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E-6298/2015

E-6298/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-22 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et son enfant B._______. B. L'intéressée a été entendue sommairement le 20 juin 2014 puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2015. Elle a notamment déclaré avoir vécu au Maroc, à C._______, jusqu'en 2009 puis s'être installée en Libye. En juin 2014, elle aurait rejoint l'Italie à bord d'un bateau de pêche, d'où elle a gagné la Suisse. Sur le plan médical, l'intéressée a indiqué qu'elle consultait une psychiatre, à une fréquence hebdomadaire, et a été invitée à produire un rapport médical. Elle a déposé son passeport marocain, qui a expiré le (...). Elle a également déposé celui de son enfant B._______, en cours de validité. C. Selon le rapport médical du 30 janvier 2015, établi par sa psychiatre, l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F43.1). Suivie régulièrement par une équipe médico-infirmière, son traitement médicamenteux est composé d'un antidépresseur, d'un somnifère ainsi que d'un anxiolytique.Un second rapport médical, établi par la même personne le 11 juin 2015, fait état d'un diagnostic inchangé. D. Par décision du 2 septembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical, daté du 4 septembre 2015, selon lequel un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique, infirmier à domicile et traitement médicamenteux) demeure nécessaire. Elle a en outre fourni un rapport d'Amnesty International de 2013 intitulé "Maroc / Sahara Occidental : les réformes globales pour mettre fin aux violences faites aux femmes auraient dû être menées il y a longtemps", un article de presse du 30 mars 2015 intitulé "The Economy of Mental Health : Inequalities in Access to Care in Morocco" ainsi qu'une attestation d'indigence, datée du 24 septembre 2015. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. Pour la même raison, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Au demeurant, le rapport d'Amnesty International joint au recours est de nature générale et ne la mentionne pas personnellement. 3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 4.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 4.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 4.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1). Le SEM a retenu, manifestement par inadvertance, qu'elle pouvait être traitée en Tunisie. Force est toutefois de constater que le Maroc dispose de 80 institutions proposant un suivi psychiatrique ambulatoire (cf. OMS, Mental Health Atlas 2011: country profile Morocco, p. 2), où l'intéressée pourra être prise en charge. Par ailleurs, les médicaments actuellement administrés à la recourante sont disponibles au Maroc, au moins sous forme générique (< http://medicament.ma/medicament/ >, consulté le 16.10.2015). Quant au financement des soins médicaux, il convient de relever qu'outre l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO) - dont bénéficient les personnes exerçant une activité lucrative, les titulaires de pension, ou les étudiants -, le Maroc a instauré ces dernières années un nouveau régime de couverture médicale de base : le Régime d'assistance médicale (RAMED). Il s'agit d'une couverture médicale de base au profit des personnes démunies offrant la gratuité des soins et des prestations médicalement disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat (cf. < www.ramed.ma > ; SEM, Focus Marokko : Gesundheitsversorgung, 25 février 2015, p. 28 ss, publié in : www.bfm.admin.ch > Affaires internationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc > Gesundheitsversorgung (25.02.15), consulté le 16.10.2015). Si les prestations médicales disponibles au Maroc ne correspondent certes pas au standard élevé de qualité prévalant en Suisse et que l'article produit par l'intéressée à l'appui de son recours met le doigt sur certaines failles du système de santé marocain, il n'en demeure pas moins que son traitement médical pourra y être poursuivi. 4.3.3 A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 4.3.4 Ainsi, l'état de santé de la recourante ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaine, à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 4.4 L'intéressée fait encore valoir l'absence d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressée dispose d'une expérience professionnelle comme coiffeuse et couturière ; malgré des périodes de chômage, elle a exercé un emploi jusqu'à son départ du Maroc (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 ss). En outre, son enfant B._______ est déjà adolescent. Ainsi, un retour au Maroc, où elle a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, la recourante a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. Cet élément n'étant, en tant que tel, pas déterminant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'intensité des liens que l'intéressée entretient avec sa famille résidant au Maroc. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5. La recourante est en possession d'un passeport marocain échu le (...). Elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de le renouveler ou d'obtenir un document de voyage de remplacement. B._______ est pour sa part en possession d'un passeport marocain en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 3.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. Pour la même raison, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Au demeurant, le rapport d'Amnesty International joint au recours est de nature générale et ne la mentionne pas personnellement.

E. 3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).

E. 4.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 4.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).

E. 4.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1). Le SEM a retenu, manifestement par inadvertance, qu'elle pouvait être traitée en Tunisie. Force est toutefois de constater que le Maroc dispose de 80 institutions proposant un suivi psychiatrique ambulatoire (cf. OMS, Mental Health Atlas 2011: country profile Morocco, p. 2), où l'intéressée pourra être prise en charge. Par ailleurs, les médicaments actuellement administrés à la recourante sont disponibles au Maroc, au moins sous forme générique (< http://medicament.ma/medicament/ >, consulté le 16.10.2015). Quant au financement des soins médicaux, il convient de relever qu'outre l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO) - dont bénéficient les personnes exerçant une activité lucrative, les titulaires de pension, ou les étudiants -, le Maroc a instauré ces dernières années un nouveau régime de couverture médicale de base : le Régime d'assistance médicale (RAMED). Il s'agit d'une couverture médicale de base au profit des personnes démunies offrant la gratuité des soins et des prestations médicalement disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat (cf. < www.ramed.ma > ; SEM, Focus Marokko : Gesundheitsversorgung, 25 février 2015, p. 28 ss, publié in : www.bfm.admin.ch > Affaires internationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc > Gesundheitsversorgung (25.02.15), consulté le 16.10.2015). Si les prestations médicales disponibles au Maroc ne correspondent certes pas au standard élevé de qualité prévalant en Suisse et que l'article produit par l'intéressée à l'appui de son recours met le doigt sur certaines failles du système de santé marocain, il n'en demeure pas moins que son traitement médical pourra y être poursuivi.

E. 4.3.3 A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.

E. 4.3.4 Ainsi, l'état de santé de la recourante ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaine, à une mise en danger concrète de son intégrité physique.

E. 4.4 L'intéressée fait encore valoir l'absence d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressée dispose d'une expérience professionnelle comme coiffeuse et couturière ; malgré des périodes de chômage, elle a exercé un emploi jusqu'à son départ du Maroc (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 ss). En outre, son enfant B._______ est déjà adolescent. Ainsi, un retour au Maroc, où elle a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, la recourante a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. Cet élément n'étant, en tant que tel, pas déterminant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'intensité des liens que l'intéressée entretient avec sa famille résidant au Maroc.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5 La recourante est en possession d'un passeport marocain échu le (...). Elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de le renouveler ou d'obtenir un document de voyage de remplacement. B._______ est pour sa part en possession d'un passeport marocain en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6298/2015 a Arrêt du 22 octobre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Maroc, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 13 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et son enfant B._______. B. L'intéressée a été entendue sommairement le 20 juin 2014 puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2015. Elle a notamment déclaré avoir vécu au Maroc, à C._______, jusqu'en 2009 puis s'être installée en Libye. En juin 2014, elle aurait rejoint l'Italie à bord d'un bateau de pêche, d'où elle a gagné la Suisse. Sur le plan médical, l'intéressée a indiqué qu'elle consultait une psychiatre, à une fréquence hebdomadaire, et a été invitée à produire un rapport médical. Elle a déposé son passeport marocain, qui a expiré le (...). Elle a également déposé celui de son enfant B._______, en cours de validité. C. Selon le rapport médical du 30 janvier 2015, établi par sa psychiatre, l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F43.1). Suivie régulièrement par une équipe médico-infirmière, son traitement médicamenteux est composé d'un antidépresseur, d'un somnifère ainsi que d'un anxiolytique.Un second rapport médical, établi par la même personne le 11 juin 2015, fait état d'un diagnostic inchangé. D. Par décision du 2 septembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical, daté du 4 septembre 2015, selon lequel un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique, infirmier à domicile et traitement médicamenteux) demeure nécessaire. Elle a en outre fourni un rapport d'Amnesty International de 2013 intitulé "Maroc / Sahara Occidental : les réformes globales pour mettre fin aux violences faites aux femmes auraient dû être menées il y a longtemps", un article de presse du 30 mars 2015 intitulé "The Economy of Mental Health : Inequalities in Access to Care in Morocco" ainsi qu'une attestation d'indigence, datée du 24 septembre 2015. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. Pour la même raison, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Au demeurant, le rapport d'Amnesty International joint au recours est de nature générale et ne la mentionne pas personnellement. 3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 4.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 4.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 4.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1). Le SEM a retenu, manifestement par inadvertance, qu'elle pouvait être traitée en Tunisie. Force est toutefois de constater que le Maroc dispose de 80 institutions proposant un suivi psychiatrique ambulatoire (cf. OMS, Mental Health Atlas 2011: country profile Morocco, p. 2), où l'intéressée pourra être prise en charge. Par ailleurs, les médicaments actuellement administrés à la recourante sont disponibles au Maroc, au moins sous forme générique ( , consulté le 16.10.2015). Quant au financement des soins médicaux, il convient de relever qu'outre l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO) - dont bénéficient les personnes exerçant une activité lucrative, les titulaires de pension, ou les étudiants -, le Maroc a instauré ces dernières années un nouveau régime de couverture médicale de base : le Régime d'assistance médicale (RAMED). Il s'agit d'une couverture médicale de base au profit des personnes démunies offrant la gratuité des soins et des prestations médicalement disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat (cf. ; SEM, Focus Marokko : Gesundheitsversorgung, 25 février 2015, p. 28 ss, publié in : www.bfm.admin.ch > Affaires internationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc > Gesundheitsversorgung (25.02.15), consulté le 16.10.2015). Si les prestations médicales disponibles au Maroc ne correspondent certes pas au standard élevé de qualité prévalant en Suisse et que l'article produit par l'intéressée à l'appui de son recours met le doigt sur certaines failles du système de santé marocain, il n'en demeure pas moins que son traitement médical pourra y être poursuivi. 4.3.3 A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 4.3.4 Ainsi, l'état de santé de la recourante ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaine, à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 4.4 L'intéressée fait encore valoir l'absence d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressée dispose d'une expérience professionnelle comme coiffeuse et couturière ; malgré des périodes de chômage, elle a exercé un emploi jusqu'à son départ du Maroc (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q34 ss). En outre, son enfant B._______ est déjà adolescent. Ainsi, un retour au Maroc, où elle a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, la recourante a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. Cet élément n'étant, en tant que tel, pas déterminant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'intensité des liens que l'intéressée entretient avec sa famille résidant au Maroc. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5. La recourante est en possession d'un passeport marocain échu le (...). Elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de le renouveler ou d'obtenir un document de voyage de remplacement. B._______ est pour sa part en possession d'un passeport marocain en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :