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E-1762/2016

E-1762/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 1er août 2014, la recourante a déposé une demande d'asile, pour elle-même et sa fille. Elle a remis sa carte d'identité, établie le (...) 2004 à C._______. B. Entendue sommairement le 8 août 2014, puis sur ses motifs d'asile le 11 février 2016, la recourante a rapporté les faits suivants : Elle serait née et aurait grandi dans la petite ville de D._______ (zoba Semien-Keih-Bahri) dans une maison familiale, sise à l'adresse « zoba (...) » ou « zoba (...) » (selon les versions), entourée de ses parents et d'une fratrie composée de (...). Faute de moyens financiers suffisants, elle aurait dû interrompre sa scolarité en 5ème ou 7ème année (selon les versions) et aurait travaillé en tant que (...) dans un (...) appartenant à un frère. En date du (...) 2004, elle aurait contracté mariage avec un compatriote, E._______, militaire de métier. Elle aurait fait construire une annexe à la maison de ses parents, dans laquelle elle aurait vécu avec son époux qui la rejoignait lors de permissions, octroyées de manière irrégulière par les autorités militaires (tantôt une fois par année, tantôt tous les six mois). (...) enfants seraient nés de cette union. Outre ses activités de femme au foyer, elle se serait occupée d'un cheptel de moutons. Elle aurait bénéficié d'une bonne situation financière. En 2013, son époux aurait été autorisé à passer le mois de décembre à la maison. Souhaitant célébrer Noël (7 janvier 2014) en famille, il ne serait pas rentré en caserne à l'échéance de sa permission. Lors d'une nuit de janvier 2014, des militaires se seraient présentés à leur domicile et auraient emmené celui-ci. Environ deux semaines plus tard, pendant la nuit ou en fin de journée alors qu'elle jouait avec ses enfants (selon les versions), des militaires auraient à nouveau débarqué et auraient demandé où se trouvait son époux. Son père aurait tenté de leur expliquer que celui-ci avait déjà été emmené par des soldats deux semaines plus tôt, en vain : les militaires présents auraient contesté ce fait et, sur un ton menaçant, l'auraient enjoint de le leur ramener. Egalement interrogée, la recourante aurait simplement confirmé les déclarations de son père. Ces hommes auraient ensuite quitté les lieux. Avant de s'éclipser, ils auraient indiqué avoir l'intention de revenir. La recourante aurait reçu une convocation d'une unité administrative (zoba de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) en décembre 2013 ou en février 2014 (selon les versions), à l'instar d'autres personnes de son voisinage. Une deuxième aurait suivi la première, à une semaine d'intervalle. Hormis la mention de ses nom et prénom, ainsi que de la date, l'heure et l'endroit où elle aurait dû se présenter, dites convocations auraient été muettes s'agissant du ou des motif(s). Craignant pour son existence, elle aurait quitté son pays avec sa fille en février 2014, avant la date de comparution inscrite dans la deuxième convocation. Elle aurait laissé son enfant (...), âgé alors de (...) ans, à son père âgé et à sa mère malade. Avec sa fille, elle aurait traversé la frontière soudano-érythréenne, entre les villes de F._______ et G._______, de nuit avec l'aide d'un passeur, puis aurait vécu quatre ou six mois à Khartoum (selon les versions), dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de son époux, en vain. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en Libye et aurait embarqué sur un bateau pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait fréquemment des contacts téléphoniques avec sa famille. Lors de son audition sur les motifs, elle a indiqué que sa mère était décédée des suites d'une infection et que son frère aîné était détenu dans un poste de police de la capitale, pour le simple motif qu'il gagnait bien sa vie. Elle a ajouté que des personnes s'étaient présentées au domicile familial depuis son départ pour parler avec elle, et que cette visite était restée sans aucune suite. La recourante a fait une série de déductions des faits qui précèdent : S'agissant de son époux, avec qui elle aurait perdu tout contact depuis janvier 2014, elle a indiqué qu'elle pensait que celui-ci était décédé, sans doute abattu lors d'une tentative de fuite. S'agissant des raisons pour lesquelles elle aurait reçu les deux convocations précitées, elle a déclaré qu'elle supposait que celles-ci lui avaient été adressées, parce que son unité administrative cherchait à demander à des femmes de porter une arme à la maison, voire de faire des rondes de quartier. Au cours de ses auditions, la recourante a remis (...) certificats de baptême de ses enfants. Ces pièces ne contiennent aucune signature du père des enfants, à l'emplacement prévu à cet effet. Questionnée à ce sujet lors de son audition sommaire, l'intéressée a relevé que l'absence de signature sur le certificat de baptême de sa fille était liée au fait que son époux était au service militaire le jour en question. C. Par décision du 18 février 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse avec sa fille, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise, avec celle-ci, au bénéfice d'une admission provisoire. Indépendamment de la question de la vraisemblance des déclarations de l'intéressée relatives aux deux irruptions de militaires à son domicile à la recherche de son époux, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas rendu crédible qu'elle pût faire l'objet d'une sanction plus forte qu'une amende, voire qu'une courte peine de prison pour non-paiement de celle-ci (sanctions souvent réservées aux membres de la famille d'un déserteur et ne constituant pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi). Il a également considéré que plusieurs éléments du récit n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi retenu que les propos de la recourante concernant les deux convocations reçues étaient vagues et contradictoires, qu'elle n'avait pas le profil pour être convoquée par les autorités militaires à accomplir du service, que sa crainte de devoir porter des armes était hypothétique, et que ses allégués concernant sa sortie du pays étaient généraux et stéréotypés. D. Par acte du 21 mars 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ne lui octroie pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et sollicité une demande d'assistance judicaire totale. Elle a soutenu que son départ d'Erythrée coïncidait avec la disparition de son mari et la « situation très inconfortable » dans laquelle elle s'était subitement trouvée. Elle a estimé avoir rendu hautement vraisemblable sa sortie illégale de son pays d'origine et risquer, de ce fait, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans celui-ci. Elle a fait entendre qu'elle n'aurait pas manqué d'emmener son fils avec elle, si un départ légal d'Erythrée avait été envisageable. E. Par décision incidente du 30 mars 2016, le Tribunal a constaté que l'objet du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a imparti à la recourante un délai au 13 avril 2016 pour fournir une attestation d'assistance ou toute autre preuve de son indigence, et a réservé sa décision quant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a transmis une attestation d'indigence au Tribunal. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il est admis que celui qui se prévaut d'une crainte fondée a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée à condition qu'une possibilité de protection interne ait été exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (rapports temporel et matériel de causalité; cf. arrêt du Tribunal E-6321/2011 du 27 juin 2013, consid. 2.2). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les deux convocations prétendument reçues d'une unité administrative (zoba de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a tenu des déclarations divergentes s'agissant de la date de réception de la première convocation, affirmant tantôt l'avoir reçue en décembre 2013 (soit durant la permission mensuelle accordée à son époux), tantôt en février 2014 (soit postérieurement à la deuxième venue de militaires à son domicile). A cela s'ajoute qu'elle n'a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d'admettre que dites convocations lui avaient été adressées dans le but de l'engager, à terme, pour porter une arme à la maison, voire pour faire des rondes de quartier. Ces déductions reposent sur de pures hypothèses de sa part et sont par conséquent dénuées de fondement. 3.2 Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables (ou non) les deux visites de militaires à son domicile, il convient de retenir que celles-ci n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à son endroit. Le Tribunal observe par ailleurs que la recourante méconnaît la raison pour laquelle son mari a disparu. Ses déclarations selon lesquelles celui-ci aurait peut-être été abattu dans le cadre d'une fuite se limitent à des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce contexte, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux qui permettrait d'admettre que les autorités de son pays ont une raison particulière de s'en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au motif, par exemple, qu'elle serait l'épouse d'un déserteur). Le simple fait d'avoir perdu contact avec son époux n'est pas un motif en soi à être sanctionnée par les autorités érythréennes. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de la recourante relatives aux motifs qui l'auraient amenée à quitter son pays d'origine ne constituent pas un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours, l'intéressée a en effet soutenu qu'elle avait - contrairement à l'argumentaire du SEM dans la décision querellée - rendu vraisemblable son départ illégal de son pays et que, partant, elle risquait d'être sujette à de sérieux préjudices en cas de retour, étant donné qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de l'Etat comme un signe d'opposition politique au régime, entraînant de sévères sanctions. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. De même, l'obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement forcé ou d'autres circonstances après un retour en Erythrée représenteraient un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). 4.4 En l'occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant 3. A cela s'ajoute que celle-ci n'a jamais exercé d'activités politiques, ni n'a allégué avoir été convoquée au service militaire et devoir de la sorte rendre des comptes à son retour. Elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 5.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) 5.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.3 étant postérieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 6.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 6.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mars 2016 par le mandataire. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "frais généraux", calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 430 francs (soit deux heures et trente minutes de travail à 150 francs de l'heure, plus les frais de traduction et une somme limitée à 20 francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il est admis que celui qui se prévaut d'une crainte fondée a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée à condition qu'une possibilité de protection interne ait été exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (rapports temporel et matériel de causalité; cf. arrêt du Tribunal E-6321/2011 du 27 juin 2013, consid. 2.2).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les deux convocations prétendument reçues d'une unité administrative (zoba de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a tenu des déclarations divergentes s'agissant de la date de réception de la première convocation, affirmant tantôt l'avoir reçue en décembre 2013 (soit durant la permission mensuelle accordée à son époux), tantôt en février 2014 (soit postérieurement à la deuxième venue de militaires à son domicile). A cela s'ajoute qu'elle n'a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d'admettre que dites convocations lui avaient été adressées dans le but de l'engager, à terme, pour porter une arme à la maison, voire pour faire des rondes de quartier. Ces déductions reposent sur de pures hypothèses de sa part et sont par conséquent dénuées de fondement.

E. 3.2 Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables (ou non) les deux visites de militaires à son domicile, il convient de retenir que celles-ci n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à son endroit. Le Tribunal observe par ailleurs que la recourante méconnaît la raison pour laquelle son mari a disparu. Ses déclarations selon lesquelles celui-ci aurait peut-être été abattu dans le cadre d'une fuite se limitent à des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce contexte, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux qui permettrait d'admettre que les autorités de son pays ont une raison particulière de s'en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au motif, par exemple, qu'elle serait l'épouse d'un déserteur). Le simple fait d'avoir perdu contact avec son époux n'est pas un motif en soi à être sanctionnée par les autorités érythréennes.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de la recourante relatives aux motifs qui l'auraient amenée à quitter son pays d'origine ne constituent pas un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée.

E. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours, l'intéressée a en effet soutenu qu'elle avait - contrairement à l'argumentaire du SEM dans la décision querellée - rendu vraisemblable son départ illégal de son pays et que, partant, elle risquait d'être sujette à de sérieux préjudices en cas de retour, étant donné qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de l'Etat comme un signe d'opposition politique au régime, entraînant de sévères sanctions.

E. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit.

E. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. De même, l'obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement forcé ou d'autres circonstances après un retour en Erythrée représenteraient un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1).

E. 4.4 En l'occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant 3. A cela s'ajoute que celle-ci n'a jamais exercé d'activités politiques, ni n'a allégué avoir été convoquée au service militaire et devoir de la sorte rendre des comptes à son retour. Elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile.

E. 5.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi)

E. 5.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.3 étant postérieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

E. 6.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 6.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mars 2016 par le mandataire. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "frais généraux", calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 430 francs (soit deux heures et trente minutes de travail à 150 francs de l'heure, plus les frais de traduction et une somme limitée à 20 francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. M. Philippe Stern est désigné mandataire d'office et une indemnité de 430 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1762/2016 Arrêt du 12 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et sa fille, B._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 18 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er août 2014, la recourante a déposé une demande d'asile, pour elle-même et sa fille. Elle a remis sa carte d'identité, établie le (...) 2004 à C._______. B. Entendue sommairement le 8 août 2014, puis sur ses motifs d'asile le 11 février 2016, la recourante a rapporté les faits suivants : Elle serait née et aurait grandi dans la petite ville de D._______ (zoba Semien-Keih-Bahri) dans une maison familiale, sise à l'adresse « zoba (...) » ou « zoba (...) » (selon les versions), entourée de ses parents et d'une fratrie composée de (...). Faute de moyens financiers suffisants, elle aurait dû interrompre sa scolarité en 5ème ou 7ème année (selon les versions) et aurait travaillé en tant que (...) dans un (...) appartenant à un frère. En date du (...) 2004, elle aurait contracté mariage avec un compatriote, E._______, militaire de métier. Elle aurait fait construire une annexe à la maison de ses parents, dans laquelle elle aurait vécu avec son époux qui la rejoignait lors de permissions, octroyées de manière irrégulière par les autorités militaires (tantôt une fois par année, tantôt tous les six mois). (...) enfants seraient nés de cette union. Outre ses activités de femme au foyer, elle se serait occupée d'un cheptel de moutons. Elle aurait bénéficié d'une bonne situation financière. En 2013, son époux aurait été autorisé à passer le mois de décembre à la maison. Souhaitant célébrer Noël (7 janvier 2014) en famille, il ne serait pas rentré en caserne à l'échéance de sa permission. Lors d'une nuit de janvier 2014, des militaires se seraient présentés à leur domicile et auraient emmené celui-ci. Environ deux semaines plus tard, pendant la nuit ou en fin de journée alors qu'elle jouait avec ses enfants (selon les versions), des militaires auraient à nouveau débarqué et auraient demandé où se trouvait son époux. Son père aurait tenté de leur expliquer que celui-ci avait déjà été emmené par des soldats deux semaines plus tôt, en vain : les militaires présents auraient contesté ce fait et, sur un ton menaçant, l'auraient enjoint de le leur ramener. Egalement interrogée, la recourante aurait simplement confirmé les déclarations de son père. Ces hommes auraient ensuite quitté les lieux. Avant de s'éclipser, ils auraient indiqué avoir l'intention de revenir. La recourante aurait reçu une convocation d'une unité administrative (zoba de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) en décembre 2013 ou en février 2014 (selon les versions), à l'instar d'autres personnes de son voisinage. Une deuxième aurait suivi la première, à une semaine d'intervalle. Hormis la mention de ses nom et prénom, ainsi que de la date, l'heure et l'endroit où elle aurait dû se présenter, dites convocations auraient été muettes s'agissant du ou des motif(s). Craignant pour son existence, elle aurait quitté son pays avec sa fille en février 2014, avant la date de comparution inscrite dans la deuxième convocation. Elle aurait laissé son enfant (...), âgé alors de (...) ans, à son père âgé et à sa mère malade. Avec sa fille, elle aurait traversé la frontière soudano-érythréenne, entre les villes de F._______ et G._______, de nuit avec l'aide d'un passeur, puis aurait vécu quatre ou six mois à Khartoum (selon les versions), dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de son époux, en vain. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en Libye et aurait embarqué sur un bateau pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait fréquemment des contacts téléphoniques avec sa famille. Lors de son audition sur les motifs, elle a indiqué que sa mère était décédée des suites d'une infection et que son frère aîné était détenu dans un poste de police de la capitale, pour le simple motif qu'il gagnait bien sa vie. Elle a ajouté que des personnes s'étaient présentées au domicile familial depuis son départ pour parler avec elle, et que cette visite était restée sans aucune suite. La recourante a fait une série de déductions des faits qui précèdent : S'agissant de son époux, avec qui elle aurait perdu tout contact depuis janvier 2014, elle a indiqué qu'elle pensait que celui-ci était décédé, sans doute abattu lors d'une tentative de fuite. S'agissant des raisons pour lesquelles elle aurait reçu les deux convocations précitées, elle a déclaré qu'elle supposait que celles-ci lui avaient été adressées, parce que son unité administrative cherchait à demander à des femmes de porter une arme à la maison, voire de faire des rondes de quartier. Au cours de ses auditions, la recourante a remis (...) certificats de baptême de ses enfants. Ces pièces ne contiennent aucune signature du père des enfants, à l'emplacement prévu à cet effet. Questionnée à ce sujet lors de son audition sommaire, l'intéressée a relevé que l'absence de signature sur le certificat de baptême de sa fille était liée au fait que son époux était au service militaire le jour en question. C. Par décision du 18 février 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse avec sa fille, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise, avec celle-ci, au bénéfice d'une admission provisoire. Indépendamment de la question de la vraisemblance des déclarations de l'intéressée relatives aux deux irruptions de militaires à son domicile à la recherche de son époux, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas rendu crédible qu'elle pût faire l'objet d'une sanction plus forte qu'une amende, voire qu'une courte peine de prison pour non-paiement de celle-ci (sanctions souvent réservées aux membres de la famille d'un déserteur et ne constituant pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi). Il a également considéré que plusieurs éléments du récit n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi retenu que les propos de la recourante concernant les deux convocations reçues étaient vagues et contradictoires, qu'elle n'avait pas le profil pour être convoquée par les autorités militaires à accomplir du service, que sa crainte de devoir porter des armes était hypothétique, et que ses allégués concernant sa sortie du pays étaient généraux et stéréotypés. D. Par acte du 21 mars 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ne lui octroie pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et sollicité une demande d'assistance judicaire totale. Elle a soutenu que son départ d'Erythrée coïncidait avec la disparition de son mari et la « situation très inconfortable » dans laquelle elle s'était subitement trouvée. Elle a estimé avoir rendu hautement vraisemblable sa sortie illégale de son pays d'origine et risquer, de ce fait, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans celui-ci. Elle a fait entendre qu'elle n'aurait pas manqué d'emmener son fils avec elle, si un départ légal d'Erythrée avait été envisageable. E. Par décision incidente du 30 mars 2016, le Tribunal a constaté que l'objet du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a imparti à la recourante un délai au 13 avril 2016 pour fournir une attestation d'assistance ou toute autre preuve de son indigence, et a réservé sa décision quant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a transmis une attestation d'indigence au Tribunal. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il est admis que celui qui se prévaut d'une crainte fondée a été persécuté dans son pays d'origine avant son départ, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée à condition qu'une possibilité de protection interne ait été exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (rapports temporel et matériel de causalité; cf. arrêt du Tribunal E-6321/2011 du 27 juin 2013, consid. 2.2). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les deux convocations prétendument reçues d'une unité administrative (zoba de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a tenu des déclarations divergentes s'agissant de la date de réception de la première convocation, affirmant tantôt l'avoir reçue en décembre 2013 (soit durant la permission mensuelle accordée à son époux), tantôt en février 2014 (soit postérieurement à la deuxième venue de militaires à son domicile). A cela s'ajoute qu'elle n'a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d'admettre que dites convocations lui avaient été adressées dans le but de l'engager, à terme, pour porter une arme à la maison, voire pour faire des rondes de quartier. Ces déductions reposent sur de pures hypothèses de sa part et sont par conséquent dénuées de fondement. 3.2 Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables (ou non) les deux visites de militaires à son domicile, il convient de retenir que celles-ci n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à son endroit. Le Tribunal observe par ailleurs que la recourante méconnaît la raison pour laquelle son mari a disparu. Ses déclarations selon lesquelles celui-ci aurait peut-être été abattu dans le cadre d'une fuite se limitent à des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce contexte, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux qui permettrait d'admettre que les autorités de son pays ont une raison particulière de s'en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au motif, par exemple, qu'elle serait l'épouse d'un déserteur). Le simple fait d'avoir perdu contact avec son époux n'est pas un motif en soi à être sanctionnée par les autorités érythréennes. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de la recourante relatives aux motifs qui l'auraient amenée à quitter son pays d'origine ne constituent pas un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours, l'intéressée a en effet soutenu qu'elle avait - contrairement à l'argumentaire du SEM dans la décision querellée - rendu vraisemblable son départ illégal de son pays et que, partant, elle risquait d'être sujette à de sérieux préjudices en cas de retour, étant donné qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de l'Etat comme un signe d'opposition politique au régime, entraînant de sévères sanctions. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. De même, l'obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement forcé ou d'autres circonstances après un retour en Erythrée représenteraient un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). 4.4 En l'occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant 3. A cela s'ajoute que celle-ci n'a jamais exercé d'activités politiques, ni n'a allégué avoir été convoquée au service militaire et devoir de la sorte rendre des comptes à son retour. Elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 5.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) 5.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.3 étant postérieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 6.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 6.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mars 2016 par le mandataire. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "frais généraux", calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 430 francs (soit deux heures et trente minutes de travail à 150 francs de l'heure, plus les frais de traduction et une somme limitée à 20 francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. M. Philippe Stern est désigné mandataire d'office et une indemnité de 430 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :