Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 18 juin 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2429/2019 Arrêt du 11 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Géorgie, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2019 / N (...). Vu la décision du 15 avril 2019, notifiée le 18 avril 2019, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, déposée le 3 octobre 2018, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 mai 2019, concluant à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la décision incidente du 29 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés, et a imparti aux recourants un délai au 20 juin 2019 pour s'acquitter du montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement dudit montant sur le compte du Tribunal, le 18 juin 2019, le courrier adressé par les intéressés au Tribunal, le 4 juillet 2019, accompagné d'un article paru, le 19 juin 2019, dans la « Nezavissimaïa Gazeta - Moscou », intitulé : « Des milices armées se constituent en Géorgie contre les LGBT », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont fait valoir qu'un membre de (...) exigeait que l'intéressé, (...), puis directeur (...), lui fournisse des informations sur les affaires de l'administration locale et sur les préférences partisanes des employés, faute de quoi il enverrait à son épouse, aux médias ou à ses amis, une vidéo compromettante, dans laquelle il entretenait des relations sexuelles avec un homme, alors qu'il était adolescent, que le recourant se serait exécuté pendant quatre ans environ, qu'en (...) 2018 cependant, il aurait refusé de transmettre les codes d'accès des caméras de surveillance de son immeuble au motif qu'il ne s'en souvenait plus, que le maître-chanteur l'aurait alors injurié et frappé, puis menacé de passer à l'acte, que, le soir même, la recourante aurait reçu, d'un numéro inconnu, les enregistrements vidéos de son époux, qu'après avoir frappé et insulté celui-ci, elle aurait quitté le domicile conjugal, puis l'aurait réintégré après discussion, que les intéressés auraient alors décidé de quitter leur pays, car la vie du recourant aurait été détruite si la vidéo avait été diffusée et leurs enfants auraient souffert, que pendant les préparatifs, le recourant aurait été contacté par le maître-chanteur qui lui aurait assuré qu'il n'avait pas envoyé la vidéo à son épouse et qu'il avait une autre mission pour lui, que le recourant aurait fait semblant d'accepter pour ne pas éveiller les soupçons quant à son proche départ du pays, que la recourante n'a pas fait valoir de motifs propres, qu'à l'appui de sa demande, le recourant a produit diverses vidéos sur ses activités professionnelles et politiques, que le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance, que les recourants n'auraient en effet pas réussi à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution avant leur départ, ni en cas de retour, que le recourant n'avait pas pu donner beaucoup d'information sur son maître-chanteur et qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour dénoncer l'attitude arbitraire de cet homme, qu'ainsi, il n'aurait pas usé de tous les moyens à sa disposition pour trouver une issue à ses problèmes, que le SEM a également constaté que la crainte de l'intéressé que la vidéo ne soit publiée publiquement n'était qu'une simple hypothèse, n'étant en possession ni de la vidéo ni du message adressé à la recourante, qu'il était en effet surprenant que le maître-chanteur ne l'ait pas mise en ligne en (...) 2018, lorsqu'il l'avait envoyée à son épouse, qu'en outre et contrairement à ce que l'intéressé avait affirmé, la vidéo n'aurait toujours pas été mise en ligne alors que son départ aurait dû entraîner dite publication, qu'il ne serait pas non plus compréhensible que le recourant n'ait pas cessé plus tôt sa collaboration avec le maître-chanteur s'il avait vraiment craint des représailles de sa part, que le SEM a encore relevé que les intéressés ne se trouvaient alors pas dans une situation de pression psychique insupportable, ceux-ci n'ayant pas démissionné de leur poste avant leur départ et ayant pris le temps de l'organiser, que, finalement, les intéressés pourraient s'établir dans une autre région du pays, les problèmes rencontrés par le recourant étant circonscrits au plan local, que le SEM a finalement considéré que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont contesté l'appréciation du SEM, que le recourant aurait donné des informations sur le maître-chanteur, étant précisé qu'il n'entretenait pas une relation fréquente et encore moins amicale avec celui-ci mais de contrainte, qu'il n'aurait pas cessé de travailler pour cet individu plus tôt car il pensait n'avoir rien à craindre tant qu'il lui obéissait et que, en tant que (...), il disposait d'un pouvoir discrétionnaire, étant en quelque sorte au-dessus de la (...), que s'il avait dénoncé ces agissements, la vidéo aurait été divulguée sur la place publique et il aurait dû s'expliquer sur sa vie privée, la présentation de vidéos d'ordre sexuel engageant des personnalités étant un « sport national » en Géorgie, et l'attitude des autorités vis-à-vis de la communauté LGBT s'avérant de surcroît très frileuse, que l'intéressé encourrait en outre des problèmes de la part de sa famille pour le cas où elle serait mise au courant, que finalement, il aurait appris que la vidéo incriminée aurait été rendue publique, que sa famille aurait exigé que la recourante quitte son époux et rentre avec les enfants au pays, que le père du recourant serait décédé car il n'aurait pas supporté ce qu'il avait vu et que celui-ci aurait été injurié par les membres de sa famille, que le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM, à laquelle il y a lieu de se référer, que les menaces que l'intéressé auraient subies ne paraissent pas revêtir une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.), que l'intéressé a déclaré avoir supporté le chantage de 201(...) à (...) 2018 car il ne pensait pas que cette personne allait divulguer la vidéo en question (PV d'audition de A._______ du 13 décembre 2018 [A24/24, p. 16, R 84]), qu'après avoir refusé de continuer la collaboration avec son maître-chanteur en (...) 2018, les recourants auraient attendu presque (...) mois avant de démissionner de leur poste et de quitter son pays, qu'on ne peut donc en effet pas admettre que le recourant ait été soumis à une pression psychique insupportable, que les problèmes rencontrés par les personnes LGBT en Géorgie pour accéder à la justice ne concernent, a priori, pas le recourant, la vidéo compromettante ayant déjà été supprimée des réseaux sociaux et remontant de surcroît à de nombreuses années, qu'en outre, étant, selon les termes du recours, un « sport national », il y a lieu de se demander quelle importance le public accorde encore à ce genre de vidéos, qu'il ne ressort de surcroît pas du rapport cité dans le recours, que les autorités géorgiennes refuseraient catégoriquement la protection aux personnes homosexuelles, qu'ainsi, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas établi que les menaces, proférées à son encontre par un tiers, seraient tolérées par les autorités de son pays, de sorte qu'il n'aurait pas eu - et n'aurait pas à l'avenir - la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection, qu'il n'a en effet pas allégué s'être adressé aux autorités de son pays, que les intéressés pourront également, comme l'a relevé le SEM, s'établir dans une autre région de la Géorgie, notamment à G._______, où le recourant a déjà vécu lorsqu'il était étudiant et (...) professionnel, que l'argument, selon lequel il ne serait pas envisageable de déménager dans une autre ville au vu de sa notoriété dans le parti « H._______ », n'est pas convaincant, que le Tribunal constate également que l'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle la vidéo aurait été rendue publique début (...) 2019 et que tout le monde aurait visionnée n'est étayée par aucun élément concret, que cette vidéo aurait d'ailleurs déjà été retirée, de sorte qu'elle ne peut plus être visionnée par quiconque, qu'il va de même des nouvelles affirmations, selon lesquelles sa propre famille et sa belle-famille l'auraient rejeté suite à cette publication, qu'ainsi, le Tribunal ne peut non plus admettre que le décès du père du recourant, le (...) 2019, événement tragique, soit lié au contenu de cette prétendue vidéo, le recourant ayant de surcroît dit que son père était alité car handicapé (audition du recourant du 13 décembre 2018, R 84), que n'ayant prétendument plus de contact avec sa famille, on ne comprend pas comment l'intéressé a pu entrer en possession du certificat de décès de son père, que l'explication, avancée dans le courrier du 4 juillet 2019, selon laquelle ce document lui avait été transmis, par pitié, par un proche ne convainc point, qu'il apparaît ainsi que ces nouveaux éléments ont été articulés uniquement pour les besoins de la cause, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables, qu'enfin, les arguments présentés par les recourants dans leur courrier du 4 juillet 2019 n'apportent aucun élément nouveau pertinent, que partant, les motifs avancés par les recourants, pour autant que vraisemblables, ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que concernant les problèmes psychiques du recourant, il sied de rappeler que le système de santé géorgien a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible (arrêt du TAF D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), que, s'agissant de l'hypertension dont il souffrirait, il apparaît que des médicaments sont disponibles sur le marché géorgien (SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 25, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 28.05.2019), qu'en outre, les recourants sont jeunes et bénéficient d'une bonne expérience professionnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 18 juin 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :