Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6249/2019 Arrêt du 5 décembre 2019 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), et F._______, né le (...), Géorgie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 3 octobre 2018, la décision du 15 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-2429/2019 du 11 juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 mai 2019, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par les intéressés, le 30 septembre 2019, en matière d'exécution du renvoi, la décision du 22 octobre 2019, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours déposé le 25 novembre 2019, concluant à l'annulation de cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance de frais assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen et leur recours, les intéressés ont fait valoir, en substance, que leur état de santé s'était détérioré et que le SEM n'avait pas évalué correctement la situation d'A._______, en tant que personne LGBT, ainsi que les risques qu'il encourrait, avec sa famille, en cas de retour en Géorgie, qu'à l'appui de leur requête, ils ont produit un rapport médical daté du (...) 2019, concernant le recourant, un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), daté du 22 juillet 2019 et intitulé « L'examen des demandes d'asile des personnes LGBTQI doit respecter certains principes spécifiques », ainsi qu'un guide de l'OSAR pour les représentant-e-s et les conseillers/ères concernant les demandes d'asile fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS), qu'au stade du recours, ils ont en outre fourni un article de presse daté du 8 novembre 2019, faisant état de manifestations de groupes d'extrême droite en Géorgie, suite à la projection d'un film mettant en lumière la discrimination de la communauté LGBT dans ce pays, que ces moyens de preuve sont tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal E-2429/2019 du 11 juillet 2019 et doivent donc être considérés comme nouveaux, qu'ils ne sont cependant pas déterminants, que, s'agissant en premier lieu des deux documents de l'OSAR produits par les intéressés, force est de constater que ceux-ci sont de portée générale et ne concernent pas directement la situation des recourants, qu'il en va de même de l'article de journal du 8 novembre 2019 joint au recours, celui-ci n'établissant au demeurant pas en quoi les intéressés ne bénéficieraient d'aucun soutien de la part des autorités politiques ou judiciaires en Géorgie, qu'au contraire, cet article précise que les manifestations à caractère discriminatoire qui s'étaient déroulées récemment en Géorgie suite à la sortie d'un film étaient le fait de groupes d'extrême droite et de militants religieux anti-LGBT, que le Ministère géorgien de l'intérieur avait alors publié un communiqué dans lequel il avait promis d'assurer « la protection du public et l'ordre, ainsi que la liberté d'expression » et que plusieurs manifestants avaient été arrêtés pour « désobéissance aux forces de l'ordre », ce qui tend plutôt à démontrer la volonté des autorités géorgiennes de ne pas tolérer les débordements de groupes homophobes et les actes à caractère discriminatoire, que, dans son arrêt E-2429/2019 précité, le Tribunal avait par ailleurs déjà examiné les allégations d'A._______ en lien avec son orientation sexuelle et avait considéré que ce dernier n'avait pas établi que les menaces proférées à son encontre par un tiers seraient tolérées par les autorités de son pays, de sorte qu'il n'aurait pas eu - et n'aurait pas à l'avenir - la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir protection (cf. arrêt du Tribunal E-2429/2019 précité, p. 7), que les allégations des intéressés présentées à l'appui de leur demande de réexamen, selon lesquelles ils ne pourraient pas obtenir la protection des autorités géorgiennes en cas de retour dans ce pays, ne reposent sur aucun élément probant nouveau et pertinent, que, par leur argumentation, les intéressés requièrent en réalité une nouvelle appréciation de leur situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que dans leur demande de réexamen, les recourants ont en outre allégué que leurs états de santé respectifs - en particulier celui d'A._______ - s'opposaient à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, qu'ils ont produit un rapport médical daté du (...) 2019, dont il ressort principalement que le prénommé présente des crises d'angoisse et des idées suicidaires, en relation avec sa crainte de retourner dans son pays, ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit, une humeur triste, une irritabilité et une fatigabilité, que lors de la procédure ordinaire, durant ses auditions, l'intéressé avait déjà fait valoir des problèmes de santé ; qu'il avait alors déclaré souffrir d'hypertension et avoir songé plusieurs fois au suicide, que le SEM, dans sa décision du 15 avril 2019, et le Tribunal, dans son arrêt E-2429/2019 précité, s'étaient tous les deux prononcés sur les possibilités de suivi des troubles psychiatriques en Géorgie, que le Tribunal avait ainsi relevé que le système de santé géorgien avait connu d'importantes restructurations ces dernières années et que de grands progrès avaient été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y était désormais possible (cf. arrêt E-2429/2019 précité, p. 9 et réf. citée ; voir également, dans le même sens, l'arrêt récent du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4), que s'agissant de l'hypertension dont souffrirait le recourant, le Tribunal avait précisé que des médicaments adéquats étaient disponibles sur le marché géorgien (cf. arrêt du Tribunal E-2429/2019 précité, p. 9), que les nouvelles affections médicales mentionnées dans le rapport médical joint à la demande de réexamen - à savoir principalement des crises d'angoisse et des troubles somatiques (troubles de l'appétit et du sommeil, fatigabilité et irritabilité) - n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Géorgie, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), que, s'agissant des crises d'angoisse et des idéations suicidaires d'A._______, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5506/2019 précité consid. 6.6 ; E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'enfin, les allégations des intéressés, selon lesquelles deux des enfants des recourants, ainsi que la recourante, seraient également fragilisés sur le plan psychique, se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun rapport médical, qu'en tout état de cause, il est rappelé que les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychiques dont souffriraient les intéressés sont disponibles en Géorgie, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen du 30 septembre 2019 ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la décision du 15 avril 2019, en tant qu'elle prononce l'exécution de leur renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig