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E-6277/2017

E-6277/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-21 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6277/2017 Arrêt du 21 février 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Jacques Emery, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 octobre 2017 / N (...). Vu la décision du SEM du 16 juin 2017 ne reconnaissant pas la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant la demande d'asile déposée, le 15 avril 2015, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 21 août 2017, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-4696/2017 du 25 août 2017 déclarant le recours irrecevable puisque déposé tardivement, l'acte du 31 août 2017 (date du timbre postal) par lequel le mandataire de l'intéressé a requis la restitution du délai de recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017, l'annulation de celle-ci, la reconnaissance de la qualité de réfugié à son mandant et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé de l'admission provisoire, la demande de réexamen déposée concomitamment, le 31 août 2017, à teneur de laquelle l'intéressé a requis du SEM le réexamen de la décision du 16 juin 2017, conclu à son annulation, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur, l'arrêt du Tribunal E-4914/2017 du 19 septembre 2017 rejetant la demande de restitution de délai, la décision du SEM du 23 octobre 2017 rejetant la demande de réexamen et constatant le caractère exécutoire de la décision du 16 juin 2017, le recours formé, le 6 novembre 2017, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 23 octobre 2017, à l'annulation de la décision du SEM du 16 juin 2017, à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à l'intéressé et à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur, le recours corrigé daté du 7 novembre 2017, la décision incidente du Tribunal du 17 novembre 2017 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2010/27, p. 368), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (ATAF 2010/27, p. 368), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). que le réexamen de décisions administratives entrées en force est une voie étroite qui ne doit être admise que restrictivement (arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen du 31 août 2017, le recourant a produit de nouvelles pièces qui, selon lui, attestent du fait qu'il aurait subi des persécutions dans son pays et qu'il y serait en danger en cas de retour, que, dans sa décision du 23 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen au motif que les nouveaux moyens de preuve n'étaient pas décisifs puisqu'ils n'apportaient rien qui n'avait déjà été exposé lors de la procédure ordinaire et que, par ailleurs, à propos des documents rédigés de la main de proches du recourant, ils pourraient avoir été établis par complaisance pour les besoins de la cause, que la demande de réexamen du recourant se base, pour l'essentiel, sur quatre moyens de preuve, à savoir :

- une copie d'une déposition manuscrite, datée du (...) 2017 et qui lui aurait été transmise par messagerie téléphonique, le (...) 2017, rédigée par ses parents à teneur de laquelle, en substance, un incident serait intervenu avec des étudiants d'une association islamique, lors d'un cours suivi par leur fils à l'université ; celui-ci aurait été arrêté temporairement avec plusieurs autres camarades, menacé d'exclusion et dénoncé à la police ; quelques temps après, il aurait été interpellé, mis au secret et torturé par le corps des Gardiens de la révolution islamique au motif qu'il aurait eu des accointances avec la religion bahaï, l'aurait propagée et aurait été en en relation avec d'autres fidèles ; il aurait été soupçonné d'apostasie, de trouble à l'ordre public ainsi que de communication et d'espionnage en faveur de « l'étranger » et du gouvernement israélien ;

- la copie d'une déposition manuscrite, datée du (...) 2017, rédigée par un de ses camarades d'études à teneur de laquelle, en substance, lors d'un cours d'enseignement islamique, le recourant aurait discouru sur la religion musulmane ; ses prises de positions auraient suscité le courroux d'étudiants membres d'une association islamique ; la situation aurait dégénérée et une bagarre s'en serait suivie ; le recourant aurait été arrêté avec deux ou trois autres étudiants ;

- un certificat, daté du 7 juillet 2017, établi par un médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel le recourant est suivi pour un trouble dépressif récurrent (F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1) ; à teneur de ce document, le trouble anxieux sévère dont il souffre « se manifeste à la suite de son expérience traumatisante dans son pays d'origine (...) » ;

- un rapport, daté du 19 septembre 2017, établi par un médecin généraliste spécialisé dans l'aide aux victimes de violence organisée, à teneur duquel le recourant souffre d'un état dépressif modéré (F32.1), d'un état de stress post-traumatique chronique (F43.2) et de lésions de l'appareil locomoteur et cicatrices compatibles avec les sévices allégués ; que, cela dit, la recevabilité de certains nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen n'est pas établie, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, puisque le recourant n'a pas démontré qu'ils avaient été déposés en temps utile, qu'en effet, s'agissant de l'attestation du (...) 2017, il a transmis une lettre datée du (...) 2017 d'une certaine B._______ domiciliée à C._______ à teneur de laquelle celle-ci indique avoir reçu ledit document en date du (...) 2017, ce qui n'est toutefois démontré par aucune preuve tangible ; que le recourant a également joint à son recours la copie d'une capture d'écran téléphonique qui prouverait qu'il a reçu cette attestation, le (...) 2017 ; qu'une telle capture, document aisément falsifiable, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il aurait reçu le document à la date indiquée, ce d'autant moins que B._______ a indiqué l'avoir reçu, le (...) 2017 ; que s'agissant de l'attestation du (...) 2017, il n'a fourni aucun élément établissant à quelle date il est entré en possession et / ou a eu connaissance de ce document ; qu'il en va de même du certificat médical du 7 juillet 2017, que, toutefois, vu le caractère manifestement infondé des motifs soulevés, cette question peut rester indécise, que s'agissant des deux dépositions manuscrites, ces documents, dont la qualité de reproduction laisse à désirer, ont été produits sous la forme de simples photocopies (couleur), procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation, que, dans tous les cas, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants, qu'en effet, ils n'apportent aucune réponse pertinente aux nombreux éléments de contradictions jalonnant le récit du recourant entre la première audition du 15 avril 2015 et les deuxième et troisième auditions des 22 février et 15 mars 2017 constatés en procédure ordinaire (cf. décision du SEM du 16 juin 2017 bénéficiant de l'autorité de chose décidée), qu'en outre, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs affirmations - au demeurant non étayées par quelque moyen de preuve que ce soit - et semblent s'être fondés sur les seules allégations de l'intéressé, que le contenu de ces attestations consiste en une combinaison entre, d'une part, les propos divergents tenus par le recourant lors de ses trois auditions et, d'autre part, les faits tels que retenus par le SEM dans sa décision du 16 juin 2017, ce qui conduit à penser qu'elles ont été rédigées uniquement pour appuyer la demande de réexamen, que, de plus, ces deux dépositions ont apparemment été rédigés à un jour d'intervalle, puisqu'elles sont datées des (...) et (...) 2017, donc après que la décision négative du SEM du 16 juin 2017 fut rendue, ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, qu'à ce propos, la déclaration du recourant figurant dans sa demande de réexamen aux termes de laquelle il « [aurait] été empêché de produire plus tôt les pièces nouvelles parce que c'est à la suite de la décision du SEM de lui refuser l'asile politique qu'il s'est trouvé dans l'obligation de fournir un dossier de preuves étoffé pour contredire la décision contestée » renforce, en tant que de besoin, le caractère opportuniste des dépositions produites, que cette affirmation démontre, en outre, que les pièces produites à l'appui de la demande de réexamen auraient pu l'être plus tôt, à savoir dans le cadre de la procédure ordinaire, ce qui permet de s'interroger sur la recevabilité de ces moyens, bien que cette question puisse être laissée de côté au vu de leur absence de pertinence, que s'agissant des certificat et rapport médicaux des 7 juillet et 19 septembre 2017, ces documents n'apportent pas d'élément nouveau sur la situation médicale du recourant, qu'en effet, lors de la procédure ordinaire, il avait déjà produit :

- une attestation du 3 février 2016 établie par le médecin généraliste spécialisé dans l'aide aux victimes de violence organisée selon laquelle il était suivi « pour traitement de séquelles physiques et psychologiques des violences subies dans son pays d'origine » et retenant le diagnostic de troubles anxieux et probable syndrome de stress post-traumatique ;

- un certificat du 12 décembre 2016 établi par le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH selon lequel il est suivi pour un trouble dépressif récurrent (F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1) ; que, dès lors, le diagnostic posé par le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH n'a pas évolué entre le premier certificat de 2016 et le second de 2017, puisqu'il est demeuré identique, que, par ailleurs, les symptômes (anxiété sévère, flashbacks, détresse psychique, troubles du sommeil, hypervigilance) décrits dans ces deux certificats sont sensiblement les mêmes, que le rapport du 19 septembre 2017, en sus des diagnostics d'état dépressif modéré (F32-1) et d'état de stress post-traumatique chronique (F32-1) et des symptômes (cauchemars, hypervigilance, nervosité, souvenirs intrusifs) qui avaient déjà été substantiellement posés dans le certificat du 12 décembre 2016 et de l'attestation du 3 février 2017, a retenu « des lésions de l'appareil locomoteur et cicatrices compatibles avec les sévices allégués », que, toutefois, ce dernier diagnostic se fonde uniquement sur le récit du recourant (qui est repris largement dans le corps du texte du rapport), dont le manque de vraisemblance a été constaté en procédure ordinaire et que les documents produits dans le cadre de la procédure de réexamen ne sont pas aptes à contrecarrer, que, de plus, ce rapport se limite à estimer que les troubles psychiques, les lésions et cicatrices décrits sont « compatibles » avec les prétendus sévices que le recourant dit avoir endurés, sans pour autant le démontrer, qu'il n'apporte donc aucun élément de fait nouveau de nature à influer sur l'appréciation d'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, telle que retenue par le SEM dans sa décision du 16 juin 2017, bénéficiant de l'autorité de la chose décidée, qu'à ce titre, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs ; pour justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la décision du SEM, d'autres conclusions que le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-2637/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.4), que, partant, les problèmes psychiques ainsi que les cicatrices sur son corps (qu'il avait montrées au SEM, lors de son audition du 15 mars 2017 [cf. p-v de l'audition du 15 mars 2017, q. 73-79], mais dont ni l'attestation médicale du 3 février 2016, ni le certificat médical du 12 décembre 2016 n'ont fait état) étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire, qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état du recourant, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 16 juin 2017, par le SEM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être conférée aux documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen, que, partant, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du recourant, qu'enfin, faut-il le souligner, le réexamen n'est pas un moyen dont le but est de permettre la réparation d'un recours déposé tardivement (cf. arrêt du Tribunal E-7174/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.3), qu'ainsi la demande de réexamen déposée le même jour que la demande de restitution du délai de recours (rejetée par arrêt du Tribunal E-4914/2017 du 19 septembre 2017) apparaît comme une tentative évidente de pallier l'inobservation du délai de recours déposé contre la décision du 16 juin 2017, ce qui n'est pas admissible, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 23 octobre 2017, que le recours doit donc être rejeté, que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée, que la décision d'exécution du renvoi prononcée, le 16 juin 2017, est donc en force, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :