Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 14 novembre 2008, à l'aéroport de Zurich, le recourant a demandé l'asile à la Suisse. A.b Par décision du même jour, l'ODM a provisoirement refusé de laisser le recourant entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante jours. B. Entendu à cet endroit les 15 et 21 novembre, ainsi que le 1er décembre 2008, il a dit être sri-lankais d'ethnie tamoule et de religion hindoue, né à B._______ (district de Jaffna). En 1990, sa famille serait partie exploiter un domaine agricole à C._______ (D._______). Lui-même aurait quitté l'école à l'âge de 16 ans pour travailler comme agriculteur aux côtés de son père. En 2001, son frère, plus jeune que lui, aurait adhéré au mouvement séparatiste des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Le recourant n'aurait pas expressément rejeté leur exigence quand ceux-ci lui auraient demandé d'en faire autant, mais il s'y serait soustrait en partant, en 2003, à Colombo. Il y aurait vécu jusqu'en 2008 chez son oncle maternel, un commerçant prospère. En 2004, sa famille aurait déménagé à E._______ (D._______) ; elle y résiderait encore. Pendant un an et demi, lui-même aurait parfait sa formation dans la capitale, apprenant, entre autres, le cinghalais, suivant aussi des cours d'informatique, puis il se serait lancé dans le commerce de voitures d'occasion. Le (...) juin 2007, peu après le bombardement d'un dépôt d'essence par les LTTE, une attaque qui aurait fait suite à d'autres attentats dans la capitale à l'époque, il aurait été interpellé près d'un arrêt de bus après un contrôle d'identité. La mention de son lieu de naissance sur sa carte d'identité et surtout ses connaissances de la langue cinghalaise auraient, selon lui, amené les policiers à penser qu'il pouvait être un informateur des LTTE. Emmené à la prison de F._______, il y aurait été interrogé la nuit même. Durant cet interrogatoire, il aurait été maltraité. En tout, il aurait été interrogé une quinzaine de fois, ses interlocuteurs le soupçonnant d'avoir fourni les LTTE en véhicules. Ses interrogatoires auraient été verbalisés. Pendant sa détention, un avocat chargé par son oncle de le défendre aurait fait en sorte que celui-ci puisse le voir une à deux fois par mois, le mercredi. A une occasion, le recourant aurait aussi pu s'entretenir avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il a aussi dit avoir été abusé sexuellement pendant sa détention, contraint, à l'instar d'autres détenus, de faire des fellations à deux policiers sous peine d'être battu. Parce qu'il se serait senti souillé moralement et par crainte de représailles aussi, il n'en aurait parlé ni aux représentants du CICR ni à son oncle. Dans le même temps, son oncle n'aurait eu de cesse de tenter de le faire libérer. Dans ce but, il aurait tour à tour sollicité l'intervention d'un parlementaire (qui aurait été assassiné entre-temps), d'un haut fonctionnaire de la police et d'un responsable de la prison où le recourant était détenu. Finalement, moyennant paiement d'un demi-million de roupies sri-lankaises, qui auraient aussi servi à faire libérer un de ses compagnons de détention, prénommé G._______, avec lequel il s'était lié d'amitié, il aurait été élargi le 18 ou le 20 février 2008. Suivant une pratique courante, les autorités se seraient volontairement abstenues de lui restituer sa carte d'identité et son permis de conduire, afin d'être en mesure de l'appréhender à tout moment. Par l'intermédiaire de son oncle, elles lui auraient aussi fait comprendre qu'il devait quitter immédiatement Colombo à sa sortie de prison. Il aurait toutefois réintégré son domicile chez son oncle. Deux semaines après sa relaxe, il aurait appris que des inconnus avaient arrêté G._______ dans la pension où celui-ci résidait et l'auraient emmené dans une camionnette blanche. Craignant d'être à nouveau arrêté faute de pouvoir se légitimer en l'absence de papiers d'identité, il serait parti se cacher dans le quartier de H._______, chez des connaissances de son oncle. Entre-temps, il aurait appris que des policiers étaient passés le chercher trois fois chez son oncle. Celui-ci aurait alors organisé et financé son départ du pays, contactant en particulier un passeur. Le 8 novembre 2008, muni d'un faux passeport que lui aurait remis son passeur qui l'accompagnait, il aurait pris un vol de la compagnie nationale sri-lankaise. Après une brève escale à Doha, il aurait atterri dans un pays du Moyen-Orient. Au bout de cinq jours passés dans un lieu fermé, il se serait envolé vers la Suisse. Son passeur l'aurait abandonné à l'aéroport de Zurich le 13 novembre 2008, tout en récupérant son passeport d'emprunt. C. Par décision du 2 décembre 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile. D. Le 20 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande du recourant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision, l'ODM considère que les craintes du recourant d'être persécuté dans son pays procèdent avant tout d'événements liés la guerre, laquelle a pris fin en mai 2009. Aussi, pour l'autorité administrative, le risque, allégué par le recourant, d'être à nouveau arrêté parce qu'il l'aurait déjà été, ce qui en ferait un suspect aux yeux des autorités, ou à cause de l'adhésion de son jeune frère aux LTTE n'a aujourd'hui plus cours, de sorte que ses craintes en la matière ne sont plus fondées. Pour l'ODM, le départ du recourant via l'aéroport de Colombo, dix mois après son élargissement laisse aussi penser qu'il n'était pas en danger à ce moment. Vu les changements intervenus au Sri Lanka depuis la fin de la guerre et parce que le but de l'asile n'est pas de compenser les effets d'une persécution passée, l'ODM a aussi exclu de l'accorder au recourant à cause des sévices qu'il dit avoir subis, cela d'autant plus que, selon cette autorité, ces sévices ne semblent pas avoir entraîné chez le recourant un traumatisme de nature à faire obstacle à son retour, au sens où l'entend l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant dans son pays, une mesure considérée comme licite et possible par cette autorité qui l'a aussi estimée raisonnablement exigible, la situation actuelle au Sri Lanka, qui s'est nettement détendue depuis la fin de la guerre, ne s'y opposant pas, ni d'ailleurs aucun autre motif lié à la personne du recourant. Encore jeune, au bénéfice d'une bonne éducation, celui-ci peut aussi compter, selon l'ODM, sur le soutien à Colombo d'un oncle dont il a dit qu'il était aisé. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. E. Dans son recours interjeté le 21 novembre 2011, le recourant fait implicitement grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour s'être prononcé sur sa demande bien après son dépôt sans lui avoir permis d'en actualiser les motifs. Il estime avoir été ainsi privé de la possibilité d'ajouter à ses moyens deux nouvelles circonstances déterminantes dans l'appréciation de sa situation, à savoir la dégradation de sa santé comme l'atteste le rapport joint à son recours et la disparition de son oncle, qui aurait été contraint de s'enfuir du Sri Lanka en raison de son rôle décisif dans la double "évasion" du recourant et de son ami; aux dernières nouvelles, cet oncle aurait été arrêté en Inde. Le recourant soutient aussi qu'il est en danger dans son pays, les autorités qui auraient su que son frère aurait été des LTTE, le soupçonnant d'en avoir aussi été. Il rappelle ainsi que les autorités auraient rapidement fait un lien entre lui et son frère. Il conteste aussi l'argument de l'ODM selon lequel il n'aurait gardé aucun traumatisme de son séjour en prison. A son avis, toute démarche au Sri Lanka en vue de faire punir les auteurs des abus dont il a été la victime ou d'en obtenir réparation serait vouée à l'échec, voire susceptible de le faire harceler par les autorités ou d'entraîner des pressions contre lui pour qu'il y renonce. En définitive, il estime que s'il avait statué immédiatement sur sa demande d'asile, l'ODM aurait dû le reconnaître comme réfugié. En outre, le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse ne saurait être considéré comme un facteur déterminant pour admettre l'extinction de la persécution qu'il a subie, ce d'autant moins qu'il lui est impossible de réclamer réparation pour les préjudices subis. Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, car il n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en l'état à cause de ses problèmes de santé, pour le moins aigus, et parce que, sans nouvelles de ses parents depuis la fin de la guerre, il n'a plus de réseau sur qui compter dans son pays, l'oncle qui l'avait hébergé à Colombo ayant entre-temps disparu. Dans son rapport du 14 novembre 2011, la doctoresse qui le suit dit du recourant qu'il présente un stress post-traumatique (F43.1 selon CIM-10). Il souffre aussi d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Selon sa thérapeute, l'évolution de son état demeure fluctuante ; elle va s'améliorant dans les périodes d'activité professionnelle. A long terme, ses symptômes pourraient s'amender pour autant que son lieu de vie n'évoque pas "les traumatismes vécus". F. Le 16 décembre 2011, le recourant a versé, dans le délai imparti, l'avance de frais de 600 francs, sollicitée par décision incidente de la juge instructrice du 1er décembre précédent. G. Dans sa réponse du 5 mars 2013 au recours, l'ODM relève que la disparition, qualifiée d'opportune et soudaine par cet office, de l'oncle du recourant n'est pas concrètement établie. Ayant aussi noté que le recourant travaillait en dépit de l'état de stress post-traumatique qui l'affectait, l'ODM en conclut qu'il n'est pas souffrant au point de ne pas pouvoir rentrer chez lui, l'autorité administrative allant même jusqu'à estimer favorable à son rétablissement la ré-immersion du recourant dans son milieu culturel. L'ODM relève aussi que les possibilités ne manquent pas pour le recourant de se faire soigner dans son pays où l'on trouve plusieurs hôpitaux à même de l'accueillir dont le "National Council for Mental Health" à Colombo. Enfin, pour l'ODM, les difficultés qu'éprouvent habituellement les Sri-Lankais des campagnes, comme le recourant, à exprimer leurs souffrances psychiques que la plupart du temps ils ignorent ne valent pas pour le recourant qui a pu se faire soigner en Suisse et qui pourra donc d'autant plus aisément parler de ses problèmes aux thérapeutes de son pays. L'ODM en a donc conclu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve qui puisse lui faire modifier son point de vue. H. Le 22 mars 2013, le recourant a répliqué qu'il n'est pas aisé de prouver un fait négatif comme la disparition d'une personne. Il a toutefois joint à son écrit la réponse d'un compatriote établi en Suisse dont il a mis à profit le voyage au Sri Lanka pour lui demander de tenter de localiser son oncle et ses parents. Dans sa lettre du 18 mars 2013, ce compatriote dit n'avoir pu retrouver personne ni à C._______ ni à Colombo. Le recourant persiste aussi dans son opinion selon laquelle il aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugié dès son arrivée en Suisse, car c'est bien à cause de son frère, membre des LTTE, qu'il a été emprisonné aussi longtemps dans son pays et qu'il y est encore en danger aujourd'hui. Il estime aussi imprécise la liste de l'ODM qui ne dit pas si les hôpitaux provinciaux et de districts qui y sont mentionnés couvrent les zones d'habitation tamoules, si on y trouve des thérapeutes parlant le tamoul et si y sont prodigués des traitements adaptés à l'accompagnement de personnes souffrant de stress post-traumatique et non de maladies psychiques graves traitées via des médicaments. Il redit aussi que selon sa thérapeute, il a besoin de se sentir en sécurité pour que son traitement puisse évoluer favorablement, un état qu'il ne peut envisager dans son pays vu ce qu'il y a vécu. I. Le 18 avril 2013, le recourant a produit une attestation du 22 mars précédent dans laquelle son auteur, le "Grama Officer" de I._______ (D._______) dit des parents du recourant qu'ils se sont installés à cet endroit le 14 juin 2008 avec leur fille et leur autre fils, qu'ils en sont partis le 24 février 2009 et qu'ils n'y sont pas revenus. Le recourant ajoute, pour sa part, ignorer où sont ses proches aujourd'hui. En outre, lors de son dernier entretien au téléphone avec son oncle, celui-ci se trouvait en Inde. Selon l'auteur de la lettre du 18 mars 2013 (cf. Faits, let. H), ledit oncle n'avait d'ailleurs plus d'adresse connue à Colombo. Dans ces conditions, le recourant exclut de pouvoir y demeurer à son retour. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507). Lorsqu'il a subi une telle persécution, il faut encore · qu'une possibilité de protection interne ait été exclue, autrement dit que le requérant ait été concrètement dans l'impossibilité de s'établir dans une autre partie du pays d'origine et d'y trouver une protection adéquate contre la persécution (ATAF 2011/51 consid. 8.6 et ATAF 2007/31 consid. 5.3) et · qu'il existe encore un besoin de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition de ce lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), et un rapport matériel de causalité au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur la disparition de ce lien matériel en cas d'amélioration sérieuse et durable de la situation dans le pays d'origine après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et ATAF 2010/57 consid. 4.1). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays lorsqu'il est admis que celui qui s'en prévaut a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ. En d'autres termes, les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile ne sont pris en considération que dans les limites précitées. 3. 3.1 Pour l'ODM, l'examen de la vraisemblance des événements qui auraient poussé le recourant à fuir son pays ne s'impose pas. Selon cette autorité en effet, les motifs de fuite du recourant sont exclusivement dus à la guerre qui sévissait dans son pays au moment de son départ. Or celle-ci a pris fin en mai 2009. Dès lors le recourant n'a plus de préjudices à en redouter. De son côté, celui-ci dit craindre d'être toujours en danger dans son pays, notamment à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il aurait été des "LTTE" et parce qu'elles le suspecteraient d'en avoir aussi été. 3.2 Dans le cas d'espèce, le récit du recourant est constant en ce qui concerne l'essentiel de ses allégués. On n'y décèle ainsi pas de contradictions même si, dans son mémoire, le recourant s'en est un peu éloigné en soutenant qu'il était en danger dans son pays à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il était des LTTE, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en auditions où à aucun moment il n'a laissé entendre qu'il aurait été arrêté à cause de son frère ou encore que ses interrogateurs lui en auraient parlé. A lui seul, ce revirement ne saurait toutefois amener à mettre en doute la véracité de ses propos, caractérisés par des détails précis, significatifs d'un authentique vécu rapporté, qui plus est, avec émotion. Le recourant a aussi livré les identités des personnes contactées pour sa libération. Dans ces conditions, il y lieu d'admettre que ses déclarations sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODM ne conteste par ailleurs pas. 3.3 Contrairement à ce que soutient l'ODM, les événements qui ont amené le recourant à quitter le Sri Lanka ne s'inscrivaient pas exclusivement dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays en 2008. L'argument retenu dans la décision attaquée selon lequel l'arrestation et la détention du recourant auraient été justifiés par la lutte de l'Etat sri-lankais contre les attaques terroristes perpétrées à cette époque à Colombo n'emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. De fait, il s'est agi d'une détention qui n'était pas fondée sur des indices suffisants de culpabilité, qui a duré de manière arbitraire huit mois, sans que le recourant ait pu faire valoir efficacement ses droits ni être déféré à un tribunal, et durant laquelle des sévices divers, y compris sexuels lui ont été infligés. Dans ces conditions, et vu la gravité des traitements subis, l'ODM n'était pas fondé à nier leur caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a été sanctionné par les autorités sri lankaises pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir, indépendamment de son degré de responsabilité. De plus, il a été soumis à des mauvais traitements qui ne correspondaient en rien à des poursuites pénales légitimées par la seule lutte contre le terrorisme des Tigres noirs ("Black Tigers") dans l'agglomération de Colombo. Le recourant a été à l'évidence victime d'un malus politique (pour la définition de cette notion : cf. ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013, consid. 5.1 et ATAF 2011/10, consid. 4.3 et jurisprudence citée) en raison de son appartenance à la communauté tamoule, voire d'opinions politiques qui lui auraient été attribuées arbitrairement en raison de liens étroits supposés avec les LTTE. De même, vu les circonstances et les conditions de son arrestation, aucune possibilité de refuge interne au moment de sa libération ou à celui de son départ du pays ne peut être opposée au recourant. 4. 4.1 A ce stade du raisonnement, il convient donc de vérifier si la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être ou non renversée dans le cas d'espèce, en raison d'une rupture soit du lien temporel de causalité (entre les préjudices subis et le départ du pays) soit du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection). 4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, élargi vers le 20 février 2008, le recourant serait parti en Suisse le 8 novembre suivant. Toutefois, selon ses dires, dans les semaines qui ont suivi sa relaxe, il aurait appris que les autorités sri-lankaises cherchaient à nouveau à l'appréhender, une information qui l'aurait définitivement incité à fuir son pays. L'ODM ne conteste d'ailleurs pas qu'il a pu être recherché au moment de son départ. Eu égard aux circonstances, la question d'une rupture du lien de causalité temporelle entre l'élargissement du recourant, vers le 20 février 2008, et son départ le 8 novembre suivant ne se pose par conséquent pas puisqu'il aurait encore été recherché à ce moment. En tout état de cause, le recourant a quitté le Sri Lanka moins de douze mois après son élargissement, de sorte que le lien temporel de causalité entre la persécution subie et sa fuite du pays n'a pas été rompu. Reste à se demander si, comme le soutient l'ODM, le recourant n'a plus aujourd'hui de persécution à craindre dans son pays du seul fait de la fin de la guerre au Sri Lanka en mai 2009. 4.3 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C par. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4.4 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka). 4.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation prévalant actuellement au Sri Lanka ne présente pas de changement objectif de circonstances susceptible de rompre le lien matériel de causalité entre la persécution subie par le recourant et son besoin de protection. De fait, il n'y a eu au Sri Lanka aucune amélioration sérieuse et durable de la situation en matière de droits de l'homme depuis la fin de la guerre en 2009. Malgré l'anéantissement militaire des LTTE, le gouvernement autocratique de ce pays poursuit ses pratiques controversées à l'endroit de Tamouls ou d'activistes taxés d'opposants politiques, en invoquant en particulier la persistance d'un danger élevé de terrorisme par d'anciens membres ou sympathisants des LTTE. Partant, aucune rupture du lien matériel de causalité avec les préjudices sérieux subis (pour les motifs invoqués) ne saurait être opposée au recourant. 4.6 Par surabondance, le Tribunal relèvera qu'en ce qui concerne le recourant en particulier, son arrestation à Colombo suivie d'une détention relativement longue, dans des conditions dégradantes et en l'absence de toute condamnation, son environnement familial, avec un oncle qui a acheté non seulement sa relaxe, mais encore celle de son compagnon de cellule, arrêté et torturé précédemment à plusieurs reprises puis disparu en 2008, peu après leur relaxe commune, son séjour de plusieurs années dans le D._______ où sa famille résidait encore quand lui-même a fui son pays, son départ à l'étranger dans la clandestinité et, enfin, la fuite en Inde de son oncle précité, sont autant de facteurs de nature à le faire repérer à son retour à Colombo comme ayant eu des contacts étroits avec les LTTE - cela d'autant plus que les autorités devraient avoir enregistré son identité et ses antécédents - et à l'exposer ensuite à une nouvelle persécution. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, au regard de ces constatations, admettre concrètement, pour le recourant, une amélioration sérieuse et durable de sa situation personnelle au Sri Lanka. 4.7 Partant, l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant de subir une nouvelle persécution en cas de retour au Sri Lanka demeure présumée et par conséquent actuelle. Il remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.8 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 20 octobre 2011 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en conséquence restituée.
7. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'800 francs, TVA comprise.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507). Lorsqu'il a subi une telle persécution, il faut encore · qu'une possibilité de protection interne ait été exclue, autrement dit que le requérant ait été concrètement dans l'impossibilité de s'établir dans une autre partie du pays d'origine et d'y trouver une protection adéquate contre la persécution (ATAF 2011/51 consid. 8.6 et ATAF 2007/31 consid. 5.3) et · qu'il existe encore un besoin de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition de ce lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), et un rapport matériel de causalité au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur la disparition de ce lien matériel en cas d'amélioration sérieuse et durable de la situation dans le pays d'origine après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et ATAF 2010/57 consid. 4.1). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays lorsqu'il est admis que celui qui s'en prévaut a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ. En d'autres termes, les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile ne sont pris en considération que dans les limites précitées.
E. 3.1 Pour l'ODM, l'examen de la vraisemblance des événements qui auraient poussé le recourant à fuir son pays ne s'impose pas. Selon cette autorité en effet, les motifs de fuite du recourant sont exclusivement dus à la guerre qui sévissait dans son pays au moment de son départ. Or celle-ci a pris fin en mai 2009. Dès lors le recourant n'a plus de préjudices à en redouter. De son côté, celui-ci dit craindre d'être toujours en danger dans son pays, notamment à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il aurait été des "LTTE" et parce qu'elles le suspecteraient d'en avoir aussi été.
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, le récit du recourant est constant en ce qui concerne l'essentiel de ses allégués. On n'y décèle ainsi pas de contradictions même si, dans son mémoire, le recourant s'en est un peu éloigné en soutenant qu'il était en danger dans son pays à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il était des LTTE, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en auditions où à aucun moment il n'a laissé entendre qu'il aurait été arrêté à cause de son frère ou encore que ses interrogateurs lui en auraient parlé. A lui seul, ce revirement ne saurait toutefois amener à mettre en doute la véracité de ses propos, caractérisés par des détails précis, significatifs d'un authentique vécu rapporté, qui plus est, avec émotion. Le recourant a aussi livré les identités des personnes contactées pour sa libération. Dans ces conditions, il y lieu d'admettre que ses déclarations sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODM ne conteste par ailleurs pas.
E. 3.3 Contrairement à ce que soutient l'ODM, les événements qui ont amené le recourant à quitter le Sri Lanka ne s'inscrivaient pas exclusivement dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays en 2008. L'argument retenu dans la décision attaquée selon lequel l'arrestation et la détention du recourant auraient été justifiés par la lutte de l'Etat sri-lankais contre les attaques terroristes perpétrées à cette époque à Colombo n'emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. De fait, il s'est agi d'une détention qui n'était pas fondée sur des indices suffisants de culpabilité, qui a duré de manière arbitraire huit mois, sans que le recourant ait pu faire valoir efficacement ses droits ni être déféré à un tribunal, et durant laquelle des sévices divers, y compris sexuels lui ont été infligés. Dans ces conditions, et vu la gravité des traitements subis, l'ODM n'était pas fondé à nier leur caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a été sanctionné par les autorités sri lankaises pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir, indépendamment de son degré de responsabilité. De plus, il a été soumis à des mauvais traitements qui ne correspondaient en rien à des poursuites pénales légitimées par la seule lutte contre le terrorisme des Tigres noirs ("Black Tigers") dans l'agglomération de Colombo. Le recourant a été à l'évidence victime d'un malus politique (pour la définition de cette notion : cf. ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013, consid. 5.1 et ATAF 2011/10, consid. 4.3 et jurisprudence citée) en raison de son appartenance à la communauté tamoule, voire d'opinions politiques qui lui auraient été attribuées arbitrairement en raison de liens étroits supposés avec les LTTE. De même, vu les circonstances et les conditions de son arrestation, aucune possibilité de refuge interne au moment de sa libération ou à celui de son départ du pays ne peut être opposée au recourant.
E. 4.1 A ce stade du raisonnement, il convient donc de vérifier si la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être ou non renversée dans le cas d'espèce, en raison d'une rupture soit du lien temporel de causalité (entre les préjudices subis et le départ du pays) soit du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection).
E. 4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, élargi vers le 20 février 2008, le recourant serait parti en Suisse le 8 novembre suivant. Toutefois, selon ses dires, dans les semaines qui ont suivi sa relaxe, il aurait appris que les autorités sri-lankaises cherchaient à nouveau à l'appréhender, une information qui l'aurait définitivement incité à fuir son pays. L'ODM ne conteste d'ailleurs pas qu'il a pu être recherché au moment de son départ. Eu égard aux circonstances, la question d'une rupture du lien de causalité temporelle entre l'élargissement du recourant, vers le 20 février 2008, et son départ le 8 novembre suivant ne se pose par conséquent pas puisqu'il aurait encore été recherché à ce moment. En tout état de cause, le recourant a quitté le Sri Lanka moins de douze mois après son élargissement, de sorte que le lien temporel de causalité entre la persécution subie et sa fuite du pays n'a pas été rompu. Reste à se demander si, comme le soutient l'ODM, le recourant n'a plus aujourd'hui de persécution à craindre dans son pays du seul fait de la fin de la guerre au Sri Lanka en mai 2009.
E. 4.3 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C par. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 4.4 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka).
E. 4.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation prévalant actuellement au Sri Lanka ne présente pas de changement objectif de circonstances susceptible de rompre le lien matériel de causalité entre la persécution subie par le recourant et son besoin de protection. De fait, il n'y a eu au Sri Lanka aucune amélioration sérieuse et durable de la situation en matière de droits de l'homme depuis la fin de la guerre en 2009. Malgré l'anéantissement militaire des LTTE, le gouvernement autocratique de ce pays poursuit ses pratiques controversées à l'endroit de Tamouls ou d'activistes taxés d'opposants politiques, en invoquant en particulier la persistance d'un danger élevé de terrorisme par d'anciens membres ou sympathisants des LTTE. Partant, aucune rupture du lien matériel de causalité avec les préjudices sérieux subis (pour les motifs invoqués) ne saurait être opposée au recourant.
E. 4.6 Par surabondance, le Tribunal relèvera qu'en ce qui concerne le recourant en particulier, son arrestation à Colombo suivie d'une détention relativement longue, dans des conditions dégradantes et en l'absence de toute condamnation, son environnement familial, avec un oncle qui a acheté non seulement sa relaxe, mais encore celle de son compagnon de cellule, arrêté et torturé précédemment à plusieurs reprises puis disparu en 2008, peu après leur relaxe commune, son séjour de plusieurs années dans le D._______ où sa famille résidait encore quand lui-même a fui son pays, son départ à l'étranger dans la clandestinité et, enfin, la fuite en Inde de son oncle précité, sont autant de facteurs de nature à le faire repérer à son retour à Colombo comme ayant eu des contacts étroits avec les LTTE - cela d'autant plus que les autorités devraient avoir enregistré son identité et ses antécédents - et à l'exposer ensuite à une nouvelle persécution. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, au regard de ces constatations, admettre concrètement, pour le recourant, une amélioration sérieuse et durable de sa situation personnelle au Sri Lanka.
E. 4.7 Partant, l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant de subir une nouvelle persécution en cas de retour au Sri Lanka demeure présumée et par conséquent actuelle. Il remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.8 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 20 octobre 2011 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en conséquence restituée.
E. 7 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'800 francs, TVA comprise.
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision de l'ODM du 20 octobre 2011 est annulée.
- L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 16 décembre 2011 sera restituée au recourant.
- L'ODM versera au recourant le montant de 1'800 francs, TVA comprise, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6321/2011 Arrêt du 27 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Monique Gisel, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (...). Faits : A. A.a Le 14 novembre 2008, à l'aéroport de Zurich, le recourant a demandé l'asile à la Suisse. A.b Par décision du même jour, l'ODM a provisoirement refusé de laisser le recourant entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante jours. B. Entendu à cet endroit les 15 et 21 novembre, ainsi que le 1er décembre 2008, il a dit être sri-lankais d'ethnie tamoule et de religion hindoue, né à B._______ (district de Jaffna). En 1990, sa famille serait partie exploiter un domaine agricole à C._______ (D._______). Lui-même aurait quitté l'école à l'âge de 16 ans pour travailler comme agriculteur aux côtés de son père. En 2001, son frère, plus jeune que lui, aurait adhéré au mouvement séparatiste des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Le recourant n'aurait pas expressément rejeté leur exigence quand ceux-ci lui auraient demandé d'en faire autant, mais il s'y serait soustrait en partant, en 2003, à Colombo. Il y aurait vécu jusqu'en 2008 chez son oncle maternel, un commerçant prospère. En 2004, sa famille aurait déménagé à E._______ (D._______) ; elle y résiderait encore. Pendant un an et demi, lui-même aurait parfait sa formation dans la capitale, apprenant, entre autres, le cinghalais, suivant aussi des cours d'informatique, puis il se serait lancé dans le commerce de voitures d'occasion. Le (...) juin 2007, peu après le bombardement d'un dépôt d'essence par les LTTE, une attaque qui aurait fait suite à d'autres attentats dans la capitale à l'époque, il aurait été interpellé près d'un arrêt de bus après un contrôle d'identité. La mention de son lieu de naissance sur sa carte d'identité et surtout ses connaissances de la langue cinghalaise auraient, selon lui, amené les policiers à penser qu'il pouvait être un informateur des LTTE. Emmené à la prison de F._______, il y aurait été interrogé la nuit même. Durant cet interrogatoire, il aurait été maltraité. En tout, il aurait été interrogé une quinzaine de fois, ses interlocuteurs le soupçonnant d'avoir fourni les LTTE en véhicules. Ses interrogatoires auraient été verbalisés. Pendant sa détention, un avocat chargé par son oncle de le défendre aurait fait en sorte que celui-ci puisse le voir une à deux fois par mois, le mercredi. A une occasion, le recourant aurait aussi pu s'entretenir avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il a aussi dit avoir été abusé sexuellement pendant sa détention, contraint, à l'instar d'autres détenus, de faire des fellations à deux policiers sous peine d'être battu. Parce qu'il se serait senti souillé moralement et par crainte de représailles aussi, il n'en aurait parlé ni aux représentants du CICR ni à son oncle. Dans le même temps, son oncle n'aurait eu de cesse de tenter de le faire libérer. Dans ce but, il aurait tour à tour sollicité l'intervention d'un parlementaire (qui aurait été assassiné entre-temps), d'un haut fonctionnaire de la police et d'un responsable de la prison où le recourant était détenu. Finalement, moyennant paiement d'un demi-million de roupies sri-lankaises, qui auraient aussi servi à faire libérer un de ses compagnons de détention, prénommé G._______, avec lequel il s'était lié d'amitié, il aurait été élargi le 18 ou le 20 février 2008. Suivant une pratique courante, les autorités se seraient volontairement abstenues de lui restituer sa carte d'identité et son permis de conduire, afin d'être en mesure de l'appréhender à tout moment. Par l'intermédiaire de son oncle, elles lui auraient aussi fait comprendre qu'il devait quitter immédiatement Colombo à sa sortie de prison. Il aurait toutefois réintégré son domicile chez son oncle. Deux semaines après sa relaxe, il aurait appris que des inconnus avaient arrêté G._______ dans la pension où celui-ci résidait et l'auraient emmené dans une camionnette blanche. Craignant d'être à nouveau arrêté faute de pouvoir se légitimer en l'absence de papiers d'identité, il serait parti se cacher dans le quartier de H._______, chez des connaissances de son oncle. Entre-temps, il aurait appris que des policiers étaient passés le chercher trois fois chez son oncle. Celui-ci aurait alors organisé et financé son départ du pays, contactant en particulier un passeur. Le 8 novembre 2008, muni d'un faux passeport que lui aurait remis son passeur qui l'accompagnait, il aurait pris un vol de la compagnie nationale sri-lankaise. Après une brève escale à Doha, il aurait atterri dans un pays du Moyen-Orient. Au bout de cinq jours passés dans un lieu fermé, il se serait envolé vers la Suisse. Son passeur l'aurait abandonné à l'aéroport de Zurich le 13 novembre 2008, tout en récupérant son passeport d'emprunt. C. Par décision du 2 décembre 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile. D. Le 20 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande du recourant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision, l'ODM considère que les craintes du recourant d'être persécuté dans son pays procèdent avant tout d'événements liés la guerre, laquelle a pris fin en mai 2009. Aussi, pour l'autorité administrative, le risque, allégué par le recourant, d'être à nouveau arrêté parce qu'il l'aurait déjà été, ce qui en ferait un suspect aux yeux des autorités, ou à cause de l'adhésion de son jeune frère aux LTTE n'a aujourd'hui plus cours, de sorte que ses craintes en la matière ne sont plus fondées. Pour l'ODM, le départ du recourant via l'aéroport de Colombo, dix mois après son élargissement laisse aussi penser qu'il n'était pas en danger à ce moment. Vu les changements intervenus au Sri Lanka depuis la fin de la guerre et parce que le but de l'asile n'est pas de compenser les effets d'une persécution passée, l'ODM a aussi exclu de l'accorder au recourant à cause des sévices qu'il dit avoir subis, cela d'autant plus que, selon cette autorité, ces sévices ne semblent pas avoir entraîné chez le recourant un traumatisme de nature à faire obstacle à son retour, au sens où l'entend l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant dans son pays, une mesure considérée comme licite et possible par cette autorité qui l'a aussi estimée raisonnablement exigible, la situation actuelle au Sri Lanka, qui s'est nettement détendue depuis la fin de la guerre, ne s'y opposant pas, ni d'ailleurs aucun autre motif lié à la personne du recourant. Encore jeune, au bénéfice d'une bonne éducation, celui-ci peut aussi compter, selon l'ODM, sur le soutien à Colombo d'un oncle dont il a dit qu'il était aisé. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. E. Dans son recours interjeté le 21 novembre 2011, le recourant fait implicitement grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour s'être prononcé sur sa demande bien après son dépôt sans lui avoir permis d'en actualiser les motifs. Il estime avoir été ainsi privé de la possibilité d'ajouter à ses moyens deux nouvelles circonstances déterminantes dans l'appréciation de sa situation, à savoir la dégradation de sa santé comme l'atteste le rapport joint à son recours et la disparition de son oncle, qui aurait été contraint de s'enfuir du Sri Lanka en raison de son rôle décisif dans la double "évasion" du recourant et de son ami; aux dernières nouvelles, cet oncle aurait été arrêté en Inde. Le recourant soutient aussi qu'il est en danger dans son pays, les autorités qui auraient su que son frère aurait été des LTTE, le soupçonnant d'en avoir aussi été. Il rappelle ainsi que les autorités auraient rapidement fait un lien entre lui et son frère. Il conteste aussi l'argument de l'ODM selon lequel il n'aurait gardé aucun traumatisme de son séjour en prison. A son avis, toute démarche au Sri Lanka en vue de faire punir les auteurs des abus dont il a été la victime ou d'en obtenir réparation serait vouée à l'échec, voire susceptible de le faire harceler par les autorités ou d'entraîner des pressions contre lui pour qu'il y renonce. En définitive, il estime que s'il avait statué immédiatement sur sa demande d'asile, l'ODM aurait dû le reconnaître comme réfugié. En outre, le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse ne saurait être considéré comme un facteur déterminant pour admettre l'extinction de la persécution qu'il a subie, ce d'autant moins qu'il lui est impossible de réclamer réparation pour les préjudices subis. Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, car il n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en l'état à cause de ses problèmes de santé, pour le moins aigus, et parce que, sans nouvelles de ses parents depuis la fin de la guerre, il n'a plus de réseau sur qui compter dans son pays, l'oncle qui l'avait hébergé à Colombo ayant entre-temps disparu. Dans son rapport du 14 novembre 2011, la doctoresse qui le suit dit du recourant qu'il présente un stress post-traumatique (F43.1 selon CIM-10). Il souffre aussi d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Selon sa thérapeute, l'évolution de son état demeure fluctuante ; elle va s'améliorant dans les périodes d'activité professionnelle. A long terme, ses symptômes pourraient s'amender pour autant que son lieu de vie n'évoque pas "les traumatismes vécus". F. Le 16 décembre 2011, le recourant a versé, dans le délai imparti, l'avance de frais de 600 francs, sollicitée par décision incidente de la juge instructrice du 1er décembre précédent. G. Dans sa réponse du 5 mars 2013 au recours, l'ODM relève que la disparition, qualifiée d'opportune et soudaine par cet office, de l'oncle du recourant n'est pas concrètement établie. Ayant aussi noté que le recourant travaillait en dépit de l'état de stress post-traumatique qui l'affectait, l'ODM en conclut qu'il n'est pas souffrant au point de ne pas pouvoir rentrer chez lui, l'autorité administrative allant même jusqu'à estimer favorable à son rétablissement la ré-immersion du recourant dans son milieu culturel. L'ODM relève aussi que les possibilités ne manquent pas pour le recourant de se faire soigner dans son pays où l'on trouve plusieurs hôpitaux à même de l'accueillir dont le "National Council for Mental Health" à Colombo. Enfin, pour l'ODM, les difficultés qu'éprouvent habituellement les Sri-Lankais des campagnes, comme le recourant, à exprimer leurs souffrances psychiques que la plupart du temps ils ignorent ne valent pas pour le recourant qui a pu se faire soigner en Suisse et qui pourra donc d'autant plus aisément parler de ses problèmes aux thérapeutes de son pays. L'ODM en a donc conclu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve qui puisse lui faire modifier son point de vue. H. Le 22 mars 2013, le recourant a répliqué qu'il n'est pas aisé de prouver un fait négatif comme la disparition d'une personne. Il a toutefois joint à son écrit la réponse d'un compatriote établi en Suisse dont il a mis à profit le voyage au Sri Lanka pour lui demander de tenter de localiser son oncle et ses parents. Dans sa lettre du 18 mars 2013, ce compatriote dit n'avoir pu retrouver personne ni à C._______ ni à Colombo. Le recourant persiste aussi dans son opinion selon laquelle il aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugié dès son arrivée en Suisse, car c'est bien à cause de son frère, membre des LTTE, qu'il a été emprisonné aussi longtemps dans son pays et qu'il y est encore en danger aujourd'hui. Il estime aussi imprécise la liste de l'ODM qui ne dit pas si les hôpitaux provinciaux et de districts qui y sont mentionnés couvrent les zones d'habitation tamoules, si on y trouve des thérapeutes parlant le tamoul et si y sont prodigués des traitements adaptés à l'accompagnement de personnes souffrant de stress post-traumatique et non de maladies psychiques graves traitées via des médicaments. Il redit aussi que selon sa thérapeute, il a besoin de se sentir en sécurité pour que son traitement puisse évoluer favorablement, un état qu'il ne peut envisager dans son pays vu ce qu'il y a vécu. I. Le 18 avril 2013, le recourant a produit une attestation du 22 mars précédent dans laquelle son auteur, le "Grama Officer" de I._______ (D._______) dit des parents du recourant qu'ils se sont installés à cet endroit le 14 juin 2008 avec leur fille et leur autre fils, qu'ils en sont partis le 24 février 2009 et qu'ils n'y sont pas revenus. Le recourant ajoute, pour sa part, ignorer où sont ses proches aujourd'hui. En outre, lors de son dernier entretien au téléphone avec son oncle, celui-ci se trouvait en Inde. Selon l'auteur de la lettre du 18 mars 2013 (cf. Faits, let. H), ledit oncle n'avait d'ailleurs plus d'adresse connue à Colombo. Dans ces conditions, le recourant exclut de pouvoir y demeurer à son retour. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507). Lorsqu'il a subi une telle persécution, il faut encore · qu'une possibilité de protection interne ait été exclue, autrement dit que le requérant ait été concrètement dans l'impossibilité de s'établir dans une autre partie du pays d'origine et d'y trouver une protection adéquate contre la persécution (ATAF 2011/51 consid. 8.6 et ATAF 2007/31 consid. 5.3) et · qu'il existe encore un besoin de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition de ce lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), et un rapport matériel de causalité au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur la disparition de ce lien matériel en cas d'amélioration sérieuse et durable de la situation dans le pays d'origine après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et ATAF 2010/57 consid. 4.1). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays lorsqu'il est admis que celui qui s'en prévaut a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ. En d'autres termes, les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile ne sont pris en considération que dans les limites précitées. 3. 3.1 Pour l'ODM, l'examen de la vraisemblance des événements qui auraient poussé le recourant à fuir son pays ne s'impose pas. Selon cette autorité en effet, les motifs de fuite du recourant sont exclusivement dus à la guerre qui sévissait dans son pays au moment de son départ. Or celle-ci a pris fin en mai 2009. Dès lors le recourant n'a plus de préjudices à en redouter. De son côté, celui-ci dit craindre d'être toujours en danger dans son pays, notamment à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il aurait été des "LTTE" et parce qu'elles le suspecteraient d'en avoir aussi été. 3.2 Dans le cas d'espèce, le récit du recourant est constant en ce qui concerne l'essentiel de ses allégués. On n'y décèle ainsi pas de contradictions même si, dans son mémoire, le recourant s'en est un peu éloigné en soutenant qu'il était en danger dans son pays à cause de son frère dont les autorités sauraient qu'il était des LTTE, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en auditions où à aucun moment il n'a laissé entendre qu'il aurait été arrêté à cause de son frère ou encore que ses interrogateurs lui en auraient parlé. A lui seul, ce revirement ne saurait toutefois amener à mettre en doute la véracité de ses propos, caractérisés par des détails précis, significatifs d'un authentique vécu rapporté, qui plus est, avec émotion. Le recourant a aussi livré les identités des personnes contactées pour sa libération. Dans ces conditions, il y lieu d'admettre que ses déclarations sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODM ne conteste par ailleurs pas. 3.3 Contrairement à ce que soutient l'ODM, les événements qui ont amené le recourant à quitter le Sri Lanka ne s'inscrivaient pas exclusivement dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays en 2008. L'argument retenu dans la décision attaquée selon lequel l'arrestation et la détention du recourant auraient été justifiés par la lutte de l'Etat sri-lankais contre les attaques terroristes perpétrées à cette époque à Colombo n'emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. De fait, il s'est agi d'une détention qui n'était pas fondée sur des indices suffisants de culpabilité, qui a duré de manière arbitraire huit mois, sans que le recourant ait pu faire valoir efficacement ses droits ni être déféré à un tribunal, et durant laquelle des sévices divers, y compris sexuels lui ont été infligés. Dans ces conditions, et vu la gravité des traitements subis, l'ODM n'était pas fondé à nier leur caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a été sanctionné par les autorités sri lankaises pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir, indépendamment de son degré de responsabilité. De plus, il a été soumis à des mauvais traitements qui ne correspondaient en rien à des poursuites pénales légitimées par la seule lutte contre le terrorisme des Tigres noirs ("Black Tigers") dans l'agglomération de Colombo. Le recourant a été à l'évidence victime d'un malus politique (pour la définition de cette notion : cf. ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013, consid. 5.1 et ATAF 2011/10, consid. 4.3 et jurisprudence citée) en raison de son appartenance à la communauté tamoule, voire d'opinions politiques qui lui auraient été attribuées arbitrairement en raison de liens étroits supposés avec les LTTE. De même, vu les circonstances et les conditions de son arrestation, aucune possibilité de refuge interne au moment de sa libération ou à celui de son départ du pays ne peut être opposée au recourant. 4. 4.1 A ce stade du raisonnement, il convient donc de vérifier si la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être ou non renversée dans le cas d'espèce, en raison d'une rupture soit du lien temporel de causalité (entre les préjudices subis et le départ du pays) soit du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection). 4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, élargi vers le 20 février 2008, le recourant serait parti en Suisse le 8 novembre suivant. Toutefois, selon ses dires, dans les semaines qui ont suivi sa relaxe, il aurait appris que les autorités sri-lankaises cherchaient à nouveau à l'appréhender, une information qui l'aurait définitivement incité à fuir son pays. L'ODM ne conteste d'ailleurs pas qu'il a pu être recherché au moment de son départ. Eu égard aux circonstances, la question d'une rupture du lien de causalité temporelle entre l'élargissement du recourant, vers le 20 février 2008, et son départ le 8 novembre suivant ne se pose par conséquent pas puisqu'il aurait encore été recherché à ce moment. En tout état de cause, le recourant a quitté le Sri Lanka moins de douze mois après son élargissement, de sorte que le lien temporel de causalité entre la persécution subie et sa fuite du pays n'a pas été rompu. Reste à se demander si, comme le soutient l'ODM, le recourant n'a plus aujourd'hui de persécution à craindre dans son pays du seul fait de la fin de la guerre au Sri Lanka en mai 2009. 4.3 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C par. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4.4 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka). 4.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation prévalant actuellement au Sri Lanka ne présente pas de changement objectif de circonstances susceptible de rompre le lien matériel de causalité entre la persécution subie par le recourant et son besoin de protection. De fait, il n'y a eu au Sri Lanka aucune amélioration sérieuse et durable de la situation en matière de droits de l'homme depuis la fin de la guerre en 2009. Malgré l'anéantissement militaire des LTTE, le gouvernement autocratique de ce pays poursuit ses pratiques controversées à l'endroit de Tamouls ou d'activistes taxés d'opposants politiques, en invoquant en particulier la persistance d'un danger élevé de terrorisme par d'anciens membres ou sympathisants des LTTE. Partant, aucune rupture du lien matériel de causalité avec les préjudices sérieux subis (pour les motifs invoqués) ne saurait être opposée au recourant. 4.6 Par surabondance, le Tribunal relèvera qu'en ce qui concerne le recourant en particulier, son arrestation à Colombo suivie d'une détention relativement longue, dans des conditions dégradantes et en l'absence de toute condamnation, son environnement familial, avec un oncle qui a acheté non seulement sa relaxe, mais encore celle de son compagnon de cellule, arrêté et torturé précédemment à plusieurs reprises puis disparu en 2008, peu après leur relaxe commune, son séjour de plusieurs années dans le D._______ où sa famille résidait encore quand lui-même a fui son pays, son départ à l'étranger dans la clandestinité et, enfin, la fuite en Inde de son oncle précité, sont autant de facteurs de nature à le faire repérer à son retour à Colombo comme ayant eu des contacts étroits avec les LTTE - cela d'autant plus que les autorités devraient avoir enregistré son identité et ses antécédents - et à l'exposer ensuite à une nouvelle persécution. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, au regard de ces constatations, admettre concrètement, pour le recourant, une amélioration sérieuse et durable de sa situation personnelle au Sri Lanka. 4.7 Partant, l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant de subir une nouvelle persécution en cas de retour au Sri Lanka demeure présumée et par conséquent actuelle. Il remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.8 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 20 octobre 2011 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en conséquence restituée.
7. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'800 francs, TVA comprise. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 20 octobre 2011 est annulée.
2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 16 décembre 2011 sera restituée au recourant.
4. L'ODM versera au recourant le montant de 1'800 francs, TVA comprise, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Claude Barras Expédition :