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E-6447/2020

E-6447/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6447/2020 Arrêt du 17 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, née le (...), Arménie, alias D._______, alias E._______, née le (...), Azerbaïdjan, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 26 novembre 2020 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse le 10 mai 2006, la décision du 21 juillet 2011, par laquelle l'ancien Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté la (deuxième) demande d'asile déposée par la recourante le 9 octobre 2010, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-4291/2011 du 13 février 2013, rejetant le recours formé, le 3 août 2011, contre cette décision, la première demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi du 10 septembre 2013, par laquelle la recourante a notamment fait valoir souffrir d'un trouble dépressif majeur, la décision du 9 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les troubles psychiques invoqués étaient réactionnels au rejet de sa demande d'asile et que la recourante pouvait obtenir les soins nécessaires à ses affections en Arménie, l'arrêt du Tribunal E-6316/2013 du 25 novembre 2013, rejetant le recours formé, le 11 novembre précédent, contre cette décision, les décisions des 20 décembre 2017 et 29 mai 2019, par lesquelles le SEM a rejeté les deuxième et troisième demandes de réexamen de la recourante portant sur l'exécution du renvoi, les recours interjetés contre celles-ci ayant été déclarés irrecevables par le Tribunal pour non-paiement de l'avance de frais, la quatrième demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi, déposée le 6 octobre 2020, dans laquelle l'intéressée a essentiellement fait valoir sa situation personnelle en cas de retour en Arménie ainsi que son besoin affectif de rester auprès de sa fille en Suisse, la décision du SEM du 26 novembre 2020, notifiée le lendemain, rejetant cette demande, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal, le 22 décembre 2020, par lequel l'intéressée a conclu à son admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 23 décembre 2020, par laquelle la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que celui-ci est en l'espèce déposé contre une décision rendue en matière de reconsidération, que le cadre d'examen d'une telle demande est strictement défini, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, celle-ci suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n°9 s.) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'ainsi, ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'à l'appui de sa (quatrième) demande de réexamen, l'intéressée, concluant à l'illicéité, voire à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, a, pour l'essentiel, fait valoir sa longue durée de présence en Suisse (14 ans), son besoin affectif de rester auprès de sa fille majeure au bénéfice d'un droit de séjour dans ce pays et ses craintes de retourner en Arménie (manque de réseau social, éventuelle confrontation avec son mari violent et situation sécuritaire dans le Haut-Karabakh), que dans sa décision du 26 novembre 2020, le SEM a d'abord constaté que la situation de la recourante n'avait guère évolué depuis sa dernière demande de réexamen, qu'il a ensuite soulevé, d'une part, que l'Azerbaïdjan et l'Arménie avaient signé, le 10 novembre 2020, un accord de fin des hostilités dans le conflit du Nagorny Karabakh ; que la situation dans ce deuxième pays était désormais relativement stable et que le conflit qui avait eu lieu n'était pas du tout présent dans la région dans laquelle l'intéressée avait vécu, étant précisé que celle-ci avait habité (...) ans à Moscou, puis environ une année à F._______, (...), de sorte qu'il lui était loisible de s'établir dans un endroit épargné par le conflit, qu'il a relevé, d'autre part, que la recourante, âgée de (...) ans et infirmière diplômée, serait en mesure de trouver les moyens de subvenir à ses besoins en Arménie, plus particulièrement à Erevan, précisant que sa fille majeure domiciliée en Suisse serait en mesure de lui rendre visite, de sorte que les liens familiaux pourraient être maintenus, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a en substance répété les motifs avancés à l'appui de sa demande de réexamen et confirmé ses griefs et conclusions, qu'elle a insisté sur le fait qu'elle serait en « danger concret » à Erevan, en raison notamment de l'absence de tout réseau sur place et de la présence de son mari violent qui « travaille (...) et est un homme corrompu », que force est d'emblée de constater que la situation de l'intéressée en Arménie (réseau social et vécu avec son mari) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre des procédures précédentes, qu'à cet égard, le Tribunal a eu l'occasion de relever que l'intéressée avait déclaré être séparée depuis janvier 2005 de son époux, qui résidait à Moscou, elle-même n'ayant jamais vécu en Arménie avec lui, de sorte que son renvoi vers ce pays n'était pas de nature à l'exposer à une situation de violences domestiques (cf. arrêt E-4291/2011 précité, consid. 4), que le recours ne comporte aucun argument crédible et substantiel permettant de remettre en cause ce qui précède, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'en outre, en expliquant qu'il lui serait très difficile de vivre éloignée de sa fille majeure, la recourante n'a apporté aucun argument pertinent de nature à valablement contester le bien-fondé de la décision attaquée, qu'elle n'a en effet nullement établi (ni même allégué) un lien de dépendance entre elle et sa fille au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, qu'elle ne saurait dès lors valablement se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans son volet « vie familiale » à cet égard, qu'il en va de même de l'examen de cette disposition dans son volet « vie privée », nonobstant la longue durée de présence en Suisse de l'intéressée, qu'en effet, il y a lieu de rappeler que celle-ci sait qu'elle a l'obligation de quitter la Suisse depuis le rejet définitif de sa demande de protection par le Tribunal il y a désormais près de huit ans (cf. arrêt du Tribunal précité), qu'il ressort du dossier que la recourante s'est, à deux reprises, soustraite à des mesures concrètes qui avaient été prises en vue de l'exécution de son renvoi vers l'Arménie, une première fois en 2016, puis, une seconde fois, en 2019, alors qu'il lui était possible d'être rapatriée dans ce pays après que les autorités consulaires lui aient délivré un « certificate of return », que par le biais du dépôt d'une quatrième demande de réexamen, elle tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'elle a elle-même provoquée en refusant, sans raison légitime, de regagner son pays, que contrairement à ce que fait valoir l'intéressée dans son recours, le Tribunal ne décèle pas de « raisons humanitaires prépondérantes » justifiant qu'il puisse être renoncé à l'exécution du renvoi pour les motifs invoqués, que l'admission provisoire est une mesure de substitution qui peut être prononcée, non pas sur la base de seuls motifs humanitaires, mais lorsque l'exécution du renvoi se révèlerait illicite (contraire au droit international public), inexigible (mise en danger concrète de la personne) ou impossible (pour des motifs techniques d'exécution ; cf. art. 83 LEI [RS 142.20]), que, même si le fait de vivre éloignée de sa fille pourra s'avérer difficile pour l'intéressée dans un premier temps, son retour en Arménie ne l'empêchera pas de garder qui plus est grâce aux moyens technologiques actuels un contact étroit avec elle et ainsi continuer à l'encourager, la conseiller et la soutenir, comme elle affirme vouloir le faire (cf. p. 7 du recours, pt 29), que ce type de relation personnelle « à distance » n'est pas exceptionnel, même si la séparation peut s'avérer de prime abord difficile, que comme la relevé le SEM, à juste titre, sa fille, âgée aujourd'hui de presque (...) ans, pourra si elle le souhaite, lui rendre visite en Arménie, que c'est également à raison que l'autorité de première instance a retenu que la situation de guerre dans le Haut-Karabakh n'empêcherait pas la recourante de se réinstaller dans sa localité d'origine, épargnée par le conflit, ou dans une autre région, que dans son recours, l'intéressée ne s'attache d'ailleurs pas à contester cette motivation, que l'absence de réseau familial en Arménie, en particulier dû au décès de ses parents, a également déjà été pris en considération dans les procédures antérieures, puisqu'elle l'avait indiqué à son arrivée en Suisse en 2006 et confirmé dans le cadre de sa seconde demande d'asile (cf. p-v des auditions sommaires des 16 mai 2006 et 13 octobre 2010), que cet allégué ne semble pas non plus déterminant, puisqu'il a été considéré, dans l'arrêt du Tribunal du 13 février 2013, qu'elle pourra subvenir seule à ses besoins à son retour au pays (cf. consid. 9.4.3 de cet arrêt), que l'écoulement du temps, qui, comme déjà dit, lui est entièrement imputable étant donné qu'elle était sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi de Suisse en force, et le fait qu'elle soit actuellement âgée de (...) ans ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation, qu'au surplus, elle a notamment suivi, en Suisse, une formation de six mois comme « auxiliaire de santé et vie sociale », a effectué un stage en tant qu'aide de cuisine et de service dans la restauration, a travaillé au sein d'un EMS en qualité d'auxiliaire éducative et a activement participé au programme d'occupation proposé par le (...), qu'elle a en outre acquis d'excellentes connaissances du français, qu'elle pourra au besoin faire valoir en Arménie, qu'il n'apparaît donc pas, au vu du dossier, qu'elle sera confrontée à des difficultés majeures de réinsertion par rapport aux personnes, dans des circonstances similaires, qui vivent en Arménie ou y retournent, qu'enfin, A._______ a fait valoir, au stade du recours, que l'exécution de son renvoi entraînerait la rupture des soins psychiatriques dont elle bénéficie actuellement en Suisse à raison d'une à deux fois par semaine, compte tenu d'un état dépressif sévère, que cette interruption des soins entraînerait selon elle une aggravation significative de ses symptômes et raviverait des idées suicidaires, que le dernier rapport psychiatrique au dossier date du 11 juin 2013 et a déjà été pris en compte et apprécié par le Tribunal dans son arrêt du 25 novembre 2013, qu'à l'appui du présent recours, l'intéressée n'invoque et n'apporte aucun élément nouveau et concret lié à sa situation médicale, qu'on ne peut donc parler, en regard des dispositions relatives à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, d'une grave péjoration de l'état de santé de la recourante par rapport à la situation déjà appréciée, étant rappelé que dans le cadre de la procédure extraordinaire, il appartient à l'intéressée de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que, dans ces conditions, le risque que la recourante voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable (cf. JICRA 2003 n°24, consid. 5b, p. 157 s.) en cas de renvoi en Arménie et qu'elle ne reçoive pas de soins adéquats relève de la simple conjecture, que dès lors, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément nouveau et déterminant susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi pour des motifs médicaux, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi demeure licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI), en plus d'être possible (art. 83 al. 2 LEI), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 novembre 2020 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 23 décembre 2020 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset