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E-6289/2018

E-6289/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 8 juin 2015, A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 27 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-7351/2016 du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision du SEM. B. B.a Le 30 août 2017, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse. B.b Par décision du 13 octobre 2017, le SEM lui a, une nouvelle fois, dénié la qualité de réfugié puis rejeté sa demande d'asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution. B.c Par arrêt E-7371/2017 du 15 mai 2018, le Tribunal a définitivement débouté le recourant de sa demande d'asile. C. Le 18 juillet 2018, le SEM a classé la demande du recourant du 28 juin précédent visant à obtenir le réexamen de la décision du 27 octobre 2016. D. Par courrier du 20 septembre 2018, complété le 2 octobre suivant, l'intéressé, alors en détention administrative dans l'attente de son renvoi, a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Il a fait valoir qu'il était en danger dans son pays, en raison de son « militantisme », expliquant que chaque année, il se rendait à B._______ ou à C._______ pour manifester contre le gouvernement de son pays. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, la plupart en copies. Il a ainsi fourni une lettre manuscrite de la police sri-lankaise du (...) 2018 à sa famille, l'informant en substance qu'il était recherché et qu'il allait être arrêté. II a également produit une photographie de lui-même à une commémoration organisée par le mouvement dont il serait membre, ainsi que quatre lettres de soutien dans lesquelles leurs auteurs, notamment un représentant de l'association (...), un membre du Conseil de la (...) (« [...] ») au Sri Lanka et quelques compatriotes en Suisse, disaient leur préoccupation en cas de renvoi dans son pays. E. Par décision du 4 octobre 2018, le SEM a encore rejeté sa demande d'asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et en a de nouveau ordonné l'exécution qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible sans aucune restriction. Pour le SEM, ni les lettres de soutien émanant de parents ou de connaissances du recourant en Suisse ni le « message » de la police sri-lankaise ou encore les témoignages de l'élu au Conseil de la (...) ne pouvaient être considérées comme des moyens valables, les premières en raison des risques de collusion d'intérêts, les deux autres parce qu'on pouvait facilement se les procurer moyennant paiement d'une somme d'argent. Enfin, le SEM a considéré que la participation, en Suisse, de l'intéressé à des commémorations organisées par le mouvement dont il se disait membre n'était pas de nature à l'exposer à des représailles dans son pays, dès lors qu'il n'avait fait que participer ponctuellement à des manifestations de ce type, sans y avoir de statut particulier ou tenu un rôle d'organisateur. F. Dans son recours interjeté le 5 novembre 2018, A._______, fait grief au SEM d'avoir écarté ses moyens sur la base d'une simple hypothèse, en rien étayée, et au mépris de vérifications qui, selon lui, s'imposaient, sous peine de rendre impossible la preuve de quoi que ce soit. Il estime aussi que sa longue absence et ses activités au sein de la diaspora tamoule n'ont pu qu'amener les autorités de son pays à s'intéresser à lui. Du fait de cette longue absence, il aura en sus des difficultés à se réintégrer dans son pays en cas de renvoi. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce que l'exécution de son renvoi soit déclarée inexigible. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il a encore, et entre autres, joint à son mémoire de recours un message de la police sri-lankaise (Terrorist Investigation Division F._______) du (...) 2018, avec sa traduction en anglais ainsi que l'original de la lettre de soutien d'un élu au Conseil de la (...), du (...) 2018, jointe en copie à sa demande d'asile. G. Le 27 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal une interpellation de l'ACAT-Suisse (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) en sa faveur et une nouvelle lettre de soutien du membre du Conseil de la (...), datée du (...) 2018. Dans la lettre accompagnant ces pièces, l'intéressé soulignait que les nombreuses sources citées par l'ACAT, dans sa prise de position (du [...] 2018), faisaient toutes état d'un risque de persécutions des Tamouls soupçonnés d' « accointances » avec les LTTE (pendant la guerre) en cas de renvoi dans leur pays. Or lui-même estimait avoir rendu vraisemblables ses liens avec l'ex-mouvement séparatiste, aussi bien dans ses déclarations qu'à travers les moyens de preuve fournis par ses soins. H. Par décision incidente du 15 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a renvoyé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant à une date ultérieure. I. Le 8 mai 2019, celui-ci a produit un extrait de la main courante du poste de police de D._______, datée du (...) 2019, avec sa traduction en anglais. L'extrait en question consistait en un compte-rendu de la déposition de son père au poste précité à la suite de l'irruption nocturne, à son domicile, de plusieurs individus masqués et armés à la recherche du recourant. J. Le 26 août 2019, il a versé à son dossier de recours un nouvel extrait de la main courante du poste de police de D._______, daté du (...) 2019, avec sa traduction en anglais. L'extrait en question consistait en un compte-rendu de la déposition de son frère à l'Hôpital de F._______ après son agression par des inconnus qui cherchaient à obtenir des renseignements sur le recourant. K. Le 17 février 2020, il a encore produit une convocation dans les locaux du TID, à E._______, le (...) 2020, préalablement remise à son père à D._______. L. Dans sa réponse du 11 septembre 2020 au recours, le SEM a maintenu que, pour les raisons déjà avancées dans sa décision, ni les moyens de preuve du recourant ni les témoignages écrits du membre du Conseil de la (...) n'étaient probants. Le SEM a aussi vu des incohérences dans la facture des moyens de preuve émanant des autorités de police, dans ce sens que l'encre du tampon et celle qui avait servi à la rédaction du texte écrit était mouillée alors que le texte du support semblait extrait d'une version scannée. M. Le 21 octobre 2020, le recourant a répliqué qu'une évaluation correcte de ses moyens aurait (au moins) nécessité de les soumettre à la représentation suisse à E._______ pour qu'elle les compare ensuite à des pièces du même genre avant d'en tirer des conclusions valables. Par ailleurs, soutenir de manière péremptoire, comme le faisait le SEM, que les témoignages en sa faveur d'un élu au Conseil de la province du Nord avaient pu être établis pour les besoins de la cause n'enlevait rien au fait que ces témoignages s'inscrivaient dans un contexte général bien connu et corroboraient ses allégations constantes. Dans ces conditions, faute pour le SEM d'avoir pu démontrer à satisfaction de droit que ses moyens étaient des faux, il lui apparaissait que les éléments en sa faveur au dossier l'emportaient sur ceux en sa défaveur. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de se pencher sur les motifs d'asile allégués par l'intéressé dans sa troisième demande d'asile. Pour l'essentiel, ceux-ci ne se distinguent pas fondamentalement de ceux examinés précédemment. Notamment, lors de sa seconde demande d'asile, le recourant avait déjà fait valoir son activisme politique en Suisse, en particulier sa participation à des manifestations en Suisse. Il avait également produit des documents, émanant notamment d'un parlementaire sri-lankais ou d'un membre du Conseil de la (...). A l'instar du SEM, le Tribunal avait alors écarté ces documents et conclu à l'absence d'un risque de persécution du recourant à son retour au Sri Lanka. C'est donc dans ce contexte que doivent être examinés les nouvelles pièces produites. Comme souligné à raison par le recourant, le SEM ne pouvait en effet les écarter aux seuls motifs qu'il s'agirait là de documents aisément falsifiables ou pouvant être facilement obtenus par corruption. En revanche, il était en droit d'en déterminer la valeur probante en les confrontant aux autres éléments du dossier, y compris à ceux ressortant des procédures précédentes. 3.2 Ainsi, mis à part les témoignages écrits d'un membre du Conseil de la (...) établis à la demande du père du recourant, il ne figure pas d'indication au dossier sur le biais par lequel celui-ci aurait obtenu les moyens qu'il a produits. Les mains courantes (« information book ») produites ont un contenu a priori controuvé. Vagues et manifestement rédigées de manière à appuyer les dires du recourant, elles apparaissent douteuses. Les communications (« message form ») du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 ne laissent pas non plus d'intriguer. Leur contenu revêt en effet la forme de convocations dans les locaux de cette division à E._______, adressées au recourant tandis que leur intitulé fait plutôt penser à une communication interne entre le TID de E._______ et celui de F._______, auquel cas on se demande comment le recourant a pu les obtenir. Par ailleurs, les supports de ces communications ont, à l'évidence, été scannés ou photocopiés. A l'instar du recourant, le Tribunal n'exclut pas que les autorités de police sri-lankaises puissent copier leurs formulaires, encore que cela paraisse plutôt improbable. Il n'en reste pas moins que des supports de ce genre sont aisément disponibles et falsifiables à souhait, ce qui a pour effet d'amoindrir considérablement la valeur probante des communications du TID. Dessert aussi la valeur probante des moyens du recourant le fait que leurs contenus divergent. Il ressort ainsi des communications du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 que le recourant a simplement été convoqué dans les locaux de cet organisme à E._______. Dans son témoignage du (...) 2018, le membre du Conseil de la (...) dit, par contre, du recourant qu'il fait à la fois l'objet d'un avis de recherche et de ce qui semble être un mandat d'amener dans son pays (« A._______. is under search and A-wanted person in Sri Lanka »). De fait, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un magistrat pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Ceci dit, les convocations du TID sont, en elles-mêmes, également sujettes à caution en raison de leur teneur. En effet, si le recourant était suspecté d'entretenir des liens avec des organisations terroristes depuis près de quatre ans, comme cela figure dans la communication de (...) 2020, le TID, pour des raisons évidentes, ne l'aurait pas mentionné expressis verbis dans sa convocation de (...) 2020 et le recourant n'aurait assurément pas été convoqué dans ses locaux mais aurait été activement recherché. Cette incohérence et les divergences précédemment soulignées amènent le Tribunal à ne pas tenir pour authentiques les communications du TID et à voir des attestations de complaisance dans celles de l'élu au Conseil de la (...). La lettre du (...) 2018 (jointe à la demande d'asile) prétendument adressée par la police au père de l'intéressé apparaît, quant à elle, comme un montage grossier en raison de la superposition, évidente, d'un premier document à l'entête de la police sur une feuille neutre. Son contenu, dans lequel la police annonce ses intentions, est lui des plus inattendus. Quant aux activités, en Suisse, du recourant en faveur de l' « Eelam » tamoul, il y a lieu de souligner qu'elles n'ont jamais dépassé le stade d'une participation aux commémorations de « la journée des Martyrs » en novembre de chaque année, des célébrations qui ont d'ailleurs aussi lieu au Sri Lanka. Il n'est en outre pas démontré que le recourant y aurait tenu un rôle déterminant dans leur organisation ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Dès lors, il apparaît hautement improbable qu'il soit recherché pour ce motif dans son pays. Enfin, le dépôt d'une main courante est une déclaration purement informative qui peut certes constituer un début de preuve mais qui ne suffit pas à rendre vraisemblables les propos du déclarant. Il ressort en outre de l'extrait du (...) 2019 que les agresseurs du frère du recourant auraient été des particuliers désireux d'en découdre avec le recourant sur fond d'une vielle querelle remontant à ses années (...) (cf. arrêtE-7351/2016 ch. 4) et non des agents de l'Etat sri-lankais à sa recherche. 3.3 A l'appui de ses craintes, le recourant se prévaut également d'une interpellation, en sa faveur, de l'ACAT-Suisse. Selon celle-ci, il risquerait de manière non-négligeable la torture ou d'autres mauvais traitements dans son pays, un constat fondé principalement sur les rapports de situation d'organisations non-gouvernementales (ONG) cités dans l'interpellation et sur le sort réservé à huit ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule arrêtés, détenus et torturés à leur retour de l'étranger pour avoir soutenu, même faiblement, à l'instar du recourant, les combattants du mouvement séparatiste tamoul des « Liberation Tigers of the Eelam » (LTTE) pendant la guerre. Autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie l'ACAT-Suisse, dans son interpellation, sont des documents de portée générale qui ne concernent pas directement et personnellement le recourant. De plus, dans son arrêt de référenceE-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassée. Dès lors, les rapports cités par l'ACAT-Suisse ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce. Enfin, les analogies qui existeraient entre la situation du recourant et celle de ses compatriotes auxquels se réfèrent l'ACAT-Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. De fait, des caractéristiques communes, comme l'extraction ou la provenance d'un individu ou même un engagement de faible ampleur du côté des LTTE pendant la guerre, ne supposent pas forcément un vécu et des situations personnelles identiques. 3.4 Dans ces conditions, et dès lors que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, qu'il n'a jamais combattu dans les rangs des LTTE ni rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays et qu'il n'a jamais tenu de rôle déterminant ni dans l'élaboration ni dans le déroulement des manifestations (notamment « le Jour des martyrs » à la fin novembre de chaque année) organisées par la communauté tamoule de Suisse auxquelles il a participé, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 6.3 Le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de sa part. En l'espèce, le recourant dit avoir quitté son pays en 2005. Il aurait passé les dix années suivantes au G._______ en tant que travailleur immigré. Depuis juin 2015, il se trouve en Suisse. Vu l'écoulement du temps, Il redoute de ne plus pouvoir se réintégrer au Sri Lanka. En dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le Nord du Sri Lanka, il doit être admis que son retour à F._______, sa région d'origine, est raisonnablement exigible. Il ne ressort en effet de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi au Sri Lanka. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu'il avait déjà dit dans son arrêt D-7351/2016 du 21 juillet 2017 s'agissant des compétences de l'intéressé, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui. Enfin, celui-ci n'a pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ce contexte, sa relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours également rejeté sur ce point. 7. 7.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'eile sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recours n'ayant pas été d'emblée voué à l'échec, et l'intéressé étant indigent, l'assistance judiciaire partielle, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (cf. art. 65 al. 1 PA).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de se pencher sur les motifs d'asile allégués par l'intéressé dans sa troisième demande d'asile. Pour l'essentiel, ceux-ci ne se distinguent pas fondamentalement de ceux examinés précédemment. Notamment, lors de sa seconde demande d'asile, le recourant avait déjà fait valoir son activisme politique en Suisse, en particulier sa participation à des manifestations en Suisse. Il avait également produit des documents, émanant notamment d'un parlementaire sri-lankais ou d'un membre du Conseil de la (...). A l'instar du SEM, le Tribunal avait alors écarté ces documents et conclu à l'absence d'un risque de persécution du recourant à son retour au Sri Lanka. C'est donc dans ce contexte que doivent être examinés les nouvelles pièces produites. Comme souligné à raison par le recourant, le SEM ne pouvait en effet les écarter aux seuls motifs qu'il s'agirait là de documents aisément falsifiables ou pouvant être facilement obtenus par corruption. En revanche, il était en droit d'en déterminer la valeur probante en les confrontant aux autres éléments du dossier, y compris à ceux ressortant des procédures précédentes.

E. 3.2 Ainsi, mis à part les témoignages écrits d'un membre du Conseil de la (...) établis à la demande du père du recourant, il ne figure pas d'indication au dossier sur le biais par lequel celui-ci aurait obtenu les moyens qu'il a produits. Les mains courantes (« information book ») produites ont un contenu a priori controuvé. Vagues et manifestement rédigées de manière à appuyer les dires du recourant, elles apparaissent douteuses. Les communications (« message form ») du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 ne laissent pas non plus d'intriguer. Leur contenu revêt en effet la forme de convocations dans les locaux de cette division à E._______, adressées au recourant tandis que leur intitulé fait plutôt penser à une communication interne entre le TID de E._______ et celui de F._______, auquel cas on se demande comment le recourant a pu les obtenir. Par ailleurs, les supports de ces communications ont, à l'évidence, été scannés ou photocopiés. A l'instar du recourant, le Tribunal n'exclut pas que les autorités de police sri-lankaises puissent copier leurs formulaires, encore que cela paraisse plutôt improbable. Il n'en reste pas moins que des supports de ce genre sont aisément disponibles et falsifiables à souhait, ce qui a pour effet d'amoindrir considérablement la valeur probante des communications du TID. Dessert aussi la valeur probante des moyens du recourant le fait que leurs contenus divergent. Il ressort ainsi des communications du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 que le recourant a simplement été convoqué dans les locaux de cet organisme à E._______. Dans son témoignage du (...) 2018, le membre du Conseil de la (...) dit, par contre, du recourant qu'il fait à la fois l'objet d'un avis de recherche et de ce qui semble être un mandat d'amener dans son pays (« A._______. is under search and A-wanted person in Sri Lanka »). De fait, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un magistrat pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Ceci dit, les convocations du TID sont, en elles-mêmes, également sujettes à caution en raison de leur teneur. En effet, si le recourant était suspecté d'entretenir des liens avec des organisations terroristes depuis près de quatre ans, comme cela figure dans la communication de (...) 2020, le TID, pour des raisons évidentes, ne l'aurait pas mentionné expressis verbis dans sa convocation de (...) 2020 et le recourant n'aurait assurément pas été convoqué dans ses locaux mais aurait été activement recherché. Cette incohérence et les divergences précédemment soulignées amènent le Tribunal à ne pas tenir pour authentiques les communications du TID et à voir des attestations de complaisance dans celles de l'élu au Conseil de la (...). La lettre du (...) 2018 (jointe à la demande d'asile) prétendument adressée par la police au père de l'intéressé apparaît, quant à elle, comme un montage grossier en raison de la superposition, évidente, d'un premier document à l'entête de la police sur une feuille neutre. Son contenu, dans lequel la police annonce ses intentions, est lui des plus inattendus. Quant aux activités, en Suisse, du recourant en faveur de l' « Eelam » tamoul, il y a lieu de souligner qu'elles n'ont jamais dépassé le stade d'une participation aux commémorations de « la journée des Martyrs » en novembre de chaque année, des célébrations qui ont d'ailleurs aussi lieu au Sri Lanka. Il n'est en outre pas démontré que le recourant y aurait tenu un rôle déterminant dans leur organisation ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Dès lors, il apparaît hautement improbable qu'il soit recherché pour ce motif dans son pays. Enfin, le dépôt d'une main courante est une déclaration purement informative qui peut certes constituer un début de preuve mais qui ne suffit pas à rendre vraisemblables les propos du déclarant. Il ressort en outre de l'extrait du (...) 2019 que les agresseurs du frère du recourant auraient été des particuliers désireux d'en découdre avec le recourant sur fond d'une vielle querelle remontant à ses années (...) (cf. arrêtE-7351/2016 ch. 4) et non des agents de l'Etat sri-lankais à sa recherche.

E. 3.3 A l'appui de ses craintes, le recourant se prévaut également d'une interpellation, en sa faveur, de l'ACAT-Suisse. Selon celle-ci, il risquerait de manière non-négligeable la torture ou d'autres mauvais traitements dans son pays, un constat fondé principalement sur les rapports de situation d'organisations non-gouvernementales (ONG) cités dans l'interpellation et sur le sort réservé à huit ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule arrêtés, détenus et torturés à leur retour de l'étranger pour avoir soutenu, même faiblement, à l'instar du recourant, les combattants du mouvement séparatiste tamoul des « Liberation Tigers of the Eelam » (LTTE) pendant la guerre. Autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie l'ACAT-Suisse, dans son interpellation, sont des documents de portée générale qui ne concernent pas directement et personnellement le recourant. De plus, dans son arrêt de référenceE-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassée. Dès lors, les rapports cités par l'ACAT-Suisse ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce. Enfin, les analogies qui existeraient entre la situation du recourant et celle de ses compatriotes auxquels se réfèrent l'ACAT-Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. De fait, des caractéristiques communes, comme l'extraction ou la provenance d'un individu ou même un engagement de faible ampleur du côté des LTTE pendant la guerre, ne supposent pas forcément un vécu et des situations personnelles identiques.

E. 3.4 Dans ces conditions, et dès lors que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, qu'il n'a jamais combattu dans les rangs des LTTE ni rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays et qu'il n'a jamais tenu de rôle déterminant ni dans l'élaboration ni dans le déroulement des manifestations (notamment « le Jour des martyrs » à la fin novembre de chaque année) organisées par la communauté tamoule de Suisse auxquelles il a participé, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 6.3 Le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de sa part. En l'espèce, le recourant dit avoir quitté son pays en 2005. Il aurait passé les dix années suivantes au G._______ en tant que travailleur immigré. Depuis juin 2015, il se trouve en Suisse. Vu l'écoulement du temps, Il redoute de ne plus pouvoir se réintégrer au Sri Lanka. En dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le Nord du Sri Lanka, il doit être admis que son retour à F._______, sa région d'origine, est raisonnablement exigible. Il ne ressort en effet de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi au Sri Lanka. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu'il avait déjà dit dans son arrêt D-7351/2016 du 21 juillet 2017 s'agissant des compétences de l'intéressé, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui. Enfin, celui-ci n'a pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ce contexte, sa relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de son renvoi.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours également rejeté sur ce point.

E. 7.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'eile sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recours n'ayant pas été d'emblée voué à l'échec, et l'intéressé étant indigent, l'assistance judiciaire partielle, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (cf. art. 65 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6289/2018 Arrêt du 1er avril 2021 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Markus König, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 4 octobre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 8 juin 2015, A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 27 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-7351/2016 du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision du SEM. B. B.a Le 30 août 2017, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse. B.b Par décision du 13 octobre 2017, le SEM lui a, une nouvelle fois, dénié la qualité de réfugié puis rejeté sa demande d'asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution. B.c Par arrêt E-7371/2017 du 15 mai 2018, le Tribunal a définitivement débouté le recourant de sa demande d'asile. C. Le 18 juillet 2018, le SEM a classé la demande du recourant du 28 juin précédent visant à obtenir le réexamen de la décision du 27 octobre 2016. D. Par courrier du 20 septembre 2018, complété le 2 octobre suivant, l'intéressé, alors en détention administrative dans l'attente de son renvoi, a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Il a fait valoir qu'il était en danger dans son pays, en raison de son « militantisme », expliquant que chaque année, il se rendait à B._______ ou à C._______ pour manifester contre le gouvernement de son pays. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, la plupart en copies. Il a ainsi fourni une lettre manuscrite de la police sri-lankaise du (...) 2018 à sa famille, l'informant en substance qu'il était recherché et qu'il allait être arrêté. II a également produit une photographie de lui-même à une commémoration organisée par le mouvement dont il serait membre, ainsi que quatre lettres de soutien dans lesquelles leurs auteurs, notamment un représentant de l'association (...), un membre du Conseil de la (...) (« [...] ») au Sri Lanka et quelques compatriotes en Suisse, disaient leur préoccupation en cas de renvoi dans son pays. E. Par décision du 4 octobre 2018, le SEM a encore rejeté sa demande d'asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et en a de nouveau ordonné l'exécution qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible sans aucune restriction. Pour le SEM, ni les lettres de soutien émanant de parents ou de connaissances du recourant en Suisse ni le « message » de la police sri-lankaise ou encore les témoignages de l'élu au Conseil de la (...) ne pouvaient être considérées comme des moyens valables, les premières en raison des risques de collusion d'intérêts, les deux autres parce qu'on pouvait facilement se les procurer moyennant paiement d'une somme d'argent. Enfin, le SEM a considéré que la participation, en Suisse, de l'intéressé à des commémorations organisées par le mouvement dont il se disait membre n'était pas de nature à l'exposer à des représailles dans son pays, dès lors qu'il n'avait fait que participer ponctuellement à des manifestations de ce type, sans y avoir de statut particulier ou tenu un rôle d'organisateur. F. Dans son recours interjeté le 5 novembre 2018, A._______, fait grief au SEM d'avoir écarté ses moyens sur la base d'une simple hypothèse, en rien étayée, et au mépris de vérifications qui, selon lui, s'imposaient, sous peine de rendre impossible la preuve de quoi que ce soit. Il estime aussi que sa longue absence et ses activités au sein de la diaspora tamoule n'ont pu qu'amener les autorités de son pays à s'intéresser à lui. Du fait de cette longue absence, il aura en sus des difficultés à se réintégrer dans son pays en cas de renvoi. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce que l'exécution de son renvoi soit déclarée inexigible. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il a encore, et entre autres, joint à son mémoire de recours un message de la police sri-lankaise (Terrorist Investigation Division F._______) du (...) 2018, avec sa traduction en anglais ainsi que l'original de la lettre de soutien d'un élu au Conseil de la (...), du (...) 2018, jointe en copie à sa demande d'asile. G. Le 27 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal une interpellation de l'ACAT-Suisse (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) en sa faveur et une nouvelle lettre de soutien du membre du Conseil de la (...), datée du (...) 2018. Dans la lettre accompagnant ces pièces, l'intéressé soulignait que les nombreuses sources citées par l'ACAT, dans sa prise de position (du [...] 2018), faisaient toutes état d'un risque de persécutions des Tamouls soupçonnés d' « accointances » avec les LTTE (pendant la guerre) en cas de renvoi dans leur pays. Or lui-même estimait avoir rendu vraisemblables ses liens avec l'ex-mouvement séparatiste, aussi bien dans ses déclarations qu'à travers les moyens de preuve fournis par ses soins. H. Par décision incidente du 15 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a renvoyé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant à une date ultérieure. I. Le 8 mai 2019, celui-ci a produit un extrait de la main courante du poste de police de D._______, datée du (...) 2019, avec sa traduction en anglais. L'extrait en question consistait en un compte-rendu de la déposition de son père au poste précité à la suite de l'irruption nocturne, à son domicile, de plusieurs individus masqués et armés à la recherche du recourant. J. Le 26 août 2019, il a versé à son dossier de recours un nouvel extrait de la main courante du poste de police de D._______, daté du (...) 2019, avec sa traduction en anglais. L'extrait en question consistait en un compte-rendu de la déposition de son frère à l'Hôpital de F._______ après son agression par des inconnus qui cherchaient à obtenir des renseignements sur le recourant. K. Le 17 février 2020, il a encore produit une convocation dans les locaux du TID, à E._______, le (...) 2020, préalablement remise à son père à D._______. L. Dans sa réponse du 11 septembre 2020 au recours, le SEM a maintenu que, pour les raisons déjà avancées dans sa décision, ni les moyens de preuve du recourant ni les témoignages écrits du membre du Conseil de la (...) n'étaient probants. Le SEM a aussi vu des incohérences dans la facture des moyens de preuve émanant des autorités de police, dans ce sens que l'encre du tampon et celle qui avait servi à la rédaction du texte écrit était mouillée alors que le texte du support semblait extrait d'une version scannée. M. Le 21 octobre 2020, le recourant a répliqué qu'une évaluation correcte de ses moyens aurait (au moins) nécessité de les soumettre à la représentation suisse à E._______ pour qu'elle les compare ensuite à des pièces du même genre avant d'en tirer des conclusions valables. Par ailleurs, soutenir de manière péremptoire, comme le faisait le SEM, que les témoignages en sa faveur d'un élu au Conseil de la province du Nord avaient pu être établis pour les besoins de la cause n'enlevait rien au fait que ces témoignages s'inscrivaient dans un contexte général bien connu et corroboraient ses allégations constantes. Dans ces conditions, faute pour le SEM d'avoir pu démontrer à satisfaction de droit que ses moyens étaient des faux, il lui apparaissait que les éléments en sa faveur au dossier l'emportaient sur ceux en sa défaveur. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de se pencher sur les motifs d'asile allégués par l'intéressé dans sa troisième demande d'asile. Pour l'essentiel, ceux-ci ne se distinguent pas fondamentalement de ceux examinés précédemment. Notamment, lors de sa seconde demande d'asile, le recourant avait déjà fait valoir son activisme politique en Suisse, en particulier sa participation à des manifestations en Suisse. Il avait également produit des documents, émanant notamment d'un parlementaire sri-lankais ou d'un membre du Conseil de la (...). A l'instar du SEM, le Tribunal avait alors écarté ces documents et conclu à l'absence d'un risque de persécution du recourant à son retour au Sri Lanka. C'est donc dans ce contexte que doivent être examinés les nouvelles pièces produites. Comme souligné à raison par le recourant, le SEM ne pouvait en effet les écarter aux seuls motifs qu'il s'agirait là de documents aisément falsifiables ou pouvant être facilement obtenus par corruption. En revanche, il était en droit d'en déterminer la valeur probante en les confrontant aux autres éléments du dossier, y compris à ceux ressortant des procédures précédentes. 3.2 Ainsi, mis à part les témoignages écrits d'un membre du Conseil de la (...) établis à la demande du père du recourant, il ne figure pas d'indication au dossier sur le biais par lequel celui-ci aurait obtenu les moyens qu'il a produits. Les mains courantes (« information book ») produites ont un contenu a priori controuvé. Vagues et manifestement rédigées de manière à appuyer les dires du recourant, elles apparaissent douteuses. Les communications (« message form ») du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 ne laissent pas non plus d'intriguer. Leur contenu revêt en effet la forme de convocations dans les locaux de cette division à E._______, adressées au recourant tandis que leur intitulé fait plutôt penser à une communication interne entre le TID de E._______ et celui de F._______, auquel cas on se demande comment le recourant a pu les obtenir. Par ailleurs, les supports de ces communications ont, à l'évidence, été scannés ou photocopiés. A l'instar du recourant, le Tribunal n'exclut pas que les autorités de police sri-lankaises puissent copier leurs formulaires, encore que cela paraisse plutôt improbable. Il n'en reste pas moins que des supports de ce genre sont aisément disponibles et falsifiables à souhait, ce qui a pour effet d'amoindrir considérablement la valeur probante des communications du TID. Dessert aussi la valeur probante des moyens du recourant le fait que leurs contenus divergent. Il ressort ainsi des communications du TID de (...) 2018 et de (...) 2020 que le recourant a simplement été convoqué dans les locaux de cet organisme à E._______. Dans son témoignage du (...) 2018, le membre du Conseil de la (...) dit, par contre, du recourant qu'il fait à la fois l'objet d'un avis de recherche et de ce qui semble être un mandat d'amener dans son pays (« A._______. is under search and A-wanted person in Sri Lanka »). De fait, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un magistrat pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Ceci dit, les convocations du TID sont, en elles-mêmes, également sujettes à caution en raison de leur teneur. En effet, si le recourant était suspecté d'entretenir des liens avec des organisations terroristes depuis près de quatre ans, comme cela figure dans la communication de (...) 2020, le TID, pour des raisons évidentes, ne l'aurait pas mentionné expressis verbis dans sa convocation de (...) 2020 et le recourant n'aurait assurément pas été convoqué dans ses locaux mais aurait été activement recherché. Cette incohérence et les divergences précédemment soulignées amènent le Tribunal à ne pas tenir pour authentiques les communications du TID et à voir des attestations de complaisance dans celles de l'élu au Conseil de la (...). La lettre du (...) 2018 (jointe à la demande d'asile) prétendument adressée par la police au père de l'intéressé apparaît, quant à elle, comme un montage grossier en raison de la superposition, évidente, d'un premier document à l'entête de la police sur une feuille neutre. Son contenu, dans lequel la police annonce ses intentions, est lui des plus inattendus. Quant aux activités, en Suisse, du recourant en faveur de l' « Eelam » tamoul, il y a lieu de souligner qu'elles n'ont jamais dépassé le stade d'une participation aux commémorations de « la journée des Martyrs » en novembre de chaque année, des célébrations qui ont d'ailleurs aussi lieu au Sri Lanka. Il n'est en outre pas démontré que le recourant y aurait tenu un rôle déterminant dans leur organisation ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Dès lors, il apparaît hautement improbable qu'il soit recherché pour ce motif dans son pays. Enfin, le dépôt d'une main courante est une déclaration purement informative qui peut certes constituer un début de preuve mais qui ne suffit pas à rendre vraisemblables les propos du déclarant. Il ressort en outre de l'extrait du (...) 2019 que les agresseurs du frère du recourant auraient été des particuliers désireux d'en découdre avec le recourant sur fond d'une vielle querelle remontant à ses années (...) (cf. arrêtE-7351/2016 ch. 4) et non des agents de l'Etat sri-lankais à sa recherche. 3.3 A l'appui de ses craintes, le recourant se prévaut également d'une interpellation, en sa faveur, de l'ACAT-Suisse. Selon celle-ci, il risquerait de manière non-négligeable la torture ou d'autres mauvais traitements dans son pays, un constat fondé principalement sur les rapports de situation d'organisations non-gouvernementales (ONG) cités dans l'interpellation et sur le sort réservé à huit ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule arrêtés, détenus et torturés à leur retour de l'étranger pour avoir soutenu, même faiblement, à l'instar du recourant, les combattants du mouvement séparatiste tamoul des « Liberation Tigers of the Eelam » (LTTE) pendant la guerre. Autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie l'ACAT-Suisse, dans son interpellation, sont des documents de portée générale qui ne concernent pas directement et personnellement le recourant. De plus, dans son arrêt de référenceE-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassée. Dès lors, les rapports cités par l'ACAT-Suisse ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce. Enfin, les analogies qui existeraient entre la situation du recourant et celle de ses compatriotes auxquels se réfèrent l'ACAT-Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. De fait, des caractéristiques communes, comme l'extraction ou la provenance d'un individu ou même un engagement de faible ampleur du côté des LTTE pendant la guerre, ne supposent pas forcément un vécu et des situations personnelles identiques. 3.4 Dans ces conditions, et dès lors que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, qu'il n'a jamais combattu dans les rangs des LTTE ni rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays et qu'il n'a jamais tenu de rôle déterminant ni dans l'élaboration ni dans le déroulement des manifestations (notamment « le Jour des martyrs » à la fin novembre de chaque année) organisées par la communauté tamoule de Suisse auxquelles il a participé, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 6.3 Le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de sa part. En l'espèce, le recourant dit avoir quitté son pays en 2005. Il aurait passé les dix années suivantes au G._______ en tant que travailleur immigré. Depuis juin 2015, il se trouve en Suisse. Vu l'écoulement du temps, Il redoute de ne plus pouvoir se réintégrer au Sri Lanka. En dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le Nord du Sri Lanka, il doit être admis que son retour à F._______, sa région d'origine, est raisonnablement exigible. Il ne ressort en effet de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi au Sri Lanka. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu'il avait déjà dit dans son arrêt D-7351/2016 du 21 juillet 2017 s'agissant des compétences de l'intéressé, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui. Enfin, celui-ci n'a pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ce contexte, sa relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours également rejeté sur ce point. 7. 7.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'eile sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recours n'ayant pas été d'emblée voué à l'échec, et l'intéressé étant indigent, l'assistance judiciaire partielle, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (cf. art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :