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E-5444/2014

E-5444/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5444/2014 Arrêt du 9 octobre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Sylvie Cossy, Markus König, juges ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Ethiopie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile du 12 août 2014, déposée par la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, la fiche d'information du système européen d'identification des visas, du 27 août 2014, dont il ressort par comparaison des empreintes dactyloscopiques, que la recourante a obtenu la délivrance, le 30 juin 2014, de la part de l'Ambassade d'Allemagne à Addis Abeba, d'un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, valable du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014, sur présentation de son passeport éthiopien établi le 28 novembre 2012, les procès-verbaux des deux auditions du 8 septembre 2014 au CEP, aux termes desquels la recourante a déclaré être née en Ethiopie, de langue amharique, avoir obtenu en juin 2014, un visa Schengen de l'ambassade d'Allemagne à Addis Abeba avec l'aide de son père qui lui aurait procuré un passeport qui comporterait une fausse date de naissance, avoir quitté son pays par un avion d'une compagnie inconnue, en direction de l'Allemagne, pour un lieu et à une date inconnus, accompagnée d'un passeur, prénommé C._______, en transitant par un pays arabe inconnu, avoir vécu chez ce passeur, qui aurait gardé le passeport, durant environ trois semaines dans une ville inconnue en Allemagne, et avoir été "embêtée" par celui-ci, avoir pris un train de nuit dans une gare inconnue, en direction de la Suisse et être arrivée directement à Vallorbe le 12 août 2014, qu'il ressort également des déclarations de la recourante qu'elle se sentirait plus en sécurité en Suisse qu'en Allemagne, qu'elle souffrirait depuis longtemps de dépression et que cet état se serait aggravé depuis le départ de son pays, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le 10 septembre 2014 par l'ODM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités allemandes du 12 septembre 2014, admettant cette requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 16 septembre 2014, expédiée le 19 septembre 2014 et notifiée le 23 septembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 septembre 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), dans lequel elle fait valoir qu'une personne en Allemagne l'aurait violée et menacée de la faire travailler comme prostituée, qu'elle prendrait, sur prescription de son médecin traitant, des anxiolytiques, pour trouver le sommeil, et qu'en Suisse, elle serait entourée de compatriotes qui l'aideraient à reprendre un peu confiance, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 septembre 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III), que si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (cf. art. 12 par. 4 al. 1 RD III), que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'un visa Schengen valable du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 avait été délivré à la recourante par l'Allemagne, que selon ses déclarations, la recourante est entrée en Suisse en provenance de l'Allemagne, qu'elle a déposé en Suisse sa demande de protection internationale apparemment douze jours après l'échéance de ce visa, que la requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III, a été adressée le 10 septembre 2014 par l'ODM à l'Allemagne, dans le délai idoine fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, que, le 12 septembre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, qu'il importe peu que leur acceptation se fonde sur le par. 2 (visa en cours de validité) ou le par. 4 al. 1 (visa périmé depuis moins de six mois) de cet art. 12, qu'en effet, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 12 RD III, dès lors que cette disposition n'a pas pour but de protéger les demandeurs d'asile dans leurs droits fondamentaux, mais s'adresse aux seuls Etats membres, et qu'elle n'est donc pas "self-executing" (cf. arrêts du Tribunal D-4166/2013 du 6.11.2013 cons. 6, E-620/2014 du 19.2.2014, E-5128/2014 du 19.9.2014), que la recourante n'a d'ailleurs pas contesté la responsabilité de l'Allemagne en application de l'un ou l'autre de ces critères de l'art. 12 RD III, qu'elle a cependant fait valoir qu'elle craignait pour sa sécurité en cas de transfert dans ce pays, dès lors qu'elle y aurait vécu plusieurs semaines dans ce pays et aurait été violée par une personne, qui l'aurait également menacée de la faire travailler comme prostituée, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après CharteUE), que la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en réalité, elle a sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, que l'Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en tout état de cause, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Allemagne, une telle défaillance dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, pas plus ni moins qu'au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que la recourante n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que son allégation au niveau du recours, selon laquelle elle aurait été violée et menacée de prostitution forcée par une personne, semble-t-il par le passeur chez lequel elle aurait vécu en Allemagne durant plusieurs semaines, ne semble guère vraisemblable, dès lors que ses déclarations sur les conditions de son voyage, organisé par son père, d'Ethiopie jusqu'en Allemagne avec un passeur qui aurait abusé d'elle, puis de sa fuite d'Allemagne jusqu'en Suisse, paraissent totalement indigentes, qu'indépendamment de la vraisemblance ou non de ses déclarations, laquelle peut demeurer indécise, rien ne permet de considérer qu'elle ne pourrait pas solliciter l'aide des autorités allemandes, respectivement que ces dernières ne donneraient pas suite à une plainte qu'elle pourrait déposer contre la personne concernée, qu'elle n'a, en effet, pas démontré ni même allégué avoir tenté de porter plainte, ni que lesdites autorités n'y auraient pas donné suite, qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques - que la recourante ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le transfert de la recourante vers l'Allemagne s'avère donc conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, qu'en outre, en alléguant souffrir de dépression, la recourante s'est implicitement prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, que, dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ), qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.7), que, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de raisons humanitaires, que, s'agissant de la dépression dont elle souffre depuis longtemps, la recourante n'a obtenu en Suisse selon ses déclarations qu'une assistance et des anxiolytiques, qu'elle n'a pas allégué que son transfert représenterait un danger pour sa santé et qu'elle nécessiterait un encadrement spécifique, complexe et soutenu, qu'en particulier, il ne ressort d'aucune manière de ses déclarations qu'elle aurait entrepris en Suisse un traitement médico-psychiatrique spécifique, voire complexe, dont l'interruption aurait des effets d'autant plus graves qu'il ne pourrait être poursuivi de manière adéquate en Allemagne, Etat disposant de structures de soins largement suffisantes (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), que le règlement Dublin III ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil (en particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III, que l'Allemagne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue de la prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 29 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :