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E-6260/2016

E-6260/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er décembre 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse depuis l'étranger. Il a été entendu, le 17 février 2015, par l'Ambassade de Suisse en B._______, et s'est vu délivrer, le 26 mars 2015, une autorisation d'entrée dans le pays. Le 26 mai 2015, il s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a été entendu le 5 juin 2015 et le 13 juillet 2016. B. Le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, originaire de C._______, dans le zoba Debub, né, selon les versions, le 24 août 1986, le 24 février 1986 ou encore le 24 janvier 1986. En 2006, il aurait été contraint d'interrompre sa septième année de scolarité et aurait été emmené, en bus, au camp de D._______. Après deux semaines passées à construire des murs, il aurait été transféré, selon les versions, au camp de E._______ ou à F._______ afin d'y suivre une formation militaire. Il aurait été affecté à des tâches principalement agricoles et aurait été envoyé ensuite à G._______, puis à H._______ ou I._______. Il aurait demandé, en vain, à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier de permissions afin d'aider sa famille à entretenir ses terres. Selon les versions, en 2007, 2008 ou 2009, A._______ ne serait pas revenu après une permission d'un mois, ou aurait abandonné son poste. Après avoir travaillé quelques temps à C._______, auprès de sa famille, le recourant aurait été pris dans une rafle en 2008 ou 2009 et emprisonné durant deux semaines. Il aurait alors dit n'avoir jamais été enrôlé et aurait été emmené une deuxième fois au camp de D._______ afin d'y suivre, à nouveau, une formation militaire de base. Fin 2009, profitant d'une corvée de ramassage de bois, il se serait enfui avec un compatriote. De retour à C._______, il aurait vécu caché dans les champs alentours. Les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile de ses parents dans l'espoir de le retrouver. En avril 2010, las de cette situation, le recourant aurait quitté l'Erythrée, à pied, en compagnie d'un ami prénommé David ou Solomon, selon les versions, à destination du Soudan. En route, il aurait appris l'incarcération de son père, en représailles à sa désertion. Il aurait été informé, plus tard, de la libération de celui-ci, les autorités s'étant rendues compte qu'il avait quitté le pays. Après avoir passé deux mois au Soudan, dans un camp de réfugiés, le requérant aurait rejoint B._______, où il aurait vécu durant cinq ans. Ayant appris que les autorités israéliennes désiraient renvoyer les réfugiés dans leur pays, il a déposé sa demande d'asile à la Suisse. A la suite de son départ d'Erythrée, des militaires se seraient rendus, à plusieurs reprises, au domicile de ses parents. C. Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les évènements qui l'avaient conduit à fuir son pays d'origine. Il a indiqué notamment que le récit concernant le service militaire, point central de la demande d'asile, souffrait « d'invraisemblances rédhibitoires ». A titre d'exemple, le SEM a indiqué que le recourant avait déclaré tantôt avoir quitté le service sans autorisation pour aider sa famille, tantôt avoir bénéficié d'une permission mais n'être pas rentré à l'issue de celle-ci. Il a relevé que le premier épisode de désertion du recourant n'apparaissait pas dans la demande d'asile écrite déposée en 2014, alors même qu'il s'agissait d'un élément central du récit. Il a indiqué encore que le recourant avait affirmé, à propos de cet évènement, qu'il avait eu lieu en 2007, 2008 ou 2009 selon les versions. Il a jugé paradoxal que le recourant ait affirmé avoir été emprisonné deux semaines comme déserteur, puis être parvenu à se faire passer pour un civil n'ayant jamais servi. Il a enfin estimé que le départ illégal du pays du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 12 octobre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a fait valoir que contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, ses propos étaient vraisemblables. Il a par ailleurs soutenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, en vigueur depuis 2006, la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il aurait, lui-même, rendu vraisemblable son départ illégal, étant remarqué qu'eu égard à son âge au moment de son départ, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il était ainsi, selon lui, exposé à une arrestation et un emprisonnement à son retour au pays. Le changement de pratique du SEM à cet égard ne reposait pas sur des sources suffisamment fiables. Il y avait, en conséquence, lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ou, pour le moins, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a déposé, à l'appui de son recours, trois photographies de lui, en tenue militaire, au sein d'un groupe d'hommes. E. Par décision incidente du 4 novembre 2016, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Rêzan Zhere en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. F. Le 16 novembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a fait valoir que sa nouvelle pratique relative à la sortie illégale de l'Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations mises à jour sur ce pays. Ces informations répondaient aux standards relatifs aux informations sur les pays d'origine (COI-Standards) qui lui avaient permis de modifier sa pratique antérieure reposant sur la jurisprudence du Tribunal. Il en ressortait en particulier que des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant déclaré de manière vraisemblable qu'ils avaient été arrêtés par les autorités n'avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ illégal ; ceux appréhendés dans des rafles avaient été immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité. Il s'est référé pour le surplus à la motivation de sa décision. G. Dans sa réplique du 30 novembre 2016, le recourant a maintenu ses arguments et conclusions concernant la pratique générale du SEM à l'égard des requérants érythréens. H. Le 23 janvier 2017, le recourant a produit, à nouveau, les copies de deux photographies, déjà déposée au stade du recours ainsi que de l'enveloppe originale les ayant contenues. I. Le 18 mai 2018, le recourant a encore complété son recours. J. Dans sa nouvelle réponse du 7 juin 2018, le SEM a maintenu sa position, renvoyant notamment encore à sa décision. K. Le 27 juin 2018, le recourant s'est prévalu du principe de l'égalité de traitement se référant à six dossiers du SEM concernant, selon lui, des cas similaires au sien, mais traités différemment. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement, développé par le recourant dans son écriture du 27 juin 2018. Celui-ci a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, au vu des photographies produites et des descriptions parfois détaillées et précises de ses activités à l'armée, il ne saurait être nié que le recourant a pu être recruté. Toutefois, ses propos relatifs à son deuxième enrôlement et, partant, à sa désertion, sont totalement dénués de vraisemblance. Le récit du recourant comporte en effet, sur ces points, des incohérences. A titre d'exemple, il aurait été recruté de force, à deux reprises, par les mêmes autorités de son domicile, qui ne s'en seraient pas rendu compte, ce qui n'est pas crédible. De même, les autorités l'auraient emprisonné durant deux semaines pour désertion, mais considéré comme civil et envoyé au camp de D._______ pour y suivre une nouvelle formation militaire, ce qui, encore une fois, fuit toute logique. L'exposé de l'intéressé comporte surtout de nombreuses contradictions. Ainsi, il a tenu des propos divergents sur sa date de naissance, situant celle-ci tantôt le 24 janvier 1986, comme inscrit sur la feuille d'enregistrement qu'il a remplie au CEP, tantôt le 24 février 1986, comme sur sa demande d'asile écrite du 1er décembre 2014, tantôt le 24 août 1986, comme mentionné lors de son audition auprès de l'Ambassade de Suisse en B._______. Ses propos sur son premier recrutement ont aussi été inconstants. Il a en effet situé cet évènement successivement en 2007, 2008 ou 2009. Il en a été de même concernant le lieu de son affectation militaire, tantôt à F._______, tantôt à I._______, tantôt les deux, tantôt à G._______. Le recourant s'est contredit encore sur le prénom de la personne qui aurait quitté le pays en sa compagnie, affirmant lors de son audition par l'Ambassade de Suisse en B._______ qu'il se prénommait David (cf. audition du 19 novembre 2014, p.4) ou Solomon lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 133). Le recourant a encore donné deux versions opposées de sa première désertion, affirmant dans un premier temps être parti sans autorisation (cf. audition du 5 juin 2015, par. 7.02), puis finalement n'avoir pas regagné son cantonnement après une permission d'un mois (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 84). Au stade du recours, l'intéressé se borne à présenter une version des faits, tentant de concilier les précédentes. A titre d'exemple, il affirme qu'après avoir été pris dans une rafle, il a été enfermé durant deux semaines parce qu'il était considéré, du fait de son âge comme réfractaire (cf. recours du 12 octobre 2016, p. 9 ss). De même, afin d'expliquer pourquoi sa demande d'asile écrite ne mentionne pas le premier recrutement, l'intéressé indique, sans convaincre, qu'il aurait seulement fait un « résumé de son parcours ». Dans ces conditions, les véritables circonstances à l'origine de son départ du pays ne peuvent être celles qu'il a invoquées. Il ne saurait être retenu que l'intéressé a déserté, ni qu'il avait avant son départ transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. 4.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Même si, au moment de son départ d'Erythrée, il avait un âge proche de 25 ans (à en croire ses dires), il est bien probable, soit qu'il y avait déjà effectué son service, soit qu'il en avait été libéré. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée et que sa famille possède des biens (notamment des terres) lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 11.2 Par décision incidente du 4 novembre 2016 Rêzan Zehrê a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 4 novembre 2016). Sur la base de l'écriture de recours elle-même - laquelle se compose de 24 pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences - et de la note de frais du 25 juin 2018, il est retenu 12 heures de travail nécessaires, à un tarif horaire de 150 francs. L'indemnité est donc arrêtée à 1'800 francs, TVA comprise.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement, développé par le recourant dans son écriture du 27 juin 2018. Celui-ci a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire.

E. 2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, au vu des photographies produites et des descriptions parfois détaillées et précises de ses activités à l'armée, il ne saurait être nié que le recourant a pu être recruté. Toutefois, ses propos relatifs à son deuxième enrôlement et, partant, à sa désertion, sont totalement dénués de vraisemblance. Le récit du recourant comporte en effet, sur ces points, des incohérences. A titre d'exemple, il aurait été recruté de force, à deux reprises, par les mêmes autorités de son domicile, qui ne s'en seraient pas rendu compte, ce qui n'est pas crédible. De même, les autorités l'auraient emprisonné durant deux semaines pour désertion, mais considéré comme civil et envoyé au camp de D._______ pour y suivre une nouvelle formation militaire, ce qui, encore une fois, fuit toute logique. L'exposé de l'intéressé comporte surtout de nombreuses contradictions. Ainsi, il a tenu des propos divergents sur sa date de naissance, situant celle-ci tantôt le 24 janvier 1986, comme inscrit sur la feuille d'enregistrement qu'il a remplie au CEP, tantôt le 24 février 1986, comme sur sa demande d'asile écrite du 1er décembre 2014, tantôt le 24 août 1986, comme mentionné lors de son audition auprès de l'Ambassade de Suisse en B._______. Ses propos sur son premier recrutement ont aussi été inconstants. Il a en effet situé cet évènement successivement en 2007, 2008 ou 2009. Il en a été de même concernant le lieu de son affectation militaire, tantôt à F._______, tantôt à I._______, tantôt les deux, tantôt à G._______. Le recourant s'est contredit encore sur le prénom de la personne qui aurait quitté le pays en sa compagnie, affirmant lors de son audition par l'Ambassade de Suisse en B._______ qu'il se prénommait David (cf. audition du 19 novembre 2014, p.4) ou Solomon lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 133). Le recourant a encore donné deux versions opposées de sa première désertion, affirmant dans un premier temps être parti sans autorisation (cf. audition du 5 juin 2015, par. 7.02), puis finalement n'avoir pas regagné son cantonnement après une permission d'un mois (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 84). Au stade du recours, l'intéressé se borne à présenter une version des faits, tentant de concilier les précédentes. A titre d'exemple, il affirme qu'après avoir été pris dans une rafle, il a été enfermé durant deux semaines parce qu'il était considéré, du fait de son âge comme réfractaire (cf. recours du 12 octobre 2016, p. 9 ss). De même, afin d'expliquer pourquoi sa demande d'asile écrite ne mentionne pas le premier recrutement, l'intéressé indique, sans convaincre, qu'il aurait seulement fait un « résumé de son parcours ». Dans ces conditions, les véritables circonstances à l'origine de son départ du pays ne peuvent être celles qu'il a invoquées. Il ne saurait être retenu que l'intéressé a déserté, ni qu'il avait avant son départ transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national.

E. 4.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Même si, au moment de son départ d'Erythrée, il avait un âge proche de 25 ans (à en croire ses dires), il est bien probable, soit qu'il y avait déjà effectué son service, soit qu'il en avait été libéré.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16).

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée et que sa famille possède des biens (notamment des terres) lui permettant d'assurer sa subsistance.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.

E. 11.2 Par décision incidente du 4 novembre 2016 Rêzan Zehrê a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 4 novembre 2016). Sur la base de l'écriture de recours elle-même - laquelle se compose de 24 pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences - et de la note de frais du 25 juin 2018, il est retenu 12 heures de travail nécessaires, à un tarif horaire de 150 francs. L'indemnité est donc arrêtée à 1'800 francs, TVA comprise.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera à Rêzan Zehrê une indemnité de 1'800 francs, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6260/2016 Arrêt du 6 novembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Sylvie Cossy, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse depuis l'étranger. Il a été entendu, le 17 février 2015, par l'Ambassade de Suisse en B._______, et s'est vu délivrer, le 26 mars 2015, une autorisation d'entrée dans le pays. Le 26 mai 2015, il s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a été entendu le 5 juin 2015 et le 13 juillet 2016. B. Le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, originaire de C._______, dans le zoba Debub, né, selon les versions, le 24 août 1986, le 24 février 1986 ou encore le 24 janvier 1986. En 2006, il aurait été contraint d'interrompre sa septième année de scolarité et aurait été emmené, en bus, au camp de D._______. Après deux semaines passées à construire des murs, il aurait été transféré, selon les versions, au camp de E._______ ou à F._______ afin d'y suivre une formation militaire. Il aurait été affecté à des tâches principalement agricoles et aurait été envoyé ensuite à G._______, puis à H._______ ou I._______. Il aurait demandé, en vain, à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier de permissions afin d'aider sa famille à entretenir ses terres. Selon les versions, en 2007, 2008 ou 2009, A._______ ne serait pas revenu après une permission d'un mois, ou aurait abandonné son poste. Après avoir travaillé quelques temps à C._______, auprès de sa famille, le recourant aurait été pris dans une rafle en 2008 ou 2009 et emprisonné durant deux semaines. Il aurait alors dit n'avoir jamais été enrôlé et aurait été emmené une deuxième fois au camp de D._______ afin d'y suivre, à nouveau, une formation militaire de base. Fin 2009, profitant d'une corvée de ramassage de bois, il se serait enfui avec un compatriote. De retour à C._______, il aurait vécu caché dans les champs alentours. Les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile de ses parents dans l'espoir de le retrouver. En avril 2010, las de cette situation, le recourant aurait quitté l'Erythrée, à pied, en compagnie d'un ami prénommé David ou Solomon, selon les versions, à destination du Soudan. En route, il aurait appris l'incarcération de son père, en représailles à sa désertion. Il aurait été informé, plus tard, de la libération de celui-ci, les autorités s'étant rendues compte qu'il avait quitté le pays. Après avoir passé deux mois au Soudan, dans un camp de réfugiés, le requérant aurait rejoint B._______, où il aurait vécu durant cinq ans. Ayant appris que les autorités israéliennes désiraient renvoyer les réfugiés dans leur pays, il a déposé sa demande d'asile à la Suisse. A la suite de son départ d'Erythrée, des militaires se seraient rendus, à plusieurs reprises, au domicile de ses parents. C. Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les évènements qui l'avaient conduit à fuir son pays d'origine. Il a indiqué notamment que le récit concernant le service militaire, point central de la demande d'asile, souffrait « d'invraisemblances rédhibitoires ». A titre d'exemple, le SEM a indiqué que le recourant avait déclaré tantôt avoir quitté le service sans autorisation pour aider sa famille, tantôt avoir bénéficié d'une permission mais n'être pas rentré à l'issue de celle-ci. Il a relevé que le premier épisode de désertion du recourant n'apparaissait pas dans la demande d'asile écrite déposée en 2014, alors même qu'il s'agissait d'un élément central du récit. Il a indiqué encore que le recourant avait affirmé, à propos de cet évènement, qu'il avait eu lieu en 2007, 2008 ou 2009 selon les versions. Il a jugé paradoxal que le recourant ait affirmé avoir été emprisonné deux semaines comme déserteur, puis être parvenu à se faire passer pour un civil n'ayant jamais servi. Il a enfin estimé que le départ illégal du pays du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 12 octobre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a fait valoir que contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, ses propos étaient vraisemblables. Il a par ailleurs soutenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, en vigueur depuis 2006, la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il aurait, lui-même, rendu vraisemblable son départ illégal, étant remarqué qu'eu égard à son âge au moment de son départ, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il était ainsi, selon lui, exposé à une arrestation et un emprisonnement à son retour au pays. Le changement de pratique du SEM à cet égard ne reposait pas sur des sources suffisamment fiables. Il y avait, en conséquence, lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ou, pour le moins, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a déposé, à l'appui de son recours, trois photographies de lui, en tenue militaire, au sein d'un groupe d'hommes. E. Par décision incidente du 4 novembre 2016, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Rêzan Zhere en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. F. Le 16 novembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a fait valoir que sa nouvelle pratique relative à la sortie illégale de l'Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations mises à jour sur ce pays. Ces informations répondaient aux standards relatifs aux informations sur les pays d'origine (COI-Standards) qui lui avaient permis de modifier sa pratique antérieure reposant sur la jurisprudence du Tribunal. Il en ressortait en particulier que des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant déclaré de manière vraisemblable qu'ils avaient été arrêtés par les autorités n'avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ illégal ; ceux appréhendés dans des rafles avaient été immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité. Il s'est référé pour le surplus à la motivation de sa décision. G. Dans sa réplique du 30 novembre 2016, le recourant a maintenu ses arguments et conclusions concernant la pratique générale du SEM à l'égard des requérants érythréens. H. Le 23 janvier 2017, le recourant a produit, à nouveau, les copies de deux photographies, déjà déposée au stade du recours ainsi que de l'enveloppe originale les ayant contenues. I. Le 18 mai 2018, le recourant a encore complété son recours. J. Dans sa nouvelle réponse du 7 juin 2018, le SEM a maintenu sa position, renvoyant notamment encore à sa décision. K. Le 27 juin 2018, le recourant s'est prévalu du principe de l'égalité de traitement se référant à six dossiers du SEM concernant, selon lui, des cas similaires au sien, mais traités différemment. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement, développé par le recourant dans son écriture du 27 juin 2018. Celui-ci a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, au vu des photographies produites et des descriptions parfois détaillées et précises de ses activités à l'armée, il ne saurait être nié que le recourant a pu être recruté. Toutefois, ses propos relatifs à son deuxième enrôlement et, partant, à sa désertion, sont totalement dénués de vraisemblance. Le récit du recourant comporte en effet, sur ces points, des incohérences. A titre d'exemple, il aurait été recruté de force, à deux reprises, par les mêmes autorités de son domicile, qui ne s'en seraient pas rendu compte, ce qui n'est pas crédible. De même, les autorités l'auraient emprisonné durant deux semaines pour désertion, mais considéré comme civil et envoyé au camp de D._______ pour y suivre une nouvelle formation militaire, ce qui, encore une fois, fuit toute logique. L'exposé de l'intéressé comporte surtout de nombreuses contradictions. Ainsi, il a tenu des propos divergents sur sa date de naissance, situant celle-ci tantôt le 24 janvier 1986, comme inscrit sur la feuille d'enregistrement qu'il a remplie au CEP, tantôt le 24 février 1986, comme sur sa demande d'asile écrite du 1er décembre 2014, tantôt le 24 août 1986, comme mentionné lors de son audition auprès de l'Ambassade de Suisse en B._______. Ses propos sur son premier recrutement ont aussi été inconstants. Il a en effet situé cet évènement successivement en 2007, 2008 ou 2009. Il en a été de même concernant le lieu de son affectation militaire, tantôt à F._______, tantôt à I._______, tantôt les deux, tantôt à G._______. Le recourant s'est contredit encore sur le prénom de la personne qui aurait quitté le pays en sa compagnie, affirmant lors de son audition par l'Ambassade de Suisse en B._______ qu'il se prénommait David (cf. audition du 19 novembre 2014, p.4) ou Solomon lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 133). Le recourant a encore donné deux versions opposées de sa première désertion, affirmant dans un premier temps être parti sans autorisation (cf. audition du 5 juin 2015, par. 7.02), puis finalement n'avoir pas regagné son cantonnement après une permission d'un mois (cf. audition du 13 juillet 2016, Q. 84). Au stade du recours, l'intéressé se borne à présenter une version des faits, tentant de concilier les précédentes. A titre d'exemple, il affirme qu'après avoir été pris dans une rafle, il a été enfermé durant deux semaines parce qu'il était considéré, du fait de son âge comme réfractaire (cf. recours du 12 octobre 2016, p. 9 ss). De même, afin d'expliquer pourquoi sa demande d'asile écrite ne mentionne pas le premier recrutement, l'intéressé indique, sans convaincre, qu'il aurait seulement fait un « résumé de son parcours ». Dans ces conditions, les véritables circonstances à l'origine de son départ du pays ne peuvent être celles qu'il a invoquées. Il ne saurait être retenu que l'intéressé a déserté, ni qu'il avait avant son départ transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. 4.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Même si, au moment de son départ d'Erythrée, il avait un âge proche de 25 ans (à en croire ses dires), il est bien probable, soit qu'il y avait déjà effectué son service, soit qu'il en avait été libéré. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée et que sa famille possède des biens (notamment des terres) lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 11.2 Par décision incidente du 4 novembre 2016 Rêzan Zehrê a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 4 novembre 2016). Sur la base de l'écriture de recours elle-même - laquelle se compose de 24 pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences - et de la note de frais du 25 juin 2018, il est retenu 12 heures de travail nécessaires, à un tarif horaire de 150 francs. L'indemnité est donc arrêtée à 1'800 francs, TVA comprise. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera à Rêzan Zehrê une indemnité de 1'800 francs, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet