'un jugement du 2 février 2009 aux termes duquel le Tribunal gene­vois de première instance, statuant sur une requête de mesures protectri­ces de l'union conjugale déposée par l'épouse du recourant, autorisait no­tamment ces derniers à vivre séparés pour une durée indéterminée. L'autorité cantonale précitée a également joint à son envoi la copie d'une lettre du 24 juin 2009 par laquelle l'épouse de l'intéressé informait cette autorité qu'elle n'avait point l'intention de reprendre la vie commune avec son mari. H. A la demande du Tribunal, le recourant a versé au dossier en cause deux rapports médicaux établis les 3 février et 24 août 2009 par le Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 4 septembre 2009. Se référant notamment à la disposition de l'art. 14aal. 6 LSEE, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14a al. 4 LEE. Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, X._______ a, par écrit du 13 octobre 2009, confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement devant le Tribunal. J. Le 19 janvier 2010, le recourant a envoyé au Tribunal une copie du juge­ment du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2010 ordonnant la poursuite de la prise en charge thérapeutique prescrite à la suite de sa libération conditionnelle. Le nouveau jugement prononcé en ce sens par l'autorité judiciaire genevoise précitée le 22 mars 2011 a également été remis par l'intéressé au Tribunal. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé­cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé­jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit no­tamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a dé­buté avec la décision de l'OCP du 7 juin 2007 lui refusant le renouvelle­ment de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri­bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re­cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re­cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue, sous réserve de la réglementa­tion transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir no­tamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la déci­sion cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son prin­cipe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exé­cutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne re­met pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal no­tamment les arrêts du Tribunal C-621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5,C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4. 4.1. En l'espèce, la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant de pro­longer l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et pro­nonçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été successive­ment confirmée par la Commission cantonale de recours et le Tribunal fé­déral respectivement les 17 avril et 20 octobre 2008. Aussi, le prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'inté­ressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois. 4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite des décisions négatives ren­dues par les autorités genevoises et par le Tribunal fédéral, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré dis­posé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. no­tamment arrêts du Tribunal C-621/2006 précité, consid. 6.2, etC-3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée parl'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédéra­tion de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.

5. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14aal. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 5.1. Selon la jurisprudence, l'admission provisoire, en raison de l'impossi­bilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'inté­ressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte. De tels obs­tacles objectifs, qui doivent être compris comme une impossibilité ré­sultant avant tout de facteurs "matériels", peuvent résulter notamment d'une absence de moyen de transport, de la fermeture des frontières, d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des do­cuments nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (cf.ATAF 2008/34 consid. 12; voir également les arrêts du TribunalE-1147/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.2, C-621/2006 précité,consid. 8.2 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1, dite juris­prudence se fondant sur l'art. 83 al. 2 LEtr qui n'a pas apporté de modi­fication matérielle aux critères posés par l'ancien art. 14a al. 2 LSEE et confirmant la jurisprudence développée antérieurement par la Commis­sion suisse de recours en matière d'asile [voir en ce sens notamment JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., 2002 no 17 consid. 6b p. 140 s., 2000 no 16 consid. 7c p. 146 s. et réf. citées]). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (cf. arrêt du Tribunal E-3248/2006 précité, ibidem, et ju­risprudence citée). En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 septembre 2013. L'intéressé détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément duquel l'on puisse inférer que les autorités de son pays d'origine ne seraient point disposées à le réadmettre sur leur territoire ou qu'il existerait un autre facteur matériel s'opposant à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. Il s'ensuit que l'exécution du ren­voi de X._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmonta­bles d'ordre technique et s'avère possible. 5.2. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que sa situation entrerait dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse rele­vant du droit international, notamment en ce sens qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Les voyages que X._______ a effectués au cours des dernières années dans son pays d'origine au bénéfice de vi­sas de retour (l'un des visas octroyés étant valable du 12 septembre au 11 octobre 2008 [cf. p. 7 de son passeport national]) permettent de consi­dérer que l'intéressé n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal C-451/2006 du 7 dé­cembre 2007 consid. 9.2). L'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (sur ces questions, cf. notammentATAF 2009/2 consid. 9.1, ainsi que les arrêts du Tribunal E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 6.1, 6.3, 6.4 et 6.5, et C-3691/2009 précitéconsid. 11.2). 5.3. Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du ren­voi de X._______ est raisonnablement exigible au sens del'art. 14a al. 4 LSEE. Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque l'étranger renvoyé de Suisse a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE). 5.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever, comme le Tribunal en a informé le recourant dans le cadre de sa décision incidente du 4 juin 2009, qu'au vu plus particulièrement de la gravité de l'infraction commise par ce dernier au mois de mai 1999 (meurtre) et de la peine de huit ans de réclusion, assortie de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'Assises gene­voise du 7 février 2003, l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable en l'espèce, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Selon la jurisprudence en effet, la disposition de l'art. 14a al. 6 LSEE vise spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés, et son application doit se faire de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient ainsi son application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, l'autorité doit respecter le prin­cipe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en pré­sence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre pu­blics (gravité de la faute, nature des biens lésés ou mis en danger, cir­constances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des antécé­dents de la personne (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal E-3563/2008 du 18 novembre 2010 consid. 7.2, C-4068/2008 du 19 mai 2009 consid. 7.3 in fine etC-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.4.2). Comme mentionné auparavant, le recourant a été condamné, le 7 février 2003, à la peine de huit ans de réclusion pour meurtre (art. 111 CP). Le crime commis par l'intéressé a été considéré comme suffisamment grave pour justifier, sur le principe, une peine accessoire d'expulsion d'une du­rée de dix ans (cf. ancien art. 55 CP). En outre, il appert que X._______ a non seulement porté atteinte à un bien juridiquement protégé aussi important que la vie, mais a également récidivé, l'intéressé ayant derechef été condamné au mois de mars 2004 à six mois d'emprisonne­ment pour avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de sa pre­mière épouse suisse (art. 180 CP [cf. jugement du Tribunal de police ge­nevois du 5 mars 2004 confirmé, le 28 juin 2004, par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise]). Contrairement à ce qu'il soutient dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le danger qu'il présente pour l'ordre et la sécurité publics est important (cf. sur ces notionsATAF 2007/32 précité, consid. 3.5), ce que le Tribunal fédéral a du reste souligné dans son arrêt du 20 octobre 2008 (cf. consid. 6.2 de l'arrêt). A cet égard, le fait que l'intéressé soit soumis, par décision des autorités ju­diciaires pénales, à un traitement psychiatrique ambulatoire destiné à ré­duire le risque d'une récidive n'est pas déterminant sous cet angle. De tels instruments ne sauraient en effet représenter une garantie suffisante en la matière (cf. ATAF 2007/32 précité, consid. 3.7.2). Ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui suivent, X._______ n'a par ailleurs pas noué avec la Suisse des liens tels que l'exécution de son ren­voi de ce pays porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point. Au vu de la gravité des infractions commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à de­meurer sur territoire helvétique. Aussi le Tribunal considère-il quel'art. 14a al. 6 LSEE est applicable à l'égard de l'intéressé, de sorte que celui-ci ne saurait invoquer l'inexigibilité de son renvoi au sens del'art. 14a al. 4 LSEE. 5.3.2. Au demeurant, il convient de constater, à titre superfétatoire, que le recourant ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 14aal. 4 LSEE. 5.3.2.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations huma­nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per­sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète­ment en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa­mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid. 10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 précité, consid. 11.2.2 [arrêts rendus en relation avec l'art. 83al. 4 LEtr], ainsi que les réf. citées). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité, consid. 9.3.2; voir également les arrêts du Tribunal E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. citées). L'art. 14aal. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté­ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-6374/2009 précité, ibid.; D-1717/2007 précité, ibid., et réf. ci­tées; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'inté­ressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou cli­nique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponi­bles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exem­ple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adé­quats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 /E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1). 5.3.2.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal D-8721/2010 du 20 janvier 2011 et E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 7.2). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re­courant. X._______ est né le 19 février 1964 au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. A cet âge, il est alors parti à destination de la France, avant de venir en Suisse. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué une formation d'électricien couronnée par un certificat de capa­cité professionnelle et travaillé en tant que tel pendant une année et demi environ (cf. notamment sur ces points ch. 1.D de l'arrêt de la Cour d'Assi­ses genevoise du 13 septembre 2000 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité, consid. 6.3). L'intéressé y a donc non seulement passé toute sa jeunesse et son adolescence - périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurispru­dence citée) - mais aussi le début de sa vie d'adulte. Dans ces condi­tions, on ne saurait conclure que le séjour du recourant en Suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que, d'après les pièces en mains du Tribunal, l'intéressé est retourné à diverses reprises au Maroc, notamment durant l'hiver 2007/2008 (cf. visa de retour d'une durée de 3 mois délivré à cet effet le 19 décembre 2007) et durant l'automne 2008 (cf. visa de retour d'une du­rée d'un mois délivré à cet effet le 12 septembre 2008). Au mois de mai 2011, le recourant a encore sollicité l'octroi d'un visa de retour afin de visi­ter sa mère malade. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour au Ma­roc, X._______ pourra compter sur le soutien de ses proches, ce qui facilitera sa réintégration. Dans ce contexte, il convient de relativi­ser la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, dès lors qu'une partie non négligeable de sa présence en ce pays est intervenue en exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné pour meurtre et des mesures pénales ordonnées dans ce cadre, le titre de séjour qu'il y possédait ayant en effet formellement expiré en été 1998 déjà. Compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (47 ans), de la formation obtenue dans son pays d'origine (électricien), des connaissances supplémentaires acquises en Suisse dans le domaine de l'informatique (cf. attestation de cours établie le 18 juillet 2006 par l'Office Pénitentiaire genevois) et en langue française (cf. attestation de "Français Pour Tous" du 30 juin 2007), de l'expérience professionnelle réalisée dans son métier pendant ses séjours successifs en France et sur terri­toire helvétique (cf. notamment certificats de travail des 15 février 1993, 27 novembre 1998 et du 31 mai 2008 émanant respectivement de B._______, de C._______ et de D._______), ainsi que du réseau familial dont il dispose encore au Maroc (à savoir sa mère et ses soeurs [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité,consid. 6.3]), X._______ ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. également en ce sens consid. 6.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité). Les autorités peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour dans leur pays d'origine, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal D-8721/2010 précité et D-7027/2009 du 25 octobre 2010 consid. 7.3.5). A noter dans ce contexte que la Commis­sion genevoise de libération conditionnelle a estimé que les chances de réinsertion de l'intéressé étaient meilleures dans son pays d'origine qu'en Suisse où il n'avait pas d'attaches familiales réelles (cf. p. 5 de la décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006). Dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le recourant a certes ar­gué du fait qu'il avait épousé, au mois de septembre 2007, une ressor­tissante suisse avec laquelle il vivait à Genève et entretenait une relation sincère et sérieuse (cf. p. 4 des déterminations de l'intéressé), se récla­mant ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale garantie par l'art 8 CEDH. Or, c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application. Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers, seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour, de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal C-621/2006 pré­cité, consid. 5.3 et C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée; voir également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,RDAF 1997, p. 282). En l'occurrence, l'autorité de recours cantonale, auprès de laquelle X._______ a invoqué, dans le cadre de l'examen de la question du renouvellement de son autorisation de séjour, la relation maritale qu'il entretenait avec sa nouvelle épouse suisse de­puis l'automne 2007, et le Tribunal fédéral, auquel ce dernier a ensuite déféré l'affaire, ont estimé, dans leurs prononcés des 17 avril et 20 octo­bre 2008, que l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiait pas, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé et du danger impor­tant que celui-ci représentait dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (art. 8 par. 2 CEDH). Au demeurant, encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Or, il résulte des renseignements contenus dans les pièces du dossier que le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition à l'égard de son épouse, dont il vit séparé depuis plus de 2 ans. Selon les indications figurant dans le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal genevois de première instance en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et transmis en copie au Tribunal de céans par l'OCP en date du 21 juillet 2009, l'intéressé et son épouse vivent séparés en effet depuis le mois de novembre 2008. Les considérations émises par le Tribunal genevois d'application des pei­nes et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011 révèlent que le recourant vit toujours seul (cf. considérant en fait dudit jugement). Aussi la question d'une éventuelle violation de la disposition de l'art. 8 CEDH n'a-t-elle pas, pour cette raison également, à être examinée dans le cadre de la présente procédure (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.7 et 2C_586/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal C-3160/2008 du 9 juillet 2009 consid. 5.2.3). De même, les autres arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (lié, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'inté­gration socioprofessionnel) ne sont susceptibles d'être pris en considéra­tion que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE. Le Tribunal ne re­viendra dès lors pas sur les aspects liés à l'intégration du recourant en Suisse, lesquels ont déjà été discutés de manière approfondie dans le ca­dre de la procédure cantonale et fédérale d'autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal C-3582/2008 du 7 septembre 2010 consid. 6.3.2 etC-3306/2009 précité, consid. 3.3). Appréciée sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi du recourant doit, pour les motifs exposés ci-dessus, être considérée comme raisonnablement exigible, indépendamment de l'application de la disposi­tion de l'art. 14a al. 6 LSEE à son endroit. 5.3.3. Il importe enfin d'examiner si le traitement ambulatoire dont le Tri­bunal genevois d'application des peines et des mesures a ordonné, par jugement du 14 mai 2008, la prolongation, pour une durée de 5 ans, après la libération conditionnelle du recourant (art. 63a CP), est suscepti­ble de faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. 5.3.3.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la thérapie actuellement prodi­guée à ce dernier peut être poursuivie dans son pays d'origine au regard de l'affection dont il pâtit (trouble dépressif récurrent, épisode actuelle­ment léger, sans caractéristiques psychotiques, à évolution favorable de­puis l'année 2003, accompagné d'un trouble de la personnalité pour le­quel l'intéressé bénéficie, auprès de la Consultation HUG de la Jonction, d'entretiens psychiatriques et psychologiques à raison de deux consulta­tions par mois pour chaque catégorie de soins [cf. rapports médicaux des 3 février et 24 août 2009 établis par le Département de psychiatrie des HUG à l'attention du Tribunal, ainsi que les consid. 6, 11 et 13 du juge­ment du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2010 versé en cause]) et de la médication prescrite (antidé­presseur, neuroleptique, somnifère et tranquillisant). Selon les renseigne­ments dont dispose le Tribunal, le Maroc compte en effet des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. En plus des cliniques privées ou des médecins spécia­listes, l'on trouve également dans ce pays des médicaments de dernière génération pour les traitements psychiatriques. Une poursuite de la théra­pie au Maroc semble ainsi parfaitement envisageable à l'égard de X._______. D'autre part, il peut être attendu de son psychiatre et de son psychologue qu'ils préparent leur patient à un retour au pays et qu'il transmette son dossier médical à des collègues marocains (cf. en ce sens arrêts du Tribunal C-7621/2007 du 18 juin 2009 consid. 7.3 etE-1348/2007 du 2 mars 2007). Au reste, de l'avis même de la Commission genevoise de libération conditionnelle, l'affection dont souffre le recourant n'est pas si extraordinaire que ce dernier, qui dispose en particulier d'une pleine capacité de travail (cf. p. 2 consid. en fait du ju­gement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 22 mars 2011), ne puisse bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine auprès d'une unité médicale publique ou d'un médecin privé (cf. p. 4 de la décision de libération conditionnelle prise par cette autorité le 3 octobre 2006). Dans ces conditions, le suivi psychiatrique dont a besoin l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 5.3.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que les autorités administratives et les tribunaux résolvent librement les questions de leur compétence, dans une totale indépendance des unes par rapport aux autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.382/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.5). En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie en effet librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire de consi­dérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la déci­sion du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinser­tion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Il en résulte que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, ainsi que la jurisprudence citée), cette indépendances des autorités pénales et administratives étant susceptible de conduire à des décisions contradic­toires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.80/2004 du 31 janvier 2005consid. 3.1). Comme le relève le recourant, le principe de la séparation des pouvoirs interdit certes à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2 et jurisprudence citée). Toute­fois, le fait qu'un ressortissant étranger soit encore soumis de la part des instances judiciaires suisses à une mesure d'ordre pénal ne saurait, en tant que l'application de cette mesure intervient à la suite de la libération conditionnelle de l'intéressé et consiste en un traitement thérapeutique de type ambulatoire susceptible d'être poursuivi dans son pays d'origine, for­mer obstacle au prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement. Outre le fait que les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives sont, comme relevé précédemment, indé­pendantes les unes vis-à-vis des autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2010 du 13 avril 2010 consid. 2), il ne ressort point des considé­rants de l'arrêt rendu le 20 octobre 2008 à l'endroit du recourant que l'ins­tance judiciaire fédérale précitée (cf. consid. 3.2 de l'arrêt 2C_397/2008 susmentionné) ait remis en cause le fait que ce dernier puisse, ainsi que l'avait prévu la Commission cantonale de recours dans le cadre de l'exa­men du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse et de son renvoi du territoire genevois, devoir être amené à poursuivre dans son pays d'origine le traitement psychiatrique ambulatoire prescrit par le juge pénal. A noter en ce sens que la Commission genevoise de libéra­tion conditionnelle avait elle-même retenu que la prise en charge psy­chiatrique du recourant, considérée comme garantie dans son pays d'ori­gine, ne suffisait pas à justifier le maintien de son séjour en Suisse, ses chances de réinsertion étant jugées meilleures au Maroc que sur territoire helvétique où il n'a pas d'attaches familiales réelles (cf. pp. 4 et 5 de la décision de ladite Commission du 3 octobre 2006). Sachant de surcroît que X._______, selon les indications mentionnées par le Tribu­nal genevois d'application des peines et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011, "s'investit dans sa prise en charge thérapeutique pour laquelle il est très demandeur" (cf. p. 2 consid. en fait du jugement), les autorités administratives suisses peuvent raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il s'emploie, au besoin avec le concours de ses actuels thé­rapeutes, à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la conti­nuation de son traitement au Maroc. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que l'art. 14 al. 8 RSEE, qui règle le statut des étrangers pen­dant leur détention (cf. l'actuel art. 70 OASA), pose la fiction selon la­quelle l'autorisation qu'ils ont possédée jusqu'alors est considérée comme valable au moins jusqu'à leur libération (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.2 et 2.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5). Cette disposition ne paraît donc pas exclure que le ren­voi d'un ressortissant étranger puisse, une fois la libération de ce dernier (conditionnelle ou non) prononcée, être exécuté en dépit des mesures pénales dont il ferait encore l'objet en Suisse, en particulier sur un plan thérapeutique; ces mesures ne confèrent en tout état de cause aucun droit de séjour.

6. Les mesures provisionnelles prononcées le 10 mars 2009 par le Tribunal laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du fait du présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma­nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor­tune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juillet 2009.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1792057 en retour

- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service étrangers et confédérés), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :