Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais du même montant, versée le 20 avril 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7371/2017 Arrêt du 15 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile introduite le 30 août 2017 par A._______, la décision du 13 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 18 octobre 2017, adressé au SEM par le prénommé lui-même, par lequel la reconsidération de la décision précitée a été demandée, l'envoi du 25 octobre 2017, par lequel le SEM a informé la mandataire de l'intéressé que le courrier du 18 octobre 2017 était transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour objet relevant de sa compétence, estimant qu'il s'agissait d'un recours contre sa décision du 13 novembre (recte : octobre) 2017, la décision incidente du 9 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a imparti un délai pour régulariser le recours, la décision incidente du 22 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 7 décembre 2017 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédures présumés, la requête d'assistance judiciaire partielle du 4 décembre 2017, la décision incidente du 7 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 22 décembre 2017 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'arrêt D-6056/2017 du 29 décembre 2017, par lequel le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la demande de révision du 2 février 2018, au motif que le Tribunal n'aurait, par inadvertance, pas tenu compte des adresses divergentes, dont il avait connaissance, lors de l'envoi de la décision incidente du 7 décembre 2017, l'arrêt E-704/2018 du 5 avril 2018, par lequel le Tribunal a admis la demande de révision, annulé l'arrêt du 29 décembre 2017 et prononcé la reprise de la procédure d'instruction du recours interjeté le 18 octobre 2017, la décision incidente du 6 avril 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'intéressé un délai pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 25 avril 2018, par lequel le recourant a transmis quatre documents sous forme de copie et requis un délai supplémentaire, afin que son conseil puisse examiner plus en avant le dossier de la cause et se renseigner sur son état de santé, le courrier du 30 avril 2018, par lequel le recourant a produit en version originale les quatre documents transmis précédemment sous forme de copie ainsi qu'une copie d'un bordereau d'envoi de DHL, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal a, par arrêt du 21 juillet 2017 (D-7351/2016), rejeté le recours de l'intéressé déposé contre la décision du SEM du 27 octobre 2016, en retenant notamment que sa crainte de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n'était pas fondée, tout comme n'était pas fondée la crainte de subir des persécutions en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite, que dans le cadre de sa seconde demande d'asile du 30 août 2017, l'intéressé a mis en avant, à titre de motifs d'asile, les activités déployées dans le cadre de l'organisation de la journée en hommage aux militants ayant combattu pour les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), et ce lorsqu'il vivait au B._______ ; qu'un collègue cinghalais aurait transmis ses données et sa photographie au Criminal Investigation Departement (ci-après : CID) du Sri Lanka ; qu'il figurerait depuis lors sur une liste noire des autorités ; que pour ces raisons, il ferait face à un sérieux danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'intéressé a également argué que préalablement à un retour dans son pays d'origine, il devra être auditionné au Consulat général sri-lankais sis à C._______ afin d'obtenir des documents de voyage ; que cette procédure débouche par l'inscription de la personne concernée sur une liste noire des autorités sri-lankaises, que, de plus, il a affirmé avoir participé à une manifestation le 18 mai 2016 devant le Palais fédéral à Berne, et que cela démontre qu'il a mené des activités politiques en exil, qu'en annexe à sa demande, l'intéressé a produit trois documents signés respectivement par un membre du parlement sri-lankais, un avocat sis à D._______ / Sri Lanka, ainsi qu'un officier étatique de la ville de E._______ et un secrétaire du district du F._______ / Sri Lanka, que le contenu de ces missives est identique et consiste en une traduction en anglais d'une lettre du père de l'intéressé, lequel fait savoir que lorsque son fils se trouvait au B._______, il était impliqué dans l'organisation de la journée en hommage aux militants ayant combattu pour les LTTE ; que des disputes avaient eu lieu et que son fils avait attaqué un cinghalais ; qu'à son retour au Sri Lanka, cet individu avait dénoncé le recourant aux officiers du CID de l'aéroport, raison pour laquelle il est désormais recherché dans son pays d'origine et figure sur une liste noire des autorités ; que postérieurement à cette dénonciation, les parents de l'intéressé ont reçu des menaces et son frère a été arrêté à son arrivée à l'aéroport, que l'intéressé a également annexé à sa demande, divers documents rédigés en langue étrangère, à savoir notamment une lettre de son père, de date inconnue, une lettre de menace de juin 2017 ainsi qu'une photographie prise sur la Place fédérale à Berne le 18 mai 2016, que tous les documents produits l'ont été sous forme de copie, que dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a transmis, en version originale, un courrier de son père, accompagné d'une traduction en anglais, d'une attestation du Northern Provincial Council ainsi que d'un certificat médical de G._______, datés respectivement du 25 mars, 27 mars, 18 avril et 24 avril 2018 ; que le père du recourant fait savoir qu'il a reçu des menaces et a été questionné au sujet de ce dernier ; que le Northern Provincial Council indique notamment que le recourant est recherché au Sri Lanka, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé faisait valoir les mêmes motifs d'asile que ceux déjà examinés dans le cadre de la première demande, soit les activités déployées au B._______, et dont le rejet a été confirmé par le Tribunal le 21 juillet 2017 (arrêt D-7351/2016 consid. 7.2 ss) ; qu'il est renvoyé à ce sujet tant à la motivation de la décision entreprise qu'à l'arrêt précité, qu'il en va de même de l'allégation relative à sa participation le 18 mai 2016 à une manifestation à Berne, dont la photographie avait été produite en originale lors de sa première demande (arrêt D-7351/2016 consid. 7.3 ss), qu'il est rappelé qu'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne saurait à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force de chose jugée, tel que c'est le cas en l'occurrence (ATAF 2014/39 consid. 7), que cela dit, l'état de fait relaté dans les trois courriers en anglais produits en annexe à la seconde demande diffère de celui du mémoire-demande et du recours ; qu'en l'absence de détail, comme par exemple la date de l'incident allégué, les raisons ayant décidés l'intéressé à agir de la sorte ou des précisions quant à l'individu qui l'aurait dénoncé, cette allégation ne peut être tenue pour vraisemblable, ce d'autant plus qu'elle a été faite uniquement par le père de l'intéressé, qu'en ce qui concerne les risques que pourraient engendrés les démarches effectuées auprès du Consulat général du Sri Lanka à C._______, il s'agit, comme relevé par l'autorité inférieure, d'une procédure entrant dans le cadre de l'accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en matière de migration (RS 0.142.117.121), de sorte que l'on ne peut inférer que cela pourrait causer une mise en danger du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, que dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressé n'est pas fondé à craindre une future persécution lors de son retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna (cf. ibid.), d'où est originaire l'intéressé et où il a vécu l'essentiel de son existence avant son départ, à l'exception d'une année passée dans la région du Vanni l'année précédant son départ en (...), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'à cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi des études secondaires, est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise au B._______ et pourra compter, dans le district de Jaffna, sur sa famille proche, qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable l'existence de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, se contentant d'indiquer par courrier du 25 avril 2018 que son état de santé avait nécessité de se rendre au Service des Urgences de G._______ le 23 avril 2018, sans qu'aucune précision n'ait été donnée sur cet événement, que lors de la procédure d'instruction du recours, l'intéressé aurait pu fournir de sa propre initiative un rapport médical et/ou une argumentation complémentaire à son recours, que tel n'a pas été le cas, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête tendant à obtenir un délai supplémentaire afin que son représentant puisse se renseigner sur son état de santé et examiner plus en avant le dossier de la cause, qu'enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais du même montant, versée le 20 avril 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :