Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourantes.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6316/2013 Arrêt du 25 novembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Arménie, représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (...). Vu la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par les recourantes, le 9 octobre 2010, la décision du 21 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi des recourantes et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 août 2011 contre cette décision, l'arrêt du 13 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la requête du 10 septembre 2013, par laquelle les recourantes ont demandé à l'ODM le réexamen de la décision prise à leur encontre le 21 juillet 2011, en tant qu'elle portait sur l'exécution de leur renvoi, au motif que A._______ souffrait d'un trouble dépressif majeur, apparu postérieurement à l'arrêt du Tribunal et compte tenu également de l'intérêt prépondérant de B._______ à demeurer en Suisse, où elle se trouvait particulièrement bien intégrée, le rapport médical daté du 11 juin 2013 concernant l'état de santé de A._______, ainsi que les attestations concernant l'intégration de B._______, produits à l'appui de cette demande, la décision du 9 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 10 septembre 2013, au motif que les troubles dépressifs apparus chez A._______ n'étaient pas inhabituels chez un requérant débouté, qu'il appartenait au médecin et à la patiente de travailler à l'acceptation d'un retour dans le pays d'origine, qu'en outre l'infrastructure médicale en Arménie était à même de permettre le suivi médical nécessaire, que les médicaments appropriés étaient disponibles dans ce pays et qu'enfin le Tribunal s'était déjà prononcé au sujet de l'intégration de B._______ en Suisse, le recours déposé le 11 novembre 2013 contre cette décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourantes ont fait valoir la péjoration de l'état de santé de A._______, lequel se serait, selon leur argumentation, dégradé au point de faire apparaître l'exécution de leur renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal, du 13 février 2013, que les recourantes n'ont aucunement allégué, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'existence de problèmes de santé faisant obstacle à l'exécution de leur renvoi, que ceux-ci sont survenus postérieurement à cet arrêt, qu'ainsi elles se prévalent sur ce point clairement d'un changement notable de situation, de sorte que l'ODM était fondé à entrer en matière sur leur demande de réexamen, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 p. 1002-1004 et jurisprudence citée), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique, que, selon le rapport médical fourni à l'appui de la demande de réexamen, la première consultation a eu lieu le 26 avril 2013, A._______ ayant été adressée au psychiatre en raison d'un tableau anxio-dépressif avec des insomnies majeures, que, selon les observations du médecin psychiatre, la patiente exprime une tristesse intense avec un sentiment de désespoir en lien avec l'annonce du rejet de sa demande d'asile, qu'elle décrit des angoisses en lien avec son retour dans son pays et la peur d'être tuée par son mari, qu'elle fait état d'une franche diminution de l'appétit, d'une perte de poids d'au moins dix kilos et d'insomnies quotidiennes quasi-totales, que la patiente pleure beaucoup et exprime des idées suicidaires avec différents scénarios, que, selon le médecin, on ne trouve pas chez elle de symptômes de la lignée psychotique, ni de symptômes faisant évoquer un état de stress post-traumatique, ni de problèmes psychiatriques dans les antécédents, qu'il ressort ainsi clairement du rapport médical que l'épisode dépressif actuel est lié essentiellement à l'échec de la procédure d'asile en Suisse, que, certes, la recourante exprime également de l'angoisse à l'idée d'être confrontée à son mari, qu'il a cependant été jugé en procédure ordinaire que les recourantes n'avaient pas fourni d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de retour en Arménie, elles seraient exposées selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain à de sérieux préjudices de la part de leur époux et père, que le sentiment de détresse exprimé par A._______ ne saurait être nié, que les autorités d'asile ne sauraient toutefois retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le retour au pays, qu'une telle situation, entraînant parfois des idéations suicidaires, s'oppose d'emblée à l'exécution de ce renvoi, que, dans de telles conditions, il appartient, comme l'a relevé l'ODM, aux thérapeutes en collaboration avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi d'aider le requérant débouté à accepter la décision prise à son encontre et à se préparer à un retour dans son pays d'origine, que, selon les circonstances, l'intéressé peut en cas de besoin obtenir une aide médicale au retour, qu'en l'occurrence, un traitement comportant une psychothérapie de soutien, un traitement ergothérapeutique et un traitement médicamenteux alliant antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques a été mis en place, qu'une légère amélioration de l'humeur a été constatée depuis l'introduction du traitement antidépresseur et du suivi psychiatrique, qu'ainsi, il y a lieu de retenir que, moyennant une préparation adéquate au retour, l'état de santé de A._______ n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. précité, que, comme l'a retenu l'ODM, la recourante pourra, si nécessaire, avoir en Arménie accès à des soins essentiels comprenant un traitement médicamenteux mais non obligatoirement à un suivi psychothérapique (cf. ATAF E-1904/2008 du 13 octobre 2011 ; cf. également Dr. Tessa Savvidis, Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter/ Behandlung von psychischer Erkrankung, du 11 août 2011), que le recours ne contient aucun argument et ne fait valoir aucun moyen de preuve de nature à démontrer que cette analyse serait erronée, qu'en tant qu'elle invoque l'intégration de B._______ en Suisse, la demande de réexamen ne fait pas valoir un véritable changement notable de circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 13 février 2013, que, certes, la péjoration de l'état de santé de A._______ est également à mettre en lumière avec le souci qu'elle se fait pour l'avenir de sa fille, qu'elle décrit selon le rapport médical comme angoissée et déprimée quant à sa situation, que les recourantes ne font cependant pas valoir que l'état psychique de B._______ ferait obstacle à l'exécution de son renvoi, mais s'emploient à démontrer son intégration en Suisse, laquelle a déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'au demeurant le médecin note que A._______ remplit très bien son rôle de mère et qu'elle est capable de se mobiliser pour sa fille, qu'il fera également partie de la préparation psychologique au retour, évoquée plus haut, d'aider la recourante à accepter celui-ci également en tant que mère, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 10 septembre 2013, que le recours, se limitant en substance à reprendre les arguments avancés devant l'ODM, doit ainsi être rejeté, que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les recourantes ont demandé à être dispensées des frais de procédure, qu'elles invoquent à tort l'art. 17b al. 2 LAsi, applicable aux demandes formulées devant l'ODM, que leur requête doit être examinée au regard de l'art. 65 al. 1 PA, applicable à la procédure de recours, qu'elle doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions cumulatives prévues par cette disposition n'étant pas remplie, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourantes.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier