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E-620/2014

E-620/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-620/2014 Arrêt du 19 février 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par Swiss-Exile, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 septembre 2013, l'audition du recourant sur ses données personnelles, le 5 novembre 2013, et ses déterminations écrites du 22 janvier 2014, la décision du 24 janvier 2014, notifiée le 30 janvier 2014, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers les Pays-Bas, le recours interjeté, le 5 février 2014, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une procédure nationale, ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 février 2014, les mesures provisionnelles prises le 6 février 2014 sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ordonnant la suspension de l'exécution du renvoi avec effet immédiat, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, en l'occurrence, l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique, que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...]; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014, que, en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 28 septembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités néerlandaises le 6 décembre 2013, que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié - ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond - un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, lors de son audition du 5 novembre 2013, l'intéressé a déclaré être entré en Suisse le 28 septembre 2013 au bénéfice d'un visa de touriste valable, qu'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que le recourant avait effectivement obtenu un visa, valable du (...) 2013 au (...) 2013, de la part de l'ambassade de Belgique à Ouagadougou, que, le 22 novembre 2013, l'ODM a présenté une requête de prise en charge aux autorités belges, que, le 2 décembre 2013, ces dernières ont informé l'ODM que le visa du recourant lui avait été octroyé au nom des Pays-Bas, que l'ODM s'est ensuite tourné vers les autorités néerlandaises, le 6 décembre 2013, que, le 10 janvier 2014, les autorités néerlandaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, que le recourant conteste néanmoins l'application de cette disposition au motif que l'accord de principe donné pour la délivrance du visa ne constituerait pas une autorisation écrite au sens de l'art. 9 par. 2 fin de la 1ère phr. du règlement Dublin II, que la Belgique serait ainsi l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que, au regard de l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729), le refus de la Belgique devrait entrainer le refus de tous les pays du Benelux, dont les Pays-Bas, et que, par conséquence, la Suisse serait responsable de l'examen au fond de sa demande d'asile, que l'accord invoqué par le recourant concerne un autre cas de figure, soit la réadmission des personnes en situation irrégulière, provenant des Etats membres ou de pays tiers, et non la désignation du pays compétent pour traiter une demande d'asile, qu'il sied en outre de relever que le règlement Dublin II n'octroie pas aux intéressés un droit à ce que leur demande d'asile soit examiné par le "juste" pays et qu'ils ne peuvent se plaindre d'une violation d'une norme que dans la mesure où elle est "self-executing", qu'une norme est "self-executing" lorsqu'elle est suffisamment précise et qu'elle a pour but de protéger les demandeurs d'asile (ATAF 2010/27 consid. 5), que l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II ne garantit pas de droit individuel mais s'adresse aux Etats membres (arrêt du Tribunal D-4166/2013 du 6 novembre 2013 consid. 6), que dit article n'est dès lors pas "self-excuting", que, en l'espèce, sur la base du règlement Dublin II, les Pays-Bas ont expressément reconnu leur compétence en admettant, le 10 janvier 2014, le transfert du recourant sur leur territoire, que les Pays-Bas sont ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de l'art. 15 de ce règlement (également art. 29a al. 3 OA 1), que, invité à s'exprimer quant à un transfert vers les Pays-Bas, l'intéressé a expliqué, dans son écrit du 22 janvier 2014, être déterminé à demander l'asile en Suisse pour des motifs tels que la langue et la qualité de la formation et souhaiter poursuivre ses études en Suisse, que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les motifs allégués ne sont pas ainsi pertinents, que le recourant allègue également qu'un étudiant (...) aurait été renvoyé des Pays-Bas au B._______ et n'aurait évité d'être torturé que grâce à l'obtention d'un visa pour C._______, qu'il prétend ainsi que l'Etat de destination ne respecterait pas la garantie du non-refoulement, que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84 85 et 250, CEDH 2011 ; également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie notamment à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'existe ainsi aucun obstacle rendant illicite le transfert aux Pays-Bas de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi alors en vigueur (actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a prononcé son renvoi vers les Pay-Bas en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly